Révision des lois d’expansion économique Avis d’Inter-Environnement Wallonie, 10 novembre 2001 Cet avis porte sur les avant-projets de décrets modifiant la loi relative à l’expansion économique du 30 décembre 1970 et celle de réorientation économique du 4 août 1978. Ces trois avants-projets de décrets portent sur les aides régionales aux grandes entreprises, sur les aides aux petites et moyennes entreprises et sur les infrastructures susceptibles de favoriser l’expansion économique. Une révision de cette législation s’avérait nécessaire afin d’en améliorer la performance au niveau régional : simplification des textes et procédures, accélération des procédures de décision et de liquidation de ces aides. IEW adhère aux objectifs poursuivis, mais s’inquiète de ce que les décrets ne fixent pas les principes directeurs de l’action gouvernementale. IEW - Fédération des associations d’environnement Association sans but lucratif Internet : http://www.iewonline.be 6, boulevard du Nord - 5000 Namur - tél. : 081/25 52 80 - fax 081/22 63 09 - e-mail : [email protected] 7, rue de la Révolution - 1000 Bruxelles - tél. : 02/219 89 46 - fax : 02/219 91 68 - e-mail : [email protected] FORTIS 001-0630943-34 CCB 068-0536390-07 TVA : BE 414.894.140 Remarques générales 1. Procédure de consultation La notification relative au processus de révision des lois d’expansion économique (séance du Gouvernement du 20 septembre 2001) ainsi que le communiqué du Ministre Kubla à cette occasion mentionnent que « … les partenaires sociaux et les milieux associatifs liés à la problématique environnementale seront associés à l’élaboration de cette réforme. ». Or, si les syndicats et les représentants des entreprises ont bien été consultés, ce n’est pas le cas pour le milieu associatif en tant que tel. Le CWEDD a été sollicité, or celui-ci est constitué d’un ensemble de sensibilités, dont le syndicats et les entreprises, et ne peut être identifié avec le milieu associatif environnemental. IEW apprécie toutefois l’élargissement de la consultation au CWEDD et en remercie le Gouvernement, puisque IEW avait sollicité cette ouverture de la consultation au CWEDD dans notre lettre ouverte au Gouvernement du 12 septembre dernier. 2. Des décrets trop peu explicites Les avants-projets de décrets proposés sont relativement formels, renvoyant pour l’essentiel aux arrêtés d’exécution. En effet, le projet de décret ne détermine pas suffisamment le cadre de l’octroi des aides régionales aux entreprises et délègue une grande part de responsabilités au Gouvernement dans ses propres options, notamment dans le cadre de négociations individuelles avec les entreprises demandeuses. Conformément au Contrat d’avenir pour la Wallonie et à la Déclaration de politique régionale, la clarté, la transparence et l’adhésion citoyenne aux politiques développées par les autorités requièrent au contraire que les décrets fixent le cadre de l’action gouvernementale et définissent les principes directeurs de l’octroi des aides, de façon à assurer une plus grande clarté des objectifs poursuivis et une cohérence globale. Par souci d’équité, les décrets doivent déterminer avec suffisamment de précision les conditions qui s’appliquent à tous et dans tous les cas, afin de parer à tout arbitraire. Cela n’exclut pas par ailleurs la conclusion d’une convention individuelle avec l’entreprise bénéficiaire d’une aide régionale. Pour le monde associatif environnemental, ceci est d’autant plus important que la réforme porte sur des dépenses publiques octroyées au développement économique, levier essentiel d’une réelle politique en matière de développement durable. La transparence administrative dont il est question dans les exposés des motifs compte aussi pour le public. C’est une façon de l’associer au dynamisme économique que de l’informer, par notamment des décrets cadres explicites, sur les aides octroyées et surtout sur les objectifs en termes de développement durable poursuivis. Il nous semble intéressant que le budget global disponible soit subdivisé entre les différents types de programme d’investissement envisagés. Ce serait une façon de rendre plus transparents les objectifs poursuivis par les aides à l’investissement et les priorités que se donne le gouvernement wallon. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 2/19 3. Les énergies renouvelables et les économies d’énergie IEW souhaite insister sur le caractère durable des investissements nécessaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique de la Région wallonne. Outre les perspectives d’emplois durables qu’ils autorisent, ces investissements permettent, de par la substitution des combustibles importés par des énergies produites localement, la création d’une réelle valeur ajoutée et, de par les économies d’énergie qu’ils réalisent, l’amélioration de la compétitivité des entreprises tout en induisant d’importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Il est certain que la réalisation de la plupart de ces investissements dépend fortement des aides qui leur seront octroyées. Ainsi, la Commission européenne permet une aide à l’investissement de 40% des coûts éligibles pour les investissements en faveur des énergies renouvelables, en faveur des économies d’énergie et en faveur de la production combinée d’énergie et de chaleur (cogénération). Des bonus de 10% sont également autorisés pour les PME et les entreprises situées dans les régions aidées. Il nous semble important que : • Toute entreprise puisse bénéficier d’aides aux investissements engendrant des économies d’énergie, en particulier les « tiers investisseurs », c’est à dire les entreprises qui réalisent pour d’autres des investissements engendrant des économies d’énergie. • Le cadre d’intervention de la Région wallonne pour les économies d’énergie, pour la cogénération et pour les énergies renouvelables soit précisé, notamment par des définitions plus rigoureuses. • La création de petites et moyennes entreprises productrices d’énergie renouvelable soit encouragée, notamment en usant de la possibilité de boni accordée par la Commission européenne. • Les critères d’éligibilité de l’aide soient suffisamment clairs pour que les investisseurs potentiels puissent entamer les différentes démarches préalables à la demande officielle d’aide à l’investissement. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 3/19 Avant-projet de décret relatif aux aides régionales aux grandes entreprises Chapitre Ier – Objet, définitions et champ d’application Section 1. – définitions Article 1er Les sociétés qui relèvent de l’économie sociale marchande sont des entreprises qui par définition appliquent les principes du développement durable dans leur gestion, sur le plan économique et financier et sur le plan social. A ce titre, elles méritent que l’octroi d’aides régionales soit particulièrement favorable à leur égard. Section 2. - Principes Article 2 Cet article fixe le cadre dans lequel les aides sont octroyées aux entreprises. Il fait explicitement référence à la notion de développement durable. Les aides aux entreprises, en particulier dans le cadre de l’expansion économique, constituent un puissant levier pour effectivement orienter les activités industrielles sur la voie du développement durable. En ce sens, cet article est novateur par rapport aux textes légaux actuellement en vigueur. Cependant, l’effectivité de cet article doit être assurée. Il faut pour cela que les autorités intègrent les concepts du développement durable dans leurs politiques. Idéalement, les incitants octroyés doivent viser la réalisation des objectifs d’un plan régional du développement durable. Concrètement, les principes selon lesquels les incitants pourraient être octroyés ou non devraient être explicités dans le décret (les critères en tant que tels faisant l’objet d’un arrêté d’exécution), ce d’autant plus que la Région wallonne ne dispose pas actuellement d’un plan de développement durable. A défaut de ces principes directeurs, les « décisions unilatérales de la Région d’attribution des incitants » peuvent apparaître comme relevant de l’arbitraire. L’avant-dernier alinéa n’apporte aucune précision en ce qui concerne les principes qui vont régir les choix du Gouvernement dans l’octroi des incitants. Les seules considérations prises en compte sont du reste de nature économique. Il est nécessaire que le décret détermine avec plus de précision les principes directeurs et les modalités de l’octroi des incitants afin d’encadrer la « convention de droit privé conclue entre la grande entreprise et le Gouvernement » et assurer le minimum de publicité les concernant. Pour rappel, il ne s’agit pas, dans la décision de l’octroi d’incitants aux entreprises, de réaliser une balance des intérêts économiques, sociaux (nombre d’emplois) et environnementaux. Les trois composantes du développement durable doivent être intégrées au sein d’un projet afin de contribuer dans leur ensemble au développement durable. Ces entreprises se caractérisent par des choix dans leur mode de production (moins de pollution dès l’amont du processus etc.), Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 4/19 dans leurs modes de relation avec leur actionnariat, dans l’implication des employés et travailleurs, dans un souci en matière d’éthique (travail des enfants, conditions en matière de sous-traitance…), dans leur politique environnementale, dans leurs relations avec les riverains et associations de protection de l’environnement etc. Les aides régionales doivent clairement être octroyées aux entreprises qui mettent en œuvre les principes du développement durable. Ainsi par exemple, il ne faut pas confondre « intérêt social » et investissements culturels ! Pour rappel également, il est de la responsabilité des autorités publiques que "la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement aillent de pair1". "Pour dissocier du développement économique et social la détérioration de l'environnement et la consommation des ressources, il faut réorienter radicalement les investissements publics et privés vers des technologies nouvelles et respectueuses de l'environnement. La stratégie du développement durable doit être un catalyseur pour les décideurs politique (…) afin de promouvoir les réformes institutionnelles et la modification du comportement des entreprises et des consommateurs". Par les aides aux entreprises qui se sont inscrites résolument dans une politique de développement durable, les autorités peuvent dynamiser le processus de développement économique de la Région wallonne et restaurer la confiance et l’adhésion des citoyens envers leurs responsables politiques. C’est là aussi un des grands enjeux, sur le plan psychologique, de ce décret, par nature transversal puisqu’il touche à l’économie, l’environnement, l’aménagement du territoire, l’énergie et les infrastructures. Section 3. – Champ d’application Article 3 Si en matière d’environnement et d’énergie, toutes les entreprises doivent pouvoir bénéficier d’une aide spécifique en ces matières, IEW n’a pas d’objection sur la proposition énoncée ici que seules les grandes entreprises situées dans les zones de développement soient éligibles aux bénéfices des incitants proposés par le projet de décret. Une distinction plus claire pourrait être faite entre les prescriptions qui concernent d’une part les aides à finalité régionale et d’autre part les aides « horizontales » (environnement, énergie, transport…). Les matières énergétiques, et les économies d’énergie plus particulièrement, doivent profiter, conformément aux règles européennes2, à l’ensemble des entreprises. Il nous semble également important que les aides soient également accordées aux tiers investisseurs, c’est à dire aux entreprises qui réalisent pour d’autres des investissement engendrant des économies d’énergie. 