La Lettre économique NomoS n°150 ACTUALITES CONCURRENCE Conseiller des entreprises parties à une entente peut être sanctionné Dans une décision du 11 novembre 2009, la Commission européenne (« la Commission ») avait sanctionné une société de conseil pour sa participation à des ententes et, plus précisément, pour avoir proposé ses services à des entreprises parties à un cartel. Cette société avait organisé plusieurs réunions auxquelles elle avait « assisté et participé activement, en collectant et en fournissant aux entreprises concernées des données sur les ventes des marchés en cause, en proposant d’agir en tant que modérateur (…) et en encourageant [les entreprises concernées] à dégager des compromis et ce, contre rémunération ». Un recours en annulation avait été formé par la société de conseil devant le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »). Son recours a été rejeté par le TUE dans un arrêt du 6 février 2014. Saisie de cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») s’est prononcée dans un arrêt du 22 octobre 2015 sur la question de savoir si « une entreprise de conseil peut être tenue pour responsable d’une infraction à l’article 81 (…) lorsque celle-ci contribue activement et en toute connaissance de cause à la mise en œuvre ou au suivi d’une entente entre producteurs actifs sur un marché distinct de celui sur lequel ladite entreprise opère ». Après avoir relevé que rien dans le libellé de ce texte « n’indique que l’interdiction qui y est énoncée vise uniquement les parties à de tels accords ou pratiques concertées qui sont actives sur les marchés affectés par ceuxci », la CJUE fait référence, de manière générale, aux modes passifs de participation à une infraction aux règles sur les ententes en précisant que cela traduit une complicité de nature à engager la responsabilité des entreprises. La CJUE insiste ensuite sur l’objectif des règles sur les ententes qui est d’assurer une concurrence non faussée à l’intérieur du marché. Elle relève enfin que le comportement de la société de conseil « s’inscrit directement dans les efforts des producteurs (…) relatifs tant à la négociation qu’au contrôle de l’application des obligations souscrites par ces derniers dans le cadre des ententes » et qu’il « ne peut être considéré que les interventions de [la société de conseil], en cette qualité, constituaient de simples services périphériques, sans relation avec les obligations contractées par les producteurs et les restrictions de concurrence en découlant ». La CJUE en conclut que la responsabilité de la société du fait de sa participation aux ententes doit être retenue, rejette donc le recours et confirme l’arrêt du TUE. Arrêt de la CJUE C-194/14 du 22 octobre 2015 La Lettre économique NomoS n°150 ACTUALITES CONCURRENCE Avis de l’Adlc sur le passage à la TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Première et Planète + Saisie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA »), l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») a rendu un avis le 21 octobre 2015 sur l’impact concurrentiel du basculement sur la TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Premières et Planète + et « sur la nécessité de subordonner l’autorisation d’agrément à des obligations de nature concurrentielle ». Pour l’Adlc, si le passage de la TNT payante à la TNT gratuite ne constitue qu’ « un simple changement de modèle d’affaires d’une entreprise déjà existante », il est toutefois susceptible d’emporter « des effets sur l’équilibre concurrentiel du marché de la publicité télévisuelle et des marchés des droits de diffusion des contenus » entre lesquels l’Autorité relève une forte interdépendance. L’impact concurrentiel du passage à la TNT gratuite des chaînes Paris Premières et Planète + est faible compte tenu de leurs parts sur les marchés concernés. S’agissant de la chaîne LCI et dans la mesure où la commercialisation de ses espaces publicitaires est réalisée par la régie du groupe TF1, l’Adlc relève la possibilité d’un « effet de levier par pratiques de couplage » et d’un « effet de levier par une pratique de promotion croisée » sur le marché de la publicité télévisuelle. En substance, l’Adlc recommande l’interdiction de couplage des espaces publicitaires et de promotion et publicité croisée entre LCI et le groupe TF1. L’Adlc suggère également au CSA d’assortir ces mesures d’une clause de rendez-vous dans les 18 mois à 2 ans, afin de permettre d’en évaluer