Révision des lois d`expansion économique Avis d`Inter

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Révision des lois d’expansion économique
Avis d’Inter-Environnement Wallonie, 10 novembre 2001
Cet avis porte sur les avant-projets de décrets modifiant la loi relative à l’expansion
économique du 30 décembre 1970 et celle de réorientation économique du 4 août 1978. Ces
trois avants-projets de décrets portent sur les aides régionales aux grandes entreprises, sur les
aides aux petites et moyennes entreprises et sur les infrastructures susceptibles de favoriser
l’expansion économique.
Une révision de cette législation s’avérait nécessaire afin d’en améliorer la performance au
niveau régional : simplification des textes et procédures, accélération des procédures de
décision et de liquidation de ces aides.
IEW adhère aux objectifs poursuivis, mais s’inquiète de ce que les décrets ne fixent pas les
principes directeurs de l’action gouvernementale.
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Remarques générales
1. Procédure de consultation
La notification relative au processus de révision des lois d’expansion économique (séance
du Gouvernement du 20 septembre 2001) ainsi que le communiqué du Ministre Kubla à
cette occasion mentionnent que « … les partenaires sociaux et les milieux associatifs liés à
la problématique environnementale seront associés à l’élaboration de cette réforme. ». Or,
si les syndicats et les représentants des entreprises ont bien été consultés, ce n’est pas le cas
pour le milieu associatif en tant que tel. Le CWEDD a été sollicité, or celui-ci est constitué
d’un ensemble de sensibilités, dont le syndicats et les entreprises, et ne peut être identifié
avec le milieu associatif environnemental.
IEW apprécie toutefois l’élargissement de la consultation au CWEDD et en remercie le
Gouvernement, puisque IEW avait sollicité cette ouverture de la consultation au CWEDD
dans notre lettre ouverte au Gouvernement du 12 septembre dernier.
2. Des décrets trop peu explicites
Les avants-projets de décrets proposés sont relativement formels, renvoyant pour
l’essentiel aux arrêtés d’exécution. En effet, le projet de décret ne détermine pas
suffisamment le cadre de l’octroi des aides régionales aux entreprises et délègue une
grande part de responsabilités au Gouvernement dans ses propres options, notamment dans
le cadre de négociations individuelles avec les entreprises demandeuses. Conformément au
Contrat d’avenir pour la Wallonie et à la Déclaration de politique régionale, la clarté, la
transparence et l’adhésion citoyenne aux politiques développées par les autorités requièrent
au contraire que les décrets fixent le cadre de l’action gouvernementale et définissent les
principes directeurs de l’octroi des aides, de façon à assurer une plus grande clarté des
objectifs poursuivis et une cohérence globale. Par souci d’équité, les décrets doivent
déterminer avec suffisamment de précision les conditions qui s’appliquent à tous et dans
tous les cas, afin de parer à tout arbitraire. Cela n’exclut pas par ailleurs la conclusion
d’une convention individuelle avec l’entreprise bénéficiaire d’une aide régionale. Pour le
monde associatif environnemental, ceci est d’autant plus important que la réforme porte
sur des dépenses publiques octroyées au développement économique, levier essentiel d’une
réelle politique en matière de développement durable.
La transparence administrative dont il est question dans les exposés des motifs compte
aussi pour le public. C’est une façon de l’associer au dynamisme économique que de
l’informer, par notamment des décrets cadres explicites, sur les aides octroyées et surtout
sur les objectifs en termes de développement durable poursuivis.
Il nous semble intéressant que le budget global disponible soit subdivisé entre les différents
types de programme d’investissement envisagés. Ce serait une façon de rendre plus
transparents les objectifs poursuivis par les aides à l’investissement et les priorités que se
donne le gouvernement wallon.
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3. Les énergies renouvelables et les économies d’énergie
IEW souhaite insister sur le caractère durable des investissements nécessaires à
l’amélioration de l’efficacité énergétique de la Région wallonne. Outre les perspectives
d’emplois durables qu’ils autorisent, ces investissements permettent, de par la substitution
des combustibles importés par des énergies produites localement, la création d’une réelle
valeur ajoutée et, de par les économies d’énergie qu’ils réalisent, l’amélioration de la
compétitivité des entreprises tout en induisant d’importantes réductions d’émissions de gaz
à effet de serre.
Il est certain que la réalisation de la plupart de ces investissements dépend fortement des
aides qui leur seront octroyées. Ainsi, la Commission européenne permet une aide à
l’investissement de 40% des coûts éligibles pour les investissements en faveur des énergies
renouvelables, en faveur des économies d’énergie et en faveur de la production combinée
d’énergie et de chaleur (cogénération). Des bonus de 10% sont également autorisés pour
les PME et les entreprises situées dans les régions aidées.
