Agir pour les paysages
Association loi 1901 ayant pour objet de « protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains »
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Montpellier, le 21 janvier 2013
Monsieur le Président de la commission
d’enquête publique sur le projet de charte
du parc national de la Vanoise
(par courrier électronique)
Monsieur le Président,
Notre association a pris connaissance du dossier actuellement soumis à enquête publique et
tient à vous adresser ses observations relatives à la question de laffichage publicitaire.
1° Évaluation environnementale
Si ce document prend soin de préciser quelles communes sont actuellement dotées de
règlements locaux de publicité, on ne peut que regretter les imprécisions qui figurent à la page 30. Est
en effet indiquée linterdiction absolue de la publicité dans le cœur de parc (article L. 581-4 du code de
lenvironnement) et la nécessité de « prendre en compte » cette interdiction dans les règlements
locaux de publicité.
Or, le régime juridique est quelque peu différent de ce que laisse entendre ce passage :
dans le cœur du parc national, toute publicité est interdite sans quaucune dérogation ne
puisse être instaurée (article L. 581-4) ;
dans les communes adhérentes, la publicité est interdite tant hors agglomération (article
L. 581-7) quà lintérieur des agglomérations (article L. 581-8), mais peut être réintroduite par le biais
dun règlement local de publicité, dans les secteurs agglomérés mais également à proximité
immédiate des centres commerciaux situés hors agglomération.
Les règlements locaux de publicité peuvent cependant être également loccasion, lorsque la
réglementation nationale apparaît insuffisante pour garantir la protection des paysages et la
sauvegarde de limage du parc, de réglementer les enseignes, puisque comme le rappelle le même
document, ladhésion dune commune au parc national na pas dautre conséquence que de
soumettre celles-ci à autorisation de lautorité compétente, sans modification des règles dimplantation
(dimensions, supports et procédés autorisés).
Par ailleurs, on peut regretter que ce document nétablisse aucun état des lieux sur la situation
qui prévaut actuellement dans les communes concernées tant dun point de vue esthétique (nombre
et dimensions des panneaux publicitaires actuellement en place) que du point de vue du respect de la
réglementation locale ou nationale actuellement applicable.
2° Projet de charte Orientation 9.4.1 (prévenir la dégradation des paysages)
sappliquant à lensemble de laire dadhésion
Juste après avoir relevé, à juste titre, qu« à proximité des villages, ainsi qu’à l’intérieur, la
publicité anarchique contribue fortement à dégrader la qualité des lieux », ce paragraphe suggère « la
mise place par les communes de zones de publicité restreinte, par dérogation à l'interdiction de
publicité en agglomération dans les aires d'adhésion des parcs nationaux », ce qui « permettra
d'améliorer l'esthétique des zones urbaines ».
Il semble tout à fait contradictoire de vouloir « améliorer lesthétique » en réintroduisant de la
publicité par le biais de règlements locaux (et non de « zones de publicité restreinte » supprimées par
la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 ») et la mesure 9.4.1.f ne semble donc pas judicieuse.
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a) L’instauration de règlements locaux de publicité ne peut constituer qu’une mesure
d’exception
L’affichage publicitaire constitue en effet un puissant facteur de dégradation mais aussi de
banalisation du paysage. C’est à ce titre que de nombreuses communes ne bénéficiant pas de
mesure de protection choisissent d’élaborer un règlement local de publicité, pour pallier aux
insuffisances de la réglementation nationale en la matière.
Le contexte d’une commune adhérente à un parc national est exactement inverse, puisque le
paysage et le cadre de vie de la commune sont protégés du seul fait de l’interdiction légale. La
réintroduction de l’affichage publicitaire va en revanche directement à l’encontre de l’objet même d’un
parc national.
Par ailleurs, les panneaux publicitaires n’apportent parfois aucune contribution à l’activité
économique locale, puisqu’ils réalisent bien souvent la promotion d’un nombre limité d’entreprises
(grande distribution, chaînes d’hôtellerie et de restauration rapide…) généralement implantées en
dehors du parc.
Il n’y a donc en règle générale aucun intérêt, pour une commune adhérente à un parc
national, à instaurer un règlement local de publicité.
