BURKINA FASO IV
E
REPUBLIQUE
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UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION
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CONSEIL NATIONAL
DE LA TRANSITION
LOI N°080-2015/CNT
PORTANT REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE
AU BURKINA FASO
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LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la transition ;
Vu la résolution n°001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant
validation du mandat des membres du Conseil national de la
transition ;
a délibéré en sa séance du 23 novembre 2015
et adopté la loi dont la teneur suit :
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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi régit les opérations de publicité et les professions
publicitaires au Burkina Faso.
Article 2 :
Constitue une opération de publicité :
- toute inscription, forme, image ou son destinés à informer le
public ou à attirer son attention sur une marque, un produit ou un
service ;
- tout dispositif dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes, images ou son ;
- toute exposition publique à but publicitaire.
Article 3 :
La présente loi s’applique à tout média utilisé comme support publicitaire
tels que la radio, la télévision, la presse écrite, l’affichage, les pré-enseignes,
les enseignes, l’internet, la téléphonie mobile et tout autre procédé du
même type coulant des progrès de la technologie dans le domaine de la
communication.
Article 4 :
L’Etat assure la régulation du secteur de la publicité par le biais de
l’instance nationale chargée de la régulation du secteur de la
communication avec le concours des structures compétentes.
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TITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS
PUBLICITAIRES
CHAPITRE 1 : DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES
Section 1 : De la définition et du statut des professions publicitaires
Article 5 :
L’exercice des professions publicitaires est libre sous réserve du respect
des textes en vigueur.
Article 6 :
Est considérée comme exerçant une profession publicitaire, toute personne
physique ou morale qui, de manière habituelle, se livre à titre principal à
des opérations de publicité.
Article 7 :
L’exercice de la profession publicitaire est incompatible avec tout emploi
public.
Article 8 :
Les professions publicitaires sont exercées par :
- l’agence-conseil en publicité ;
- la régie publicitaire ;
- le courtier en publicité ;
- l’éditeur publicitaire.
Paragraphe 1 : De la profession d’agence-conseil en publicité
Article 9 :
Est considérée comme agence-conseil en publicité, toute entreprise qui
assure l’étude, la conception, la réalisation et la mise en œuvre de projets,
campagnes et programmes publicitaires.
L’agence-conseil veille à la bonne exécution des projets, campagnes et
programmes publicitaires.
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Article 10 :
Toute agence-conseil en publicité est constituée selon les textes régissant
les professions commerciales.
Paragraphe 2 : De la profession de régie publicitaire
Article 11 :
Est considérée comme régie publicitaire, toute agence qui assure en
exclusivité l’exploitation de support publicitaire, en qualité de mandataire
ou de propriétaire.
Dans le cas d’un mandat, le régisseur de publicité est lié au propriétaire du
support publicitaire par un contrat de régie.
Paragraphe 3 : De la profession de courtier en publici
Article 12 :
Est considérée comme courtier en publicité, toute personne physique ou
morale qui recherche des contrats de publicité pour le compte des régies
publicitaires ou des propriétaires de supports publicitaires dont elle est le
mandataire.
Paragraphe 4 : De la profession d’éditeur publicitaire
Article 13 :
Est considérée comme éditeur publicitaire, toute personne physique qui
crée et édite des moyens publicitaires ou toute personne morale qui assure
la création et l’édition des outils publicitaires.
L’éditeur publicitaire peut également se consacrer à la confection de
matériaux servant à la présentation de la publicité.
Article 14 :
L’œuvre publicitaire est protégée conformément aux textes régissant la
propriété littéraire et artistique au Burkina Faso.
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