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a) L’instauration de règlements locaux de publicité ne peut constituer qu’une mesure
d’exception
L’affichage publicitaire constitue en effet un puissant facteur de dégradation mais aussi de
banalisation du paysage. C’est à ce titre que de nombreuses communes ne bénéficiant pas de
mesure de protection choisissent d’élaborer un règlement local de publicité, pour pallier aux
insuffisances de la réglementation nationale en la matière.
Le contexte d’une commune adhérente à un parc national est exactement inverse, puisque le
paysage et le cadre de vie de la commune sont protégés du seul fait de l’interdiction légale. La
réintroduction de l’affichage publicitaire va en revanche directement à l’encontre de l’objet même d’un
parc national.
Par ailleurs, les panneaux publicitaires n’apportent parfois aucune contribution à l’activité
économique locale, puisqu’ils réalisent bien souvent la promotion d’un nombre limité d’entreprises
(grande distribution, chaînes d’hôtellerie et de restauration rapide…) généralement implantées en
dehors du parc.
Il n’y a donc en règle générale aucun intérêt, pour une commune adhérente à un parc
national, à instaurer un règlement local de publicité.
Si comme dit précédemment, l’instauration d’un règlement local de publicité peut également
permettre de mieux réglementer les enseignes, cette démarche a vocation à rester une mesure
d’exception ne serait-ce que compte tenu de son coût et de la lourdeur de la procédure ainsi que du
fait que les secteurs concernés par la prolifération d’enseignes sont géographiquement réduits (zones
commerciales situées en périphérie des principaux bourgs).
b) L’instauration de règlements locaux de publicité doit poursuivre des objectifs
définis par la charte du parc national
En tout état de cause, la décision d’instaurer ou non un règlement local de publicité est prise
par le seul EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, par la commune concernée.
Si l’établissement public du parc national a naturellement vocation à être associé à la
procédure et à accompagner la collectivité, c’est cette dernière qui décide du contenu du futur
règlement.
Or, celle-ci dispose d’une importante liberté en la matière, puisque les seules limites
réglementaires à la réintroduction de l’affichage publicitaire par le biais d’un règlement local de
publicité sont :
– en agglomération, les dispositions de la réglementation nationale (le règlement local de
publicité doit prévoir des dispositions plus restrictives que les règles nationales qui seraient
applicables si la commune n’était pas comprise dans l’aire d’adhésion du parc) ;
– près des centres commerciaux situés hors agglomération, et quelle que soit la taille de la
commune concernée, les règles nationales applicables dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants (article R. 581-77).
Ainsi, un EPCI compétent en matière de PLU ou une commune pourrait parfaitement décider,
sans que le parc national ne puisse y faire obstacle, de réintroduire des panneaux publicitaires de
grand format scellés au sol près d’un centre commercial implanté en agglomération.
Si, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la réglementation en vigueur
depuis le 1er juillet dernier prévoit une surface maximale de 4 m² pour la publicité apposée sur des
supports existants et une limitation en nombre par unité foncière, cette limite semble insuffisante ne
serait-ce que dans la mesure où des panneaux publicitaires de 4 m² ont déjà un impact important sur
le patrimoine bâti.
Toutefois, l’article L. 581-14 du code de l’environnement précise que « les dispositions du
règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national
mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 ». Mais cette disposition ne peut être invoquée que pour
autant que la charte comporte des mesures relatives au contenu des règlements locaux de publicité.