BANQUE DROIT n° 155 mai-juin 2014 ISSN 1777-5752 Bimestriel 70 euros revue-banque.fr la pratique du droit bancaire français et européen ART IC L E S 3 Recours collectifs L es actions de groupe à la française : un rendez-vous manqué ? Emmanuel JOUFFIN, docteur en Droit 16 Emprunts toxiques L ’issue de la crise passe par une liberté contractuelle « encadrée » des collectivités locales Analyse du cadre légal et réglementaire (partie 2) François MORARD, Crédit Agricole SA 25 Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579 Boubou KEITA, Université Paris 13 C HRO N IQUE S 30 36 52 54 58 62 68 73 80 81 DROIT BANCAIRE Thierry BONNEAU et Geneviève HELLERINGER Abus de marché et règle non bis in idem DROIT FINANCIER ET BOURSIER Jean-Jacques DAIGRE, Jean-Pierre BORNET et Anne-Claire ROUAUD GESTION COLLECTIVE Fabrice BUSSIÈRE BANCASSURANCE Pierre-Grégoire MARLY, Sylvestre GOSSOU et Michel LEROY DROIT DES SÛRETÉS Nicolas RONTCHEVSKY, François JACOB et Emmanuel NETTER DROIT PÉNAL BANCAIRE Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE DROIT DES SOCIÉTÉS Isabelle RIASSETTO, Michel STORCK et Quentin URBAN DROIT FISCAL Carine SABOT NOMINATIONS BIBLIOGRAPHIE Alain CERLES Recours collectifs Les actions de groupe à la française : un rendez-vous manqué ? « Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle s’emplit » Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, acte I, scène 1. EMMANUEL JOUFFIN Docteur en Droit L’action de groupe à la française comporte un certain nombre de particularismes justifiant son « appellation d’origine ». Outre le monopole d’initiative des associations agréées de consommateurs, on remarquera une procédure à nulle autre identique placée entre les mains du juge, encore qu’en matière d’atteintes à la concurrence, ce dernier soit soumis à « l’autorité de chose décidée » par les autorités de concurrence. À ceci s’ajoutent, notamment, un régime d’opt-in dissimulant la réalité d’un opt-out, sans oublier le choix critiquable d’une gestion uniquement judiciaire de ce type de litige, la médiation professionnelle ayant été oubliée. Si l’effort imaginatif est à saluer, se pose la question de la cohérence de cette hybridation. A nous décrirons sommairement le cadre procédural (I.), puis nous nous attarderons sur la notion d’action de groupe « à la française » (II.), avant d’aborder (III.) la procédure d’action de groupe simplifiée visée par l’article L. 423-10 du Code de la consommation (1.) et, enfin, les actions de groupe relatives à la concurrence (2.). I. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU CADRE PROCÉDURAL près quarante années de débats 1, la France s’est dotée, au travers de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Hamon), d’une action de groupe, tandis qu’au niveau européen, le 11 juin 2013, la Commission européenne a adopté une proposition de directive et une recommandation 2 invitant les États membres à se doter d’un système national de recours collectif. Sans prétendre à une analyse exhaustive du chapitre premier de la loi Hamon, nous nous bornerons à un bref examen des lignes de force de ces futures actions. Tout d’abord, 1. E. Jouffin, « Droits des consommateurs : les actions de groupe… avant les actions de groupe », Banque et Droit n° 154. 2. Cf. le communiqué de presse : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_fr.htm. 1. Très schématiquement, l’action de groupe telle que voulue par la loi Hamon se décompose en une procédure « générale » et deux procédures particulières, l’une dite « simplifiée » et l’autre consacrée aux actions conduites en matière de concurrence. 2. Tout d’abord, l’introduction des actions de groupe relève de la seule compétence des associations agréées de consommateurs représentatives au niveau national (article L. 423-1 du Code de la consommation) 3. À cet égard, on relèvera que cette disposition ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 15, paragraphe 1, c) 4, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 5 dit Règlement Bruxelles I, lequel permet de soumettre aux tribunaux de l’État membre dans lequel est domicilié le consommateur tout litige de consommation, dès lors que le commerçant cocontractant a « dirigé » son activité vers ledit État. La doctrine a vu dans ce monopole 6 attribué aux associations de consommateurs agréées françaises une discrimination à 3. Actuellement au nombre de 16, ces associations sont soumises aux dispositions des articles L. 411 et R. 411-1 et suivants du Code de la consommation. L’article R. 4111-a) indique que le nombre de cotisants nécessaire à l’agrément doit être de 10 000. 4. « Lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. » Sur ce sujet, cf. E. Jouffin, « Bref panorama des recours collectifs – Les actions de groupe… avant les actions de groupe », Banque & Droit n° 154, mars-avril 2014, spéc. p. 7., § 18. 5. Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOUE 12 du 16 janv. 2001, p. 1). 6. Au sens de « […] privilège d’exclusivité reconnu par la loi à une entreprise pour l’exercice de son activité » : L. Rapp et Ph. Terneyre, Droit public des affaires, Lamy, n° 2274. Banque & Droit nº 155 mai-juin 2014 3 9h00 - 12h00 LE STOCKAGE ET L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUES DANS LA BANQUE : QUELS ENJEUX ? 9h00 Introduction et animation de la séance r Accueil des participants et petit-déjeuner re v 8h30 ur In iption s scr Eric CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l’informatique et de la communication, société d’avocats Caprioli & Associés Panorama des problématiques informatiques et libertés - La délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 portant recommandation relative aux services dits de « coffre-fort numérique ou électronique » destinés aux particuliers - Les risques d’intrusion et de piratage - Aspects de sécurité Mathieu GRALL, chef du service de l’expertise technologique, CNIL Aspects juridiques liés à l’archivage dans la banque et l’assurance - Distinctions : stockage, sauvegarde et archivage ; archivage et conservation - Archivage interne v. Archivage externe ; Le statut du tiers archiveur - Régime juridique : droits et obligations en matière de Coffre-fort numérique Eric CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l’informatique et de la communication, société d’avocats Caprioli & Associés ue -banqu Lieu Amphithéâtre Thomson Reuters Transactive 6/8 Bd Haussmann 75009 Tarifs 360 euros TTC Tarif réservé aux membres de l’ANJB : 270 euros TTC Magali Marchal Tél.: 01 48 00 54 04 [email protected] Arnaud BELLEIL, directeur associé, Cecurity.com Les systèmes d’archivage dans la banque - Quels sont les enjeux juridiques, durée de conservation, etc. ? René PINON, directeur juridique adjoint groupe, Crédit Agricole Consumer Finance - Quels sont les enjeux de sécurité ? - Quelles problématiques métier et quelle mise en œuvre pratique ? Cédric CLEMENT, Head of trust services, Informatique CDC 12h00 Clôture de la séance En partenariat avec JURISTES DE BANQUE DIF Contact Point de vue du prestataire : le coffre-fort numérique : de la sécurité à la conformité ASSOCIATION NATIONALE DES e.f SÉMINAIRES Rencontre Banque & Droit Mardi 30 septembre 2014 Chronique droit financier et boursier ■■jurisprudence Intermédiaire en biens divers – Notion – Obligations – AMF – Sanction. JEAN-JACQUES DAIGRE Professeur de droit Université Paris I JEAN-PIERRE BORNET Professeur associé Université Paris Sud Responsable Compliance BPCE ANNE-CLAIRE ROUAUD Maître de conférences Université Paris I 36 Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 avril 2014, Société MAI. En organisant l’acquisition, la vente, la diversification, la conservation et la valorisation d’un stock d’œuvres d’art propriété du client, en promettant des plus-values financières à l’issue de chaque trimestre d’au moins 4 % et en assurant la conservation des œuvres, la société a réalisé des opérations sur biens divers. Le fait de proposer des biens divers s’entend de tout mode de commercialisation s’appuyant sur une publicité ou l’utilisant dans sa relation avec l’investisseur, que cette publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des intermédiaires concernés. Se sont comportées en intermédiaires en biens divers les personnes qui ont proposé ces opérations à titre habituel ou qui ont recueilli des fonds à cet effet ou qui ont été chargées de la gestion de ces biens. L’AMF se préoccupe de plus en plus de la commercialisation des produits dits atypiques qui, n’étant pas des instruments financiers, peuvent être librement distribués par toute personne, sauf s’il s’agit d’opérations sur « biens divers ». En effet, depuis une loi du 3 janvier 1983 1, modifiée très récemment par la loi Hamon 2, l’activité d’intermédiaire en biens divers est encadrée et définie comme (i) le fait, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, de proposer à titre habituel à des tiers de souscrire à des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ou (ii), le fait de recueillir des fonds à cette fin ou (iii), le fait de se charger de la gestion de ces biens (art. L. 550-1-I du Code monétaire et financier). Le champ de la réglementation est donc 1. Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifiée par les lois n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; aujourd’hui art. L. 550-1 et s. et R. 550-1 et s. du Code monétaire et financier. 2. Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Voir le commentaire dans cette chronique. Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014 déterminé par la nature de l’activité, une intermédiation, plus que par celle de son objet, puisqu’il s’agit de tous les droits sur des biens mobiliers ou immobiliers autres que ceux qui font l’objet d’une réglementation spéciale. D’où l’importance toute particulière des trois notions qui délimitent les intermédiations réglementées : la proposition de biens divers, le recueil de fonds à cette fin et la gestion de ces biens. Ceux qui s’y adonnent doivent remplir un certain nombre d’obligations : établir et faire viser par l’AMF un document d’information destiné au public, procéder à un reporting annuel auprès de l’AMF, se constituer sous forme de société par actions et faire désigner le commissaire au compte en justice après avis de l’AMF. Cette affaire est l’occasion pour la Commission des sanctions de l’AMF de préciser plus nettement sa doctrine sur ces divers points, à la suite des décisions Akzenta AG et Solabios 3. La première notion, celle de proposition est, à défaut de définition dans la loi, entendue très largement par la commission des sanctions, ce qui n’est pas nouveau, comme celle de commercialisation des produits financiers : il s’agit de « tout mode de commercialisation s’appuyant sur une publicité, ou l’utilisant dans la relation avec l’investisseur, que cette publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des intermédiaires en biens divers concernés ». Il en résulte, d’une part, qu’une simple proposition suffit, même si elle n’est pas suivie d’effet et, d’autre part, qu’il est indifférent que la publicité ait été conçue par l’intermédiaire ou par autrui dès lors qu’à l’occasion « de ses contacts avec les investisseurs [il] s’appuyait sur ou utilisait une publicité faite en amont, par voie de presse ou par tout autre moyen, notamment Internet ». Il reste qu’il faut que la publicité soit suffisamment précise pour constituer une proposition, ce qui, selon la décision, suppose qu’elle expose, d’une part, les caractéristiques du produit, et, d’autre part, suggère sa souscription. On est très près de l’offre au public d’instruments financiers : « Une communication adressée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une 3. Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 3 novembre 2005, affaire Akzenta AG : Droit des sociétés 2006, commentaire n° 93, note Th. Bonneau. Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 23 juillet 2013, affaire Solabios : BJB février 2014, p. 90, note H. Bouthinon-Dumas ; RDBF septembre-octobre 2013, p. 56, n° 177, note P. Pailler ; Banque et Droit, novembre-décembre 2013, n° 152, p. 22, obs. J.-J. Daigre. Pour la jurisprudence, voir CA Paris, 1re H., 25 avril 2000, n° 199/22757, SA Elevage et Patrimoine : BJB septembre-octobre 200, p. 449, n° 93, note Th. Granier ; Cass. crim. 4 septembre 2002, n° 01-84503 : Banque et Droit mars-avril 2003, p. 35, obs. H. de Vauplane et J.-J. Daigre. Nominations le carnet Bichot & Associés TÉLEX l CLIFFORD CHANCE élit deux nouvelles associées à Paris, Anne Lemercier et Delphine Siino Courtin l DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS annonce la nomination de l’un de ses associés, Geoffroy de Foestraets, en qualité d’avocat à la Cour de cassation de Belgique l KRAMER LEVIN nomme associée Marie-Christine Fournier-Gille l WINSTON & STRAWN Philippe Cavalieros est nommé au rang d’associé du département contentieux & arbitrage international. Benoît Bernard devient Of Counsel du département droit fiscal 80 Le cabinet Bichot & Associés, dédié aux fusions-acquisitions et à la f iscalité, annonce l’arrivée de Sandy Elkaim en qualité de collaboratrice senior. Diplômée de l’Université de Paris I et de l’Edhec Business School (Majeure finance), elle exerçait chez Latham & Watkins, où elle débuta en 2008 après sa prestation de serment. Spécialisée en corporate, elle intervient en M&A et en private equity. Crédit Agricole Fa