Le point de vue de l’avocat : Maître Frédérique CLAUDOT,
assistant dans le service de médecine légale et droit de
la santé de la Faculté de Médecine de Nancy ; Avocat au
Barreau de Nancy.
L’information du patient est une obligation légale, c’est
une obligation déontologique. C’est aussi un mal
nécessaire car l’exercice n’est pas facile. En dehors des
cas d’urgences, ou des cas où le patient refuse
expressément l’information, trop informer, c’est effrayer
inutilement le malade, ne pas assez l’informer c’est ne
pas lui permettre d’exercer pleinement son choix, c’est ne
pas respecter son autonomie et, par suite, c’est « vicier
» son consentement.
En droit, on a souvent tendance à penser que le patient
est un être Raisonnable, capable, en toutes circonstances,
de prendre ses décisions. S’il est un être doué de raison,
le patient n’en est pas moins malade, et qui dit maladie
dit souvent subjectivité, angoisse, sidération … dit
personne qui n’entend pas ou qui ne comprend pas ce que le
médecin lui dit. Les psychologues de la santé ont bien
montré par de nombreux travaux que les limites de
l’information se situent dans la personne même du patient.
Selon l’article 35 CDM, le médecin doit, tout au long de
la maladie, tenir compte de la personnalité du patient
dans ses explications et veiller à leur compréhension. Il
peut, dans l'intérêt du malade et pour des raisons
légitimes qu’il apprécie en conscience, tenir le malade
dans l’ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave,
sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint
expose les tiers à un risque de contamination.
S’il évalue mal les limites, le cardiologue peut
effectivement engager sa responsabilité. Parfois, il peut
être inquiété pour retard de diagnostic mais souvent,
l’évocation d’un manquement au devoir d’information est un
pis aller à l’impossibilité de démontrer une faute
technique. Par suite, l’évocation d’un défaut
d’information dans une procédure de responsabilité doit
être remise à sa juste place. La condamnation
n’interviendra que si, et seulement si, elle a occasionné
un préjudice (matérialisé par une perte de chance réelle)
pour le patient.