AVIS AUX DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS, AUX DIRECTEURS DE LA CONFORMITÉ DÉSIGNÉS DES FIRMES MEMBRES DE L'ACCOVAM ET AUX FIRMES MEMBRES DE L'ACCOVAM Le 30 octobre 1995 C – 88 PUBLICITÉ SUR L'INTERNET Au cours des derniers mois, l'ACCOVAM a remarqué que de plus en plus de Membres établissaient des sites web sur l'Internet. Dans bon nombre de cas, ces sites web se sont révélés l'initiative de certains représentants des ventes au sein de la firme Membre sans que celle-ci n'en ait eu connaissance ou n'ait donné son consentement écrit. Nous voudrions rappeler aux Membres les règles exposées à l'article 7 du titre XXIX des Statuts de l'ACCOVAM ci-joint concernant la publicité par les Membres et leurs employés. Plus précisément, aucune forme de publicité ne doit être faite sans avoir d'abord été approuvée par un représentant désigné de la firme Membre qui est responsable de la publicité. Aux fins de ce statut, la «publicité» comprend des annonces publicitaires ou des commentaires télédiffusés, radiodiffusés ou publiés dans des journaux ou des magazines, toute publication visant à développer les affaires d'un Membre ou tout autre brochure distribuée par l'intermédiaire des médias d'information; de plus, par «documentation de vente», on entend des disques, des bandes magnétoscopiques et des documents semblables, des chroniques boursières, des rapports d'analyse financière et toute autre publication, à l'exception des prospectus provisoires et des prospectus destinés à être remis à un client ou à un client éventuel ou utilisés à cet effet, que ce document lui soit donné ou montré et qu'il contient une recommandation à l'égard d'un titre. Pour ce qui est de l'Internet, il s'agit d'un réseau d'ordinateurs mondial auquel le public a accès partout dans le monde. Il est possible d'accéder aux documents mémorisés électroniquement dans ces ordinateurs et de les transmettre à tout destinataire sur demande. Les renseignements qui sont disponibles par l'entremise de ce mode de communication constituent une forme de publicité. Par conséquent, tout Membre qui participe ou permet sciemment que son nom soit utilisé dans des documents accessibles par l'Internet et qui viole les dispositions de l'article 7 du titre XXIX des Statuts de l'ACCOVAM peut faire l'objet de mesures disciplinaires prévues par règlement. Les Membres devraient savoir que les documents électroniques mémorisés sur l'Internet qui sont accessibles par des résidents étrangers pourraient soumettre le Membre aux exigences réglementaires de territoires étrangers. Par exemple, aux États-Unis, il faut se reporter aux règles établies dans la loi américaine Investment Advisors Act. Les Membres devraient consulter leurs conseillers juridiques sur cette question. Aux fins du Fonds canadien de protection des épargnants («FCPÉ»), les Membres doivent également respecter l'article 14 du titre XXIX des Statuts de l'ACCOVAM ci-joint. Ce Statut exige que les mots «Membre du FCPÉ» figurent dans toute la publicité du Membre. On suggère que la référence au FCPÉ et ses limites de couverture sur les sites web du Membre fasse également référence à l'adresse du site web du FCPÉ [http://www.cipf.tcn.net/~fcp/]. On recommande que les Membres fassent savoir à l'interne que les règles sur la publicité de l'ACCOVAM s'appliquent sur l'Internet. Ce communiqué devrait faire état des politiques et des procédures de la firme relativement à l'autorisation des sites web et à l'approbation de documents. L'autorisation des sites web et les documents accessibles sur ces sites doivent être approuvés par la personne désignée responsable de la publicité au sein de la Firme Membre. Des copies imprimées de ces documents doivent être gardées dans les dossiers dans les locaux du Membre pour prouver l'approbation écrite. Les sites web que le Membre ou l'un de ses employés a déjà établi sur l'Internet devraient être examinés à l'interne pour s'assurer que les règles sur la publicité du FCPÉ et de l'ACCOVAM sont respectées. Le service de la conformité de l'ACCOVAM surveillera l'Internet pour vérifier que les firmes respectent ses règles. Toute preuve de non-conformité ou plainte qui sera reçue fera l'objet d'une enquête. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'information concernant le présent bulletin, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, directeur de la conformité à l'ACCOVAM. PRIÈRE DE TRANSMETTRE À TOUS LES INTÉRESSÉS DANS VOTRE FIRME Art. 7 Aucun Membre ne doit faire paraître, associer son nom ou admettre qu'il soit utilisé dans toute publicité ou brochure à propos de ses affaires qui : (a) contient une fausse déclaration ou omet de mentionner un fait important ou est d'une autre manière fausse ou trompeuse; (b) contient une promesse injustifiée de rendements précis; (c) utilise des statistiques peu représentatives qui font entrevoir des résultats injustifiés ou exagérés ou omet d'indiquer les hypo-thèses pertinentes qui lui ont permis d'arriver à ces résultats; (d) contient une opinion ou prévision qui n'est pas clairement désignée comme telle; (e) omet d'exposer honnêtement au client les risques éventuels; (f) porte préjudice aux intérêts du public, de l'Association ou de ses Membres; ou (g) ne se conforme pas à toute législation applicable ou aux lignes de conduite, instructions ou directives de n'importe quelle autorité de régle-men-tation compé-tente, y compris, et sans restriction, l'exigence voulant que la relation entre un Membre contrôlé par une institution financière ou affilié à cette institution soit révélée dans toute publicité envoyée par le Membre relativement à des opé-rations sur titres d'un fonds mutuel parrainé par l'institution financière ou par une société contrôlée par l'institution financière ou affiliée à cette institution. De plus, aucune publicité ou documentation de vente ne doit paraître à moins qu'elle n'ait d'abord été approuvée par un associé, adminis-tra-teur, dirigeant ou directeur de succursale que le Membre a désigné par écrit comme étant le responsable de la publicité et des brochures. Aux fins d'application du présent article, la «publicité» comprend des annonces publici-taires ou des com-mentaires télédiffusés, radio-diffusés ou publiés dans des journaux ou des magazines, toute publication visant à développer les affaires d'un Membre et toute autre brochure distribuée par l'intermédiaire des média d'information; de plus, par «documentation de vente» on entend des disques, des bandes magnéto-scopiques et des documents semblables, des chroniques boursières, des rapports d'analyse financière et toute autre publication à l'exception des prospectus provisoires et des prospectus destinés à être remis à un client ou à un client éventuel ou utilisés à cet effet, que ce document lui soit donné ou montré et qu'il contienne une recommandation à l'égard d'un titre. Art. 14 (a) Définitions. Aux fins du présent article des Statuts : par «publicité», on entend tout matériel promotionnel utilisé dans un journal, dans un magazine, à la radio, sur un système vidéo, à la télévision, au téléphone ou dans une vidéocassette, un film cinématographique, une projection de diapositives, une enseigne ou un panneau d'affichage; le signe «FCPÉ» signifie «Fonds canadien de protection des épargnants» et le signe «CIPF» signifie «Canadian Investor Protection Fund»; par «déclaration officielle explicative du FCPÉ», on entend la déclaration suivante : «Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants dans des limites déterminées. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande.» ou toute autre déclaration prescrite en tant que telle, au besoin, par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres; par «brochure officielle du FCPÉ», on entend toute brochure ou publication prescrite en tant que telle par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres; par «sigle officiel du FCPÉ», on entend le symbole, le sigle ou autre désignation prescrite en tant que telle par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres, le mot «Membre» figurant audessus du sigle officiel. (b) Affichage dans les locaux. Chaque Membre doit afficher le sigle officiel du FCPÉ à un endroit bien en vue dans tous les locaux où les clients ont accès. Un Membre dispose d'un délai de 30 jours à compter du jour où il devient Membre pour afficher le sigle officiel du FCPÉ. (c) Relevés de compte et avis d'exécution. Le sigle officiel du FCPÉ doit figurer au recto de chaque avis de confirmation et relevé de compte qu'un Membre envoie à un client; de plus, la déclaration officielle explicative du FCPÉ, en anglais ou en français, doit figurer en caractères visibles au recto ou au verso (au gré du Membre) de chaque avis d'exécution et relevé de compte envoyé à un client. Un Membre n'est pas tenu de se conformer aux dispositions du présent alinéa jusqu'à ce que son stock de formulaires d'avis d'exécution soit épuisé ou jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, selon le premier de ces deux événements qui survient. (d) Brochure officielle du FCPÉ. Chaque Membre doit remettre à un client, à la demande de ce dernier, la version la plus récente de la brochure officielle du FCPÉ, en anglais ou en français, selon ce qui est demandé. (e) Publicité. Chaque Membre doit inclure dans toute publicité écrite, visuelle ou sonore les mots «Membre du FCPÉ» avec, au gré du Membre, une reproduction du sigle officiel du FCPÉ. Sous réserve de ce qui est prévu au présent alinéa, aucun Membre ne doit afficher un sigle relatif au FCPÉ autre que le sigle officiel du FCPÉ ni inclure un symbole, une déclaration ou une explication relatifs au FCPÉ ou à la qualité de membre du FCPÉ dans un matériel publicitaire, promotionnel ou tout autre matériel, en dehors du sigle officiel du FCPÉ ou des déclarations officielles explicatives du FCPÉ.