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BANQUE
DROIT
n° 155
mai-juin 2014
ISSN 1777-5752
Bimestriel 70 euros
revue-banque.fr
la pratique du droit bancaire français et européen
ART IC L E S
3
Recours collectifs
L es actions de groupe à la française : un rendez-vous manqué ?
Emmanuel JOUFFIN, docteur en Droit
16
Emprunts toxiques
L ’issue de la crise passe par une liberté contractuelle « encadrée » des collectivités locales
Analyse du cadre légal et réglementaire (partie 2)
François MORARD, Crédit Agricole SA
25
Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579
Boubou KEITA, Université Paris 13
C HRO N IQUE S
30
36
52
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58
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68
73
80
81
DROIT BANCAIRE Thierry BONNEAU et Geneviève HELLERINGER
Abus de marché et règle non bis in idem
DROIT FINANCIER ET BOURSIER Jean-Jacques DAIGRE, Jean-Pierre BORNET et Anne-Claire ROUAUD
GESTION COLLECTIVE Fabrice BUSSIÈRE
BANCASSURANCE Pierre-Grégoire MARLY, Sylvestre GOSSOU et Michel LEROY
DROIT DES SÛRETÉS Nicolas RONTCHEVSKY, François JACOB et Emmanuel NETTER
DROIT PÉNAL BANCAIRE Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE
DROIT DES SOCIÉTÉS Isabelle RIASSETTO, Michel STORCK et Quentin URBAN
DROIT FISCAL Carine SABOT
NOMINATIONS
BIBLIOGRAPHIE Alain CERLES
Recours collectifs
Les actions de groupe
à la française :
un rendez-vous manqué ?
« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle s’emplit »
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, acte I, scène 1.
EMMANUEL
JOUFFIN
Docteur
en Droit
L’action de groupe à la française comporte un
certain nombre de particularismes justifiant
son « appellation d’origine ». Outre le monopole
d’initiative des associations agréées de
consommateurs, on remarquera une procédure
à nulle autre identique placée entre les mains
du juge, encore qu’en matière d’atteintes
à la concurrence, ce dernier soit soumis à
« l’autorité de chose décidée » par les autorités
de concurrence. À ceci s’ajoutent, notamment,
un régime d’opt-in dissimulant la réalité
d’un opt-out, sans oublier le choix critiquable
d’une gestion uniquement judiciaire de ce type
de litige, la médiation professionnelle ayant
été oubliée. Si l’effort imaginatif est à saluer,
se pose la question de la cohérence de cette
hybridation.
A
nous décrirons sommairement le cadre procédural (I.), puis
nous nous attarderons sur la notion d’action de groupe « à
la française » (II.), avant d’aborder (III.) la procédure d’action
de groupe simplifiée visée par l’article L. 423-10 du Code
de la consommation (1.) et, enfin, les actions de groupe
relatives à la concurrence (2.).
I. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU CADRE
PROCÉDURAL
près quarante années de débats 1, la France s’est
dotée, au travers de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation (dite loi Hamon),
d’une action de groupe, tandis qu’au niveau européen,
le 11 juin 2013, la Commission européenne a adopté une
proposition de directive et une recommandation 2 invitant les États membres à se doter d’un système national
de recours collectif.
Sans prétendre à une analyse exhaustive du chapitre premier de la loi Hamon, nous nous bornerons à un bref examen des lignes de force de ces futures actions. Tout d’abord,
1. E. Jouffin, « Droits des consommateurs : les actions de groupe… avant les actions de
groupe », Banque et Droit n° 154.
2. Cf. le communiqué de presse : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_fr.htm.
1. Très schématiquement, l’action de groupe telle que
voulue par la loi Hamon se décompose en une procédure
« générale » et deux procédures particulières, l’une dite « simplifiée » et l’autre consacrée aux actions conduites en matière
de concurrence.