l’adéquation à l’évolution du secteur audiovisuel. Avis n°15-A-14 du 21 octobre 2015 relatif à une demande d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 sur la demande de passage sur la plateforme de TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Première et Planète + La Lettre économique NomoS n°150 ACTUALITES CONCURRENCE Interdiction de revente sur les places de marché en ligne : clôture de l’enquête contre Adidas L’Autorité de la concurrence (« Adlc ») a publié un communiqué le 18 novembre 2015 pour informer de la clôture d’une enquête ouverte à l’encontre de la société Adidas France. L’enquête de l’Adlc portait sur les pratiques commerciales d’Adidas dans le cadre de son réseau de distribution sélective : les contrats de distribution sélective d’Adidas contenaient des dispositions interdisant à ses distributeurs agréés de commercialiser ses produits sur les places de marché en ligne. L’Adlc rappelle sa position selon laquelle « chaque fabricant est libre d’organiser le mode de distribution de ses produits sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à la concurrence ». Toutefois et s’agissant de la vente en ligne, « les conditions posées par le fabricant à ses distributeurs ne peuvent conduire à freiner de manière injustifiée le développement de ce type de vente et, en tout état de cause, un fabricant ne peut interdire par principe à un distributeur agréé de vendre en ligne. » A l’issue de l’enquête, Adidas a supprimé l’interdiction pour ses revendeurs agréés de recourir aux places de marché en ligne. La Lettre économique NomoS n°150 ACTUALITES CONCURRENCE Sanction d’une pratique de remises fidélisantes par la SNCM Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur une pratique de remises et ristournes mise en place par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (« SNCM »). La société Rocca Transports (« Rocca »), spécialisée dans le transport des marchandises vers la Corse, faisait valoir que la SNCM avait mis en place un système de remises et ristournes discriminatoire et anticoncurrentiel, notamment en ce que ce système aboutissait à « favoriser les transporteurs routiers s’engageant à augmenter le volume de marchandises confié à la SNCM, en leur faisant bénéficier de ristournes sur la totalité du volume, alors que d’autres transporteurs qui confieraient pourtant à la SNCM un volume plus important n’en bénéficieraient pas, au seul motif qu’ils n’augmenteraient pas leur volume de marchandises confié à la SNCM ». En accordant une prime à l’exclusivité, ce système conduisait par ailleurs à discriminer « les transporteurs routiers ayant recours aux services de la compagnie concurrente de la SNCM ». Dans un jugement du 4 février 2014, le Tribunal de commerce de Marseille avait débouté Rocca de l’ensemble de ses demandes. Dans son arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a considéré, au contraire, que les ristournes en cause ont eu pour conséquence de favoriser les transporteurs s’engageant à augmenter leur volume « alors même que des transporteurs confiant un volume plus important en étaient exclus, et de léser les transporteurs ayant déjà acquis une certaine taille et étant déjà en relations avec la SNCM ». En conséquence, la SNCM, qui dispose d’une position dominante sur le marché des liaisons maritimes entre Marseille et la Corse, a abusé de cette position et de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait Rocca, selon la Cour. S’agissant par ailleurs du préjudice de Rocca, la Cour d’appel a estimé que « celle-ci a été désavantagée sur le plan, concurrentiel en ayant des coûts supérieurs et qu’elle a ainsi perdu une chance de conquérir de nouveaux clients » et a évalué le montant de son préjudice à 50 000 euros. Cour d'Appel de Paris, 22 octobre 2015, n°14/03665. Autorité de la concurrence, Communiqué de presse, 18 novembre 2015 La Lettre économique NomoS n°150 [CONTRATS / DISTRIBUTION] La connaissance de l'action du ministre est réservée aux juridictions françaises Le Tribunal de commerce de Paris a été saisi par le ministre de l’économie de la validité de différentes dispositions du contrat-type proposé par la société de droit néerlandais Booking.com BV aux hôteliers français, au regard de l’article L.442-6 du Code de commerce, et plus précisément de la prohibition du déséquilibre significatif et des clauses de parité tarifaire. Bien que le contrat-type soit soumis au droit néerlandais et comporte une clause attributive de