
avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités
économiques, afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement. »
Dans le même temps, les pays développés favorisent l’économie libérale en Afrique, en
contradiction flagrante avec leurs importantes interventions financières sous forme de
subventions destinées à garantir les actifs des sociétés, à influer sur le niveau de production
des produits agricoles et pour sauver des entreprises non compétitives, violant ainsi les règles
de la concurrence et de l’équilibre du marché.
L’OHADA devra tenir compte de ces contradictions dans l’harmonisation du droit africain.
La RDC, qui évolue dans les mêmes contradictions par une tendance au libéralisme à outrance
de son économie, à l’encouragement des monopoles de fait pour de nombreux produits et à
l’aveuglement par le laisser-faire, sous pression de l’extérieur et des intérêts étrangers, alors
que les réalités sociales et économiques l’invitent davantage à venir au secours des entreprises
malades et de préserver l’intérêt du pays par la présence d’agents économiques, a l’obligation
de définir clairement et souverainement les options fondamentales de son économie.
L’application du droit OHADA pourrait donc être handicapée en RDC, si le pouvoir politique
n’anticipe pas avec une politique économique nettement définie par des principes directeurs
fondés à la fois sur l’intérêt national, sur les besoins internes d’un marché commun africain et
sur l’ambition de jouer un grand rôle dans le développement du continent.
En fait, la promotion de l’OHADA en RDC sera garantie par la capacité des pouvoirs
politiques congolais à définir et à préserver les intérêts économiques du Congo. L’OHADA
est un véhicule, dont les routes doivent être préalablement tracées à l’intérieur de chaque Etat
par lui-même. Une situation de flou économique, de tâtonnement dans les choix économiques,
d’attention prioritaire aux intérêts étrangers, d’inféodation de l’économie aux intérêts des
individus, sera la source d’incompréhension avec l’Organisation communautaire et de
difficultés d’exécution des décisions venant des organes de celle-ci.
C. Une législation économique, des structures adaptées aux besoins de développement
Le droit OHADA, par son caractère obligatoire et supranational, établit un ordre public
communautaire, alors qu’il n’a pas vocation à harmoniser le droit public interne des Etats. Par
contre, il fait de nombreux renvois au droit interne. Par exemple, le droit communautaire
laisse à chaque Etat partie la tâche de déterminer les sanctions relatives aux incriminations
qu’elle prévoit (article 5 du Traité OHADA), ainsi que les biens et droits insaisissables
(articles 50 et 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution).
Il convient, au regard du besoin de modernisation des normes et des structures, d’avoir un
droit économique pénal moderne, des règles de procédure civile aptes à créer les conditions de
justice et d’équilibre des parties devant le juge, un droit économique incitateur et favorable à
l’investissement, un droit protecteur de l’environnement et des mesures de sécurité des
citoyens et de leurs biens. Il ne faut pas attendre l’application du droit OHADA pour instaurer
un climat serein et favorable aux affaires.
Le rapprochement du justiciable de son juge ou l’administré de l’administration publique est
une nécessité actuelle d’extrême urgence en RDC. Le droit écrit a eu du mal à évincer
certaines coutumes dépassées, à cause de l’absence de tribunaux, de la police et des autorités
civiles dans les zones rurales, qui constituent, par ailleurs, la majorité du territoire congolais et
comprennent environ 65 % de la population. Par conséquent, la fameuse « civilisation », celle
du droit écrit, est une fiction pour le plus grand nombre d’Africains, puisque le cas de la RDC
est semblable à celui de la majorité des pays africains.