2. Tout d’abord, l’introduction des actions de groupe
relève de la seule compétence des associations agréées de
consommateurs représentatives au niveau national (article
L. 423-1 du Code de la consommation) 3. À cet égard, on relèvera que cette disposition ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 15, paragraphe 1, c) 4, du règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 5 dit Règlement
Bruxelles I, lequel permet de soumettre aux tribunaux de
l’État membre dans lequel est domicilié le consommateur
tout litige de consommation, dès lors que le commerçant
cocontractant a « dirigé » son activité vers ledit État. La doctrine a vu dans ce monopole 6 attribué aux associations de
consommateurs agréées françaises une discrimination à
3. Actuellement au nombre de 16, ces associations sont soumises aux dispositions des
articles L. 411 et R. 411-1 et suivants du Code de la consommation. L’article R. 4111-a) indique que le nombre de cotisants nécessaire à l’agrément doit être de 10 000.
4. « Lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités
commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs
États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. » Sur ce sujet,
cf. E. Jouffin, « Bref panorama des recours collectifs – Les actions de groupe… avant
les actions de groupe », Banque & Droit n° 154, mars-avril 2014, spéc. p. 7., § 18.
5. Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (JOUE 12 du 16 janv. 2001, p. 1).
6. Au sens de « […] privilège d’exclusivité reconnu par la loi à une entreprise pour l’exercice de
son activité » : L. Rapp et Ph. Terneyre, Droit public des affaires, Lamy, n° 2274.
Banque & Droit nº 155 mai-juin 2014
3
9h00 - 12h00
LE STOCKAGE ET L’ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUES DANS
LA BANQUE : QUELS ENJEUX ?
9h00
Introduction et animation de la séance
r
Accueil des participants et petit-déjeuner
re v
8h30
ur
In
iption s
scr
Eric CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles
technologies, de l’informatique et de la communication,
société d’avocats Caprioli & Associés
Panorama des problématiques informatiques et libertés
- La délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 portant recommandation relative aux
services dits de « coffre-fort numérique ou électronique » destinés aux particuliers
- Les risques d’intrusion et de piratage
- Aspects de sécurité
Mathieu GRALL, chef du service de l’expertise technologique, CNIL
Aspects juridiques liés à l’archivage dans la banque et l’assurance
- Distinctions : stockage, sauvegarde et archivage ; archivage et conservation
- Archivage interne v. Archivage externe ; Le statut du tiers archiveur
- Régime juridique : droits et obligations en matière de Coffre-fort numérique
Eric CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles
technologies, de l’informatique et de la communication,
société d’avocats Caprioli & Associés
ue
-banqu
Lieu
Amphithéâtre Thomson
Reuters Transactive
6/8 Bd Haussmann 75009
Tarifs
360 euros TTC
Tarif réservé aux
membres de l’ANJB :
270 euros TTC
Magali Marchal
Tél.: 01 48 00 54 04
[email protected]
Arnaud BELLEIL, directeur associé, Cecurity.com
Les systèmes d’archivage dans la banque
- Quels sont les enjeux juridiques, durée de conservation, etc. ?
René PINON, directeur juridique adjoint groupe, Crédit Agricole Consumer Finance
- Quels sont les enjeux de sécurité ?
- Quelles problématiques métier et quelle mise en œuvre pratique ?
Cédric CLEMENT, Head of trust services, Informatique CDC
12h00 Clôture de la séance
En partenariat avec
JURISTES DE
BANQUE
DIF
Contact
Point de vue du prestataire : le coffre-fort numérique :
de la sécurité à la conformité
ASSOCIATION
NATIONALE DES
e.f
SÉMINAIRES
Rencontre
Banque & Droit
Mardi
30 septembre
2014
Chronique
droit financier et boursier
■■jurisprudence
Intermédiaire en biens divers – Notion
– Obligations – AMF – Sanction.
JEAN-JACQUES
DAIGRE
Professeur
de droit
Université
Paris I
JEAN-PIERRE
BORNET
Professeur
associé
Université
Paris Sud
Responsable
Compliance
BPCE
ANNE-CLAIRE
ROUAUD
Maître
de conférences
Université
Paris I
36
Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 avril 2014, Société MAI.