1 "Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable". Commission des Communautés européennes, COM (2001)264 final/2, 19 juin 2001. 2 Encadrement communautaire des aides d'Etat spécifiques (J.O. C 037, 3 février 2001). Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 5/19 Article 4 Une formulation claire de cet article est nécessaire, non seulement sur le fait que les secteurs cités sont exclus du bénéfice d’incitants mais aussi sur l’exception faite au point 2). Nous proposons de remplacer le point 2) par : « Les secteurs de la production et de la distribution d’énergie et d’eau, à l’exception des entreprises dont la totalité de la production d’énergie réalise un taux d’économie de CO2 supérieur à 1, tel que défini par le décret régional organisant la libéralisation du marché de l’électricité du 21 avril 2001, pour autant que celle-ci ne soit pas détenue à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respecteraient pas cette condition. » Nous souhaitons par ailleurs que les entreprises des autres secteurs exclus puissent recevoir une aide pour des investissements qui permettraient des économies d’énergie supérieures aux normes quand ces dernières existent, et sur avis de la DGTRE dans le cas contraire. Chapitre II. – Les différents incitants Article 5 Conformément à l’article 2, les programmes d’investissement doivent concourir au développement durable de la Région wallonne. Il faut donc ajouter « la préservation de l’environnement » à « la création et au développement de l’entreprise, à l’augmentation de la valeur ajoutée de la production et à la création d’emploi ». Il faut savoir également que la création et le développement de l’entreprise ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée de la production ne s’inscrivent pas toujours dans une logique de développement durable. En ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique d’intérêt particulier, la préservation en matière d’environnement (point b)) : les aides pourraient être dévolues plus favorablement aux entreprises qui anticipent l’adoption de normes, c’est-à-dire les entreprises les plus proactives. Il convient donc de supprimer les mots « dès leur adoption ». D’une manière générale, tous les investissements favorisant la prévention des pollutions devraient bénéficier prioritairement des aides régionales : politique intégrée de produits, amélioration de l’éco-efficience du processus de production, parcs éco-industriels…La promotion de la préservation des ressources naturelles, ou des processus de production permettant de produire davantage avec moins de ressources naturelles est un principe fondamental du développement durable, à soutenir préférentiellement. Le soutien aux activités de recyclage-récupération est néanmoins aussi important. Une définition rigoureuse des investissements en production d’énergie bénéficiant des incitants doit être établie. Par souci de cohérence, nous proposons que soit reprise dans le décret la définition de l’énergie verte retenue dans le décret régional du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et du gaz. Celle-ci doit être précisée au niveau du décret et non de l’arrêté. Cette définition a notamment l’avantage d’inclure la cogénération, dont la mention est absente tant du décret que de l’arrêté. Mais elle n’inclut pas les économies d’énergie, ce qui fait défaut dans ce décret. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 6/19 Article 6 Un arrêté d’exécution doit définir les notions de « dommages causés par les calamités naturelles ou autres évènements extraordinaires» ainsi que les conditions dans quelles les aides régionales peuvent être octroyées. Chapitre III – Octroi des incitants Section 1. – Eligibilité de la demande Article 10 Les délais dans lesquels les entreprises qui demandent une aide régionale doivent respecter les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales doivent être précisés. Par exemple, en ce qui concerne la législation environnementale, ce délai pourrait être de 6 à 10 mois qui est le délai de la procédure d’octroi du permis d’environnement. Les autorités ne peuvent octroyer des aides et réclamer leur remboursement au bout du programme d’investissement. Le respect de la législation et réglementation est fondamental et cette condition doit être vérifiée dès le tout début de la décision de l’octroi de l’aide. Le projet de décret doit préciser ce qu’il advient en cas de non respect de ces législations et réglementations au bout de ce délai : l’entreprise demandeuse doit être exclue du bénéfice de l’octroi d’incitants régionaux, et le cas échéant, doit rembourser les montants qui lui auraient déjà été octroyés. En outre, l’éligibilité de la demande doit reposer sur un examen préalable de la situation de l’entreprise, notamment quant à sa santé financière. Les modalités pratiques de cette disposition doivent sans doute être précisées. Section 2. Conditions d’octroi et niveau de l’incitant Article 11 § 1. L’arrêté d’exécution fixant les critères et conditions d’octroi des incitants sera la pièce maîtresse de la réforme. IEW regrette cependant que le décret lui-même ne détermine pas les principes directeurs dans lesquels s’inscrira l’action gouvernementale. C’est le décret qui doit préciser les balises de l’octroi des aides aux entreprises wallonnes et être la concrétisation de l’engagement de la Région wallonne en matière de développement durable. En effet, c’est ici que la Région wallonne peut fixer le cadre de son action pour assurer le renouveau du développement économique de la Région wallonne. Celui-ci, pour assurer la compétitivité des entreprises wallonnes dans les prochaines années au niveau européen et mondial, doit résolument s’inscrire dans la stratégie du développement durable telle que définie par l’Union européenne et l’OCDE3. 