b i e n n e H a a s e s t n o mm é e administratrice indépendante au conseil d’administration de Crédit Agricole CIB. Titulaire d’un DEA de droit des affaires et d’un LLM de l’université de NewYork, membre du barreau de Paris depuis 1985, elle débute chez Shearman & Sterling à New York, avant d’intégrer le bureau de Paris en 1988. Elle rejoint ensuite le cabinet Sullivan & Cromwell à Paris en 1992, puis Salès Vincent & Associés. Elle a rejoint August & Debouzy en tant qu’associée au sein du département social en 1998. Freshfields Bruckhaus Deringer Céline Sureau, 36 ans, est promue directrice du business development et de la communication à Paris pour Freshfields Bruckhaus Deringer. Titulaire d’un mastère droit et management international de HEC/ ESCP-EAP, d’un DJCE droit des affaires (Université Rennes-I) et d’une maîtrise de droit des affaires (Université Paris II), elle est avocat à la Cour. Elle a rejoint Freshfields en 2003 en tant que collaboratrice du département corporate, avant de devenir responsable du knowledge management. Elle était dernièrement Client Knowledge Management Lawyer au sein du cabinet. Godet Gaillard Solle Maraux Arnaud Moutet, 37 ans, rejoint Godet Gaillard Solle Maraux & Associés en tant qu’associé. Titulaire d’un DESS contentieux de droit public (Paris II), d’un DEA droit public de l’économie (Paris I), il rejoint en 2002 le département immobilier de Freshfields Bruckhaus Deringer, avant d’être recruté par Gide Loyrette Nouel en 2006. En 2012, il devient associé du cabinet Courtois Lebel où il crée le département immobilier. Il enseigne par ailleurs le droit des baux commerciaux à l’ESTP Paris (Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie). Gran Thornton GT Société d’Avocats annonce l’arrivée de Nicolas Rémy-Néris, 44 ans, en qualité de directeur. T i t ulaire d’une maîtrise en droit des affaires-fiscalité et d’un DESS en droit fiscal-DJCE (Paris 2), d’un DEA en droit de la concurrence et droit des contrats (Université de Montpellier), il est également diplômé de l’École française du barreau. Il débute chez Rambaud Martel en 1996, avant de rejoindre Salans en 1999, où il développe des activités de conseil en fusions et acquisitions. En 2003, il est nommé Manager de projet de la Commission européenne aux Pays‑Bas. De retour en France, il exerce durant 3 ans comme avocat indépendant, puis intègre le groupe Lectra en 2008, où il intervient en tant que conseil juridique interne. Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014 Herbert Smith Freehills Herbert Smith Freehills accueille Vincent Hatton, en qualité d’associé, et Rachel Campbell, en qualité d’Of Counsel, au sein du département banque finance du bureau de Paris. Vincent Hatton, 39 ans, est spécialiste de la titrisation et des financements structurés. Après avoir rejoint le bureau parisien du cabinet Clif ford Chance en 2002, il a exercé au sein de l’équipe titrisation du bureau de Londres entre 2007 et 2009. Rachel Campbell, 38 ans, titulaire d’un diplôme de juriste de la Supreme Court of England and Wales et d’un diplôme d’avocat français, bénéficie de plus de 11 ans d’expérience dans le domaine des financements structurés de matières premières et financements à l’exportation. Elle intégrera le département energy finance du cabinet. Olswang Olswang France LLP annonce l’arrivée de Christophe Gaschin, 41 ans, en qualité d’associé de son équipe corporate. Titulaire d’un DESS de droit des affaires – DJCE (Université de Poitiers) et d’une maîtrise de droit privé (Université de Tours), avocat au barreau de Paris depuis 2001, il exerce d’abord chez Weil, Gotshal & Manges, Brandford Griffith & Associés puis chez Shearman & Sterling. Avant de rejoindre Olswang, il était associé au sein du cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, qu’il avait rejoint en 2010. Réalisé par Christine Hauvette, [email protected] Hors-série Banque & Droit Sous la direction de : Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Université de Strasbourg, Dominique LEGEAIS, et Nicolas MATHEY, Université Paris Descartes Avec les contributions de : Alain GOURIO, Fédération bancaire française Thierry SAMIN, Société Générale Caroline KLEINER, Université de Strasbourg Jean-Philippe KOVAR, Université de Strasbourg Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Université de Strasbourg François BOUCARD, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation Hervé CAUSSE, Université d’Auvergne Michel STORCK, Université