En organisant l’acquisition, la vente, la diversification,
la conservation et la valorisation d’un stock d’œuvres
d’art propriété du client, en promettant des plus-values
financières à l’issue de chaque trimestre d’au moins 4 % et
en assurant la conservation des œuvres, la société a réalisé
des opérations sur biens divers.
Le fait de proposer des biens divers s’entend de tout mode
de commercialisation s’appuyant sur une publicité ou
l’utilisant dans sa relation avec l’investisseur, que cette
publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des
intermédiaires concernés.
Se sont comportées en intermédiaires en biens divers les
personnes qui ont proposé ces opérations à titre habituel ou
qui ont recueilli des fonds à cet effet ou qui ont été chargées
de la gestion de ces biens.
L’AMF se préoccupe de plus en plus de la commercialisation des produits dits atypiques qui, n’étant pas des
instruments financiers, peuvent être librement distribués
par toute personne, sauf s’il s’agit d’opérations sur « biens
divers ». En effet, depuis une loi du 3 janvier 1983 1, modifiée très récemment par la loi Hamon 2, l’activité d’intermédiaire en biens divers est encadrée et définie comme (i)
le fait, directement ou indirectement, par voie de publicité
ou de démarchage, de proposer à titre habituel à des tiers
de souscrire à des rentes viagères ou d’acquérir des droits
sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque
le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la
revalorisation du capital investi ou (ii), le fait de recueillir des fonds à cette fin ou (iii), le fait de se charger de la
gestion de ces biens (art. L. 550-1-I du Code monétaire
et financier). Le champ de la réglementation est donc
1. Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifiée par les lois n° 85-1321 du 14 décembre 1985
et n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; aujourd’hui art. L. 550-1 et s. et R. 550-1 et s. du
Code monétaire et financier.
2. Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Voir le commentaire
dans cette chronique.
Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014
déterminé par la nature de l’activité, une intermédiation,
plus que par celle de son objet, puisqu’il s’agit de tous
les droits sur des biens mobiliers ou immobiliers autres
que ceux qui font l’objet d’une réglementation spéciale.
D’où l’importance toute particulière des trois notions
qui délimitent les intermédiations réglementées : la proposition de biens divers, le recueil de fonds à cette fin et
la gestion de ces biens. Ceux qui s’y adonnent doivent
remplir un certain nombre d’obligations : établir et faire
viser par l’AMF un document d’information destiné au
public, procéder à un reporting annuel auprès de l’AMF,
se constituer sous forme de société par actions et faire
désigner le commissaire au compte en justice après avis
de l’AMF. Cette affaire est l’occasion pour la Commission des sanctions de l’AMF de préciser plus nettement
sa doctrine sur ces divers points, à la suite des décisions
Akzenta AG et Solabios 3.
La première notion, celle de proposition est, à défaut
de définition dans la loi, entendue très largement par la
commission des sanctions, ce qui n’est pas nouveau,
comme celle de commercialisation des produits financiers : il s’agit de « tout mode de commercialisation s’appuyant
sur une publicité, ou l’utilisant dans la relation avec l’investisseur,
que cette publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des
intermédiaires en biens divers concernés ». Il en résulte, d’une
part, qu’une simple proposition suffit, même si elle n’est
pas suivie d’effet et, d’autre part, qu’il est indifférent que
la publicité ait été conçue par l’intermédiaire ou par autrui
dès lors qu’à l’occasion « de ses contacts avec les investisseurs
[il] s’appuyait sur ou utilisait une publicité faite en amont, par
voie de presse ou par tout autre moyen, notamment Internet ». Il
reste qu’il faut que la publicité soit suffisamment précise
pour constituer une proposition, ce qui, selon la décision,
suppose qu’elle expose, d’une part, les caractéristiques
du produit, et, d’autre part, suggère sa souscription. On
est très près de l’offre au public d’instruments financiers :
« Une communication adressée sous quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une
3. Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 3 novembre 2005, affaire
Akzenta AG : Droit des sociétés 2006, commentaire n° 93, note Th. Bonneau. Décision
de la Commission des sanctions de l’AMF du 23 juillet 2013, affaire Solabios : BJB
février 2014, p. 90, note H. Bouthinon-Dumas ; RDBF septembre-octobre 2013,
p. 56, n° 177, note P. Pailler ; Banque et Droit, novembre-décembre 2013, n° 152,
p. 22, obs. J.-J. Daigre. Pour la jurisprudence, voir CA Paris, 1re H., 25 avril 2000,
n° 199/22757, SA Elevage et Patrimoine : BJB septembre-octobre 200, p. 449, n° 93,
note Th. Granier ; Cass. crim. 4 septembre 2002, n° 01-84503 : Banque et Droit
mars-avril 2003, p. 35, obs. H. de Vauplane et J.-J. Daigre.