compétence aux juridictions d’Amsterdam, le Tribunal a, par un jugement du 24 mars 2015, retenu sa compétence et estimé que les dispositions litigieuses devraient s’apprécier au regard du droit français. Saisie d’un contredit, la Cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 l’analyse et la solution retenues par le Tribunal sur la compétence. Elle relève ainsi que l’action ouverte au ministre par l’article L.442-6-III du Code de commerce lui est attribuée dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique, qu’elle vise à la protection du marché et de la concurrence, et qu’il s’agit d’une action autonome de celle des contractants lésés, distincte du fait de son objet de défense de l’intérêt général. Elle en déduit que la connaissance de cette action est, au regard de sa nature et de son objet, réservée aux juridictions françaises, le fait que le siège de la société Booking.com soit situé aux Pays-Bas et que le fait dommageable serait intervenu audit siège étant indifférent. La Cour renvoie donc les parties devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur le fond. TC Paris, 24 mars 2015, RG n° 2014027403 [lien vers pdf] CA Paris, 15 septembre 2015, RG n° 15/07435 [lien vers pdf] La Lettre économique NomoS n°150 [CONTRATS / DISTRIBUTION] Déséquilibre significatif : nouvelle confirmation en cassation La Cour de cassation a confirmé une nouvelle fois la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris en matière de déséquilibre significatif, suite à une « assignation Novelli ». Il s’agissait cette fois de dispositions de l’accord-type 2009 d’EMC (voir la Lettre Economique n° 134). Par un arrêt du 29 septembre 2015, la Haute Juridiction a rejeté le pourvoi du distributeur. En synthèse, après avoir écarté les moyens de procédure, la Cour a relevé que les juges d’appel avaient bien procédé à une appréciation concrète et globale des contrats en cause et caractérisé le déséquilibre significatif résultant des dispositions litigieuses. Elle a validé par ailleurs l’analyse selon laquelle le fait d’insérer ces dispositions génératrices de déséquilibre significatif dans un contrat-type que peu de fournisseurs sont en mesure de négocier constituait une tentative de soumission à des obligations créant un tel déséquilibre. Pour mémoire, les clauses litigieuses prévoyaient en substance que : - le fournisseur s’engageait à reprendre les invendus du distributeur ; - le distributeur devait donner son accord à toute augmentation de tarif du fournisseur en cours de contrat, alors qu’en parallèle le fournisseur s’engageait à répercuter dans son tarif toute baisse du coût des matières premières ou de tout autre coût qu’il supportait. Cass. Com., 29 septembre 2015, n° 13-25043 La Lettre économique NomoS n°150 [CONTRATS / DISTRIBUTION] Délais de paiement : publication de sanctions par la DGCCRF Le 20 novembre 2015 et après avoir annoncé que la lutte contre la violation de la règlementation sur les délais de paiement était l’une de ses priorités, la DGCCRF a publié sur son site internet une synthèse de cinq décisions prononçant des amendes administratives pour non-respect des délais de paiement. Quelques enseignements sont à en tirer : - la DGCCRF a publié le nom des entreprises concernées et certaines n’ont pas tardé à réagir par voie de presse, dénonçant une atteinte à leur image ; les décisions en question sont susceptibles de recours administratifs. - la DGCCRF a prononcé des amendes à hauteur du plafond légal (pour les personnes morales, 375 000 euros). La presse s’est fait l’écho de déclarations récentes du Ministre de l’économie, annonçant une publication systématique des décisions de sanctions en matière de délais de paiement, une augmentation à venir du plafond d’amende administrative à hauteur de 2 millions d’euros ainsi qu’une faculté pour l’administration de prononcer et de faire exécuter plusieurs amendes contre les entreprises auteurs de manquements multiples. Site internet de la DGCCRF La Lettre économique NomoS n°150 [CONTRATS / DISTRIBUTION] De la renégociation tarifaire en cours de convention unique Une sénatrice a interrogé le Ministre de l’économie sur la possibilité de bénéficier de souplesse en matière de renégociation des prix en cours d’année, notamment pour tenir compte de la variation du coût des matières premières ou des évolutions de taux de change, lorsque les relations sont couvertes par une convention unique. Par une réponse publiée le 15 octobre 