Titre 1

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1) La définition légale de la prescription extinctive
On peut définir la prescription extinctive comme le mécanisme selon lequel l’écoulement du temps
pendant un certain délai fera disparaître un droit ou une obligation (prescription extinctive) ou au
contraire fera naitre l’obligation (la prescription acquisitive ou usucapion). La prescription a été
reformée par la loi du 17 juin 2008 et elle a apporté une définition qui est introduite dans le code
civil à l’article 2219. Selon cet article : la prescription extinctive est une mode d’extinction d’un droit
résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
2) Les justifications de la prescription extinctive
L’idée selon laquelle on peut perdre ses droits doit être justifiée. On avance 3 arguments pour
justifier la prescription extinctive :
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Justification réaliste : on présume qu’au bout d’un certain temps, le paiement a été fait et
que le droit doit se conformer aux faits qu’il en ait ou non connaissance. Cette justification a
pour but d’apaiser les situations.
Justification morale : la punition du créancier négligeant : si le paiement n’a pas été fait dans
le délai prescrit c’est la faute du créancier. Objectif préventif.
Vertu de l’oubli : c’est une justification morale mais ici dans le sens collectif et non pas
individuel, le but étant de fixer des limites dans le temps pour de bonnes relations sociales.
3) La nature de la prescription extinctive (Question
QCM)
On s’est questionné sur la nature de la prescription extinctive, question que l’on peut formuler de la
manière suivante : la prescription éteint elle l’action du créancier ou l’obligation elle-même ? Cela
revient à se demander si la prescription extinctive est une notion de procédure, procédurale sur le
droit à l’action du créancier, ou au contraire une notion substantielle, sur le contenu du droit.
Plusieurs indices permettent d’interpréter la prescription extinctive comme une notion substantielle :
-
1er indice donné par la définition légale : résultant de l’article 2219 : selon cet article, la
prescription est un bien un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son
titulaire. Ce qui est éteint c’est l’obligation elle-même et pas le droit d’action du créancier.
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2e indice vient du droit international privé : c’est la question de savoir quelle loi de quel état
on applique lorsque la situation ou les personnes en conflit appartiennent à des états
différents : on applique la loi du lieu où le dommage est survenu. En ce qui concerne le droit
international Français privé, la prescription extinctive est soumise à la loi qui régit l’obligation
et non pas la procédure.
B) La durée de la prescription extinctive
Les durées de prescriptions ont été modifiées par la loi du 17 juin 2008 : les délais ont été réduits. On
peut le constater pour les 3 types de délai qui existent : prescription de droit commun, prescription
allongée, prescription particulière
1) La prescription de droit commun
La durée de prescription de droit commun est de 5 ans depuis cette réforme. Prévu à l’article 224 du
code civil qui énonce dans quels cas elle s’applique : l’article 2224 énonce que les actions
personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à
connu ou aurait du connaître les faits permettant de l’exercer.
Les droits visés par cette prescription de droit commun :
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Les obligations légales imposées en droit de la responsabilité délictuelle
Tous les cas de nullité relative
En droit de la famille pour les actions du mineur contre les tuteurs.
En droit du travail pour les actions en paiement des salaires
Les créances de loyer
Les restitutions
2) Les prescriptions allongées
Cette prescription de droit commun va être allongée soit à 30 ans, soit à 10 ans selon les demandes.
a) La prescription trentenaire
Il n’y a pas de principe d’allongement de la prescription du droit commun. Il existe des prescriptions
trentenaires en droit civil notamment pour les dommages causés à l’environnement (L152-1 du code
de l’environnement). C’est le cas en droit de la famille : action en nullité du mariage pour des causes
objectives (195 code civil), en droit de la propriété. Le droit lui-même de propriété est dit qu’il est
imprescriptible (article 2227) pour défendre ou revendiquer un tel droit, il faut ??? les actions réelles
et immobilières sont prescris par 30 ans.
b) Les prescriptions décennales
Elles existent en responsabilité civile : en effet pour tous les dommages corporels prescription = 10
ans. Le point de départ de la prescription c’est la date de la consolidation du dommage initial ou
aggravé.
3) Les prescriptions particulières
Elles sont dites particulières car elles sont exorbitantes du droit commun, elles peuvent être de 4, 3,
2, 1 ans ou encore de 6 mois. Par ex :
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-
En droit des obligations, la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est
de 3 ans selon l’article 1186-17 du code civil. Prescription a compté de la date à laquelle le
demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut du produit, et de
l’identité de son producteur.
Prescription de deux ans pour les actions en paiement d’un crédit à la consommation à
l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Garantie des vices cachés.
Prescription de 6 mois en cas d’action en nullité de fusion ou d’une scission d’une société.