Nominations
le carnet
Bichot & Associés
TÉLEX
l CLIFFORD
CHANCE élit
deux nouvelles
associées à Paris,
Anne Lemercier
et Delphine
Siino Courtin
l DE GAULLE
FLEURANCE
& ASSOCIÉS
annonce
la nomination
de l’un de
ses associés,
Geoffroy de
Foestraets,
en qualité
d’avocat à la
Cour de cassation
de Belgique
l KRAMER LEVIN
nomme associée
Marie-Christine
Fournier-Gille
l WINSTON &
STRAWN Philippe
Cavalieros est
nommé au rang
d’associé du
département
contentieux
& arbitrage
international.
Benoît Bernard
devient Of Counsel
du département
droit fiscal
80
Le cabinet Bichot &
Associés, dédié aux
fusions-acquisitions
et à la f iscalité,
annonce l’arrivée
de Sandy Elkaim
en qualité de
collaboratrice senior.
Diplômée de l’Université de Paris I et
de l’Edhec Business School (Majeure
finance), elle exerçait chez Latham &
Watkins, où elle débuta en 2008 après
sa prestation de serment. Spécialisée
en corporate, elle intervient en M&A et
en private equity.
Crédit Agricole
Fa b i e n n e H a a s e s t n o mm é e
administratrice
indépendante
au
conseil
d’administration de
Crédit Agricole CIB.
Titulaire d’un DEA
de droit des affaires
et d’un LLM de
l’université de NewYork, membre du barreau de Paris depuis
1985, elle débute chez Shearman & Sterling
à New York, avant d’intégrer le bureau de
Paris en 1988. Elle rejoint ensuite le cabinet
Sullivan & Cromwell à Paris en 1992, puis
Salès Vincent & Associés. Elle a rejoint
August & Debouzy en tant qu’associée
au sein du département social en 1998.
Freshfields
Bruckhaus Deringer
Céline Sureau, 36 ans, est promue
directrice du business
development et de la
communication à
Paris pour Freshfields
Bruckhaus Deringer.
Titulaire d’un mastère
droit et management
international de HEC/
ESCP-EAP, d’un DJCE droit des affaires
(Université Rennes-I) et d’une maîtrise de
droit des affaires (Université Paris II), elle est
avocat à la Cour. Elle a rejoint Freshfields
en 2003 en tant que collaboratrice du
département corporate, avant de devenir
responsable du knowledge management.
Elle était dernièrement Client Knowledge
Management Lawyer au sein du cabinet.
Godet Gaillard
Solle Maraux
Arnaud Moutet, 37 ans, rejoint Godet
Gaillard Solle
Maraux & Associés
en tant qu’associé.
Titulaire d’un DESS
contentieux de droit
public (Paris II), d’un
DEA droit public de
l’économie (Paris I), il
rejoint en 2002 le département immobilier
de Freshfields Bruckhaus Deringer, avant
d’être recruté par Gide Loyrette Nouel en
2006. En 2012, il devient associé du cabinet
Courtois Lebel où il crée le département
immobilier. Il enseigne par ailleurs le droit
des baux commerciaux à l’ESTP Paris (Ecole
spéciale des travaux publics, du bâtiment
et de l’industrie).
Gran Thornton
GT Société d’Avocats annonce l’arrivée
de Nicolas Rémy-Néris, 44 ans, en
qualité de directeur.