Si comme dit précédemment, l’instauration d’un règlement local de publicité peut également
permettre de mieux réglementer les enseignes, cette démarche a vocation à rester une mesure
d’exception ne serait-ce que compte tenu de son coût et de la lourdeur de la procédure ainsi que du
fait que les secteurs concernés par la prolifération denseignes sont géographiquement réduits (zones
commerciales situées en périphérie des principaux bourgs).
b) L’instauration de règlements locaux de publicité doit poursuivre des objectifs
définis par la charte du parc national
En tout état de cause, la décision d’instaurer ou non un règlement local de publicité est prise
par le seul EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, par la commune concernée.
Si létablissement public du parc national a naturellement vocation à être associé à la
procédure et à accompagner la collectivité, c’est cette dernière qui décide du contenu du futur
règlement.
Or, celle-ci dispose d’une importante liberté en la matière, puisque les seules limites
réglementaires à la réintroduction de l’affichage publicitaire par le biais d’un règlement local de
publicité sont :
en agglomération, les dispositions de la réglementation nationale (le règlement local de
publicité doit prévoir des dispositions plus restrictives que les règles nationales qui seraient
applicables si la commune n’était pas comprise dans laire dadhésion du parc) ;
près des centres commerciaux situés hors agglomération, et quelle que soit la taille de la
commune concernée, les règles nationales applicables dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants (article R. 581-77).
Ainsi, un EPCI compétent en matière de PLU ou une commune pourrait parfaitement décider,
sans que le parc national ne puisse y faire obstacle, de introduire des panneaux publicitaires de
grand format scellés au sol près d’un centre commercial implanté en agglomération.
Si, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la réglementation en vigueur
depuis le 1er juillet dernier prévoit une surface maximale de 4 m² pour la publicité apposée sur des
supports existants et une limitation en nombre par unité foncière, cette limite semble insuffisante ne
serait-ce que dans la mesure des panneaux publicitaires de 4 m² ont déjà un impact important sur
le patrimoine bâti.
Toutefois, l’article L. 581-14 du code de l’environnement précise que « les dispositions du
règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national
mentionnées au du I de l'article L. 331-3 ». Mais cette disposition ne peut être invoquée que pour
autant que la charte comporte des mesures relatives au contenu des règlements locaux de publicité.
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Il est donc indispensable que la charte soit enrichie par de telles mesures, afin de faire des
règlements locaux de publicité un outil en faveur de la préservation du paysage et du cadre de vie, et
non un instrument de nature à dégrader l’environnement et l’image même du parc.
c) Le nombre de règlements locaux de publicité instaurés dans les communes
adhérentes ne peut constituer un indicateur pertinent pour lévaluation de la mise en œuvre
Outre le fait que linstauration dun règlement local de publicité nest pas toujours opportune
pour les raisons exposées ci-dessus, une telle démarche ne préjuge en rien du respect des règles
locales. * *
*
En conséquence, nous avons lhonneur de vous demander que votre avis, à le
supposer favorable, soit assorti dune réserve visant expressément à ce que
lorientation 9.4.1 soit revue pour préciser :
que linstitution dun règlement local de publicité constitue une démarche
dexception et doit avoir pour objet principal de réglementer les enseignes lorsque les
prescriptions de la réglementation nationale sont insuffisantes pour garantir la
protection du paysage et l’identité du parc ;
que les règlements locaux de publicité doivent maintenir l’interdiction des
dispositifs publicitaires les plus polluants (publicité lumineuse, panneaux publicitaires
d’une surface unitaire supérieure à 2 m²…) qui nont pas leur place dans un parc
national ;
que lévaluation de la mise en œuvre de la mesure 9.4.1.f devra se fonder sur
des critères (nombre de panneaux publicitaires légaux et illégaux, perception de
laffichage publicitaire par les différents acteurs) permettant dapprécier le respect
de la réglementation et surtout leffectivité de la protection des paysages.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous aurez bien voulu accorder à la présente,
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la
plus distinguée.
Cyril RONFORT
Président
06 76 79 59 00
Copie pour information à :
Monsieur le Président du parc national de la Vanoise
Monsieur le Président de l’établissement public Parcs nationaux de France
Monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes
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