Les critères psychiatriques des interdictions civiles

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Droits des patients et
capacité de discernement
Jacques Gasser
Enseignement de psychiatrie légale, 2005-2006
• Les modalités d’hospitalisation en
milieu psychiatrique
L’admission volontaire
• Absence de loi fédérale
• Grandes variétés dans les dispositions
cantonales
L’admission volontaire
• Eléments nécessaires:
– La volonté du patient
– Le certificat médical
– L’accord du responsable médical de
l’établissement
L’admission volontaire
• Modalités de sortie
– accord entre le patient et le responsable médical
– si désaccord, 2 possibilités :
– la sécurité du patient et de la société prédomine
– l’autonomie du patient est privilégiée
L’admission non volontaire
• Cadre juridique :
– Code Civil Suisse : « privation de liberté à des
fins d’assistance »
– Lois cantonales spécifiques
L’admission non volontaire
• Conditions générales :
– Présence de troubles mentaux
– Le traitement et les soins doivent être faits dans
un établissement psychiatrique
– La personne est considérée comme dangereuse
pour elle-même ou pour les autres
L’admission non volontaire
• Le certificat médical nécessaire à ce type
d’hospitalisation doit être rédigé par un
médecin autorisé à pratiquer
• Le contenu du certificat est variable d’un
canton à l’autre
• Le patient doit être informé des motifs
justifiant la mesure et de son droit de
recours
Privation de liberté à des fins
d’assistance
• Cadre juridique :
– Convention européenne des droits de l’homme
– Code civil suisse (art 397a-f CC)
– Droit cantonal
Privation de liberté à des fins
d’assistance
• Permet de placer ou de retenir une
personne dans un établissement approprié.
• La personne doit avoir besoin d’« assistance
personnelle » qui ne peut lui être fournie
autrement.
• Cinq situations possibles:
– Maladie mentale, faiblesse d’esprit, alcoolisme,
toxicomanie, grave état d’abandon
Privation de liberté à des fins
d’assistance
• Il faut encore tenir compte « des charges
que la personne impose à son entourage »
• La personne doit être libérée dès que son
état le permet
• La décision est prise par une autorité
tutélaire du domicile de la personne en
cause
• La personne doit être informée des motifs
justifiant la mesure et de son droit de
recours
Modalités d’hospitalisation d’une
personne interdite
• Si la personne est interdite et qu’elle a sa capacité
de discernement, elle, seule, peut décider de son
hospitalisation ou la refuser
• Si la personne n’a pas sa capacité de discernement,
le consentement à l’hospitalisation est donné par le
représentant légal. Si la personne n’accepte pas
cette décision, on se trouve dans le cas d’une
hospitalisation non volontaire ou d’un PLAFA
La capacité de discernement
• Elle est définie par l’art. 16 du Code civil
• C’est la condition fondamentale de
l’exercice des droits civils
• Cela résulte de ce que le comportement
d’une personne ne doit avoir des
conséquences juridiques que si cette
personne « sait et veut » ce qu’elle fait
Art. 16 CC : Discernement
• Toute personne qui n’est pas dépourvue de
la faculté d’agir raisonnablement à cause de
son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par
suite de maladie mentale, de faiblesse
d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes
semblables, est capable de discernement
dans le sens de la présente loi.
Etat le 17 décembre 2002
La capacité de discernement
• Elle est supposée présente chez chaque
citoyen jouissant de ses droits civils
• C’est l’incapacité de discernement qui doit
être prouvée
• Cette incapacité est subordonnée à deux
conditions cumulatives
Conditions de l’incapacité de
discernement
•
•
L’absence de la faculté d’agir
raisonnablement
Cette absence doit être causée par le jeune
âge, la maladie mentale, la faiblesse
d’esprit, l’ivresse ou d’autres causes
semblables
La faculté d’agir raisonnablement
• Elle comprend deux éléments
– Un élément intellectuel
– Un élément volontaire
L’élément intellectuel
• Il s’agit de la faculté d’apprécier le sens et
la portée d’un acte déterminé.
• C’est l’aptitude d’une personne à savoir et à
comprendre ce qu’elle fait.
L’élément volontaire
• Il s’agit de la faculté d’agir en fonction de
d’une appréciation raisonnable d’un acte
déterminé, selon sa libre volonté.
