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TITRE II : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS
PUBLICITAIRES
CHAPITRE 1 : DES PROFESSIONS PUBLICITAIRES
Section 1 : De la définition et du statut des professions publicitaires
Article 5 :
L’exercice des professions publicitaires est libre sous réserve du respect
des textes en vigueur.
Article 6 :
Est considérée comme exerçant une profession publicitaire, toute personne
physique ou morale qui, de manière habituelle, se livre à titre principal à
des opérations de publicité.
Article 7 :
L’exercice de la profession publicitaire est incompatible avec tout emploi
public.
Article 8 :
Les professions publicitaires sont exercées par :
- l’agence-conseil en publicité ;
- la régie publicitaire ;
- le courtier en publicité ;
- l’éditeur publicitaire.
Paragraphe 1 : De la profession d’agence-conseil en publicité
Article 9 :
Est considérée comme agence-conseil en publicité, toute entreprise qui
assure l’étude, la conception, la réalisation et la mise en œuvre de projets,
campagnes et programmes publicitaires.
L’agence-conseil veille à la bonne exécution des projets, campagnes et
programmes publicitaires.