1) La définition légale de la prescription extinctive On peut définir la prescription extinctive comme le mécanisme selon lequel l’écoulement du temps pendant un certain délai fera disparaître un droit ou une obligation (prescription extinctive) ou au contraire fera naitre l’obligation (la prescription acquisitive ou usucapion). La prescription a été reformée par la loi du 17 juin 2008 et elle a apporté une définition qui est introduite dans le code civil à l’article 2219. Selon cet article : la prescription extinctive est une mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 2) Les justifications de la prescription extinctive L’idée selon laquelle on peut perdre ses droits doit être justifiée. On avance 3 arguments pour justifier la prescription extinctive : - - Justification réaliste : on présume qu’au bout d’un certain temps, le paiement a été fait et que le droit doit se conformer aux faits qu’il en ait ou non connaissance. Cette justification a pour but d’apaiser les situations. Justification morale : la punition du créancier négligeant : si le paiement n’a pas été fait dans le délai prescrit c’est la faute du créancier. Objectif préventif. Vertu de l’oubli : c’est une justification morale mais ici dans le sens collectif et non pas individuel, le but étant de fixer des limites dans le temps pour de bonnes relations sociales. 3) La nature de la prescription extinctive (Question QCM) On s’est questionné sur la nature de la prescription extinctive, question que l’on peut formuler de la manière suivante : la prescription éteint elle l’action du créancier ou l’obligation elle-même ? Cela revient à se demander si la prescription extinctive est une notion de procédure, procédurale sur le droit à l’action du créancier, ou au contraire une notion substantielle, sur le contenu du droit. Plusieurs indices permettent d’interpréter la prescription extinctive comme une notion substantielle : - 1er indice donné par la définition légale : résultant de l’article 2219 : selon cet article, la prescription est un bien un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire. Ce qui est éteint c’est l’obligation elle-même et pas le droit d’action du créancier. - 2e indice vient du droit international privé : c’est la question de savoir quelle loi de quel état on applique lorsque la situation ou les personnes en conflit appartiennent à des états différents : on applique la loi du lieu où le dommage est survenu. En ce qui concerne le droit international Français privé, la prescription extinctive est soumise à la loi qui régit l’obligation et non pas la procédure. B) La durée de la prescription extinctive Les durées de prescriptions ont été modifiées par la loi du 17 juin 2008 : les délais ont été réduits. On peut le constater pour les 3 types de délai qui existent : prescription de droit commun, prescription allongée, prescription particulière 1) La prescription de droit commun La durée de prescription de droit commun est de 5 ans depuis cette réforme. Prévu à l’article 224 du code civil qui énonce dans quels cas elle s’applique : l’article 2224 énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait du connaître les faits permettant de l’exercer. Les droits visés par cette prescription de droit commun : - Les obligations légales imposées en droit de la responsabilité délictuelle Tous les cas de nullité relative En droit de la famille pour les actions du mineur contre les tuteurs. En droit du travail pour les actions en paiement des salaires Les créances de loyer Les restitutions 2) Les prescriptions allongées Cette prescription de droit commun va être allongée soit à 30 ans, soit à 10 ans selon les demandes. a) La prescription trentenaire Il n’y a pas de principe d’allongement de la prescription du droit commun. Il existe des prescriptions trentenaires en droit civil notamment pour les dommages causés à l’environnement (L152-1 du code de l’environnement). C’est le cas en droit de la famille : action en nullité du mariage pour des causes objectives (195 code civil), en droit de la propriété. Le droit lui-même de propriété est dit qu’il est imprescriptible (article 2227) pour défendre ou revendiquer un tel droit, il faut ??? les actions réelles et immobilières sont prescris par 30 ans. b) Les prescriptions décennales Elles existent en responsabilité civile : en effet pour tous les dommages corporels prescription = 10 ans. Le point de départ de la prescription c’est la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. 3) Les prescriptions particulières Elles sont dites particulières car elles sont exorbitantes du droit commun, elles peuvent être de 4, 3, 2, 1 ans ou encore de 6 mois. Par ex : - - En droit des obligations, la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est de 3 ans selon l’article 1186-17 du code civil. Prescription a compté de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut du produit, et de l’identité de son producteur. Prescription de deux ans pour les actions en paiement d’un crédit à la consommation à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Garantie des vices cachés. Prescription de 6 mois en cas d’action en nullité de fusion ou d’une scission d’une société. 