VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG
2
Résiliation unilatérale du contrat de service par le consommateur (art. 11.4 L.p.c.)
Frais pour inexécution – sauf contrat de vente ou de louage à long terme d’une
automobile et contrat de crédit (art. 13 L.p.c.)
B. Par le Règlement d’application de la L.P.C.
Exclusion ou restriction des garanties (art. 25.4 à 25.6 Règl.)
Élection de for autre qu’un tribunal québécois (art. 25.8 Règl.)
Clause externe (art. 25.9 Règl.)
C. Mention obligatoire devant précéder une stipulation inapplicable
Mention évidente et explicite que la stipulation est inapplicable au Québec en vertu
de la L.P.C. ou règlement (art. 19.1 L.p.c.)
III. CONTRATS DE SERVICE FOURNI À DISTANCE
A. Champ d’application (art. 214.1 L.p.c.)
Téléphonie cellulaire, télédistribution et Internet
Surveillance à distance (systèmes d’alarme)
B. Exigences relatives au contrat
Forme et contenu obligatoire (art. 214.2 L.p.c.)
Interdiction de clauses de reconduction (art. 214.3 L.p.c.)
C. Avis de fin de contrat (214.4 L.p.c.)
D. Droit du consommateur de résilier le contrat
Sans frais, suite à modification unilatérale du contrat par le commerçant (art. 11.2
L.p.c.)
Indemnité payable lorsque contrat à durée déterminée (art. 214.7 L.p.c.)
Indemnité payable lorsque contrat à durée indéterminée (art. 214.8 L.p.c.)
Clause d’indemnité incluse au contrat (art. 25.7 Règl.)
IV. CONTRATS DE VENTE DE CARTES PRÉPAYÉES
A. Définition (art. 187.1 L.p.c.)
B. Obligation d’information pré-contractuelle par écrit (art. 187.2 L.p.c.) :
Conditions d’utilisation de la carte