• C’est la capacité d’une personne de résister
normalement aux tentatives d’influencer sa
volonté
Les causes légales d’altération de
la faculté d’agir raisonnablement
• Les causes durables :
– Le jeune âge
– La maladie mentale ou la faiblesse d’esprit
• Les causes passagères :
– L’ivresse ou les « autres causes semblables »
La maladie mentale
au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil
• Affection qui se manifeste par la dynamique
évolutive d’une symptomatologie chronique
– « psychoses endogènes » : schizophrénie, psychose
maniaco-dépressive
– troubles psychiques provoqués par des modifications
organiques du cerveau
– démences
– manies
La faiblesse d’esprit
au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil
• Syndrome déficitaire (débilité mentale)
• Tendance constitutionnelle à une réactivité
psychique particulière (trouble de la
personnalité)
Les maladies psychiques
au sens de l’art. 397b du Code Civil
•
•
•
•
•
Maladies mentales
Alcoolisme
Toxicomanie
Grave état d’abandon
Faiblesse d’esprit
La capacité de discernement est
relative
• Le juge ou le médecin doit rechercher « in
concreto » (dans tel cas précis et à tel moment) si
le patient possédait ou possède ou non la capacité
de discernement et non « in abstracto » (d’une
façon générale)
• La capacité de discernement ne possède pas de
niveaux pour le Code civil, elle existe ou n’existe
pas
Conséquences d’une absence de
discernement
• Art. 17 CC
« Les personnes incapables de discernement,
les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice
des droits civils »
• Art. 18 CC
« Les actes de celui qui est incapable de
discernement n’ont pas d’effet juridique;
demeurent réservées les exceptions prévues par
la loi »
• La privation porte sur les droits de nature
patrimoniale
• Les droits strictement personnels (mariage,
reconnaissance d’un enfant, testament, ...)
demeurent du ressort de l’interdit, s’il est
capable de discernement
• L’incapacité de discernement n’est pas
juridiquement synonyme d'interdiction
Qui peut représenter une personne
incapable de discernement ?
• Le représentant légal
– Tuteur, curateur
– Curatelle thérapeutique
•
•
•
•
Les proches de la personnes
Le représentant thérapeutique
Le conseiller accompagnant
Les directives anticipées (testament
thérapeutique)
Choix de la mesure tutélaire
• Attention à respecter le principe de
proportionnalité
• Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune
autre mesure, portant moins atteinte aux droits et
libertés de l’individu, ne peut être mise en place
pour assurer une protection juridique et une
assistance personnelle appropriée
• La mesure ne doit être appliquée que si elle permet
vraiment d’atteindre le but visé
La curatelle de représentation
Art. 392 du Code civil
L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la
requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre:
•
•
•
Lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie,
d’absence ou d’autres causes semblables, agir
dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un
représentant;
Lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont
en opposition avec ceux du représentant légal;
Lorsque le représentant légal est empêché.
Pour qui?
• Sont concernées les personnes majeures qui
se trouvent dans l’incapacité d’agir ellemême ou de gérer une affaire d’une manière
conforme à ses intérêts à cause d’une
maladie physique, d’une infirmité ou d’une
affection mentale légère ou passagère
Pour quoi?
• Elle est destinée, dans les cas urgents, à
suppléer une carence légère ou passagère
• Elle permet d’accepter ou de refuser un
traitement thérapeutique chez une personne
incapable de discernement
Le droit des proches du patient
• On considère généralement qu’il est utile et
juste de prendre l’avis des proches d’un
patient incapable de discernement
• Cet avis n’est pas contraignant pour le
médecin, car les proches n’ont pas
juridiquement de pouvoir de décision
• En cas de désaccord, c’est juridiquement
l’avis du médecin qui prime
• Pour le médecin, l’avis des proches est très
important, même s’il n’a pas de base légale
• C’est une aide pour mieux comprendre
quelles sont les volontés, les préférences et
les intentions du patient
Le représentant thérapeutique
• Le représentant thérapeutique existe dans la
législation vaudoise depuis 2002 (Art. 23a-b de la
loi sur la santé publique (LSP), 19 mars 2002)
• Régit par les règles du contrat de mandat gratuit
• Il est chargé de se prononcer à la place d’une
personne sur le choix des soins à lui prodiguer,
dans les situations où cette personne ne serait pas
en mesure d’exprimer sa volonté
Qui peut nommer un représentant
thérapeutique?
• Toute personne capable de discernement qui
n’a pas de représentant légal peut désigner
un représentant thérapeutique.
• Si le patient est capable de discernement, il
lui appartient de faire connaître l’existence
éventuelle de son représentant
thérapeutique.
• Si le patient est incapable de discernement,
le professionnel de la santé a l’obligation de
rechercher l’existence d’un éventuel
représentant thérapeutique ou de directives
anticipées
Le conseiller-accompagnant
• Il s’agit d’une personne qui accompagne une
personne hospitalisée pour l’aider
– dans les démarches qu’elle souhaiterait entreprendre
– à expliquer une situation (p. ex. un traitement)
– à renouer un dialogue avec l’équipe soignante
• Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise (art.
18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et 20a)
Les directives anticipées
• Il s’agit d’un texte, rédigé par une personne
capable de discernement, qui indique les
traitements que la personne accepte ou
refuse de subir dans le cas où elle aurait des
problèmes de santé qui nécessiteraient une
intervention médicale
• Les directives anticipées sont régies par
certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art.
23a, LSP), dès lors elles s’imposent au
corps médical
• Ces directives posent plusieurs problèmes
d’applications pratiques
– dans les cas urgents
– par rapport à leurs actualisations
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