L’admission volontaire Droits des patients et capacité de discernement • Les modalités d’hospitalisation en milieu psychiatrique • Absence de loi fédérale • Grandes variétés dans les dispositions cantonales Jacques Gasser Enseignement de psychiatrie légale, 2003-2004 L’admission volontaire L’admission volontaire • Modalités de sortie L’admission non volontaire • Cadre juridique : • Eléments nécessaires: – accord entre le patient et le responsable médical – La volonté du patient – Le certificat médical – L’accord du responsable médical de l’établissement – Code Civil Suisse : « privation de liberté à des fins d’assistance » – si désaccord, 2 possibilités : – Lois cantonales spécifiques – la sécurité du patient et de la société prédomine – l’autonomie du patient est privilégiée L’admission non volontaire • Conditions générales : – Présence de troubles mentaux – Le traitement et les soins doivent être faits dans un établissement psychiatrique – La personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour les autres L’admission non volontaire • Le certificat médical nécessaire à ce type d’hospitalisation doit être rédigé par un médecin autorisé à pratiquer • Le contenu du certificat est variable d’un canton à l’autre • Le patient doit être informé des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours Privation de liberté à des fins d’assistance • Cadre juridique : – Convention européenne des droits de l’homme – Code civil suisse (art 397a-f CC) – Droit cantonal Privation de liberté à des fins d’assistance • Permet de placer ou de retenir une personne dans un établissement approprié. • La personne doit avoir besoin d’« assistance personnelle » qui ne peut lui être fournie autrement. • Cinq situations possibles: – Maladie mentale, faiblesse d’esprit, alcoolisme, toxicomanie, grave état d’abandon La capacité de discernement Privation de liberté à des fins d’assistance • Il faut encore tenir compte « des charges que la personne impose à son entourage » • La personne doit être libérée dès que son état le permet • La décision est prise par une autorité tutélaire du domicile de la personne en cause • La personne doit être informée des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours Art. 16 CC : Discernement • Elle est définie par l’art. 16 du Code civil • C’est la condition fondamentale de l’exercice des droits civils • Cela résulte de ce que le comportement d’une personne ne doit avoir des conséquences juridiques que si cette personne « sait et veut » ce qu’elle fait • Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. Conditions de l’incapacité de discernement La faculté d’agir raisonnablement • • L’absence de la faculté d’agir raisonnablement Cette absence doit être causée par le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d’esprit, l’ivresse ou d’autres causes semblables Etat le 17 décembre 2002 • Elle comprend deux éléments Modalités d’hospitalisation d’une personne interdite • Si la personne est interdite et qu’elle a sa capacité de discernement, elle, seule, peut décider de son hospitalisation ou la refuser • Si la personne n’a pas sa capacité de discernement, le consentement à l’hospitalisation est donné par le représentant légal. Si la personne n’accepte pas cette décision, on se trouve dans le cas d’une hospitalisation non volontaire ou d’un PLAFA La capacité de discernement • Elle est supposée présente chez chaque citoyen jouissant de ses droits civils • C’est l’incapacité de discernement qui doit être prouvée • Cette incapacité est subordonnée à deux conditions cumulatives L’élément intellectuel • Il s’agit de la faculté d’apprécier le sens et la portée d’un acte déterminé. – Un élément intellectuel – Un élément volontaire • C’est l’aptitude d’une personne à savoir et à comprendre ce qu’elle fait. L’élément volontaire • Il s’agit de la faculté d’agir en fonction de d’une appréciation raisonnable d’un acte déterminé, selon sa libre volonté. Les causes légales d’altération de la faculté d’agir raisonnablement • Les causes durables : La maladie mentale au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil • Affection qui se manifeste par la dynamique évolutive d’une symptomatologie chronique – Le jeune âge – La maladie mentale ou la faiblesse d’esprit – « psychoses endogènes » : schizophrénie, psychose maniaco-dépressive – troubles psychiques provoqués par des modifications organiques du cerveau – démences – manies • Les causes passagères : • C’est la capacité d’une personne de résister normalement aux tentatives d’influencer sa volonté – L’ivresse ou les « autres causes semblables » La faiblesse d’esprit Les maladies psychiques au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil au sens de l’art. 397b du Code Civil • Syndrome déficitaire (débilité mentale) • Tendance constitutionnelle