Il nous semble important que :
• Toute entreprise puisse bénéficier d’aides aux investissements engendrant des
économies d’énergie, en particulier les « tiers investisseurs », c’est à dire les
entreprises qui réalisent pour d’autres des investissements engendrant des économies
d’énergie.
• Le cadre d’intervention de la Région wallonne pour les économies d’énergie, pour la
cogénération et pour les énergies renouvelables soit précisé, notamment par des
définitions plus rigoureuses.
• La création de petites et moyennes entreprises productrices d’énergie renouvelable soit
encouragée, notamment en usant de la possibilité de boni accordée par la Commission
européenne.
• Les critères d’éligibilité de l’aide soient suffisamment clairs pour que les investisseurs
potentiels puissent entamer les différentes démarches préalables à la demande
officielle d’aide à l’investissement.
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Avant-projet de décret relatif aux aides régionales
aux grandes entreprises
Chapitre Ier – Objet, définitions et champ d’application
Section 1. – définitions
Article 1er
Les sociétés qui relèvent de l’économie sociale marchande sont des entreprises qui par
définition appliquent les principes du développement durable dans leur gestion, sur le plan
économique et financier et sur le plan social. A ce titre, elles méritent que l’octroi d’aides
régionales soit particulièrement favorable à leur égard.
Section 2. - Principes
Article 2
Cet article fixe le cadre dans lequel les aides sont octroyées aux entreprises. Il fait
explicitement référence à la notion de développement durable. Les aides aux entreprises, en
particulier dans le cadre de l’expansion économique, constituent un puissant levier pour
effectivement orienter les activités industrielles sur la voie du développement durable. En ce
sens, cet article est novateur par rapport aux textes légaux actuellement en vigueur.
Cependant, l’effectivité de cet article doit être assurée. Il faut pour cela que les autorités
intègrent les concepts du développement durable dans leurs politiques. Idéalement, les
incitants octroyés doivent viser la réalisation des objectifs d’un plan régional du
développement durable. Concrètement, les principes selon lesquels les incitants pourraient
être octroyés ou non devraient être explicités dans le décret (les critères en tant que tels faisant
l’objet d’un arrêté d’exécution), ce d’autant plus que la Région wallonne ne dispose pas
actuellement d’un plan de développement durable. A défaut de ces principes directeurs, les
« décisions unilatérales de la Région d’attribution des incitants » peuvent apparaître comme
relevant de l’arbitraire.
L’avant-dernier alinéa n’apporte aucune précision en ce qui concerne les principes qui vont
régir les choix du Gouvernement dans l’octroi des incitants. Les seules considérations prises
en compte sont du reste de nature économique.
Il est nécessaire que le décret détermine avec plus de précision les principes directeurs et les
modalités de l’octroi des incitants afin d’encadrer la « convention de droit privé conclue entre
la grande entreprise et le Gouvernement » et assurer le minimum de publicité les concernant.
Pour rappel, il ne s’agit pas, dans la décision de l’octroi d’incitants aux entreprises, de réaliser
une balance des intérêts économiques, sociaux (nombre d’emplois) et environnementaux. Les
trois composantes du développement durable doivent être intégrées au sein d’un projet afin de
contribuer dans leur ensemble au développement durable. Ces entreprises se caractérisent par
des choix dans leur mode de production (moins de pollution dès l’amont du processus etc.),
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dans leurs modes de relation avec leur actionnariat, dans l’implication des employés et
travailleurs, dans un souci en matière d’éthique (travail des enfants, conditions en matière de
sous-traitance…), dans leur politique environnementale, dans leurs relations avec les riverains
et associations de protection de l’environnement etc. Les aides régionales doivent clairement
être octroyées aux entreprises qui mettent en œuvre les principes du développement durable.
Ainsi par exemple, il ne faut pas confondre « intérêt social » et investissements culturels !
Pour rappel également, il est de la responsabilité des autorités publiques que "la croissance
économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement aillent de pair1". "Pour
dissocier du développement économique et social la détérioration de l'environnement et la
consommation des ressources, il faut réorienter radicalement les investissements publics et
privés vers des technologies nouvelles et respectueuses de l'environnement. La stratégie du
développement durable doit être un catalyseur pour les décideurs politique (…) afin de
promouvoir les réformes institutionnelles et la modification du comportement des entreprises
et des consommateurs".
Par les aides aux entreprises qui se sont inscrites résolument dans une politique de
développement durable, les autorités peuvent dynamiser le processus de développement
économique de la Région wallonne et restaurer la confiance et l’adhésion des citoyens envers
leurs responsables politiques. C’est là aussi un des grands enjeux, sur le plan psychologique,
de ce décret, par nature transversal puisqu’il touche à l’économie, l’environnement,
l’aménagement du territoire, l’énergie et les infrastructures.
