prescription ne sera pas courte, mais trentenaire. Il est important de noter que cet effet dérogatoire
n’existe plus depuis la réforme du 17 juin 2008.
3) La suspension de la prescription
a) Les causes de suspension
Ces causes sont légales, elles sont au nombre de 6. On les retrouves aux articles 2234 et suivants :
- 1ère cause : la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par
suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
- 2e cause : en cas d’incapacité de la partie pouvant agir.
- 3e cause : la prescription est suspendue entre époux ou partenaires d’un PACS.
- 4e cause : contre l’héritier qui accepte la succession à l’égard des créances qu’il possède
contre la succession.
- 5e cause : la prescription est suspendue à compté du jour ou à la survenance d’un litige, les
parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation. La prescription
recommencera à courir une fois la médiation ou la conciliation terminée.
- 6e cause : lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant
tout procès. La prescription recommencera à courir une fois la mesure exécutée.
Pour les deux dernières règles, lorsque la prescription reprend, le délai ne peut pas être inférieur à 6
mois. A ces six causes légales, il faut rajouter une cause jurisprudentielle admise par l’arrêt de la 1ère
chambre civile du 22 décembre 1959 : cette cause de suspension c’est l’impossibilité absolue d’agir,
c’est-à-dire que c’est une cause qui est un plus large que la 1ère cause légale, cela vise les cas où la
force majeure ne peut pas être qualifiée mais que pour autant on est dans une impossibilité.
b) Les effets de la suspension
L’effet est tout à fait différent par rapport à l’interruption. En cas de suspension, le délai est
temporairement arrêté. Le temps écoulé est toujours comptabilisé, c’est-à-dire que la suspension
n’efface pas le délai écoulé. Lorsque la suspension s’arrête, la prescription reprend là où elle s’était
arrêtée. La prescription ne produit pas d’effets de plein droit, elle doit être demandée par le débiteur,
le créancier mais également par toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise. La
suspension n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire que le débiteur et le créancier peuvent renoncer aux
effets de la prescription acquise. Lorsque le délai est prescrit, rien n’empêche que le débiteur
effectue volontairement le paiement. Le paiement est valable après le délai de prescription. Le
débiteur ne peut agir en répétition de l’indu : article 2249 du code civil : le paiement effectué pour
éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
4) La modification de la prescription
Puisque les règles ne sont pas d’ordre public, dans quelle mesure les parties peuvent modifier la
prescription ? Les parties peuvent renoncer à une prescription acquise, cependant elles ne peuvent
pas stipuler pour allonger un délai de prescription. Les parties peuvent toutefois stipuler des clauses
de suspension. Elles peuvent aussi prévoir de raccourcir un délai de prescription. Ces règles
proviennent de l’article 2254 du code civil où on précise que le délai de prescription ne peut pas être
réduit à moins d’un an.