
Choix de la mesure tutélaire
• Attention à respecter le principe de
proportionnalité
• Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune
autre mesure, portant moins atteinte aux droits et
libertés de l’individu, ne peut être mise en place
pour assurer une protection juridique et une
assistance personnelle appropriée
• La mesure ne doit être appliquée que si elle permet
vraiment d’atteindre le but visé
La curatelle de représentation
Art. 392 du Code civil
L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la
requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre:
• Lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie,
d’absence ou d’autres causes semblables, agir
dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un
représentant;
• Lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont
en opposition avec ceux du représentant légal;
• Lorsque le représentant légal est empêché.
Pour qui?
• Sont concernées les personnes majeures qui
se trouvent dans l’incapacité d’agir elle-
même ou de gérer une affaire d’une manière
conforme à ses intérêts à cause d’une
maladie physique, d’une infirmité ou d’une
affection mentale légère ou passagère
Pour quoi?
• Elle est destinée, dans les cas urgents, à
suppléer une carence légère ou passagère
• Elle permet d’accepter ou de refuser un
traitement thérapeutique chez une personne
incapable de discernement
Le droit des proches du patient
• On considère généralement qu’il est utile et
juste de prendre l’avis des proches d’un
patient incapable de discernement
• Cet avis n’est pas contraignant pour le
médecin, car les proches n’ont pas
juridiquement de pouvoir de décision
• En cas de désaccord, c’est juridiquement
l’avis du médecin qui prime
• Pour le médecin, l’avis des proches est très
important, même s’il n’a pas de base légale
• C’est une aide pour mieux comprendre
quelles sont les volontés, les préférences et
les intentions du patient
Le représentant thérapeutique
• Le représentant thérapeutique existe dans la
législation vaudoise depuis 2002 (Art. 23a-b de la
loi sur la santé publique (LSP), 19 mars 2002)
• Régit par les règles du contrat de mandat gratuit
• Il est chargé de se prononcer à la place d’une
personne sur le choix des soins à lui prodiguer,
dans les situations où cette personne ne serait pas
en mesure d’exprimer sa volonté
Qui peut nommer un représentant
thérapeutique?
• Toute personne capable de discernement qui
n’a pas de représentant légal peut désigner
un représentant thérapeutique.
• Si le patient est capable de discernement, il
lui appartient de faire connaître l’existence
éventuelle de son représentant
thérapeutique.
• Si le patient est incapable de discernement,
le professionnel de la santé a l’obligation de
rechercher l’existence d’un éventuel
représentant thérapeutique ou de directives
anticipées