Section 3. – Champ d’application
Article 3
Si en matière d’environnement et d’énergie, toutes les entreprises doivent pouvoir bénéficier
d’une aide spécifique en ces matières, IEW n’a pas d’objection sur la proposition énoncée ici
que seules les grandes entreprises situées dans les zones de développement soient éligibles
aux bénéfices des incitants proposés par le projet de décret.
Une distinction plus claire pourrait être faite entre les prescriptions qui concernent d’une part
les aides à finalité régionale et d’autre part les aides « horizontales » (environnement, énergie,
transport…).
Les matières énergétiques, et les économies d’énergie plus particulièrement, doivent profiter,
conformément aux règles européennes2, à l’ensemble des entreprises.
Il nous semble également important que les aides soient également accordées aux tiers
investisseurs, c’est à dire aux entreprises qui réalisent pour d’autres des investissement
engendrant des économies d’énergie.
1
"Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du
développement durable". Commission des Communautés européennes, COM (2001)264 final/2, 19 juin 2001.
2
Encadrement communautaire des aides d'Etat spécifiques (J.O. C 037, 3 février 2001).
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Article 4
Une formulation claire de cet article est nécessaire, non seulement sur le fait que les secteurs
cités sont exclus du bénéfice d’incitants mais aussi sur l’exception faite au point 2).
Nous proposons de remplacer le point 2) par :
« Les secteurs de la production et de la distribution d’énergie et d’eau, à l’exception des
entreprises dont la totalité de la production d’énergie réalise un taux d’économie de CO2
supérieur à 1, tel que défini par le décret régional organisant la libéralisation du marché de
l’électricité du 21 avril 2001, pour autant que celle-ci ne soit pas détenue à hauteur de 25% ou
plus du capital ou des droits de vote par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne
respecteraient pas cette condition. »
Nous souhaitons par ailleurs que les entreprises des autres secteurs exclus puissent recevoir
une aide pour des investissements qui permettraient des économies d’énergie supérieures aux
normes quand ces dernières existent, et sur avis de la DGTRE dans le cas contraire.
Chapitre II. – Les différents incitants
Article 5
Conformément à l’article 2, les programmes d’investissement doivent concourir au
développement durable de la Région wallonne. Il faut donc ajouter « la préservation de
l’environnement » à « la création et au développement de l’entreprise, à l’augmentation de la
valeur ajoutée de la production et à la création d’emploi ». Il faut savoir également que la
création et le développement de l’entreprise ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée de
la production ne s’inscrivent pas toujours dans une logique de développement durable.
En ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique d’intérêt particulier, la préservation en
matière d’environnement (point b)) : les aides pourraient être dévolues plus favorablement
aux entreprises qui anticipent l’adoption de normes, c’est-à-dire les entreprises les plus
proactives. Il convient donc de supprimer les mots « dès leur adoption ».
D’une manière générale, tous les investissements favorisant la prévention des pollutions
devraient bénéficier prioritairement des aides régionales : politique intégrée de produits,
amélioration de l’éco-efficience du processus de production, parcs éco-industriels…La
promotion de la préservation des ressources naturelles, ou des processus de production
permettant de produire davantage avec moins de ressources naturelles est un principe
fondamental du développement durable, à soutenir préférentiellement. Le soutien aux
activités de recyclage-récupération est néanmoins aussi important.
Une définition rigoureuse des investissements en production d’énergie bénéficiant des
incitants doit être établie. Par souci de cohérence, nous proposons que soit reprise dans le
décret la définition de l’énergie verte retenue dans le décret régional du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité et du gaz. Celle-ci doit être précisée au
niveau du décret et non de l’arrêté. Cette définition a notamment l’avantage d’inclure la
cogénération, dont la mention est absente tant du décret que de l’arrêté. Mais elle n’inclut pas
les économies d’énergie, ce qui fait défaut dans ce décret.
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Article 6
Un arrêté d’exécution doit définir les notions de « dommages causés par les calamités
naturelles ou autres évènements extraordinaires» ainsi que les conditions dans quelles les
aides régionales peuvent être octroyées.
Chapitre III – Octroi des incitants
Section 1. – Eligibilité de la demande
Article 10
Les délais dans lesquels les entreprises qui demandent une aide régionale doivent respecter les
législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales doivent être précisés.
Par exemple, en ce qui concerne la législation environnementale, ce délai pourrait être de 6 à
10 mois qui est le délai de la procédure d’octroi du permis d’environnement. Les autorités ne
peuvent octroyer des aides et réclamer leur remboursement au bout du programme
d’investissement. Le respect de la législation et réglementation est fondamental et cette
condition doit être vérifiée dès le tout début de la décision de l’octroi de l’aide.
Le projet de décret doit préciser ce qu’il advient en cas de non respect de ces législations et
réglementations au bout de ce délai : l’entreprise demandeuse doit être exclue du bénéfice de
l’octroi d’incitants régionaux, et le cas échéant, doit rembourser les montants qui lui auraient
déjà été octroyés.