de Strasbourg Magalie NORD-WAGNER, Université de Strasbourg Yves GÉRARD, Ancien Doyen de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation Didier R. MARTIN, Professeur émérite Nicolas MATHEY, Université Paris Descartes Richard ROUTIER, Université de Strasbourg Dominique LEGEAIS, Université Paris Descartes Marielle COHEN-BRANCHE, Autorité des marchés financiers Marie-Anne FRISON-ROCHE, Sciences-Po (Paris) Hors-série Banque & Droit, mars 2014, 96 pages, 70 euros En vente sur revue-banque.fr Cette revue est également disponible à La librairie de la Banque et de la Finance, 18 rue La Fayette 75009 Paris Bibliographie ouvrages juridiques LE SECRET BANCAIRE – Approches nationale et internationale Jérôme Lasserre Capdevile, RB Éditions, coll. « Les essentiels de la banque et de la finance », 128 pages, 20,50 euros A insi que le souligne Jérôme Lasserre Capdevile, lorsque les médias évoquent le secret bancaire, c’est le plus souvent pour en dénoncer les abus de la part de certains États ou micro-états, complétant cette observation par celle d’un éminent spécialiste en matière de secret bancaire selon lequel « le monstre du ALAIN CERLES Avocat à la Cour Paul HastingsParis Loch Ness, les soucoupes volantes et le secret bancaire suisse ont ceci en commun qu’il s’agit de sujets entourés d’un certain mystère, qui apparaissent ou disparaissent de la une des journaux selon une fréquence qui semble impossible à prévoir » 1, observation qui trouve évidemment à s’appliquer à bien d’autres pays que la Suisse. Si le secret bancaire constitue depuis longtemps un thème d’actualité, cette actualité se trouve renforcée au moment où la Suisse et Singapour ont accepté de se rallier au mode d’échange automatique de renseignements bancaires à des fins fiscales, aux côtés de 40 pays dont les 34 pays membres de l’OCDE et les pays du G20 non membres de l’OCDE, dont la Chine et la Russie. Pour autant, est-ce la fin du secret bancaire ? L’ouvrage de Jérôme Lasserre Capdevile, qui dresse un état complet et actuel de ce qu’est le secret bancaire, dans une approche tant nationale qu’internationale, confirme que ce secret existe, heureusement, toujours bien. Après avoir brièvement rappelé que, de tout temps, les banquiers ont observé la plus grande discrétion sur les opérations passées avec leurs clients – cette obligation de discrétion figurant déjà dans le Code d’Hammourabi –, l’auteur prend soin de rappeler ce qu’il faut entendre par secret bancaire, notion qui ne doit pas être confondue avec le secret des affaires : le secret bancaire est l’obligation pour l’ensemble des 1. M. Aubert, « Le Secret des banques et l’entraide judiciaire », Rev. pen. Suisse, 1971, tome 87, page 8. Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014 81 Vient de paraître L e recours à l’Internet pour les relations entre les banques et leurs clients se diffuse dans toutes les sphères de la société, dans un contexte concurrentiel et de plus en plus européen. En France, près de 2 millions de personnes sont déjà clientes des « cyberbanques » – les pure players – et plus de 68 % des clients de banques consultent leurs comptes en ligne. À côté des services traditionnels, émergent de nouveaux produits, plus risqués : crédit à la consommation, ouverture de compte, assurance vie, etc. L’équilibre entre les contraintes à respecter et les stratégies de conquête client est parfois délicat, l’ensemble devant être pondéré par une approche fondée sur le risque. Aussi, faut-il bien appréhender les questions complexes comme l’identification du cocontractant, la valeur juridique des preuves électroniques, la traçabilité des opérations et la conservation des dossiers et des contrats souscrits par la clientèle. Structuré en deux chapitres : l’ouverture et l’utilisation des services de banque en ligne, cet ouvrage s’inscrit dans une optique de clarification du corpus réglementaire qui s’applique souvent de manière complémentaire, parfois antagoniste. Synthétique et pratique, il permet au lecteur de prendre connaissance des grandes problématiques juridiques de la Banque en Ligne et de faire un point sur l’état actuel des réponses juridiques et jurisprudentielles données en termes de conformité et de sécurité des transactions et des données. LA BANQUE EN LIGNE ET LE DROIT Sous la direction d’Éric A. Caprioli Pascal Agosti, Isabelle Cantero, Ilène Choukri, François Coupez 128 p., 20,50 € Commandes, informations, catalogue : revue-banque.fr ANALYSE D’OUVRAGES