2§:
Le régime de la prescription extinctive
1)
Les règles du calcul de la prescription
La 1ère règle concerne la date à partir de laquelle cours le délai, le « dies a quo ». L’article 2224 et
2227. Ce jour est celui où les titulaires d’un droit ont connu ou auraient du connaitre le fait à l’origine
de l’action, cette règle est traditionnelle et provient d’un adage selon lequel « la prescription ne
cours contre celui qui ignore le droit ». Cette 1ère règle connaît cependant des le jour où l’obligation
est exigible. Cette exception s’applique en cas d’action en contestation ou en nullité d’un acte
juridique ; lorsqu’il y a un manquement contractuelle qui fait l’objet d’une action en résiliation ou
résolution du contrat ; en cas de condition suspensive ; lorsque le terme suspensif est échu. En cas de
créances successives, la prescription cours à l’exigibilité de chaque créance.
La 2e règle : dies ad quem permet de calculer la manière dont cours le délai de prescription. Règle
présente aux articles 2260 et 2261 : la prescription se compte par jour et par heure. La prescription
est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le calcul est plafonné selon l’article 1232
du code civil il existe un délai butoir de 20 ans au-delà duquel on ne peut plus agir. Le calcul du temps
ne peut pas excéder 20 ans mais il existe des exceptions : c’est le cas pour l’action en responsabilité
civile ayant entrainé un dommage corporel et pour tous les préjudices causés par des tortures, des
actes de barbaries, des violences ou des agressions sexuelles contre mineurs.
2) L’interruption de la prescription
Elle peut être interrompue pour différentes causes.
a) Les causes d’interruption
Les différentes causes d’interruption sont prévues aux articles 2244 à 2248. Il y a 3 causes
d’interruption de prescription :
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1ère cause qui va interrompre le délai : lorsqu’un commandement de payer a été réalisé ou
une saisie a été notifiée.
2e : lorsqu’une reconnaissance par la partie débitrice a été faite.
3e lorsqu’une citation en justice ou une situation en référé est intervenu.
Ce ne sont pas des règles d’ordre public
b) Les effets de l’interruption
C’est ce qui distingue l’interruption de la suspension. Les causes de l’interruption font en sorte que le
délai qui s’est écoulé est effacé, autrement dit, l’interruption de la prescription efface le délai de la
prescription acquis. L’interruption va faire courir un nouveau délai de prescription de même durée
que l’ancien. Un nouveau délai commence mais il connaît deux précisions :
-
Lorsque l’interruption est due à un commandement ou à une reconnaissance, le nouveau
délai commence à courir immédiatement.
Lorsque l’interruption est due à une assignation en justice, l’interruption dure tant qu’un
jugement définitif n’est pas rendu.
La prescription a un autre effet : l’interversion de prescription : c’est un effet dérogatoire propre aux
prescriptions courtes. Le principe c’est que la prescription nouvelle a la même nature que celle qui a
été interrompue. Ce principe subit une dérogation pour les prescriptions courtes. La nouvelle
prescription ne sera pas courte, mais trentenaire. Il est important de noter que cet effet dérogatoire
n’existe plus depuis la réforme du 17 juin 2008.
3) La suspension de la prescription
a) Les causes de suspension
Ces causes sont légales, elles sont au nombre de 6. On les retrouves aux articles 2234 et suivants :
-
-
1ère cause : la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par
suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
2e cause : en cas d’incapacité de la partie pouvant agir.
3e cause : la prescription est suspendue entre époux ou partenaires d’un PACS.
4e cause : contre l’héritier qui accepte la succession à l’égard des créances qu’il possède
contre la succession.
5e cause : la prescription est suspendue à compté du jour ou à la survenance d’un litige, les
parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation. La prescription
recommencera à courir une fois la médiation ou la conciliation terminée.
6e cause : lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant
tout procès. La prescription recommencera à courir une fois la mesure exécutée.
Pour les deux dernières règles, lorsque la prescription reprend, le délai ne peut pas être inférieur à 6
mois. A ces six causes légales, il faut rajouter une cause jurisprudentielle admise par l’arrêt de la 1ère
chambre civile du 22 décembre 1959 : cette cause de suspension c’est l’impossibilité absolue d’agir,
c’est-à-dire que c’est une cause qui est un plus large que la 1ère cause légale, cela vise les cas où la
force majeure ne peut pas être qualifiée mais que pour autant on est dans une impossibilité.