En outre, l’éligibilité de la demande doit reposer sur un examen préalable de la situation de
l’entreprise, notamment quant à sa santé financière. Les modalités pratiques de cette
disposition doivent sans doute être précisées.
Section 2. Conditions d’octroi et niveau de l’incitant
Article 11
§ 1. L’arrêté d’exécution fixant les critères et conditions d’octroi des incitants sera la pièce
maîtresse de la réforme. IEW regrette cependant que le décret lui-même ne détermine pas
les principes directeurs dans lesquels s’inscrira l’action gouvernementale. C’est le décret
qui doit préciser les balises de l’octroi des aides aux entreprises wallonnes et être la
concrétisation de l’engagement de la Région wallonne en matière de développement
durable. En effet, c’est ici que la Région wallonne peut fixer le cadre de son action pour
assurer le renouveau du développement économique de la Région wallonne. Celui-ci,
pour assurer la compétitivité des entreprises wallonnes dans les prochaines années au
niveau européen et mondial, doit résolument s’inscrire dans la stratégie du
développement durable telle que définie par l’Union européenne et l’OCDE3.
3
Voir note 1 ainsi que, entre autres, « Sustainable development : critical issues », OCDE, 2001.
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Les conditions d’octroi doivent prévoir l’information du conseil d’entreprise sur l’octroi
des aides et leurs conditions.
Ces conditions doivent aussi stipuler que les aides sont subordonnées au respect des
législations fiscales, sociales et environnementales.
§ 2. Nous demandons que soient adoptées les lignes directrices de la Commission européenne.
Celle-ci permet une aide à l’investissement de 40% des coûts éligibles pour les
investissements en faveur des énergies renouvelables, en faveur des économies d’énergie
et en faveur de la production combinée d’énergie et de chaleur (cogénération). Ces types
d’investissement doivent dès lors faire l’objet d’un plafond spécifique.
Section 3. – Procédure d’octroi , liquidation et contrôle
Article 12
Ces dispositions doivent être déterminées par le décret, et donc avec l’aval du Parlement. Cet
article, tel que proposé par le projet de décret, est bien trop succinct. La question du contrôle
en particulier doit être abordée dans le décret.
Chapitre IV. – Restitution de l’incitant
Article 13
Cet article doit préciser que le maintien des incitants est subordonné au respect des conditions
dont il est question à l’article 11, mais aussi au respect des législations et réglementations
fiscales, sociales et environnementales.
Le décret doit définir les cas et les modalités de restitution des aides en cas de non respect des
critères et conditions d’octroi de celles-ci.
IEW demande que toute la transparence soit de mise dans les cas d’entreprises exonérées de la
restitution des aides dont elles ont bénéficié, en particulier « lorsque le coût lié à la
récupération des incitants risque d’être supérieur aux montants de ceux-ci ».
Le décret doit définir ce que l’on entend par « cas de force majeure ».
D’une manière générale, ces dispositions doivent garantir que les aides publiques octroyées
par la Région sont dépensées à bon escient.
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Chapitre V. Dispositions finales
Article 15.
Cet article est essentiel en terme de transparence de l’action des autorités publiques et
d’information de la population.
L’information statistique et le rapport communiqué au Parlement wallon doit comporter les
aspects relatifs aux incidences économiques, sociales et environnementales de la politique
d’expansion économique suivie par les autorités et démontrer à cet égard les avancées en
matière de développement durable de l’économie wallonne.
Les aides publiques octroyées par le Gouvernement au développement économique de la
Région concernent les partenaires sociaux, mais aussi les associations de protection de
l’environnement. IEW demande à ce que le CWEDD reçoive également le rapport annuel sur
la politique d’expansion économique afin d’en faire une évaluation en ce qui concerne les
aspects environnementaux.
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Avant-projet de décret relatif aux aides
aux petites et moyennes entreprises
Une réforme des aides aux PME peut être une bonne chose, et IEW apprécie les objectifs
poursuivis, selon l’exposé des motifs, de clarté, de lisibilité, de transparence administrative et
d’équité. Ces objectifs requièrent toutefois un décret cadre délimitant les principes directeurs
de l’action gouvernementale. Le projet de décret est formel sans être substantiel. Nonobstant
la qualité des arrêtés d’exécution qui doivent compléter le dispositif, c’est le décret, avec
l’aval parlementaire, qui doit être la pièce maîtresse de la réforme. La seule référence au
développement durable, en terme « d’intérêt général qu’il soit économique, social et/ou
environnemental » est insuffisante.
Chapitre Ier – Objet, définitions et champ d’application
Section 1. – Définitions
Article 1er
IEW apprécie le fait que les entreprises d’économie sociale soient explicitement reprises dans
les définitions. Les sociétés qui relèvent de l’économie sociale marchande sont des entreprises
qui par définition appliquent les principes du développement durable dans leur gestion, sur le
plan économique et financier et sur le plan social. A ce titre, elles méritent d’ailleurs l’octroi
d’aides régionales particulièrement favorables à leur égard.