T i t ulaire d’une
maîtrise en droit des
affaires-fiscalité et
d’un DESS en droit
fiscal-DJCE (Paris 2),
d’un DEA en droit
de la concurrence
et droit des contrats (Université de
Montpellier), il est également diplômé
de l’École française du barreau. Il débute
chez Rambaud Martel en 1996, avant de
rejoindre Salans en 1999, où il développe
des activités de conseil en fusions et
acquisitions. En 2003, il est nommé
Manager de projet de la Commission
européenne aux Pays‑Bas. De retour en
France, il exerce durant 3 ans comme
avocat indépendant, puis intègre le
groupe Lectra en 2008, où il intervient
en tant que conseil juridique interne.
Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014
Herbert Smith
Freehills
Herbert Smith Freehills accueille Vincent
Hatton, en qualité d’associé, et Rachel
Campbell, en qualité d’Of Counsel, au
sein du département banque finance du
bureau de Paris.
Vincent Hatton, 39
ans, est spécialiste
de la titrisation et
des financements
structurés. Après
avoir rejoint le bureau
parisien du cabinet
Clif ford Chance
en 2002, il a exercé au sein de l’équipe
titrisation du bureau de Londres entre
2007 et 2009.
Rachel Campbell,
38 ans, titulaire d’un
diplôme de juriste de
la Supreme Court of
England and Wales
et d’un diplôme
d’avocat français,
bénéficie de plus
de 11 ans d’expérience dans le domaine
des financements structurés de matières
premières et financements à l’exportation.
Elle intégrera le département energy finance
du cabinet.
Olswang
Olswang France LLP annonce l’arrivée de
Christophe Gaschin, 41 ans, en qualité
d’associé de son
équipe corporate.
Titulaire d’un DESS
de droit des affaires
– DJCE (Université
de Poitiers) et d’une
maîtrise de droit
privé (Université de
Tours), avocat au barreau de Paris depuis
2001, il exerce d’abord chez Weil, Gotshal
& Manges, Brandford Griffith & Associés
puis chez Shearman & Sterling. Avant de
rejoindre Olswang, il était associé au sein
du cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel
LLP, qu’il avait rejoint en 2010.
Réalisé par Christine Hauvette,
[email protected]
Hors-série Banque & Droit
Sous la direction de :
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Université
de Strasbourg, Dominique LEGEAIS,
et Nicolas MATHEY, Université Paris Descartes
Avec les contributions de :
Alain GOURIO,
Fédération bancaire française
Thierry SAMIN,
Société Générale
Caroline KLEINER,
Université de Strasbourg
Jean-Philippe KOVAR,
Université de Strasbourg
Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE,
Université de Strasbourg
François BOUCARD,
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Hervé CAUSSE,
Université d’Auvergne
Michel STORCK,
Université de Strasbourg
Magalie NORD-WAGNER,
Université de Strasbourg
Yves GÉRARD,
Ancien Doyen de la Chambre commerciale, financière
et économique de la Cour de cassation
Didier R. MARTIN,
Professeur émérite
Nicolas MATHEY,
Université Paris Descartes
Richard ROUTIER,
Université de Strasbourg
Dominique LEGEAIS,
Université Paris Descartes
Marielle COHEN-BRANCHE,
Autorité des marchés financiers
Marie-Anne FRISON-ROCHE,
Sciences-Po (Paris)
Hors-série Banque & Droit, mars 2014, 96 pages, 70 euros
En vente sur revue-banque.fr
Cette revue est également disponible
à La librairie de la Banque et de la Finance,
18 rue La Fayette 75009 Paris
Bibliographie
ouvrages juridiques
LE SECRET BANCAIRE – Approches nationale et internationale
Jérôme Lasserre Capdevile, RB Éditions, coll. « Les essentiels de la banque et de la finance », 128 pages, 20,50 euros
A
insi que le souligne Jérôme Lasserre Capdevile,
lorsque les médias évoquent le secret bancaire,
c’est le plus souvent pour en dénoncer les abus
de la part de certains États ou micro-états, complétant
cette observation par celle d’un éminent spécialiste en
matière de secret bancaire selon lequel « le monstre du
ALAIN
CERLES
Avocat
à la Cour
Paul HastingsParis
Loch Ness, les soucoupes volantes et le secret bancaire suisse ont ceci en commun qu’il s’agit de sujets
entourés d’un certain mystère, qui apparaissent ou
disparaissent de la une des journaux selon une fréquence qui semble impossible à prévoir » 1, observation qui trouve évidemment à s’appliquer
à bien d’autres pays que la Suisse.
