Comment les directions juridiques traitent-elles ces problématiques en interne
?
Merav Griguer : D'expérience, il existe en réalité quatre types d'interlocuteurs pouvant
répondre des questions de protection des données personnelles : les directions juridiques
dans 50% des cas, les services « compliance » et déontologie (20%), les directions
informatiques (30%), témoignant d'une capacité de raisonnement juridique,
et les responsables de services tels que les ressources humaines ou le marketing
(dans moins d'1% des cas).
L'essentiel est d'avoir un superviseur ou correspondant informatique et libertés
(CIL) unique, identifié, indépendant et disposant de relais au sein de l'entreprise.
Afin d'éviter tout conflit hiérarchique, il est recommandé de ne pas le rattacher
directement à la Direction Juridique et de le dédier à 100% à cette fonction.
Le règlement européen de 2012, qui devrait entrer en vigueur en 2015, rendra obligatoire
l'existence d'un CIL à toutes les entreprises de plus de 250 salariés et celles qui traitent de
données à risque. Ce dernier critère sera précisé par chaque Etat, mais l'on peut déjà
supposer que les données concernées seront celles visées par l'article 8 de la loi
informatique et libertés, c'est à dire celles liées à l'origine ethnique, à la sexualité
ou encore à la santé.
Dans quelle mesure les données
personnelles sont-elles protégées
sur les réseaux sociaux ?
Merav Griguer : Le principal problème
qui se pose dans le cadre des réseaux
sociaux (comme Facebook) ou des micro-
blogging (tels que Twitter) est l'abus dans
l'exercice de la liberté d'expression :
diffamation, injure, dénigrement d'une
société ou d'un prestataire. Les réseaux
sociaux constituent non seulement
l'exutoire des employés mais également
des consommateurs et plus généralement
de l'opinion publique. Néanmoins, il ne
s'agit pas d'une zone de non droit. Le
dirigeant d'une société a ainsi été
condamné à une amende de 10 000 € pour
s'être plaint des services d'un prestataire
sur un réseau social.
Une des questions qui revient est de savoir
où se situe la frontière entre la vie privée et
la vie publique. Si l'information est
accessible au public, elle pourra être
exploitée par l'employeur pour justifier
une sanction disciplinaire pouvant aller
jusqu'au licenciement.
La Cour de Cassation a de plus élargi le
critère : un propos lié à l'activité
professionnelle ne relève pas de la sphère
privée en dépit d'un accès limité à un
Le point de vue de Fed Légal
Les sites d'annonces (jobboards) et
le dépôt de candidature spontanée
sont encore très largement les voies
privilégiées par les candidats dont
40% utilisent également les réseaux
sociaux dans leurs recherches :
LinkedIn, Viadeo et Facebook (pour
seulement 15% d'entre eux).
On remarque que les candidats
utilisant majoritairement
les jobboards sont souvent les plus
actifs sur le marché et sont ceux qui
multiplient le plus les démarches
et les modes de recherche.
Preuve que très peu d'entre eux
voient dans les réseaux sociaux la
solution miracle, mais plutôt un
complément.
L'utilisation des réseaux sociaux est
également souvent le fait de
candidats « à l'écoute » ou « en
recherche passive ». Il s'agit donc
aussi d'une manière de rester ouvert
et « en veille active » sans se dévoiler
sur le marché.