Il nous semble important de favoriser l’émergence de coopératives de citoyens décidant
d’investir dans les énergies renouvelables. En effet, la pertinence du développement des
énergies renouvelables réside en partie dans la possibilité qu’il offre au citoyen de s’impliquer
de façon positive dans un mouvement d’efficacité énergétique. Les effets positifs de cette
implication ne se limite pas uniquement à un tel développement du renouvelable mais
s’étendent également aux enjeux associés aux économies d’énergie. Faciliter la participation
citoyenne au développement des énergies renouvelables revient donc à permettre une
mobilisation citoyenne autour des enjeux énergétiques et climatiques. A ce titre, de telles
coopératives méritent d’être soutenues avec une attention particulière.
Section 2. - Principes
Article 2
Cet article fixe le cadre dans lequel les aides sont octroyées aux entreprises. Il fait
explicitement référence à la notion de développement durable. Les aides régionales aux
entreprises constituent un puissant levier pour effectivement orienter les activités des
entreprises sur la voie du développement durable. En ce sens, cet article est novateur par
rapport aux textes légaux actuellement en vigueur.
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Cependant, l’effectivité de cet article doit être assurée. Il faut pour cela que les autorités
intègrent les concepts du développement durable dans leurs politiques. Idéalement, les
incitants octroyés doivent viser la réalisation des objectifs d’un plan régional du
développement durable. Concrètement, les principes selon lesquels les incitants pourraient
être octroyés ou non devraient être explicités dans le décret (les critères en tant que tels faisant
l’objet d’un arrêté d’exécution), ce d’autant plus que la Région wallonne ne dispose pas
actuellement d’un plan de développement durable. A défaut de ces principes directeurs, les
« décisions unilatérales de la Région d’attribution des incitants » peuvent apparaître comme
relevant de l’arbitraire.
Ce type de disposition décrétale, s’il est le fait « d’un texte lisible et clair », ne rencontre en
rien « les principes de transparence administrative et d’équité ». Ces objectifs annoncés dans
l’exposé des motifs ne sont donc pas rencontrés.
L’avant-dernier alinéa n’apporte aucune précision en ce qui concerne les principes qui vont
régir les choix du Gouvernement dans l’octroi des incitants. Les seules considérations prises
en compte sont du reste de nature économique.
Il est nécessaire que le décret détermine avec plus de précision les principes directeurs et les
modalités de l’octroi des incitants, dans lesquels s’inscriront les arrêtés d’exécution.
Pour rappel, il ne s’agit pas, dans l’appréciation d’octroi d’incitants aux activités
économiques, de réaliser une balance de « l’intérêt général qu’il soit économique, social et/ou
environnemental ». Les trois composantes du développement durable doivent être intégrées
simultanément au sein d’un projet afin de contribuer dans leur ensemble au développement
durable. Les entreprises qui devraient être soutenues préférentiellement se caractérisent par
des choix dans leur mode de production (moins de pollution dès l’amont du processus etc.),
dans leurs modes de relation avec leur actionnariat, dans l’implication des employés et
travailleurs, dans un souci en matière d’éthique (travail des enfants, conditions en matière de
sous-traitance…), dans leur politique environnementale, dans leurs relations avec les riverains
et associations de protection de l’environnement etc. Les aides régionales doivent clairement
être octroyées aux entreprises qui sont les entreprises du développement durable.
Pour rappel également, il est de la responsabilité des autorités publiques que « la croissance
économique, la cohésion sociale et la protection de l’environnement aillent de pair »4..
« Pour dissocier du développement économique et social la détérioration de l’environnement
et la consommation des ressources, il faut réorienter radicalement les investissements publics
et privés vers des technologies nouvelles et respectueuses de l’environnement. La stratégie du
développement durable doit être un catalyseur pour les décideurs politiques (…) afin de
promouvoir les réformes institutionnelles et la modification du comportement des entreprises
et des consommateurs. »
Par les aides aux entreprises qui se sont inscrites résolument dans une politique de
développement durable, les autorités peuvent dynamiser le processus de développement
économique de la Région wallonne et restaurer la confiance et l’adhésion des citoyens envers
leurs responsables politiques. C’est là aussi un des grands enjeux, sur le plan psychologique,
de ce décret, par nature transversal puisqu’il touche à l’économie, l’environnement,
l’aménagement du territoire, l’énergie et les infrastructures.
4
"Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du
développement durable". Commission des Communauté européennes, COM (2001)264 final/2, 19 juin 2001.
