FSMA_2016_10 du 9/06/2016
La présente communication porte sur les contrats d’assurance Incendie Risques simples Habitation
(ci-après ‘assurance habitation’) qui sont proposés par les entreprises d’assurances pour des
habitations situées sur le territoire belge.
La réglementation européenne interdit de soumettre les documents d’assurance à un contrôle
préalable. C’est pourquoi la FSMA effectue des enquêtes sectorielles portant sur les documents
d’assurance existants.
La FSMA a ainsi examiné si les documents d’assurance utilisés lors de l’offre d’une assurance
habitation étaient clairs et compréhensibles et s’ils satisfaisaient à d’autres exigences légales.
Cette communication donne un aperçu succinct des principales constatations de l’enquête réalisée.
I. Objet de l’enquête
II. Constatations
A. Caractère compréhensible des documents
B. Conformité avec la réglementation
III. Points d’attention pour le consommateur
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I. Objet de l’enquête
I.1 La FSMA a effectué une enquête portant sur les assurances habitation qui sont couramment
proposées en Belgique. Ce type d’assurance concerne la plupart des consommateurs belges. En effet,
tant le propriétaire que le locataire d’une habitation ont tout intérêt à ce que cette habitation soit
bien assurée.
L’enquête portait sur 14 entreprises d’assurances belges. Ces entreprises représentent 97 % de
l’encaissement des primes afférentes à des assurances habitation qui sont perçues par des entreprises
d’assurances belges en Belgique. En 2014, plus de 5 millions
1
d’assurances habitation étaient
souscrites auprès de ces entreprises, celles-ci ayant encaissé cette année-là des primes pour un
montant avoisinant 1,7 milliard d’euros. La même année, les entreprises d’assurances concernées ont
versé près de 910 millions d’euros à titre d’indemnisations dans le cadre des assurances habitation
conclues.
Le graphique
2
ci-dessous montre quelle fraction de l’encaissement des primes
3
a été utilisée pour les
indemnisations, d’une part, et quelle fraction a été affectée aux commissions des intermédiaires et
aux frais d’acquisition de l’assureur, d’autre part
4
.
1
Selon les informations de be.STAT, l’on dénombrait, à la date du 5 novembre 2015, 5 007 928 habitations en Belgique.
2
Pour la période 2010-2014.
3
L’encaissement des primes est le total des primes perçues par les entreprises d’assurances.
4
Les commissions sont les rémunérations versées à l’intermédiaire (par exemple, un courtier d’assurances). Les frais
d’acquisition sont les frais exposés par l’entreprise d’assurances pour conclure un contrat.
56% 58%
50%
42% 54%
31% 31% 30% 31% 31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
Charges des sinistres par rapport à l'encaissement des primes
Frais d'acquisition et commissions par rapport à
l'encaissement des primes
Charge des sinistres
Encaissement des primes
Charge des sinistres par rapport à l'encaissemment des primes (loss ratio)
Frais d'acquisition et commissions par rapport à l'encaissement des primes
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En 2014, la prime moyenne par contrat s’élevait à 335 euros, tandis que l’indemni moyenne par
sinistre atteignait 2.250 euros. Au cours des cinq dernières années, la prime payée par le
consommateur a, en moyenne, été utilisée à raison de 52 % pour les versements effectués dans le
cadre de sinistres et à raison de 30 % pour la couverture des commissions et des frais d’acquisition.
Sur ce dernier point, des écarts importants entre les assureurs contrôlés ont toutefois été constatés :
le pourcentage de la prime affecté à ces frais variait entre 16 et 36 %.
Chaque année, les assureurs ont également consacré environ 10 % des primes perçues aux paiements
effectués dans le cadre d’une réassurance
5
. Les 8 % restants de la prime ont été affectés à la
constitution de réserves pour des sinistres futurs ou ont été inclus dans les bénéfices de l’entreprise.
I.2. Dans le cadre de l’enquête, les 14 entreprises d’assurances ont fourni à la FSMA divers documents
et renseignements concernant leur assurance habitation :
- les documents d’assurance, notamment les documents précontractuels, les conditions
générales, les conditions spéciales et particulières, ainsi que la grille d’évaluation
6
;
- les documents publicitaires, y compris les fiches d’information ;
- les critères de segmentation
7
;
- des données statistiques sur le nombre de contrats d’assurance, l’encaissement des primes,
les primes de réassurance, le nombre de sinistres et le volume des indemnisations, les frais
d’acquisition et les commissions, ainsi que les plaintes.
La FSMA a examiné si les documents étaient conformes à un certain nombre de dispositions légales,
mais s’est avant tout attachée à vérifier si ces documents étaient transparents et compréhensibles.
II. Constatations
A. Caractère compréhensible des documents
Les documents d’assurance doivent donner au preneur d’assurance une vision claire tant de la portée
des garanties qu’il a souscrites que des obligations qu’il doit respecter pendant la durée du contrat
d’assurance, en particulier avant et après la survenance d’un sinistre. Le fait que la réglementation
applicable soit relativement complexe n’ôte rien à l’obligation qu’ont les assureurs de faire en sorte
que leurs documents répondent à ces exigences.
5
La technique de la réassurance permet à l’assureur de se couvrir lui-même contre certains risques.
6
Dans le cadre d’une assurance habitation, l’assureur doit fournir au preneur une grille d’évaluation. Il s’agit d’un outil
permettant de déterminer la valeur assurée de l’habitation.
