Conseil départemental de l’ordre de parisINFORMATIONS CNIL - 1/4
Conseil départemental de Paris
CNIL, DÉONTOLOGIE
ET EXERCICE
DE LA MASSO-KINESITHERAPIE
La loi informatique et libertés encadre la collecte et le traitement de
toutes les données recueillies auprès des patients afin de les protéger.
En effet, la divulgation de ces données ou leur mauvaise utilisation
sont susceptibles de porter atteinte aux droits, aux libertés, ou la vie
privée des patients. Cette loi assure une protection renforcée des
informations de santé.
Elle est applicable dès lors qu’au cours d’un traitement les données
collectées - fichier informatique ou papier - contiennent des informations
relatives à des personnes physiques. La loi définit également les
principes relatifs aux devoirs du praticien et aux droits du patient.
Quatre articles du Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
traitent de ces questions :
L’article R.4321-55 relatif au secret professionnel ;
L’article R.4321-63 relatif à la collecte, l’enregistrement, le traitement et
la transmission d’informations nominatives ;
L’article R.4321-91 relatif au dossier médical personnel et au dossier
du patient ;
L’article R.4321-116 relatif à la protection des documents professionnels.
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LE PRINCIPE DE FINALITÉ
Les informations qui concernent les patients ne peuvent être recueillies et traitées que pour un
usage déterminé et légitime. Le détournement de telles informations est passible de sanctions
pénales (article 226-21 du Code pénal).
Illustration : la création d’un fichier de patients, par un masseur-kinésithérapeute exerçant à
titre libéral, peut lui permettre de gérer ses dossiers, d’éditer des feuilles de soins, de gérer les
rendez-vous... Ce fichier ne peut être utilisé à d’autres fins (commerciales, politiques...)
LE PRINCIPE DE PERTINENCE DES DONNÉES
Seules doivent être traitées les informations pertinentes et nécessaires au regard des objectifs
poursuivis par le traitement.
Illustration : l’enregistrement de la nationalité d’un patient dans le fichier du cabinet n’est pas
pertinent. L’enregistrement des informations relatives aux habitudes de vie d’un patient peut être
admis dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux soins.
LE PRINCIPE D’UNE DURÉE LIMITÉE DE CONSERVATION
DES INFORMATIONS : LE DROIT À L’OUBLI
Les informations ne peuvent être conservées pour une durée illimitée. Elles doivent être conservées
pendant une durée précise et déterminée en fonction de l’objet de chaque fichier. Cependant, le
temps de conservation minimum du dossier du patient est de 10 ans (délai de prescription des
actions en matière de responsabilité médicale). Ce délai court à compter de la consolidation
du dommage.
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LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Le professionnel de santé, comme tout responsable de fichier, est astreint à une obligation de
sécurité : il doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations
et éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.
Illustration : chaque praticien doit disposer d’un mot de passe régulièrement renouvelé. Il
peut également être utile de prévoir un mécanisme de verrouillage systématique des postes
informatiques au-delà d’une courte période de veille. Dans les cabinets de groupe, l’accès aux
données par un autre professionnel de santé ne peut se faire qu’après consentement du patient.
LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DES PERSONNES
Information des personnes
Lors de la collecte des informations qui les concernent, les personnes doivent être clairement
informées des objectifs poursuivis, du caractère obligatoire ou facultatif de leurs réponses, des
destinataires et des modalités d’exercice de leurs droits au titre de la Loi « Informatique et
Libertés » (droit d’accès, de rectification et d’opposition).
Cette information peut être assurée de différentes manières : panneaux d’affichage, livret
d’accueil de l’établissement de santé ou du cabinet, page « protection des données » ou
« informatique et libertés » sur le site internet de l’établissement de santé ou du cabinet.
Lorsque les informations sont recueillies par voie de questionnaire, papier ou informatisé, celui-ci
doit comporter ces mentions légales.
Droits d’accès et de rectification
Toute personne peut demander au détenteur d’un fichier de lui communiquer toutes les informations
qui la concernent. Elle a également le droit de faire rectifier ou supprimer les informations
erronées.
Illustration : Tout patient peut accéder à son dossier.
INFORMATIONS CNIL - 4/4 Conseil départemental de l’ordre de paris
FORMALITÉS DÉCLARATIVES
Les kinésithérapeutes salariés d’une structure n’ont aucune démarche de déclaration à effectuer
auprès de la CNIL.
Les déclarations sont de la responsabilité de l’employeur.
Pour tous les professionnels libéraux, une déclaration auprès de la CNIL est obligatoire pour tout
fichier dont la finalité est la gestion administrative et médicale des patients. Elle se fait sous la
forme d’une déclaration simplifiée (déclaration NS50). Elle peut se faire directement sur le site
de la CNIL : http://www.cnil.fr.
Dans les sociétés d’exercice (SCP ou SEL), il incombe à la société d’effectuer cette déclaration
pour l’ensemble des membres de la société y exerçant.
Les assistants-collaborateurs, les collaborateurs libéraux, les membres d’une société civile de
moyens, doivent, individuellement, effectuer cette déclaration.
Références :
Commission nationale de l’informatique et des libertés, Guide professionnel de santé, série Les Guides de la CNIL, édition 2011 ;
http://www.cnil.fr
Code de déontologie,
http://deontologie.ordremk.fr
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