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Section 3. – Champ d’application
Article 3
Les remarques apposées à l’article 3 du décret grandes entreprises sont également valables
pour ce décret. Ceci implique que la différenciation établie dans l’arrêté PME entre les
entreprises situées en zone de développement et celle qui ne le sont pas, ne nous paraît pas
pertinente, en ce qui concerne les matière environnementales et énergétiques tout au moins.
Article 4
Une formulation claire de cet article est nécessaire, non seulement sur le fait que les secteurs
cités sont exclus du bénéfice d’incitants mais aussi sur l’exception faite au point 2).
Nous proposons de remplacer le point 2) par :
« Les secteurs de la production et de la distribution d’énergie et d’eau, à l’exception des
entreprises dont la totalité de la production d’énergie réalise un taux d’économie de CO2
supérieur à 1, tel que défini par le décret régional organisant la libéralisation du marché de
l’électricité du 21 avril 2001, pour autant que celle-ci ne soit pas détenue à hauteur de 25% ou
plus du capital ou des droits de vote par une ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne
respecteraient pas cette condition. »
Nous souhaitons par ailleurs que les entreprises des autres secteurs exclus puissent recevoir
une aide pour des investissements qui permettraient des économies d’énergie supérieures aux
normes quand ces dernières existent, et sur avis de la DGTRE dans le cas contraire.
Chapitre II. – Les différents incitants
Article 5
Conformément à l’article 2, les investissements soutenus doivent concourir au développement
durable de la Région wallonne. Il faut donc ajouter « la préservation de l’environnement » à
« la création et au développement de l’entreprise, à l’augmentation de la valeur ajoutée de la
production et à la création d’emploi ». Il faut savoir également que la création et le
développement de l’entreprise ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée de la production
ne s’inscrivent pas toujours dans une logique de développement durable.
En ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique d’intérêt particulier, la préservation en
matière d’environnement (point b)) : les aides pourraient être dévolues plus favorablement
aux entreprises qui anticipent l’adoption de normes, c’est-à-dire les entreprises les plus
proactives. Il convient donc de supprimer les mots « dès leur adoption ».
D’une manière générale, tous les investissements favorisant la prévention des pollutions
devraient bénéficier prioritairement des aides régionales : politique intégrée de produits,
amélioration de l’éco-efficience du processus de production, parcs éco-industriels…La
promotion de la préservation des ressources naturelles, ou des processus de production
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permettant de produire davantage avec moins de ressources naturelles, est un principe
fondamental du développement durable, à soutenir préférentiellement. Le soutien aux
activités de recyclage-récupération est aussi important.
Quelle que soit la politique d’intérêt particulier soutenue par le Gouvernement, le choix des
entreprises qui pourront bénéficier des aides publiques doit se faire selon des principes
directeurs, à définir dans le décret, qui catalyseront le développement économique
conformément aux principes du développement durable. Cet enjeu est propre à la réforme
proposée : il faut saisir l’opportunité de sa concrétisation dans la politique wallonne.
De même qu’une définition plus rigoureuse, telle qu’explicitée dans le décret wallon
« électricité » est pertinente pour les grandes entreprises, une telle définition nous semble
nécessaire pour les PME.
Article 8
Les opérations sélectionnées doivent s’intégrer dans la logique du développement durable.
Article 9
Un arrêté d’exécution doit définir les notions de « dommages causés par les calamités
naturelles ou autres événements extraordinaires» ainsi que les conditions dans quelles les
aides régionales peuvent être octroyées.
Chapitre IV – Octroi des incitants
Section 1. – Eligibilité de la demande
Article 16
Les délais dans lesquels les entreprises qui demandent une aide régionale doivent respecter les
législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales doivent être déterminés
dans le décret. Par exemple, en ce qui concerne la législation environnementale, ce délai
pourrait être de 6 à 10 mois qui est le délai de la procédure d’octroi du permis
d’environnement. Le respect de la législation et réglementation est fondamental et cette
condition doit être vérifiée dès le tout début de la décision de l’octroi de l’aide.
Le projet de décret doit préciser ce qu’il advient en cas de non respect de ces législations et
réglementations au bout de ce délai : l’entreprise demandeuse doit être exclue du bénéfice de
l’octroi d’incitants régionaux, et le cas échéant, doit rembourser les montants qui lui auraient
déjà été octroyés.
En outre, l’éligibilité de la demande doit reposer sur un examen préalable de la situation de
l’entreprise, notamment quant à sa santé financière. Les modalités pratiques de cette
disposition doivent sans doute être précisées.
