AVIS AUX DIRECTEURS DES SERVICES
FINANCIERS, AUX DIRECTEURS DE LA
CONFORMITÉ DÉSIGNÉS DES FIRMES MEMBRES DE
L'ACCOVAM ET AUX FIRMES MEMBRES DE
L'ACCOVAM
Le 30 octobre 1995
C – 88
PUBLICITÉ SUR L'INTERNET
Au cours des derniers mois, l'ACCOVAM a
remarqué que de plus en plus de Membres
établissaient des sites web sur l'Internet.
Dans bon nombre de cas, ces sites web se sont
révélés l'initiative de certains représentants des ventes au sein de la firme Membre sans que
celle-ci n'en ait eu connaissance ou n'ait donné son consentement écrit.
Nous voudrions rappeler aux Membres les règles exposées à l'article 7 du titre XXIX des
Statuts de l'ACCOVAM ci-
joint concernant la publicité par les Membres et leurs
employés. Plus précisément, aucune forme de
publicité ne doit être faite sans avoir d'abord été
approuvée par un représentant désigné de la firme Membre qui est responsable de la publicité.
Aux fins de ce statut, la «publicité» comprend des annonces publicitaires ou des commentaires
télédiffusés,
radiodiffusés ou publiés dans des journaux ou des magazines, toute publication
visant à développer les affaires d'un Membre ou tout autre brochure distribuée par
l'intermédiaire des médias d'information; de plus, par «documentation de vente», on entend des
disques, des bandes magnétoscopiques et des documents semblables, des chroniques
boursières, des rapports d'analyse financière et toute autre publication, à l'exception des
prospectus provisoires et des prospectus destinés à être remis à un client ou à un
client éventuel
ou utilisés à cet effet, que ce document lui soit donné ou montré et qu'il contient une
recommandation à l'égard d'un titre.
Pour ce qui est de l'Internet, il s'agit d'un réseau d'ordinateurs mondial auquel le public a accès
partout dans le monde.
Il est possible d'accéder aux documents mémorisés électroniquement
dans ces ordinateurs et de les transmettre à tout destinataire sur demande.
Les renseignements
qui sont disponibles par l'entremise de ce mode de communication constituent une
forme de
publicité.
Par conséquent, tout Membre qui participe ou permet sciemment que son nom soit
utilisé dans des documents accessibles par l'Internet et qui viole les dispositions de l'article 7
du titre XXIX des Statuts de l'ACCOVAM peut faire l'objet
de mesures disciplinaires prévues
par règlement.
Les Membres devraient savoir que les documents électroniques mémorisés sur l'Internet qui
sont accessibles par des résidents étrangers pourraient soumettre le Membre aux exigences
réglementaires de territoires étrangers. Par exemple, aux États-
Unis, il faut se reporter aux
règles établies dans la loi américaine Investment Advisors Act.
Les Membres devraient
consulter leurs conseillers juridiques sur cette question.
Aux fins du Fonds canadien de protect
ion des épargnants («FCPÉ»), les Membres doivent
également respecter l'article 14 du titre XXIX des Statuts de l'ACCOVAM ci-joint.
Ce Statut
exige que les mots «Membre du FCPÉ» figurent dans toute la publicité du Membre.
On
suggère que la référence au FC
PÉ et ses limites de couverture sur les sites web du Membre
fasse également référence à l'adresse du site web du FCPÉ [http://www.cipf.tcn.net/~fcp/].
On recommande que les Membres fassent savoir à l'interne que les règles sur la publicité de
l'ACCOVAM s'appliquent sur l'Internet.
Ce communiqué devrait faire état des politiques et
des procédures de la firme relativement à l'autorisation des sites web et à l'approbation de
documents. L'autorisation des sites web et les documents accessibles sur ces sites
doivent être
approuvés par la personne désignée responsable de la publicité au sein de la Firme
Membre.
Des copies imprimées de ces documents doivent être gardées dans les dossiers dans
les locaux du Membre pour prouver l'approbation écrite.
Les sites
web que le Membre ou l'un de ses employés a déjà établi sur l'Internet devraient être
examinés à l'interne pour s'assurer que les règles sur la publicité du FCPÉ et de l'ACCOVAM
sont respectées. Le service de la conformité de l'ACCOVAM surveillera l'Inter
net pour
vérifier que les firmes respectent ses règles. Toute preuve de non-
conformité ou plainte qui
sera reçue fera l'objet d'une enquête.
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'information concernant le présent bulletin,
veuillez communiquer avec Louis Piergeti, directeur de la conformité à l'ACCOVAM.