2§: Le régime de la prescription extinctive 1) Les règles du calcul de la prescription La 1ère règle concerne la date à partir de laquelle cours le délai, le « dies a quo ». L’article 2224 et 2227. Ce jour est celui où les titulaires d’un droit ont connu ou auraient du connaitre le fait à l’origine de l’action, cette règle est traditionnelle et provient d’un adage selon lequel « la prescription ne cours contre celui qui ignore le droit ». Cette 1ère règle connaît cependant des le jour où l’obligation est exigible. Cette exception s’applique en cas d’action en contestation ou en nullité d’un acte juridique ; lorsqu’il y a un manquement contractuelle qui fait l’objet d’une action en résiliation ou résolution du contrat ; en cas de condition suspensive ; lorsque le terme suspensif est échu. En cas de créances successives, la prescription cours à l’exigibilité de chaque créance. La 2e règle : dies ad quem permet de calculer la manière dont cours le délai de prescription. Règle présente aux articles 2260 et 2261 : la prescription se compte par jour et par heure. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Le calcul est plafonné selon l’article 1232 du code civil il existe un délai butoir de 20 ans au-delà duquel on ne peut plus agir. Le calcul du temps ne peut pas excéder 20 ans mais il existe des exceptions : c’est le cas pour l’action en responsabilité civile ayant entrainé un dommage corporel et pour tous les préjudices causés par des tortures, des actes de barbaries, des violences ou des agressions sexuelles contre mineurs. 2) L’interruption de la prescription Elle peut être interrompue pour différentes causes. a) Les causes d’interruption Les différentes causes d’interruption sont prévues aux articles 2244 à 2248. Il y a 3 causes d’interruption de prescription : - 1ère cause qui va interrompre le délai : lorsqu’un commandement de payer a été réalisé ou une saisie a été notifiée. 2e : lorsqu’une reconnaissance par la partie débitrice a été faite. 3e lorsqu’une citation en justice ou une situation en référé est intervenu. Ce ne sont pas des règles d’ordre public b) Les effets de l’interruption C’est ce qui distingue l’interruption de la suspension. Les causes de l’interruption font en sorte que le délai qui s’est écoulé est effacé, autrement dit, l’interruption de la prescription efface le délai de la prescription acquis. L’interruption va faire courir un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien. Un nouveau délai commence mais il connaît deux précisions : - Lorsque l’interruption est due à un commandement ou à une reconnaissance, le nouveau délai commence à courir immédiatement. Lorsque l’interruption est due à une assignation en justice, l’interruption dure tant qu’un jugement définitif n’est pas rendu. La prescription a un autre effet : l’interversion de prescription : c’est un effet dérogatoire propre aux prescriptions courtes. Le principe c’est que la prescription nouvelle a la même nature que celle qui a été interrompue. Ce principe subit une dérogation pour les prescriptions courtes. La nouvelle prescription ne sera pas courte, mais trentenaire. Il est important de noter que cet effet dérogatoire n’existe plus depuis la réforme du 17 juin 2008. 3) La suspension de la prescription a) Les causes de suspension Ces causes sont légales, elles sont au nombre de 6. On les retrouves aux articles 2234 et suivants : - - 1ère cause : la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 2e cause : en cas d’incapacité de la partie pouvant agir. 3e cause : la prescription est suspendue entre époux ou partenaires d’un PACS. 4e cause : contre l’héritier qui accepte la succession à l’égard des créances qu’il possède contre la succession. 5e cause : la prescription est suspendue à compté du jour ou à la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation. La prescription recommencera à courir une fois la médiation ou la conciliation terminée. 6e cause : lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. La prescription recommencera à courir une fois la mesure exécutée. Pour les deux dernières règles, lorsque la prescription reprend, le délai ne peut pas être inférieur à 6 mois. A ces six causes légales, il faut rajouter une cause jurisprudentielle admise par l’arrêt de la 1ère chambre civile du 22 décembre 1959 : cette cause de suspension c’est l’impossibilité absolue d’agir, c’est-à-dire que c’est une cause qui est un plus large que la 1ère cause légale, cela vise les cas où la force majeure ne peut pas être qualifiée mais que pour autant on est dans une impossibilité. b) Les effets de la suspension L’effet est tout à fait différent par rapport à l’interruption. En cas de suspension, le délai est temporairement arrêté. Le temps écoulé est toujours comptabilisé, c’est-à-dire que la suspension n’efface pas le délai écoulé. Lorsque la suspension s’arrête, la prescription reprend là où elle s’était arrêtée. La prescription ne produit pas d’effets de plein droit, elle doit être demandée par le débiteur, le créancier mais également par toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise. La suspension n’est pas d’ordre public, c’est-à-dire que le débiteur et le créancier peuvent renoncer aux effets de la prescription acquise. Lorsque le délai est prescrit, rien n’empêche que le débiteur effectue volontairement le paiement. Le paiement est valable après le délai de prescription. Le débiteur ne peut agir en répétition de l’indu : article 2249 du code civil : le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. 