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Section 2. Conditions d’octroi et niveau de l’incitant
Article 17
§ 1. L’arrêté d’exécution fixant les critères et conditions d’octroi des incitants sera la pièce
maîtresse de la réforme. IEW regrette cependant que le décret lui-même ne détermine pas
les principes directeurs dans lesquels s’inscrira l’action gouvernementale. C’est le décret
qui doit préciser les balises de l’octroi des aides aux entreprises wallonnes et être la
concrétisation de l’engagement de la Région wallonne en matière de développement
durable. En effet, c’est ici que la Région wallonne peut fixer le cadre de son action pour
assurer le renouveau du développement économique de la Région wallonne. Celui-ci,
pour assurer la compétitivité des entreprises wallonnes dans les prochaines années au
niveau européen et mondial, doit résolument s’inscrire dans la stratégie du
développement durable telle que définie par l’Union européenne et l’OCDE5.
Les conditions d’octroi doivent prévoir l’information du conseil d’entreprise sur l’octroi
des aides et leurs conditions.
Ces conditions doivent aussi stipuler que les aides sont subordonnées au respect des
législations fiscales, sociales et environnementales.
§ 2. La limitation de l’aide à l’investissement, sans autres précisions, au seuil de 21% nous
semble excessive. La commission européenne permet en effet des aides à
l’investissement de 50% pour les PME qui souhaiteraient investir dans les énergies
renouvelables, les économies d’énergie ou la cogénération. Un régime d’exception pour
de telles matières nous semble donc opportun.
Section 3. – Procédure d’octroi , liquidation et contrôle
Article 18
Si un arrêté d’exécution peut fixer les modalités de la procédure d’octroi, de liquidation et de
contrôle, les principes directeurs encadrant ces modalités doivent être déterminées par le
décret, et donc avec l’aval du Parlement. Cet article, tel que proposé par le projet de décret,
est bien trop succinct. La question du contrôle en particulier doit être abordée dans le décret.
Chapitre V. – Restitution de l’incitant
Article 19
Cet article doit préciser que le maintien des incitants est subordonné au respect des conditions
dont il est question à l’article 17, mais aussi au respect des législations et réglementations
fiscales, sociales et environnementales dont il est question à l’article 16.
5
Voir note 1 ainsi que, entre autres, « Sustainable development : critical issues », OCDE, 2001.
Révision des lois d’expansion économique – Avis d’IEW, novembre 2001
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Le décret doit définir les cas et les modalités de restitution des aides en cas de non respect des
critères et conditions d’octroi de celles-ci.
IEW demande que toute la transparence soit de mise dans les cas d’entreprises exonérées de la
restitution des aides dont elles ont bénéficié, en particulier « lorsque le coût lié à la
récupération des incitants risque d’être supérieur aux montants de ceux-ci ».
Le décret doit définir ce que l’on entend par « cas de force majeure ».
D’une manière générale, ces dispositions doivent garantir que les aides publiques octroyées
par la Région sont dépensées à bon escient. Les rapports dont il est question à l’article 21
doivent rendre compte de ces situations relatives la restitution éventuelle des incitants
octroyés.
Chapitre V. Dispositions finales
Article 21
Cet article est essentiel en terme de transparence de l’action des autorités publiques et
d’information de la population.
L’information statistique et le rapport communiqué au Parlement wallon et au Conseil
économique et social de la Région wallonne doit comporter les aspects relatifs aux incidences
économiques, sociales et environnementales de la politique d’expansion économique suivie
par les autorités et démontrer à cet égard les avancées en matière de développement durable
de l’économie wallonne.
Les aides publiques octroyées par le Gouvernement au développement économique de la
Région concernent le Parlement et les partenaires sociaux, mais aussi les associations de
protection de l’environnement IEW demande à ce qu’au moins le CWEDD reçoive également
le rapport annuel sur les aides régionales aux petites et moyennes entreprises afin d’en faire
une évaluation en ce qui concerne les aspects environnementaux.
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Révision des lois d’expansion économique –
Avant-projet de décret relatif aux infrastructures
Avis d’Inter-Environnement Wallonie – Novembre 2001
Remarques générales
1) Le décret devrait prévoir une disposition disant dans quel cadre régional (notamment en ce
qui concerne la stratégie économique et l’aménagement du territoire) viendront s’inscrire
les stratégies particulières des intercommunales. En matière d’aménagement du territoire,
cette disposition devrait faire explicitement référence au Schéma de développement de
l’espace régional (SDER).
2) Dans le document de presse émanant du Gouvernement wallon et daté du 20 septembre
2001, il est dit que « les dispositions urbanistiques nouvelles et le développement naturel
des entreprises nécessite un déménagement progressif de celles qui se situaient encore en
milieu urbain vers des zones d’activités économiques et de services ». Nous contestons le
caractère général de cette proposition qui ne s’applique pas à la plupart des TPE ni mêmes
à de nombreuses PME. Pour peu que les entreprises ne génèrent pas de nuisances
rédhibitoires ni de charroi trop important, et pour autant qu’elles n’induisent pas de rupture
majeure dans le tissu bâti, elles peuvent parfaitement trouver place dans les agglomérations
existantes. Rappelons à cet égard que les zones d’habitat ou d’habitat rural définies aux
articles 26 et 27 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du
patrimoine (CWATUP) sont des zones mixtes, qui peuvent accueillir de l’activité
économique pour peu que celle-ci soit compatible avec le voisinage.