Si le secret bancaire constitue depuis longtemps un thème d’actualité, cette actualité se
trouve renforcée au moment où la Suisse et
Singapour ont accepté de se rallier au mode
d’échange automatique de renseignements
bancaires à des fins fiscales, aux côtés de 40
pays dont les 34 pays membres de l’OCDE et
les pays du G20 non membres de l’OCDE,
dont la Chine et la Russie.
Pour autant, est-ce la fin du secret bancaire ?
L’ouvrage de Jérôme Lasserre Capdevile, qui
dresse un état complet et actuel de ce qu’est
le secret bancaire, dans une approche tant
nationale qu’internationale, confirme que ce
secret existe, heureusement, toujours bien.
Après avoir brièvement rappelé que, de tout
temps, les banquiers ont observé la plus grande
discrétion sur les opérations passées avec
leurs clients – cette obligation de discrétion
figurant déjà dans le Code d’Hammourabi –,
l’auteur prend soin de rappeler ce qu’il faut
entendre par secret bancaire, notion qui ne
doit pas être confondue avec le secret des affaires : le
secret bancaire est l’obligation pour l’ensemble des
1. M. Aubert, « Le Secret des banques et l’entraide judiciaire », Rev. pen. Suisse, 1971,
tome 87, page 8.
Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014
81
Vient de paraître
L
e recours à l’Internet pour les relations entre les
banques et leurs clients se diffuse dans toutes
les sphères de la société, dans un contexte concurrentiel et de plus en plus européen. En France,
près de 2 millions de personnes sont déjà clientes
des « cyberbanques » – les pure players – et plus
de 68 % des clients de banques consultent leurs
comptes en ligne. À côté des services traditionnels, émergent de nouveaux produits, plus risqués :
crédit à la consommation, ouverture de compte,
assurance vie, etc.
L’équilibre entre les contraintes à respecter et les
stratégies de conquête client est parfois délicat,
l’ensemble devant être pondéré par une approche
fondée sur le risque. Aussi, faut-il bien appréhender
les questions complexes comme l’identification
du cocontractant, la valeur juridique des preuves
électroniques, la traçabilité des opérations et la
conservation des dossiers et des contrats souscrits
par la clientèle.
Structuré en deux chapitres : l’ouverture et l’utilisation des services de banque en ligne, cet ouvrage
s’inscrit dans une optique de clarification du corpus
réglementaire qui s’applique souvent de manière
complémentaire, parfois antagoniste. Synthétique et pratique, il permet au lecteur de prendre
connaissance des grandes problématiques juridiques de la Banque en Ligne et de faire un point
sur l’état actuel des réponses juridiques et jurisprudentielles données en termes de conformité et de
sécurité des transactions et des données.
LA BANQUE EN LIGNE ET LE DROIT
Sous la direction d’Éric A. Caprioli
Pascal Agosti, Isabelle Cantero,
Ilène Choukri, François Coupez
128 p., 20,50 €
Commandes,
informations,
catalogue :
revue-banque.fr
ANALYSE D’OUVRAGES JURIDIQUES
membres des organes de direction et de surveillance des
établissements de crédit, ainsi que de leurs employés,
de taire les informations de nature confidentielle qu’ils
détiennent sur leurs clients ou des tiers.
Le cadre de l’étude étant ainsi posé, l’ouvrage est
divisé en deux parties, la première consacrée à une
approche nationale du secret bancaire, la seconde à
une approche internationale.