PRIÈRE DE TRANSMETTRE À TOUS LES INTÉRESSÉS DANS VOTRE FIRME
Art. 7
Aucun Membre ne doit faire paraître, associer son nom ou admettre qu'il soit utilisé dans toute
publicité ou brochure à propos de ses affaires qui :
(a)
contient une fausse déclaration ou omet de mentionner un fait important ou est d'une autre
manière fausse ou trompeuse;
(b) contient une promesse injustifiée de rendements précis;
(c) utilise des
statistiques peu représentatives qui font entrevoir des résultats injustifiés ou
exagérés ou omet d'indiquer les hypo-
thèses pertinentes qui lui ont permis d'arriver à ces
résultats;
(d) contient une opinion ou prévision qui n'est pas clairement désignée comme telle;
(e) omet d'exposer honnêtement au client les risques éventuels;
(f) porte préjudice aux intérêts du public, de l'Association ou de ses Membres; ou
(g) ne se conforme pas à toute législation applicable ou aux lignes de condui
te, instructions
ou directives de n'importe quelle autorité de régle-men-tation compé-
tente, y compris, et
sans restriction, l'exigence voulant que la relation entre un Membre contrôlé par une
institution financière ou affilié à cette institution soit révé
lée dans toute publicité envoyée
par le Membre relativement à des opé-
rations sur titres d'un fonds mutuel parrainé par
l'institution financière ou par une société contrôlée par l'institution financière ou affiliée à
cette institution.
De plus, aucune
publicité ou documentation de vente ne doit paraître à moins qu'elle n'ait
d'abord été approuvée par un associé, adminis-tra-
teur, dirigeant ou directeur de succursale que
le Membre a désigné par écrit comme étant le responsable de la publicité et des
brochures.
Aux fins d'application du présent article, la «publicité» comprend des annonces
publici-taires ou des com-mentaires télédiffusés, radio-diffusés ou publiés dans des journaux
ou des magazines, toute publication visant à développer les affaires d'un Membre et toute autre
brochure distribuée par l'intermédiaire des média d'information; de plus, par «documentation
de vente» on entend des disques, des bandes magnéto-
scopiques et des documents semblables,
des chroniques boursières, des rapports d'analyse financière et toute autre publication à l'excep-
tion des prospectus provisoires et des prospectus destinés à être remis à un client ou à un client
éventuel ou utilisés à cet effet, que ce document lui soit donné ou montré et qu'il contienne une
recommandation à l'égard d'un titre.
Art. 14
(a) finitions. Aux fins du présent article des Statuts :
par «publicité», on entend tout matériel promotionnel utilisé dans un journal, dans un
magazine, à la radio, sur un système vidéo, à la télévision, au
téléphone ou dans une
vidéocassette, un film cinématographique, une projection de diapositives, une enseigne ou un
panneau d'affichage;
le signe «FCPÉ» signifie «Fonds canadien de protection des épargnants» et le signe «CIP
signifie «Canadian Investor Protection Fund»;
par «déclaration officielle explicative du FCPÉ», on entend la déclaration suivante :
«Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des
épargnants dans des limites déterminées. Une bro
chure décrivant la nature et les
limites de la couverture est disponible sur demande.»
ou toute autre déclaration prescrite en tant que telle, au besoin, par le FCPÉ aux fins
d'utilisation par les Membres;
par «brochure officielle du FCPÉ», on entend t
oute brochure ou publication prescrite en tant
que telle par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres;
par «sigle officiel du FCPÉ», on entend le symbole, le sigle ou autre désignation prescrite en
tant que telle par le FCPÉ aux fins d'utilisation par les Membres, le mot «Membre» figurant au-
dessus du sigle officiel.
(b) Affichage dans les locaux.
Chaque Membre doit afficher le sigle officiel du FCPÉ à un
endroit bien en vue dans tous les locaux où les clients ont accès.
Un Membre dispose
d'
un délai de 30 jours à compter du jour où il devient Membre pour afficher le sigle
officiel du FCPÉ.
(c) Relevés de compte et avis d'exécution.
Le sigle officiel du FCPÉ doit figurer au recto
de chaque avis de confirmation et relevé de compte qu'un M
embre envoie à un client; de
plus, la déclaration officielle explicative du FCPÉ, en anglais ou en français, doit figurer
en caractères visibles au recto ou au verso (au gré du Membre) de chaque avis d'exécution
et relevé de compte envoyé à un client. Un
Membre n'est pas tenu de se conformer aux
dispositions du présent alinéa jusqu'à ce que son stock de formulaires d'avis d'exécution
soit épuisé ou jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent article, selon le premier de ces deux événements qui survient.
(d) Brochure officielle du FCPÉ.
Chaque Membre doit remettre à un client, à la demande
de ce dernier, la version la plus récente de la brochure officielle du FCPÉ, en anglais ou
en français, selon ce qui est demandé.
(e) Publicité.
Chaque Membre doit inclure dans toute publicité écrite, visuelle ou sonore les
mots «Membre du FCPÉ» avec, au gré du Membre, une reproduction du sigle officiel du
FCPÉ. Sous réserve de ce qui est prévu au présent alinéa, aucun Membre ne doit afficher
un sigle relatif au FCPÉ autre que le sigle officiel du FCPÉ ni inclure un symbole, une
déclaration ou une explication relatifs au FCPÉ ou à la qualité de membre du FCPÉ dans
un matériel publicitaire, promotionnel ou tout autr
e matériel, en dehors du sigle officiel
du FCPÉ ou des déclarations officielles explicatives du FCPÉ.
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