DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DE LA CONSOMMATION 2 avril 2012 CONFÉRENCIERS Me Enrico Forlini Me Raphaël Lescop PARTIE I : AMENDEMENTS RÉCENTS APPORTÉS À LA L.P.C. I. RÉFORME DE LA L.P.C. A. Phase I : projet de loi no. 48, 2006 Contrats de télécommunication Clause d’arbitrage Contrat conclu à distance B. Phase II : projet de loi no. 60, 2010 Contrat de garantie supplémentaire Clause de modification et de résiliation unilatérale Frais d’inexécution Carte prépayée Contrat de service fourni à distance (téléphonie cellulaire, télédistribution et Internet) Injonction par l’OPC ou autre organisme de protection des consommateurs C. Phase III : projets de loi no. 24 et 25 (pas encore en vigueur) Surendettement des consommateurs Billets de spectacles II. STIPULATIONS INTERDITES A. Par la L.P.C. Clause d’arbitrage (art. 11.1 L.p.c.) Modification unilatérale du contrat par le commerçant – sauf contrat de crédit (art. 11.2 L.p.c.) Résiliation unilatérale du contrat de service par le commerçant (art. 11.3 L.p.c.) 1 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG Résiliation unilatérale du contrat de service par le consommateur (art. 11.4 L.p.c.) Frais pour inexécution – sauf contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile et contrat de crédit (art. 13 L.p.c.) B. Par le Règlement d’application de la L.P.C. Exclusion ou restriction des garanties (art. 25.4 à 25.6 Règl.) Élection de for autre qu’un tribunal québécois (art. 25.8 Règl.) Clause externe (art. 25.9 Règl.) C. Mention obligatoire devant précéder une stipulation inapplicable Mention évidente et explicite que la stipulation est inapplicable au Québec en vertu de la L.P.C. ou règlement (art. 19.1 L.p.c.) III. CONTRATS DE SERVICE FOURNI À DISTANCE A. Champ d’application (art. 214.1 L.p.c.) Téléphonie cellulaire, télédistribution et Internet Surveillance à distance (systèmes d’alarme) B. Exigences relatives au contrat Forme et contenu obligatoire (art. 214.2 L.p.c.) Interdiction de clauses de reconduction (art. 214.3 L.p.c.) C. Avis de fin de contrat (214.4 L.p.c.) D. Droit du consommateur de résilier le contrat Sans frais, suite à modification unilatérale du contrat par le commerçant (art. 11.2 L.p.c.) Indemnité payable lorsque contrat à durée déterminée (art. 214.7 L.p.c.) Indemnité payable lorsque contrat à durée indéterminée (art. 214.8 L.p.c.) Clause d’indemnité incluse au contrat (art. 25.7 Règl.) IV. CONTRATS DE VENTE DE CARTES PRÉPAYÉES A. Définition (art. 187.1 L.p.c.) B. Obligation d’information pré-contractuelle par écrit (art. 187.2 L.p.c.) : Conditions d’utilisation de la carte 2 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG Manière de vérifier le solde de la carte C. Date de péremption interdite (art. 187.3 L.p.c.) Exception : pour utilisation illimitée d’un service Réclamation du coût additionnel d’un bien/service (art. 79.2 Règl.) Exemption : cartes pour services de téléphonie mobile (art. 79.1 Règl.) D. Interdiction de réclamer des frais de délivrance ou d’utilisation (art. 187.4 L.p.c.) Exception : cartes multi-commerçants (art. 79.4 Règl.) Exemption : cartes émises par une institution financière pour obtention de biens/services auprès de commerçants membres d’un réseau international de paiement (art. 79.6 Règl.) E. Remboursement du solde lorsqu’inférieur au montant prescrit (art. 187.5 L.p.c. et art. 79.5 Règl.) Exemption : cartes pour services de téléphonie mobile (art. 79.1 Règl.) Exemption : cartes émises par une institution financière pour obtention de biens/services auprès de commerçants membres d’un réseau international de paiement (art. 79.6 Règl.) V. PRATIQUES DE COMMERCE A. Divulgation du prix dans la publicité (art. 224 L.p.c.) Ensemble de biens Paiements périodiques Composantes du prix total B. Contrats de garantie supplémentaire Définition déplacée (art. 1 e.1) L.p.c.) Obligation préalable d’information (art. 228.1 L.p.c.): Existence et contenu de la garantie légale d’usage (art. 37 L.p.c.) et de durabilité (art. 38 L.p.c.) Existence et durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement Modalités de la divulgation (art. 91.9 à 91.11 Règl.) Exceptions pour contrats conclus à distance (art. 91.12 Règl.) 3 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG PARTIE II : JURISPRUDENCE RÉCENTE Richard c. Times inc., 2012 CSC 8 Publicité trompeuse Art. 218 et 219 L.p.c. Recours en dommages-intérêts accueilli Toure c. Brault et Martineau, 2012 QCCS 99 Garantie prolongée sur les biens vendus Art. 37, 38 et 228 L.p.c. Recours collectif rejeté au fond Option consommateurs c. Corporation Shoppers Drugmart, 2012 QCCS 1078 Modification du barème de points offerts dans un programme de fidélisation Art. 1437 C.c.Q. Requête pour autorisation accueillie Fournier c. Banque Nouvelle-Écosse, 2011 QCCA 1459 Frais chargés pour l’inscription dans le RDPRM supérieurs au coût réel des droits exigibles. Art. 227.1 L.p.c. Requête pour autorisation accueillie Toure c. Brault et Martineau, 2011 QCCS 5343 Représentations prétendument fausses quant aux programmes de crédit offerts Requête pour autorisation rejetée Option consommateurs c. The Brick, 2011 QCCS 569 Publicité trompeuse se rapportant aux conditions du crédit disponible dans le cadre de ventes de biens ou de services Art. 41, 215 à 219 L.p.c. Requête pour autorisation accueillie Union des consommateurs c. Vidéotron, 2011 QCCS 2957 Modification du forfait du service « Internet haute vitesse Extrême » en imposant une limite de 100 Go au téléchargement de données 4 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG Requête pour autorisation accueillie Laflamme c. Bell mobilité, 2011 QCCS 1951 Nouveau tarif de 0,15 ¢ pour les messages textes entrants Art. 8 et 12 L.p.c. et 1437 C.c.Q. Requête pour autorisation accueillie Trudel c. Bell Canada, 2011 QCCS 6750 Hausse du taux d’intérêts annuel facturé sur les soldes acquittés après la date d’échéance des factures Art. 8 L.p.c. et 1437 C.c.Q. Requête pour autorisation accueillie Morin c. Bell Canada, 2011 QCCS 6166 Frais de résiliation de contrat Art. 8, 9 et 12 L.p.c. et 1437 C.c.Q. Requête pour autorisation accueillie Gagnon c. Bell Canada, 2011 QCCS 187 Frais de résiliation de contrat Art. 8 L.p.c. et 1437 C.c.Q. Requête pour autorisation accueillie Enrico Forlini Raphaël Lescop 514 397 4328 514 397 5174 [email protected] [email protected] 5 VANCOUVER CALGARY TORONTO OTTAWA MONTRÉAL QUÉBEC LONDRES PARIS JOHANNESBURG