Dans la première partie, après un bref commentaire
de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier,
issu de la loi du 26 janvier 1984 et encore récemment
modifié par l’ordonnance du 27 juin 2013, article qui
définit et fixe le champ d’application et les limites du
secret professionnel auquel est tenu le banquier, le
premier chapitre traite du principe du secret bancaire
vu du côté tant des débiteurs que des créanciers du
secret, de la nature et du contenu des informations
couvertes, de l’opposabilité du secret au tiers et des
sanctions de sa violation.
Le second chapitre expose en détail les exceptions au
secret résultant aussi bien des textes que de la jurisprudence, distinguant selon que ces dérogations tendent
à la préservation d’intérêts privés tels que l’entourage
du bénéficiaire du secret ou lorsqu’est en cause le droit
régissant les entreprises en difficulté, ou que ces dérogations tendent à la préservation de l’intérêt public
dont bénéficient les autorités de contrôle bancaire et
financier, l’autorité judiciaire, Tracfin, les organismes
de Sécurité Sociale, l’administration des douanes et,
bien entendu, l’administration fiscale.
En conclusion de cette première partie, à la question
de savoir si, en France, le secret bancaire est encore
un principe alors que les exceptions sont toujours plus
importantes, l’auteur affirme avec force l’existence
d’un tel secret français, rappelant à titre d’exemple
le devoir du banquier de s’opposer dans certaines
18 rue La Fayette 75009 Paris
Fax : 01 48 24 12 97
© banque & droit 2014
www.revue-banque.fr
82
Avis aux lecteurs. Les articles publiés dans
Banque & Droit n’expriment que le point de vue de
leurs auteurs. Le contenu de ces articles n’engage
pas Revue Banque ou la FBF qui n’entendent pas
prendre position à leur égard.
La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans Banque & Droit, sans accord écrit de la
société ­Revue Banque SARL, est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique.
situations à des demandes d’une administration fiscale « trop curieuse ».
La seconde partie est également divisée en deux chapitres. Le premier traite du secret bancaire en droit comparé à partir des exemples les plus emblématiques de
la Suisse et du Luxembourg, constatant l’impossibilité
de procéder à une étude de tous les secrets bancaires
mondiaux, tant ils sont nombreux. Le second chapitre est quant à lui consacré aux incidences du secret
bancaire en matière de coopération internationale. À
l’heure où les législations ont progressivement écarté
le principe de souveraineté des États faisant obstacle à
ce que la juridiction saisie d’une action civile, pénale
ou financière puisse exercer ses attributions sur un
territoire étranger, le secret bancaire n’est-il pas de
nature à constituer un obstacle à une telle entraide ?
Après avoir exposé comment depuis quelques années
le secret bancaire est en train de voir son encadrement
légal et conventionnel totalement bouleversé, l’auteur
dresse un tableau des évolutions prévisibles à venir
concernant notamment les paradis fiscaux, soulignant
toutefois que, pour atteindre une uniformisation du
régime des secrets bancaires, quelques années de
patience seront encore nécessaires.
Pour conclure, l’auteur indique qu’il a eu pour ambition de « restaurer un peu de réalité juridique à propos du secret
bancaire que cela soit d’un point de vue national ou international ». Cette ambition est parfaitement atteinte. En
effet, par son contenu, par les multiples références
doctrinales, réglementaires et jurisprudentielles figurant en bas de pages, l’auteur nous livre bien plus que
« l’essentiel » de ce qu’il faut savoir du secret bancaire.
Il était, il est vrai, bien placé pour traiter un tel sujet,
sa thèse soutenue en 2004 ayant pour titre « Le secret
bancaire – Étude de droit comparé ». n
Fondateur : François de Juvigny
Directeur de la publication : Valérie Ohannessian
Secrétaire général : Pierre Coustols
Rédacteur en chef : Élisabeth Coulomb
Secrétariat de rédaction : 1er SR, Alain de Seze (54 17) ; Christine Hauvette (54 10)
Maquette : 1er maquettiste, Emmanuel Gonzalez (54 12) ; Alexandra Démétriadis (54 18)
Comité éditorial : Thierry Bonneau, Université Paris II (Panthéon-Assas) ; Gérard Gardella, Société Générale ;
Jean-Louis Guillot, BNP Paribas ; Nicolas Molfessis, Université Paris II (Panthéon-Assas) ; Jean Naslin, BPCE ;
Hubert de Vauplane, Kramer Levin Naftalis & Frankel.
