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Délibération n° 79 du 15 juin 2005
Mise à jour le 19/03/2010
- sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les
concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires, de catalogues et de brochures, dès lors
que ces documents font l'objet de circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre
professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ;
- lors de manifestation ou stage d'initiation œnologique ;
- sous forme d'offres à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de
boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à
l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la
visite touristique des lieux de fabrication ;
- dans la presse écrite payante à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse entendues comme
toutes publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent
comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la
publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
NB : Le quatrième alinéa de l’article 13 indiquait que toute propagande ou publicité était aussi interdite dans la presse écrite
gratuite. Cet alinéa a été annulé par le tribunal administratif de Nouméa dans son jugement n° 05265 en date du 11 mai 2006.
Article 14
Est considérée comme publicité toute forme de communication, recommandation ou action commerciale
ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement une boisson
alcoolique.
On entend par parrainage toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou
à un individu, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement une
boisson alcoolique.
Article 15
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool,
de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents
et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du
produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. Toute
publicité autorisée pour les boissons alcooliques doit être assortie d'un message de caractère sanitaire
précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un arrêté du gouvernement fixera les
caractéristiques de ce message.
Article 16
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement des boissons alcooliques aux mineurs.