JURIDIQUES membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que de leurs employés, de taire les informations de nature confidentielle qu’ils détiennent sur leurs clients ou des tiers. Le cadre de l’étude étant ainsi posé, l’ouvrage est divisé en deux parties, la première consacrée à une approche nationale du secret bancaire, la seconde à une approche internationale. Dans la première partie, après un bref commentaire de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, issu de la loi du 26 janvier 1984 et encore récemment modifié par l’ordonnance du 27 juin 2013, article qui définit et fixe le champ d’application et les limites du secret professionnel auquel est tenu le banquier, le premier chapitre traite du principe du secret bancaire vu du côté tant des débiteurs que des créanciers du secret, de la nature et du contenu des informations couvertes, de l’opposabilité du secret au tiers et des sanctions de sa violation. Le second chapitre expose en détail les exceptions au secret résultant aussi bien des textes que de la jurisprudence, distinguant selon que ces dérogations tendent à la préservation d’intérêts privés tels que l’entourage du bénéficiaire du secret ou lorsqu’est en cause le droit régissant les entreprises en difficulté, ou que ces dérogations tendent à la préservation de l’intérêt public dont bénéficient les autorités de contrôle bancaire et financier, l’autorité judiciaire, Tracfin, les organismes de Sécurité Sociale, l’administration des douanes et, bien entendu, l’administration fiscale. En conclusion de cette première partie, à la question de savoir si, en France, le secret bancaire est encore un principe alors que les exceptions sont toujours plus importantes, l’auteur affirme avec force l’existence d’un tel secret français, rappelant à titre d’exemple le devoir du banquier de s’opposer dans certaines 18 rue La Fayette 75009 Paris Fax : 01 48 24 12 97 © banque & droit 2014 www.revue-banque.fr 82 Avis aux lecteurs. Les articles publiés dans Banque & Droit n’expriment que le point de vue de leurs auteurs. Le contenu de ces articles n’engage pas Revue Banque ou la FBF qui n’entendent pas prendre position à leur égard. La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans Banque & Droit, sans accord écrit de la société ­Revue Banque SARL, est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. situations à des demandes d’une administration fiscale « trop curieuse ». La seconde partie est également divisée en deux chapitres. Le premier traite du secret bancaire en droit comparé à partir des exemples les plus emblématiques de la Suisse et du Luxembourg, constatant l’impossibilité de procéder à une étude de tous les secrets bancaires mondiaux, tant ils sont nombreux. Le second chapitre est quant à lui consacré aux incidences du secret bancaire en matière de coopération internationale. À l’heure où les législations ont progressivement écarté le principe de souveraineté des États faisant obstacle à ce que la juridiction saisie d’une action civile, pénale ou financière puisse exercer ses attributions sur un territoire étranger, le secret bancaire n’est-il pas de nature à constituer un obstacle à une telle entraide ? Après avoir exposé comment depuis quelques années le secret bancaire est en train de voir son encadrement légal et conventionnel totalement bouleversé, l’auteur dresse un tableau des évolutions prévisibles à venir concernant notamment les paradis fiscaux, soulignant toutefois que, pour atteindre une uniformisation du régime des secrets bancaires, quelques années de patience seront encore nécessaires. Pour conclure, l’auteur indique qu’il a eu pour ambition de « restaurer un peu de réalité juridique à propos du secret bancaire que cela soit d’un point de vue national ou international ». Cette ambition est parfaitement atteinte. En effet, par son contenu, par les multiples références doctrinales, réglementaires et jurisprudentielles figurant en bas de pages, l’auteur nous livre bien plus que « l’essentiel » de ce qu’il faut savoir du secret bancaire. Il était, il est vrai, bien placé pour traiter un tel sujet, sa thèse soutenue en 2004 ayant pour titre « Le secret bancaire – Étude de droit comparé ». n Fondateur : François de Juvigny Directeur de la publication : Valérie Ohannessian Secrétaire général : Pierre Coustols Rédacteur en chef : Élisabeth Coulomb Secrétariat de rédaction : 1er SR, Alain de Seze (54 17) ; Christine Hauvette (54 10) Maquette : 1er