ou des magazines, toute publication visant à développer les affaires d'un Membre et toute autre
brochure distribuée par l'intermédiaire des média d'information; de plus, par «documentation
de vente» on entend des disques, des bandes magnéto-
scopiques et des documents semblables,
des chroniques boursières, des rapports d'analyse financière et toute autre publication à l'excep-
tion des prospectus provisoires et des prospectus destinés à être remis à un client ou à un client
éventuel ou utilisés à cet effet, que ce document lui soit donné ou montré et qu'il contienne une
recommandation à l'égard d'un titre.
Art. 14
(a) Définitions. Aux fins du présent article des Statuts :
par «publicité», on entend tout matériel promotionnel utilisé dans un journal, dans un
magazine, à la radio, sur un système vidéo, à la télévision, au
téléphone ou dans une
vidéocassette, un film cinématographique, une projection de diapositives, une enseigne ou un
panneau d'affichage;
le signe «FCPÉ» signifie «Fonds canadien de protection des épargnants» et le signe «CIPF»
signifie «Canadian Investor Protection Fund»;
par «déclaration officielle explicative du FCPÉ», on entend la déclaration suivante :
«Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des
épargnants dans des limites déterminées. Une bro
chure décrivant la nature et les
limites de la couverture est disponible sur demande.»
ou toute autre déclaration prescrite en tant que telle, au besoin, par le FCPÉ aux fins
d'utilisation par les Membres;
par «brochure officielle du FCPÉ», on entend t
oute brochure ou publication prescrite en tant
que telle par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres;
par «sigle officiel du FCPÉ», on entend le symbole, le sigle ou autre désignation prescrite en
tant que telle par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres, le mot «Membre» figurant au-
dessus du sigle officiel.
(b) Affichage dans les locaux.
Chaque Membre doit afficher le sigle officiel du FCPÉ à un
endroit bien en vue dans tous les locaux où les clients ont accès.
d'
un délai de 30 jours à compter du jour où il devient Membre pour afficher le sigle
officiel du FCPÉ.
(c) Relevés de compte et avis d'exécution.
Le sigle officiel du FCPÉ doit figurer au recto
de chaque avis de confirmation et relevé de compte qu'un M
embre envoie à un client; de
plus, la déclaration officielle explicative du FCPÉ, en anglais ou en français, doit figurer
en caractères visibles au recto ou au verso (au gré du Membre) de chaque avis d'exécution
et relevé de compte envoyé à un client. Un
Membre n'est pas tenu de se conformer aux
dispositions du présent alinéa jusqu'à ce que son stock de formulaires d'avis d'exécution
soit épuisé ou jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent article, selon le premier de ces deux événements qui survient.
(d) Brochure officielle du FCPÉ.
Chaque Membre doit remettre à un client, à la demande
de ce dernier, la version la plus récente de la brochure officielle du FCPÉ, en anglais ou
en français, selon ce qui est demandé.
(e) Publicité.
Chaque Membre doit inclure dans toute publicité écrite, visuelle ou sonore les
mots «Membre du FCPÉ» avec, au gré du Membre, une reproduction du sigle officiel du
FCPÉ. Sous réserve de ce qui est prévu au présent alinéa, aucun Membre ne doit afficher