Comité de lecture : Philippe Arestan, Calyon ; Thierry Bonneau, Université Paris II (Panthéon-Assas) ; Alain Cerles,
Paul Hastings-Paris ; Gérard Gardella, Société Générale ; Jean-Louis Guillot, BNP Paribas ; Jean-Pierre Mattout,
Kramer Levin Naftalis & Frankel ; Thierry Samin, Société Générale ; Michel Storck, Faculté de droit de Strasbourg.
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ISSN 1777-5752/CPPAP 0614 T 84972 – Imprimé à Pulnoy (54) par SPEI – Dépôt légal 2e trimestre 2014.
Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014
Banque & Droit
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n° 133 Septembre-octobre 2010
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3
Emmanuel Jouffin, Docteur en droit
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Lutte antiblanchiment Dans le labyrinthe des listes d’États et territoires
25
Directive OPCVM IV Nouvelles règles, nouveaux défis pour la gestion d’actifs
Arnaud LEfin et Vincent SouLignAc, groupe BPcE
.........
David MASSon et Houda DAMon, Ernst&Young, Société d’Avocats
29
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE (1)
Réglementation du travail
le droit dévertébré de la lutte contre la discrimination
16
Pérennité et diffusion des données
la dimension juridique de l’archivage électronique
Sabine MArcELLin, EPf - École d’ingénieurs
ch RONIques
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41
DROIT baNcaIRe Thierry BonnEAu
50
54
59
63
69
71
73
GesTION cOllecTIve fabrice BuSSiÈrE
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la pratique du
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droit bancaire français
et européen
pour le développement
de la banque en ligne ?
Compte-r
endu
les actes du colloque organisé
Banque & Droit présente
Rencontr
de
Banque
de l’université
& Droit
droit
de e
du 12 octobre 2010
sur ce thème par le Centre
derniers.
Strasbourg, les 6 et 7 décembre
du droit et banquiers
Juristes, universitaires, praticiens
un état des lieux complet
ont dressé à cette occasion
de banque en ligne :
activités
aux
du droit applicable
internationales et
des problèmes liés aux transactions
cyla
à
juger
les
pour
aux juridictions compétentes
en ligne, ou encore à la
bercriminalité de la banque
clients, en
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protection des
l Introduction
dans les faits
apparence, mais complexes
– simples en Francis
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ligne.Avocats
passant par des questions
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d’un crédit
Associés
compte ou la souscription
– comme l’ouverture d’un
pratique – qu’est-ce
l Le nantissement
juridique et la de
entre la théorie
créances
de droit commun : quelle
un décalage parfois flagrant
? –, ce colloque
high-tech
Augustin
efficacité ?
l’univers
dansAYNES,
Agrégé
des facultés de droit, Professeur
durable
En à l’Université Paris XII
qu’un document sur un support
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bases… et
l de
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de l’internaute en«ligne
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Jean-Louis
comment
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actesjuridique,
Paribas
juridique d’effectuer certains
déterminer s’il a la capacité
l Leest-elle
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transfert
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créances
banque
en fiducie : une alternative,
de la
constances la responsabilité
avec quelles limites ?
LES GARANTIES SUR CRÉAN
CES
À L’ÉPREUVE DES PROCÉ
DURES
COLLECTIVES
Augustin AYNES, Agrégé
Adresse ............................................................................................................................................................................
des facultés de droit, Professeur
l Gage espèces et nantissement
Thierry SAMIN, Responsable
Presse · Séminaires · Édition
à l’Université Paris XII
de compte
de la réglementation bancaire
l Délégation et stipulation
Lionel ANDREU, Maître de
Code postal/ville.....................................................................Pays .................................................................................
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