2015, le Ministre de l’économie a indiqué que la loi Hamon n’a pas modifié la possibilité pour le fournisseur de prévoir une augmentation de son tarif en cours d’année et de modifier, le cas échéant, ses CGV. Toutefois cette augmentation de tarif doit faire l’objet d’un accord du cocontractant, matérialisé par un avenant ou un accord sur les nouvelles CGV, dont la preuve peut être apportée par tout moyen. Dans les cas où le tarif du fournisseur est amené à varier fréquemment en cours d’année, il est possible de prévoir dans le contrat les modalités d’acceptation par le client de chaque proposition d’évolution tarifaire. L’obligation de prévoir une clause de revoyure dans certains cas visés par l’article L.441-8 du Code de commerce est rappelée. Enfin, le Ministre indique que le refus de renégocier un contrat dont l’économie est bouleversée pourrait être constitutif de déséquilibre significatif, au sens de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce. Réponse ministérielle à la question n° 15636, JO du Sénat 15 octobre 2015, p 2439 La Lettre économique NomoS n°150 [CONTRATS / DISTRIBUTION] Précisions de la CEPC sur la facturation Par trois avis des 29 octobre et 5 novembre 2015, la Commission d’Examen des pratiques commerciales (« CEPC ») a apporté quelques précisions sur les règles de facturation des prestations de services, notamment : - il est licite de facturer des prestations au forfait dès lors que les parties ont effectivement convenu d’un prix global et forfaitaire, le prix unitaire de la prestation étant ce prix forfaitaire. Dans ce contexte, il est possible de payer des acomptes qui devront faire l’objet de factures intermédiaires ; - une facture doit en principe être émise à chaque livraison ou prestation de services. Toutefois, une facture peut regrouper plusieurs livraisons ou prestations dans deux hypothèses : lorsqu’elles sont réalisées simultanément ou concomitamment ou lorsqu’il s’agit de factures périodiques, au sens de l’article 289-I-3 du Code général des impôts ; - une prestation de services annuelle peut faire l’objet d’un échéancier de facturation dans certains contextes : o s’il s’agit d’une véritable prestation donnant lieu à une rémunération forfaitaire payée mensuellement de manière identique, elle peut faire l’objet de factures d’acomptes mensuelles, qui doivent être payées au maximum à 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois. o s’il s’agit d’une multitude de prestations effectuées chaque mois à une fréquence variable, elles peuvent soit faire l’objet d’une facturation dès la réalisation de chaque prestation (factures payables au maximum à 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois), ou faire l’objet d’une facturation périodique conformément à l’article 289-I-3 du Code général des impôts (factures payables au maximum à 45 jours date de facture). En revanche, dans le cadre d’un abonnement annuel, il n’est pas possible d’effectuer une facturation mensuelle sur la base d’un montant estimé de l’ensemble des prestations sur l’année. CEPC, 29 octobre 2015, n° 15-25 CEPC, 29 octobre 2015, n° 15-26 CEPC, 5 novembre 2015, n° 15-27 La Lettre économique NomoS n°150 [INFOS PUB] Mise à jour de la recommandation « Communication publicitaire digitale » L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (« ARPP ») vient de mettre à jour pour la troisième fois sa recommandation « Communication publicitaire digitale ». Cette mise à jour porte sur la grille d’interprétation de la recommandation qui définit les règles spécifiques applicables à chaque type de publicité et qui intègre désormais les applications, la gamification, la publicité native et les objets connectés. La catégorie « publicité comportementale » a en outre été complétée avec des dispositions sur le reciblage comportemental. ARPP, Recommandation Communication Publicitaire digitale http://www.arpppub.org/IMG/pdf/Recommandation_communication_publicitaire_digitale_V4-2.pdf La Lettre économique NomoS n°150 [INFOS PUB] Les limites de l’humour par le JDP Dans une décision rendue le 14 octobre 2015, le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a jugé non conforme à la recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP, une publicité diffusée par une salle de sport qui utilisait le slogan « Vous êtes grosses, vous êtes moches, payez 19€90 et soyez seulement moches ! ». Le JDP a rappelé que la recommandation de l’ARPP excluait notamment toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine et que la publicité ne pouvait pas « valoriser des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance ou de racisme ». Sur cette base, il a jugé que l’association faite par la publicité entre les qualificatifs « grosses » et « moches » impliquait que les femmes grosses seraient moches et qu’il ne serait pas admissible dans la société actuelle d’être grosse. Selon lui, « le slogan critiqué est d’une part humiliant pour les personnes en surpoids, mais aussi banalise et cautionne les discriminations dont elles sont victimes », précisant que « s’agissant de l’humour, ressort fondamental en publicité, […] il peut parfaitement être utilisé sans humilier une catégorie de personnes et sans pour autant être aseptisé ». Jury de Déontologie Publicitaire, VITA LIBERTE - Affichage, 14 octobre 2015 http://www.jdp-pub.org/VITA-LIBERTE-Affichage.html La Lettre économique NomoS n°150 [ACTUALITES PRODUITS] Enquête de la DGCCRF sur les aliments pour animaux Par un communiqué de presse du 12 novembre 2015, la DGCCRF a rendu publics les résultats de son enquête sur la conformité de la composition et de l’étiquetage des aliments pour animaux (matières premières, aliments composés et prémélanges). La DGCCRF a indiqué que sur 1411 échantillons contrôlés, 324 ont été déclarés non-conformes. En particulier, 50% des échantillons d’aliments pour animaux de compagnie présentaient une non-conformité. La DGCCRF a en conséquence prononcé 21 avertissements, 1 injonction administrative et dressé 1 procès-verbal. Elle a également précisé qu’au vu des non-conformités constatées dans ce secteur, elle entendait renouveler les contrôles. Source : Communiqué de presse du 12 novembre 2015 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/aliments-pour-animaux La Lettre économique NomoS n°150 [ACTUALITES PRODUITS] Enquête de la DGCCRF sur les denrées alimentaires à base de bœuf La DGCCRF a publié le 9 septembre 2015 les résultats de son enquête sur la présence de viande de cheval dans les denrées alimentaires à base de bœuf. Cette enquête s’inscrit dans le cadre du contrôle renforcé adopté par la Commission européenne suite à l’affaire dite de « la viande de cheval » (voir la Lettre Economique n°130). La DGCCRF a indiqué avoir contrôlé 120 établissements et effectué 160 prélèvements. Les contrôles ont porté sur la présence de viande de cheval, mais également sur l’origine des viandes, les règles d’hygiène et les températures d’entreposage des produits. Aucune non-conformité n’a été révélée. En revanche, les résultats à l’échelle européenne montrent que sur 2622 contrôles dans 18 Etats Membres, 16 contenaient de la viande de cheval (soit 0,61% des échantillons). La Commission a donc annoncé la poursuite de ce plan de contrôle européen. Source : Communiqué de presse du 9 septembre 2015 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/viande-cheval-ou-viande-boeuf La Lettre économique NomoS n°150 [ACTUALITES PRODUITS] Enquête de la DGCCRF sur les produits biocides Les résultats de l’enquête de la DGCCRF relative aux produits biocides ont été publiés le 12 novembre 2015. L’enquête, réalisée chez les responsables de la première mise sur le marché et des distributeurs, s’est concentrée sur les produits à destination des consommateurs, c’est-à-dire les désinfectants, produits de protection du bois, rodenticides, insecticides et répulsifs. La DGCCRF a indiqué avoir mené 1581 actions de contrôle dans 586 établissements et effectué 113 prélèvements. 28% des établissements visités et 77 échantillons se sont révélés nonconformes, amenant la DGCCRF à prononcer 125 avertissements et 42 injonctions, ainsi qu’à dresser 10 procès-verbaux. Plus particulièrement, cinq non-conformités récurrentes ont été constatées : présence de substances actives interdites, non-respect des conditions d’essai permettant d’attester de l’efficacité des produits, déclarations de mise sur le marché absentes ou non-actualisées, absence de message de mise en garde sur les publicités et, enfin, manquements aux règles d’étiquetage. Sur ce dernier point, la DGCCRF met en particulier en exergue l’utilisation d’allégations pouvant laisser penser que les produits sont en réalité des produits phytopharmaceutiques ou cosmétiques et d’allégations interdites telles que « naturel » ou « non-toxique ». Source : Communiqué de presse du 12 novembre 2015 : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mise-sur-marche-produits-biocides