maquettiste, Emmanuel Gonzalez (54 12) ; Alexandra Démétriadis (54 18) Comité éditorial : Thierry Bonneau, Université Paris II (Panthéon-Assas) ; Gérard Gardella, Société Générale ; Jean-Louis Guillot, BNP Paribas ; Nicolas Molfessis, Université Paris II (Panthéon-Assas) ; Jean Naslin, BPCE ; Hubert de Vauplane, Kramer Levin Naftalis & Frankel. Comité de lecture : Philippe Arestan, Calyon ; Thierry Bonneau, Université Paris II (Panthéon-Assas) ; Alain Cerles, Paul Hastings-Paris ; Gérard Gardella, Société Générale ; Jean-Louis Guillot, BNP Paribas ; Jean-Pierre Mattout, Kramer Levin Naftalis & Frankel ; Thierry Samin, Société Générale ; Michel Storck, Faculté de droit de Strasbourg. Pour nous contacter, devant chaque numéro, ajouter l’indicatif 01 48 00. Abonnements : REVUE BANQUE – 18 rue La Fayette 75009 Paris – Gladys Hypolite Tél. : 33(0)1 48 00 54 26 – Fax : 33(0)1 48 00 54 25 – E-mail : [email protected] ISSN 1777-5752/CPPAP 0614 T 84972 – Imprimé à Pulnoy (54) par SPEI – Dépôt légal 2e trimestre 2014. Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014 Banque & Droit ABONNEMENTS 2014 Je choisis l’abonnement à BANQUE & DROIT coché ci-dessous : DÉCOUVERTE : 1 no + accès online ■ Nouveaux abonnés (offre réservée non renouvelable) 1 AN : 6 nos + 2 hors-séries + accès online France (TTC) Étranger 70,00 € 75,00 € France (TTC) ■ Institutionnel ■ Étudiant 425,00 € 99,00 € Étranger Quantité Total ABONNEMENT 1 AN 6 nos + 2 hors-séries + accès on line ......... ......... Quantité 445,00 € ......... 130,00 € ......... Total ......... ......... n° 133 Septembre-octobre 2010 ISSN 1777-5752 Bimestriel 65 euros revue-banque.fr BANQUE DROIT la pratique du droit bancaire français et européen COUPLAGE REVUE BANQUE + BANQUE & DROIT 1 AN : 18 nos + 2 suppléments + 2 hors-séries + accès online France (TTC) Étranger ■ Tous abonnés (offre réservée aux non abonnés) 635,00 € ......... 605,00 € aRT Icles 3 Emmanuel Jouffin, Docteur en droit Quantité Total Lutte antiblanchiment Dans le labyrinthe des listes d’États et territoires 25 Directive OPCVM IV Nouvelles règles, nouveaux défis pour la gestion d’actifs Arnaud LEfin et Vincent SouLignAc, groupe BPcE ......... David MASSon et Houda DAMon, Ernst&Young, Société d’Avocats 29 LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE (1) Réglementation du travail le droit dévertébré de la lutte contre la discrimination 16 Pérennité et diffusion des données la dimension juridique de l’archivage électronique Sabine MArcELLin, EPf - École d’ingénieurs ch RONIques France (TTC) Quantité Total ■ Abonnement annuel – 1 compte 165,00 € ......... ■ Abonnement annuel – 5 comptes (2) 625,00 € ......... ......... 34 41 DROIT baNcaIRe Thierry BonnEAu 50 54 59 63 69 71 73 GesTION cOllecTIve fabrice BuSSiÈrE DROIT fINaNcIeR eT bOuRsIeR Hubert de VAuPLAnE, Jean-Jacques DAigrE, Bertrand de SAinT MArS et Jean-Pierre BornET baNcassuRaNce Pierre-grégoire MArLY et Sylvestre goSSou DROIT Des sûReTÉs nicolas ronTcHEVSKY et françois JAcoB DROIT Des sOcIÉTÉs Michel STorcK, Quentin urBAn et isabelle riASSETTo DROIT fIscal claire AcArD NOmINaTIONs bIblIOGRaphIe Alain cErLES Presse · Séminaires · Édition · Librairie · Internet ……… € TOTAL (TVA : 2,10 % incluse sur le tarif France) (1) Réservé aux abonnés à une des revues du groupe. (2) Au-delà de 5 comptes, nous consulter ([email protected]). Juin 2013 ISSN 1777-5752 70 euros revue-banque.fr BANQUE DR OI T BANQUE DR OI T Quel droit Décembre 2010 30 euros revue-banque.fr la pratique du Nom ....................................................................................... Prénom ............................................................................ Fonction........................................................................................................................................................................... Service ............................................................................................................................................................................. droit bancaire français et européen pour le développement de la banque en ligne ? Compte-r endu les actes du colloque organisé Banque & Droit présente Rencontr de Banque de l’université & Droit droit de e du 12 octobre 2010 sur ce thème par le Centre derniers. Strasbourg, les 6 et 7 décembre du droit et banquiers Juristes, universitaires, praticiens un état des lieux complet ont dressé à cette occasion de banque en ligne : activités aux du droit