4) La modification de la prescription Puisque les règles ne sont pas d’ordre public, dans quelle mesure les parties peuvent modifier la prescription ? Les parties peuvent renoncer à une prescription acquise, cependant elles ne peuvent pas stipuler pour allonger un délai de prescription. Les parties peuvent toutefois stipuler des clauses de suspension. Elles peuvent aussi prévoir de raccourcir un délai de prescription. Ces règles proviennent de l’article 2254 du code civil où on précise que le délai de prescription ne peut pas être réduit à moins d’un an. B) Les effets de la prescription La prescription extinctive n’a pas d’effets de plein droit, elle doit être demandée par le débiteur. La prescription éteint la dette. Il s’agit d’un effet qui n’est pas d’ordre public, le débiteur peut renoncer à la prescription acquise. La renonciation peut être orale ou écrite : article 2221. Elle doit manifester clairement la volonté de renoncer en toute connaissance de cause. Le créancier pourra contester cette renonciation à travers l’action paulienne. La prescription éteint elle aussi la créance ? Ce questionnement renvoi à la nature de la prescription, à savoir si elle est une notion procédurale ou substantielle. Dans la mesure où on a dis que plusieurs indices permettaient de conclure que la notion était substantielle. La prescription est bien une mode d’extinction de l’obligation qui éteint la dette et la créance. Livre 2 : Le pouvoir sur l’obligation Ce pouvoir s’illustre par différents moyens donnés au créancier. Il existe des moyens en amont pour parer une éventuelle inexécution. Il existe d’autres moyens en aval pour forcer l’exécution de l’obligation du débiteur. Titre 1 : le pouvoir du créancier sur le patrimoine du débiteur En amont, le créancier peut protéger sa créance par des mesures de sauvegarde de l’obligation. En aval le créancier peut forcer l’exécution de l’obligation en introduisant une action en justice. Chapitre 1 : Les mesures de sauvegarde de l’obligation Dans sa 1ère rédaction, le code civil prévoyait la contrainte par corps, c’est-à-dire l’emprisonnement pour dettes, c’était les articles 2259 et suivants. Cette règle a été abrogée par la loi du 22 juillet 1867. Désormais, le créancier n’a plus qu’un pouvoir sur les biens du débiteur, un pouvoir d’ordre général à travers un droit général de gage. Section 1 : Le droit général de gage Il résulte de l’article 2092 du code civil : quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Implicitement le créancier possède un droit de gage général, c’est-à-dire qu’il peut payer le prix de l’obligation sur les biens que possède et possèdera le débiteur. 1§: Le caractère du droit général de gage C’est le droit commun du créancier ordinaires chirographaires (se distinguent des créanciers privilégiés car ils n’ont pas de droit de préférence sur tel bien déterminé du débiteur). Au contraire, les créanciers ordinaires ont un droit général de gage, c’est-à-dire un droit portant sur l’universalité des biens du débiteur. Le droit général de gage ne confère aucun droit réel, aucun droit de préférence et aucun droit de suite. A) Un droit personnel Le droit général de gage n’est pas réel mais personnel. Au sens strict, le gage est une notion juridique qui désigne une sureté réelle. Autrement dit, le créancier gagiste possède un privilège, il possède une sureté sur un meuble dont le débiteur est dépossédé. Quant à la notion de droit général de gage on ne fait pas référence à la notion juridique de gage, le créancier ordinaire (chirographaire) a un droit général de gage mais n’est pas un créancier gagiste. Le débiteur du créancier ordinaire a toujours la possession de tous les éléments de son patrimoine. Le créancier ordinaire peut saisir n’importe les quels de ces éléments qu’ils soient des biens meubles ou immeubles. Le droit général de gage ne confère pas un droit sur une chose particulière au débiteur. C’est un droit qui ne vise pas une chose, c’est un droit qui vise à contraindre le débiteur au paiement, il est donc bien personnel. B) Absence de droit de préférence Tous les créanciers ordinaires sont dépourvus d’une sureté ou d’un privilège. Ils sont tous sur un pied d’égalité, aucune préférence ne les distingue entre eux. La date de naissance de la créance n’a aucune importance pour le paiement.