b) Les effets de la suspension
L’effet est tout à fait différent par rapport à l’interruption. En cas de suspension, le délai est
temporairement arrêté. Le temps écoulé est toujours comptabilisé, c’est-à-dire que la suspension
n’efface pas le délai écoulé. Lorsque la suspension s’arrête, la prescription reprend là où elle s’était
arrêtée. La prescription ne produit pas d’effets de plein droit, elle doit être demandée par le débiteur,
le créancier mais également par toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise. La
suspension n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire que le débiteur et le créancier peuvent renoncer aux
effets de la prescription acquise. Lorsque le délai est prescrit, rien n’empêche que le débiteur
effectue volontairement le paiement. Le paiement est valable après le délai de prescription. Le
débiteur ne peut agir en répétition de l’indu : article 2249 du code civil : le paiement effectué pour
éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
4) La modification de la prescription
Puisque les règles ne sont pas d’ordre public, dans quelle mesure les parties peuvent modifier la
prescription ? Les parties peuvent renoncer à une prescription acquise, cependant elles ne peuvent
pas stipuler pour allonger un délai de prescription. Les parties peuvent toutefois stipuler des clauses
de suspension. Elles peuvent aussi prévoir de raccourcir un délai de prescription. Ces règles
proviennent de l’article 2254 du code civil où on précise que le délai de prescription ne peut pas être
réduit à moins d’un an.
B) Les effets de la prescription
La prescription extinctive n’a pas d’effets de plein droit, elle doit être demandée par le débiteur. La
prescription éteint la dette. Il s’agit d’un effet qui n’est pas d’ordre public, le débiteur peut renoncer
à la prescription acquise. La renonciation peut être orale ou écrite : article 2221. Elle doit manifester
clairement la volonté de renoncer en toute connaissance de cause. Le créancier pourra contester
cette renonciation à travers l’action paulienne. La prescription éteint elle aussi la créance ? Ce
questionnement renvoi à la nature de la prescription, à savoir si elle est une notion procédurale ou
substantielle. Dans la mesure où on a dis que plusieurs indices permettaient de conclure que la
notion était substantielle. La prescription est bien une mode d’extinction de l’obligation qui éteint la
dette et la créance.
Livre 2 : Le pouvoir sur l’obligation
Ce pouvoir s’illustre par différents moyens donnés au créancier. Il existe des moyens en amont pour
parer une éventuelle inexécution. Il existe d’autres moyens en aval pour forcer l’exécution de
l’obligation du débiteur.
Titre 1 : le pouvoir du créancier sur le patrimoine du débiteur
En amont, le créancier peut protéger sa créance par des mesures de sauvegarde de l’obligation. En
aval le créancier peut forcer l’exécution de l’obligation en introduisant une action en justice.
Chapitre 1 : Les mesures de sauvegarde de l’obligation
Dans sa 1ère rédaction, le code civil prévoyait la contrainte par corps, c’est-à-dire l’emprisonnement
pour dettes, c’était les articles 2259 et suivants. Cette règle a été abrogée par la loi du 22 juillet 1867.
Désormais, le créancier n’a plus qu’un pouvoir sur les biens du débiteur, un pouvoir d’ordre général à
travers un droit général de gage.
Section 1 : Le droit général de gage
Il résulte de l’article 2092 du code civil : quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir
son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Implicitement le
créancier possède un droit de gage général, c’est-à-dire qu’il peut payer le prix de l’obligation sur les
biens que possède et possèdera le débiteur.
1§:
Le caractère du droit général de gage
C’est le droit commun du créancier ordinaires chirographaires (se distinguent des créanciers
privilégiés car ils n’ont pas de droit de préférence sur tel bien déterminé du débiteur). Au contraire,
les créanciers ordinaires ont un droit général de gage, c’est-à-dire un droit portant sur l’universalité
des biens du débiteur. Le droit général de gage ne confère aucun droit réel, aucun droit de
préférence et aucun droit de suite.
A) Un droit personnel
Le droit général de gage n’est pas réel mais personnel. Au sens strict, le gage est une notion juridique
qui désigne une sureté réelle. Autrement dit, le créancier gagiste possède un privilège, il possède une
sureté sur un meuble dont le débiteur est dépossédé. Quant à la notion de droit général de gage on
ne fait pas référence à la notion juridique de gage, le créancier ordinaire (chirographaire) a un droit
général de gage mais n’est pas un créancier gagiste. Le débiteur du créancier ordinaire a toujours la
possession de tous les éléments de son patrimoine. Le créancier ordinaire peut saisir n’importe les
quels de ces éléments qu’ils soient des biens meubles ou immeubles. Le droit général de gage ne
confère pas un droit sur une chose particulière au débiteur. C’est un droit qui ne vise pas une chose,
c’est un droit qui vise à contraindre le débiteur au paiement, il est donc bien personnel.
B) Absence de droit de préférence
Tous les créanciers ordinaires sont dépourvus d’une sureté ou d’un privilège. Ils sont tous sur un pied
d’égalité, aucune préférence ne les distingue entre eux. La date de naissance de la créance n’a
aucune importance pour le paiement.
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