applicable internationales et des problèmes liés aux transactions cyla à juger les pour aux juridictions compétentes en ligne, ou encore à la bercriminalité de la banque clients, en données personnelles des protection des l Introduction dans les faits apparence, mais complexes – simples en Francis CREDOT, Senior of Malgré ligne.Avocats passant par des questions enSalans counsel, d’un crédit Associés compte ou la souscription – comme l’ouverture d’un pratique – qu’est-ce l Le nantissement juridique et la de entre la théorie créances de droit commun : quelle un décalage parfois flagrant ? –, ce colloque high-tech Augustin efficacité ? l’univers dansAYNES, Agrégé des facultés de droit, Professeur durable En à l’Université Paris XII qu’un document sur un support quelques vides juridiques. bases… et l de La cerner cession Dailly et l’affaire ou a permis de poser certaines de l’internaute en«ligne Cœur Défense » de l’identité s’assurer Jean-Louis comment GUILLOT, cirDirecteur quelles effet, par exemple, ? dans BNP actesjuridique, Paribas juridique d’effectuer certains déterminer s’il a la capacité l Leest-elle en cas de fraude ? transfert engagée de créances banque en fiducie : une alternative, de la constances la responsabilité avec quelles limites ? LES GARANTIES SUR CRÉAN CES À L’ÉPREUVE DES PROCÉ DURES COLLECTIVES Augustin AYNES, Agrégé Adresse ............................................................................................................................................................................ des facultés de droit, Professeur l Gage espèces et nantissement Thierry SAMIN, Responsable Presse · Séminaires · Édition à l’Université Paris XII de compte de la réglementation bancaire l Délégation et stipulation Lionel ANDREU, Maître de Code postal/ville.....................................................................Pays ................................................................................. HORS-SÉRIE hors-série français et européen la pratique du droit bancaire Société .............................................................................................................................................................................. pour autrui conférences à la faculté · Librairie · Internet et financière, Société Générale de droit de Nantes Code TVA (pour les pays de la CEE) ................................................................................................................................... Téléphone ..............................................................................Télécopie .......................................................................... E-mail (indispensable) ..................................................................................................................................................... En application de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont communiquées aux destinataires aptes à les traiter. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Revue Banque. Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieurement en le demandant par écrit au secrétariat général de Revue Banque. REVUE BANQUE 18 rue La Fayette 75009 Paris Tél. : 33(0)1 48 00 54 26 Fax : 33(0)1 48 00 54 25 E-mail : [email protected] Règlement à l’ordre de La Revue Banque ■ par chèque ■ par carte bancaire* n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date limite de validité : _ _ _ / _ _ _ Notez les 3 derniers chiffres du cryptogramme visuel (au verso de votre carte) : _ _ _ * Sauf American Express et Diner’s Club. Le règlement sur l’étranger est à joindre impérativement à la commande et doit être effectué en euros, par chèque payable en France, net de frais. Pour les virements bancaires et CCP, nous consulter. DATE et SIGNATURE BD14 À retourner au SERVICE ABONNEMENTS Vos abonnements se poursuivent en ligne sur revue-banque.fr Feuilletage, accès illimité aux archives de Banque & Droit La bibliothèque numérique de la banque et de la finance NO UV EA UT É bibliotheque.revue-banque.fr L’accès illimité aux ouvrages clés de la profession Plus de 2 600 ouvrages spécialisés. (en français et en anglais) Un accès illimité à tout moment Sur tablette ou PC Une utilisation simple et directe pour favoriser l’accès à des contenus éditoriaux de qualité Mise en place très simple de sa propre sélection pour ensuite archiver, annoter, imprimer ou partager les titres choisis. 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