à une réactivité psychique particulière (trouble de la personnalité) • • • • • Maladies mentales Alcoolisme Toxicomanie Grave état d’abandon Faiblesse d’esprit La capacité de discernement est relative • Le juge ou le médecin doit rechercher « in concreto » (dans tel cas précis et à tel moment) si le patient possédait ou possède ou non la capacité de discernement et non « in abstracto » (d’une façon générale) • La capacité de discernement ne possède pas de niveaux pour le Code civil, elle existe ou n’existe pas Conséquences d’une absence de discernement • Art. 17 CC « Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils » • Art. 18 CC « Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi » Qui peut représenter une personne incapable de discernement ? • La privation porte sur les droits de nature patrimoniale • Les droits strictement personnels (mariage, reconnaissance d’un enfant, testament, ...) demeurent du ressort de l’interdit, s’il est capable de discernement • L’incapacité de discernement n’est pas juridiquement synonyme d'interdiction • Le représentant légal – Tuteur, curateur – Curatelle thérapeutique • • • • Les proches de la personnes Le représentant thérapeutique Le conseiller accompagnant Les directives anticipées (testament thérapeutique) Choix de la mesure tutélaire • Attention à respecter le principe de proportionnalité • Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune autre mesure, portant moins atteinte aux droits et libertés de l’individu, ne peut être mise en place pour assurer une protection juridique et une assistance personnelle appropriée • La mesure ne doit être appliquée que si elle permet vraiment d’atteindre le but visé La curatelle de représentation Art. 392 du Code civil L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre: • • • Lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant; Lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal; Lorsque le représentant légal est empêché. Pour quoi? Le droit des proches du patient • Elle est destinée, dans les cas urgents, à suppléer une carence légère ou passagère • Elle permet d’accepter ou de refuser un traitement thérapeutique chez une personne incapable de discernement • On considère généralement qu’il est utile et juste de prendre l’avis des proches d’un patient incapable de discernement • Cet avis n’est pas contraignant pour le médecin, car les proches n’ont pas juridiquement de pouvoir de décision • En cas de désaccord, c’est juridiquement l’avis du médecin qui prime Le représentant thérapeutique Qui peut nommer un représentant thérapeutique? • Le représentant thérapeutique existe dans la législation vaudoise depuis 2002 (Art. 23a-b de la loi sur la santé publique (LSP), 19 mars 2002) • Régit par les règles du contrat de mandat gratuit • Il est chargé de se prononcer à la place d’une personne sur le choix des soins à lui prodiguer, dans les situations où cette personne ne serait pas en mesure d’exprimer sa volonté • Toute personne capable de discernement qui n’a pas de représentant légal peut désigner un représentant thérapeutique. Pour qui? • Sont concernées les personnes majeures qui se trouvent dans l’incapacité d’agir ellemême ou de gérer une affaire d’une manière conforme à ses intérêts à cause d’une maladie physique, d’une infirmité ou d’une affection mentale légère ou passagère • Pour le médecin, l’avis des proches est très important, même s’il n’a pas de base légale • C’est une aide pour mieux comprendre quelles sont les volontés, les préférences et les intentions du patient • Si le patient est capable de discernement, il lui appartient de faire connaître l’existence éventuelle de son représentant thérapeutique. • Si le patient est incapable de discernement, le professionnel de la santé a l’obligation de rechercher l’existence d’un éventuel représentant thérapeutique ou de directives anticipées Le conseiller-accompagnant • Il s’agit d’une personne qui accompagne une personne hospitalisée pour l’aider – dans les démarches qu’elle souhaiterait entreprendre – à expliquer une situation (p. ex. un traitement) – à renouer un dialogue avec l’équipe soignante • Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise (art. 18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et 20a) Les directives anticipées • Il s’agit d’un texte, rédigé par une personne capable de discernement, qui indique les traitements que la personne accepte ou refuse de subir dans le cas où elle aurait des problèmes de santé qui nécessiteraient une intervention médicale • Les directives anticipées sont régies par certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art. 23a, LSP), dès lors elles s’imposent au corps médical • Ces directives posent plusieurs problèmes d’applications pratiques – dans les cas urgents – par rapport à leurs actualisations