3 Voir note 1 ainsi que, entre autres, « Sustainable development : critical issues », OCDE, 2001. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 7/19 Les conditions d’octroi doivent prévoir l’information du conseil d’entreprise sur l’octroi des aides et leurs conditions. Ces conditions doivent aussi stipuler que les aides sont subordonnées au respect des législations fiscales, sociales et environnementales. § 2. Nous demandons que soient adoptées les lignes directrices de la Commission européenne. Celle-ci permet une aide à l’investissement de 40% des coûts éligibles pour les investissements en faveur des énergies renouvelables, en faveur des économies d’énergie et en faveur de la production combinée d’énergie et de chaleur (cogénération). Ces types d’investissement doivent dès lors faire l’objet d’un plafond spécifique. Section 3. – Procédure d’octroi , liquidation et contrôle Article 12 Ces dispositions doivent être déterminées par le décret, et donc avec l’aval du Parlement. Cet article, tel que proposé par le projet de décret, est bien trop succinct. La question du contrôle en particulier doit être abordée dans le décret. Chapitre IV. – Restitution de l’incitant Article 13 Cet article doit préciser que le maintien des incitants est subordonné au respect des conditions dont il est question à l’article 11, mais aussi au respect des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales. Le décret doit définir les cas et les modalités de restitution des aides en cas de non respect des critères et conditions d’octroi de celles-ci. IEW demande que toute la transparence soit de mise dans les cas d’entreprises exonérées de la restitution des aides dont elles ont bénéficié, en particulier « lorsque le coût lié à la récupération des incitants risque d’être supérieur aux montants de ceux-ci ». Le décret doit définir ce que l’on entend par « cas de force majeure ». D’une manière générale, ces dispositions doivent garantir que les aides publiques octroyées par la Région sont dépensées à bon escient. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 8/19 Chapitre V. Dispositions finales Article 15. Cet article est essentiel en terme de transparence de l’action des autorités publiques et d’information de la population. L’information statistique et le rapport communiqué au Parlement wallon doit comporter les aspects relatifs aux incidences économiques, sociales et environnementales de la politique d’expansion économique suivie par les autorités et démontrer à cet égard les avancées en matière de développement durable de l’économie wallonne. Les aides publiques octroyées par le Gouvernement au développement économique de la Région concernent les partenaires sociaux, mais aussi les associations de protection de l’environnement. IEW demande à ce que le CWEDD reçoive également le rapport annuel sur la politique d’expansion économique afin d’en faire une évaluation en ce qui concerne les aspects environnementaux. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 9/19 Avant-projet de décret relatif aux aides aux petites et moyennes entreprises Une réforme des aides aux PME peut être une bonne chose, et IEW apprécie les objectifs poursuivis, selon l’exposé des motifs, de clarté, de lisibilité, de transparence administrative et d’équité. Ces objectifs requièrent toutefois un décret cadre délimitant les principes directeurs de l’action gouvernementale. Le projet de décret est formel sans être substantiel. Nonobstant la qualité des arrêtés d’exécution qui doivent compléter le dispositif, c’est le décret, avec l’aval parlementaire, qui doit être la pièce maîtresse de la réforme. La seule référence au développement durable, en terme « d’intérêt général qu’il soit économique, social et/ou environnemental » est insuffisante. Chapitre Ier – Objet, définitions et champ d’application Section 1. – Définitions Article 1er IEW apprécie le fait que les entreprises d’économie sociale soient explicitement reprises dans les définitions. Les sociétés qui relèvent de l’économie sociale marchande sont des entreprises qui par définition appliquent les principes du développement durable dans leur gestion, sur le plan économique et financier et sur le plan social. A ce titre, elles méritent d’ailleurs l’octroi d’aides régionales particulièrement favorables à leur égard. Il nous semble important de favoriser l’émergence de coopératives de citoyens décidant d’investir dans les énergies renouvelables. En effet, la pertinence du développement des énergies renouvelables réside en partie dans la possibilité qu’il offre au citoyen de s’impliquer de façon positive dans un mouvement d’efficacité énergétique. Les effets positifs de cette implication ne se limite pas uniquement à un tel développement du renouvelable mais s’étendent également aux enjeux associés aux économies d’énergie. Faciliter la participation citoyenne au développement des énergies renouvelables revient donc à permettre une mobilisation citoyenne autour des enjeux énergétiques et climatiques. A ce titre, de telles coopératives méritent d’être soutenues avec une attention particulière. Section 2. - Principes Article 2 Cet article fixe le cadre dans lequel les aides sont octroyées aux entreprises. Il fait explicitement référence à la notion de développement durable. Les aides régionales aux entreprises constituent un puissant levier pour effectivement orienter les activités des entreprises sur la voie du développement durable. En ce sens, cet article est novateur par rapport aux textes légaux actuellement en vigueur. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 10/19 Cependant, l’effectivité de cet article doit être assurée. Il faut pour cela que les autorités intègrent les concepts du développement durable dans leurs politiques. Idéalement, les incitants octroyés doivent viser la réalisation des objectifs d’un plan régional du développement durable. Concrètement, les principes selon lesquels les incitants pourraient être octroyés ou non devraient être explicités dans le décret (les critères en tant que tels faisant l’objet d’un arrêté d’exécution), ce d’autant plus que la Région wallonne ne dispose pas actuellement d’un plan de développement durable. A défaut de ces principes directeurs, les « décisions unilatérales de la Région d’attribution des incitants » peuvent apparaître comme relevant de l’arbitraire. Ce type de disposition décrétale, s’il est le fait « d’un texte lisible et clair », ne rencontre en rien « les principes de transparence administrative et d’équité ». Ces objectifs annoncés dans l’exposé des motifs ne sont donc pas rencontrés. L’avant-dernier alinéa n’apporte aucune précision en ce qui concerne les principes qui vont régir les choix du Gouvernement dans l’octroi des incitants. Les seules considérations prises en compte sont du reste de nature économique. Il est nécessaire que le décret détermine avec plus de précision les principes directeurs et les modalités de l’octroi des incitants, dans lesquels s’inscriront les arrêtés d’exécution. Pour rappel, il ne s’agit pas, dans l’appréciation d’octroi d’incitants aux activités économiques, de réaliser une balance de « l’intérêt général qu’il soit économique, social et/ou environnemental ». Les trois composantes du développement durable doivent être intégrées simultanément au sein d’un projet afin de contribuer dans leur ensemble au développement durable. Les entreprises qui devraient être soutenues préférentiellement se caractérisent par des choix dans leur mode de production (moins de pollution dès l’amont du processus etc.), dans leurs modes de relation avec leur actionnariat, dans l’implication des employés et travailleurs, dans un souci en matière d’éthique (travail des enfants, conditions en matière de sous-traitance…), dans leur politique environnementale, dans leurs relations avec les riverains et associations de protection de l’environnement etc. Les aides régionales doivent clairement être octroyées aux entreprises qui sont les entreprises du développement durable. Pour rappel également, il est de la responsabilité des autorités publiques que « la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l’environnement aillent de pair »4.. « Pour dissocier du développement économique et social la détérioration de l’environnement et la consommation des ressources, il faut réorienter radicalement les investissements publics et privés vers des technologies nouvelles et respectueuses de l’environnement. La stratégie du développement durable doit être un catalyseur pour les décideurs politiques (…) afin de promouvoir les réformes institutionnelles et la modification du comportement des entreprises et des consommateurs. » Par les aides aux entreprises qui se sont inscrites résolument dans une politique de développement durable, les autorités peuvent dynamiser le processus de développement économique de la Région wallonne et restaurer la confiance et l’adhésion des citoyens envers leurs responsables politiques. C’est là aussi un des grands enjeux, sur le plan psychologique, de ce décret, par nature transversal puisqu’il touche à l’économie, l’environnement, l’aménagement du territoire, l’énergie et les infrastructures. 4 "Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable". Commission des Communauté européennes, COM (2001)264 final/2, 19 juin 2001. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 11/19 Section 3. – Champ d’application Article 3 Les remarques apposées à l’article 3 du décret grandes entreprises sont également valables pour ce décret. Ceci implique que la différenciation établie dans l’arrêté PME entre les entreprises situées en zone de développement et celle qui ne le sont pas, ne nous paraît pas pertinente, en ce qui concerne les matière environnementales et énergétiques tout au moins. Article 4 Une formulation claire de cet article est nécessaire, non seulement sur le fait que les secteurs cités sont exclus du bénéfice d’incitants mais aussi sur l’exception faite au point 2). Nous proposons de remplacer le point 2) par : « Les secteurs de la production et de la distribution d’énergie et d’eau, à l’exception des entreprises dont la totalité de la production d’énergie réalise un taux d’économie de CO2 supérieur à 1, tel que défini par le décret régional organisant la libéralisation du marché de l’électricité du 21 avril 2001, pour autant que celle-ci ne soit pas détenue à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respecteraient pas cette condition. » Nous souhaitons par ailleurs que les entreprises des autres secteurs exclus puissent recevoir une aide pour des investissements qui permettraient des économies d’énergie supérieures aux normes quand ces dernières existent, et sur avis de la DGTRE dans le cas contraire. Chapitre II. – Les différents incitants Article 5 Conformément à l’article 2, les investissements soutenus doivent concourir au développement durable de la Région wallonne. Il faut donc ajouter « la préservation de l’environnement » à « la création et au développement de l’entreprise, à l’augmentation de la valeur ajoutée de la production et à la création d’emploi ». Il faut savoir également que la création et le développement de l’entreprise ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée de la production ne s’inscrivent pas toujours dans une logique de développement durable. En ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique d’intérêt particulier, la préservation en matière d’environnement (point b)) : les aides pourraient être dévolues plus favorablement aux entreprises qui anticipent l’adoption de normes, c’est-à-dire les entreprises les plus proactives. Il convient donc de supprimer les mots « dès leur adoption ». D’une manière générale, tous les investissements favorisant la prévention des pollutions devraient bénéficier prioritairement des aides régionales : politique intégrée de produits, amélioration de l’éco-efficience du processus de production, parcs éco-industriels…La promotion de la préservation des ressources naturelles, ou des processus de production Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 12/19 permettant de produire davantage avec moins de ressources naturelles, est un principe fondamental du développement durable, à soutenir préférentiellement. Le soutien aux activités de recyclage-récupération est aussi important. Quelle que soit la politique d’intérêt particulier soutenue par le Gouvernement, le choix des entreprises qui pourront bénéficier des aides publiques doit se faire selon des principes directeurs, à définir dans le décret, qui catalyseront le développement économique conformément aux principes du développement durable. Cet enjeu est propre à la réforme proposée : il faut saisir l’opportunité de sa concrétisation dans la politique wallonne. De même qu’une définition plus rigoureuse, telle qu’explicitée dans le décret wallon « électricité » est pertinente pour les grandes entreprises, une telle définition nous semble nécessaire pour les PME. Article 8 Les opérations sélectionnées doivent s’intégrer dans la logique du développement durable. Article 9 Un arrêté d’exécution doit définir les notions de « dommages causés par les calamités naturelles ou autres événements extraordinaires» ainsi que les conditions dans quelles les aides régionales peuvent être octroyées. Chapitre IV – Octroi des incitants Section 1. – Eligibilité de la demande Article 16 Les délais dans lesquels les entreprises qui demandent une aide régionale doivent respecter les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales doivent être déterminés dans le décret. Par exemple, en ce qui concerne la législation environnementale, ce délai pourrait être de 6 à 10 mois qui est le délai de la procédure d’octroi du permis d’environnement. Le respect de la législation et réglementation est fondamental et cette condition doit être vérifiée dès le tout début de la décision de l’octroi de l’aide. Le projet de décret doit préciser ce qu’il advient en cas de non respect de ces législations et réglementations au bout de ce délai : l’entreprise demandeuse doit être exclue du bénéfice de l’octroi d’incitants régionaux, et le cas échéant, doit rembourser les montants qui lui auraient déjà été octroyés. En outre, l’éligibilité de la demande doit reposer sur un examen préalable de la situation de l’entreprise, notamment quant à sa santé financière. Les modalités pratiques de cette disposition doivent sans doute être précisées. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 13/19 Section 2. Conditions d’octroi et niveau de l’incitant Article 17 § 1. L’arrêté d’exécution fixant les critères et conditions d’octroi des incitants sera la pièce maîtresse de la réforme. IEW regrette cependant que le décret lui-même ne détermine pas les principes directeurs dans lesquels s’inscrira l’action gouvernementale. C’est le décret qui doit préciser les balises de l’octroi des aides aux entreprises wallonnes et être la concrétisation de l’engagement de la Région wallonne en matière de développement durable. En effet, c’est ici que la Région wallonne peut fixer le cadre de son action pour assurer le renouveau du développement économique de la Région wallonne. Celui-ci, pour assurer la compétitivité des entreprises wallonnes dans les prochaines années au niveau européen et mondial, doit résolument s’inscrire dans la stratégie du développement durable telle que définie par l’Union européenne et l’OCDE5. Les conditions d’octroi doivent prévoir l’information du conseil d’entreprise sur l’octroi des aides et leurs conditions. Ces conditions doivent aussi stipuler que les aides sont subordonnées au respect des législations fiscales, sociales et environnementales. § 2. La limitation de l’aide à l’investissement, sans autres précisions, au seuil de 21% nous semble excessive. La commission européenne permet en effet des aides à l’investissement de 50% pour les PME qui souhaiteraient investir dans les énergies renouvelables, les économies d’énergie ou la cogénération. Un régime d’exception pour de telles matières nous semble donc opportun. Section 3. – Procédure d’octroi , liquidation et contrôle Article 18 Si un arrêté d’exécution peut fixer les modalités de la procédure d’octroi, de liquidation et de contrôle, les principes directeurs encadrant ces modalités doivent être déterminées par le décret, et donc avec l’aval du Parlement. Cet article, tel que proposé par le projet de décret, est bien trop succinct. La question du contrôle en particulier doit être abordée dans le décret. Chapitre V. – Restitution de l’incitant Article 19 Cet article doit préciser que le maintien des incitants est subordonné au respect des conditions dont il est question à l’article 17, mais aussi au respect des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales dont il est question à l’article 16. 5 Voir note 1 ainsi que, entre autres, « Sustainable development : critical issues », OCDE, 2001. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 14/19 Le décret doit définir les cas et les modalités de restitution des aides en cas de non respect des critères et conditions d’octroi de celles-ci. IEW demande que toute la transparence soit de mise dans les cas d’entreprises exonérées de la restitution des aides dont elles ont bénéficié, en particulier « lorsque le coût lié à la récupération des incitants risque d’être supérieur aux montants de ceux-ci ». Le décret doit définir ce que l’on entend par « cas de force majeure ». D’une manière générale, ces dispositions doivent garantir que les aides publiques octroyées par la Région sont dépensées à bon escient. Les rapports dont il est question à l’article 21 doivent rendre compte de ces situations relatives la restitution éventuelle des incitants octroyés. Chapitre V. Dispositions finales Article 21 Cet article est essentiel en terme de transparence de l’action des autorités publiques et d’information de la population. L’information statistique et le rapport communiqué au Parlement wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne doit comporter les aspects relatifs aux incidences économiques, sociales et environnementales de la politique d’expansion économique suivie par les autorités et démontrer à cet égard les avancées en matière de développement durable de l’économie wallonne. Les aides publiques octroyées par le Gouvernement au développement économique de la Région concernent le Parlement et les partenaires sociaux, mais aussi les associations de protection de l’environnement IEW demande à ce qu’au moins le CWEDD reçoive également le rapport annuel sur les aides régionales aux petites et moyennes entreprises afin d’en faire une évaluation en ce qui concerne les aspects environnementaux. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 15/19 Révision des lois d’expansion économique – Avant-projet de décret relatif aux infrastructures Avis d’Inter-Environnement Wallonie – Novembre 2001 Remarques générales 1) Le décret devrait prévoir une disposition disant dans quel cadre régional (notamment en ce qui concerne la stratégie économique et l’aménagement du territoire) viendront s’inscrire les stratégies particulières des intercommunales. En matière d’aménagement du territoire, cette disposition devrait faire explicitement référence au Schéma de développement de l’espace régional (SDER). 2) Dans le document de presse émanant du Gouvernement wallon et daté du 20 septembre 2001, il est dit que « les dispositions urbanistiques nouvelles et le développement naturel des entreprises nécessite un déménagement progressif de celles qui se situaient encore en milieu urbain vers des zones d’activités économiques et de services ». Nous contestons le caractère général de cette proposition qui ne s’applique pas à la plupart des TPE ni mêmes à de nombreuses PME. Pour peu que les entreprises ne génèrent pas de nuisances rédhibitoires ni de charroi trop important, et pour autant qu’elles n’induisent pas de rupture majeure dans le tissu bâti, elles peuvent parfaitement trouver place dans les agglomérations existantes. Rappelons à cet égard que les zones d’habitat ou d’habitat rural définies aux articles 26 et 27 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) sont des zones mixtes, qui peuvent accueillir de l’activité économique pour peu que celle-ci soit compatible avec le voisinage. Il est d’ailleurs souhaitable de garder l’activité économique, autant que faire se peut, dans les villes (et villages pour l’activité ayant un ancrage local). Les raisons en sont multiples: • mobilité mieux maîtrisée: l’éclatement des fonctions (logement, travail, écoles, commerces et services) entre zones est un facteur majeur de déplacements et favorise le recours à la voiture et au transport routier plutôt qu’aux autres modes de transport ; • meilleure sécurité dans les villes: l’activité économique fait vivre le quartier et par là accroît la « visibilité sociale » ; • maintien et développement d’une véritable culture urbaine (une vraie ville, c’est la rencontre de personnes exerçant des fonctions diverses; la fuite de certaines fonctions hors des centres appauvrit les échanges urbains et conduit les villes à la « muséification ») • économie du sol: la fuite des fonctions hors des agglomérations entraîne le gaspillage du sol agricole et le mitage de l’espace rural, tout en exerçant des pressions irréversibles sur les autres zones ; • vie sociale des travailleurs: sortir à l’heure de table dans une vraie rue de ville ou de village, où l’on peut par exemple faire une course, cela fait partie de la qualité de la vie! Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 16/19 Pour toutes ces raisons Inter-Environnement attend de ce décret : • qu’il ne contienne aucune disposition dont l’effet serait de favoriser le départ vers un zoning des entreprises dont l’activité ne justifie pas la mise à l’écart de l’habitat ; • qu’à l’inverse, ses dispositions soient conçues de manière à favoriser le maintien et l’implantation de telles entreprises dans les agglomérations. Nous souhaitons notamment que les intercommunales de développement aient la faculté d’acquérir des bâtiments en tissu urbain pour y loger des TPE et de petites PME; les entreprises concernées devraient pouvoir choisir ce type d’implantation sans qu’il leur en coûte davantage que pour s’implanter en zone d’activité économique (ZAE). Remarques par article Section I – Des terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou des services Titre « Des terrains et bâtiments à l’usage… »; Sous-section 1. - Définitions Article 1er - « Sont chargées … de l’acquisition de terrains et bâtiments en vue de leur aménagement …» - Qui sont les « entreprises de droit public spécialisées … » ? Le Gouvernement a-t-il l’intention de mettre de telles sociétés sur pied? Quel rapport entre ces sociétés et les intercommunales de développement ? En tout état de cause, et conformément à ce que prévoit le projet de décret, seules des entreprises publiques peuvent à notre sens avoir accès aux incitants « infrastructures ». Sous-section 2. – De l’acquisition de terrains Article 2 De manière générale nous n’apercevons pas pourquoi il est fait état, dans ce projet de décret, d’une procédure d’expropriation distincte de celle prévue aux articles 58 et suivants du CWATUP. Notamment la restriction prévue à l’article 1er §1 al. 5 (« Pour autant qu’un enquête publique ayant le même objet n’ait pas été menée… dans un délai de deux ans… »), ainsi que la durée de quinze jours prévue pour l’enquête publique (trente jours dans la procédure CWATUP) induisent une discrimination injustifiée entre propriétaires selon la procédure d’expropriation dont ils feront l’objet. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 17/19 Par ailleurs l’acquisition devrait pouvoir se faire également par le biais du droit de préemption. L’un de nos souhaits, nous l’avons dit, est que le présent décret permette la réimplantation d’activité économique dans les agglomérations. Le droit de préemption nous paraît être un outil approprié à cette fin ; il pourrait être utilisé tant par les communes (à cette échelle il s’agit généralement de développement local) que par les intercommunales. Si le droit de préemption figure bien au CWATUP (articles 175 et suivants), le Gouvernement n’a pas à ce jour pris les arrêtés permettant de l’utiliser; notamment il n’a pas encore définir les périmètres de préemption et leur objet. Cette situation prive les communes d’un outil propre à leur donner une réelle emprise sur leur devenir économique. Ces arrêtés devraient être pris en parallèle du présent décret, où le droit de préemption devrait être inscrit. - Article 2 §1 al.1: « … nécessaires à l’aménagement de terrains et de bâtiments à l’usage… » - Article 2 §1 al. 3 et 4: Qu’est-ce que le « plan de développement économique » et le « plan global d’aménagement et d’architecture »? Nous pensons que l’intercommunale de développement devrait déposer deux documents: une étude stratégique expliquant le choix du lieu d’implantation et de la surface demandée sur base de critères socio-économiques et d’aménagement du territoire (conformité au SDER); et un plan communal d’aménagement conforme à l’article 49 du CWATUP, et définissant la destination détaillée des zones (art. 49 al. 1, 2° du CWATUP) et les aménagement paysagers envisagés par l’opérateur. La « destination détaillée des zones » constituera la base légale sur laquelle examiner la conformité de l’activité envisagée avec la zone; le fait de mentionner cette destination dans l’acte authentique comme le prévoit l’art. 4 §1 al3, 1° du présent projet de décret, a évidemment tout son intérêt mais ne constitue pas une garantie de cette conformité. En outre, le plan global dont il est question dans le projet de décret définirait « … quelle partie de la zone sollicitée serait à usage industriel quel autre à usage des PME… » : n’est-ce pas le plan de secteur qui définit cela, via la distinction qu’introduit le CWATUP entre « zones d’activités économiques mixtes » (ZAEM) et « zones d’activités économiques industrielles » (ZAEI) ? Le décret doit éviter également l’usage du conditionnel. - Article 2 §1 al. 5: « Les chemins qui traversent… seront désaffectés »: si désaffection de chemins il y a, celle-ci doit suivre la procédure prévue à cet effet. Cette disposition du projet de décret doit donc être supprimée. - Article 2 §2 b), al. 2 ssal.4: l’article 64 du CWATUP énonce déjà cette disposition. La question se pose néanmoins de savoir dans quel délai (après la prise du plan) l’expropriation doit avoir lieu, pour que la plus-value puisse n’être pas prise en compte dans la valeur du bien. - Article 2 §2 d) : le montant de la prime à l’investissement devrait à notre sens être modulé en fonction du prix du terrain de manière à prévenir la fuite de l’activité économique hors des agglomérations existantes. De même ces primes devraient être significativement plus importantes en cas de réinstallation d’activité sur un site d’activité économique désaffecté (SAED). Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 18/19 Sous-section 3 – De la mise à disposition de terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou de services Pourquoi les bâtiments sont-ils exclus de ces dispositions? Article 4 - Article 4 §1 al. 2: à qui profite in fine le subside? Les conditions du marché ne sont-elles pas influencées par le fait que les intercommunales profitent de subsides ? C’est cela, notamment, qui explique, sauf erreur, que le prix du terrain équipé est nettement inférieur en ZAE qu’en agglomération, et par conséquent que des entreprises qui auraient leur place dans le tissu bâti migrent néanmoins vers les ZAE, avec les effets indésirables que nous avons décrit plus haut. Nous attendons d Gouvernement qu’il mette en place un mécanisme correctif à cette évolution. Dans cet ordre d’idée, nous suggérons que l’usage de terrain « neuf » soit taxé, le montant de la taxe allant à la réhabilitation de SAED, ou au cofinancement des opérations de rénovation urbaine prévoyant la réimplantation de TPE ou PME dans le tissu existant. - Article 4 §1 al. 3, 1°: voir supra, remarque fait pour l’article 2 §1 al 3 et 4. Remplacer « …à la destination du zoning considéré » par « …à la destination de la zone ». Section II - Incubateur Article 7 Le volet « infrastructure » des incubateurs est déjà, sauf erreur, couvert par les autres articles du décret. Deux questions: quelle est la différence entre la convention prévue à l’alinéa 3 et le contrat prévu à l’alinéa. 5? Que signifie la dernière phrase de l’alinéa 2, qui est totalement obscure (Le Gouvernement pourra prévoir la participation de tiers dans la réunion des caractéristiques de ces structures?). Cet article doit être clarifié. Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001 2208 19/19