7
Ce sont les critères, tels que la situation, l’état, la valeur et la sinistralité passée de l’habitation, que l’assureur utilise
pour prendre la décision d’assurer ou non cette habitation ou pour déterminer le montant de la prime qu’il demandera
ou l’étendue de la couverture qu’il offrira dans le cadre de cette assurance.
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La FSMA a constaté que les documents d’assurance de la plupart des entreprises d’assurances
contrôlées étaient difficiles à comprendre pour le consommateur. Les conditions ne présentaient pas
de structure claire, les dispositions étaient formulées de manière compliquée et l’utilisation de
doubles négations en rendait la lecture malaisée.
Deux entreprises d’assurances ont cidé de réécrire entièrement les documents afférents à leur
assurance habitation. Elles l’ont fait en prenant pour guide les remarques formulées par la FSMA.
Les autres entreprises ont été invitées par la FSMA à remanier leurs conditions d’assurance.
Certaines entreprises avaient déjà fourni des efforts pour formuler les dispositions de leurs conditions
générales dans un langage compréhensible pour le consommateur. Leurs conditions d’assurance
présentaient aussi une structure relativement claire, leur permettant d’y inclure des références à
d’autres dispositions applicables.
B. Conformité avec la réglementation
B.1. Conditions et documents d’assurance
L’enquête a révélé que la plupart des conditions et documents d’assurance étaient globalement
conformes à la réglementation, sauf sur un certain nombre de points.
Un premier point concernait les conditions auxquelles un assureur peut stipuler qu’il n’interviendra
pas ou n’interviendra que partiellement lors d’un sinistre. Le contrat d’assurance ne peut prévoir une
telle déchéance totale ou partielle du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution
d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en
relation causale avec la survenance du sinistre
8
.
Si l’assureur veut donc faire figurer une obligation déterminée dans le contrat, par exemple en ce qui
concerne l’entretien des biens assurés ou la prise de mesures pour éviter un sinistre, il doit finir
cette obligation avec précision. L’assureur ne peut en outre invoquer la déchéance du droit à la
prestation que s’il prouve l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et la
survenance du sinistre.
Un autre point concernait l’adaptation des conditions figurant dans les polices d’assurance en fonction
de l’article 71 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Cet article dispose que si le contrat
d’assurance a ésuspendu, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues met fin à cette
suspension. Le paiement des intérêts et des frais administratifs éventuels ne peut donc pas constituer
une condition supplémentaire requise pour qu’il soit mis fin à une telle suspension. Certaines
entreprises d’assurances n’avaient pas encore adapté les conditions de leurs polices en fonction de ce
nouvel article.
8
Conformément à l’article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
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Plusieurs entreprises d’assurances précisaient dans leurs conditions qu’en cas de mise en demeure
pour cause de défaut de paiement de la prime dans le délai imparti, des frais administratifs seraient
facturés et ajoutés au montant de la prime restant à payer. La FSMA a attiré l’attention de ces
entreprises sur le fait que de tels frais administratifs devaient être mentionnés dans le contrat et que
leur montant ne pouvait être disproportionné par rapport à l’étendue du préjudice que l’entreprise
d’assurances serait susceptible de subir en raison du défaut de paiement de la prime dans le délai
prévu
9
.
B.2. Publicité
La FSMA a également demandé aux entreprises d’assurances de lui transmettre leurs documents
publicitaires afin de pouvoir examiner ceux-ci à la lumière de la réglementation relative à la publicité
10
.
Il s’agissait d’affiches, de banners, de lettres publicitaires, de fiches d’information et de liens vers des
sites web.
La plupart des documents examinés n’étaient pas encore conformes à la réglementation
11
. La FSMA a
envoyé aux assureurs un aperçu des remarques que soulevaient les documents publicitaires transmis.
Elle a également attiré leur attention sur le fait que leurs documents publicitaires devaient satisfaire
aux règles légales, précisant qu’elle attachait une importance particulière à la mention équilibrée des
avantages et des inconvénients (à savoir l’étendue de la couverture ainsi que les exclusions et
déchéances possibles) du produit d’assurance faisant l’objet de la publicité.
B.3. Politique de segmentation
La FSMA a également contrôlé les critères de segmentation que les entreprises d’assurances
concernées utilisent pour l’assurance habitation. Ce sont les critères, tels que la situation, l’état, la
valeur et la sinistralité passée de l’habitation, sur lesquels l’assureur se base pour prendre la décision
d’assurer ou non cette habitation ou pour déterminer le montant de la prime qu’il demandera ou
l’étendue de la couverture qu’il offrira dans le cadre de cette assurance. La FSMA a examiné
l’objectivité de ces critères. Elle a également vérifié si le site web comportait des explications claires
et compréhensibles pour le preneur d’assurance sur les raisons justifiant l’utilisation de ces critères.
La FSMA a demandé à plusieurs entreprises d’assurances d’adapter ces explications parce que celles-
ci étaient formulées dans un langage technique difficile à comprendre ou n’étaient pas assez
détaillées.
9
Conformément à l’article VI. 83, 24°, du livre VI du Code de droit économique.
10
L’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de
produits financiers auprès des clients de détail (l’AR publicité), dont les dispositions sont commentées dans la Circulaire
FSMA_2015_16 du 27 octobre 2015 Règles applicables aux publicités en cas de commercialisation de produits financiers
auprès des clients de détail (la circulaire publicité).
11
Les documents utilisés avaient été établis avant l’entrée en vigueur de l’AR publicité et ne devaient donc pas encore
satisfaire aux conditions de cet AR, telles que commentées dans la circulaire publici. A la date de publication de la
présente communication, ces documents doivent toutefois être entièrement conformes aux dispositions de l’AR
publicité.
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