Il est d’ailleurs souhaitable de garder l’activité économique, autant que faire se peut, dans
les villes (et villages pour l’activité ayant un ancrage local). Les raisons en sont multiples:
• mobilité mieux maîtrisée: l’éclatement des fonctions (logement, travail, écoles,
commerces et services) entre zones est un facteur majeur de déplacements et favorise le
recours à la voiture et au transport routier plutôt qu’aux autres modes de transport ;
• meilleure sécurité dans les villes: l’activité économique fait vivre le quartier et par là
accroît la « visibilité sociale » ;
• maintien et développement d’une véritable culture urbaine (une vraie ville, c’est la
rencontre de personnes exerçant des fonctions diverses; la fuite de certaines fonctions
hors des centres appauvrit les échanges urbains et conduit les villes à la
« muséification »)
• économie du sol: la fuite des fonctions hors des agglomérations entraîne le gaspillage du
sol agricole et le mitage de l’espace rural, tout en exerçant des pressions irréversibles
sur les autres zones ;
• vie sociale des travailleurs: sortir à l’heure de table dans une vraie rue de ville ou de
village, où l’on peut par exemple faire une course, cela fait partie de la qualité de la vie!
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Pour toutes ces raisons Inter-Environnement attend de ce décret :
• qu’il ne contienne aucune disposition dont l’effet serait de favoriser le départ vers un
zoning des entreprises dont l’activité ne justifie pas la mise à l’écart de l’habitat ;
• qu’à l’inverse, ses dispositions soient conçues de manière à favoriser le maintien et
l’implantation de telles entreprises dans les agglomérations.
Nous souhaitons notamment que les intercommunales de développement aient la faculté
d’acquérir des bâtiments en tissu urbain pour y loger des TPE et de petites PME; les
entreprises concernées devraient pouvoir choisir ce type d’implantation sans qu’il leur en
coûte davantage que pour s’implanter en zone d’activité économique (ZAE).
Remarques par article
Section I – Des terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou des services
Titre
« Des terrains et bâtiments à l’usage… »;
Sous-section 1. - Définitions
Article 1er
-
« Sont chargées … de l’acquisition de terrains et bâtiments en vue de leur aménagement
…»
-
Qui sont les « entreprises de droit public spécialisées … » ? Le Gouvernement a-t-il
l’intention de mettre de telles sociétés sur pied? Quel rapport entre ces sociétés et les
intercommunales de développement ? En tout état de cause, et conformément à ce que
prévoit le projet de décret, seules des entreprises publiques peuvent à notre sens avoir
accès aux incitants « infrastructures ».
Sous-section 2. – De l’acquisition de terrains
Article 2
De manière générale nous n’apercevons pas pourquoi il est fait état, dans ce projet de décret,
d’une procédure d’expropriation distincte de celle prévue aux articles 58 et suivants du
CWATUP. Notamment la restriction prévue à l’article 1er §1 al. 5 (« Pour autant qu’un
enquête publique ayant le même objet n’ait pas été menée… dans un délai de deux ans… »),
ainsi que la durée de quinze jours prévue pour l’enquête publique (trente jours dans la
procédure CWATUP) induisent une discrimination injustifiée entre propriétaires selon la
procédure d’expropriation dont ils feront l’objet.
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Par ailleurs l’acquisition devrait pouvoir se faire également par le biais du droit de
préemption. L’un de nos souhaits, nous l’avons dit, est que le présent décret permette la
réimplantation d’activité économique dans les agglomérations. Le droit de préemption nous
paraît être un outil approprié à cette fin ; il pourrait être utilisé tant par les communes (à cette
échelle il s’agit généralement de développement local) que par les intercommunales. Si le
droit de préemption figure bien au CWATUP (articles 175 et suivants), le Gouvernement n’a
pas à ce jour pris les arrêtés permettant de l’utiliser; notamment il n’a pas encore définir les
périmètres de préemption et leur objet. Cette situation prive les communes d’un outil propre à
leur donner une réelle emprise sur leur devenir économique. Ces arrêtés devraient être pris en
parallèle du présent décret, où le droit de préemption devrait être inscrit.
- Article 2 §1 al.1: « … nécessaires à l’aménagement de terrains et de bâtiments à
l’usage… »
- Article 2 §1 al. 3 et 4: Qu’est-ce que le « plan de développement économique » et le « plan
global d’aménagement et d’architecture »? Nous pensons que l’intercommunale de
développement devrait déposer deux documents: une étude stratégique expliquant le choix
du lieu d’implantation et de la surface demandée sur base de critères socio-économiques et
d’aménagement du territoire (conformité au SDER); et un plan communal d’aménagement
conforme à l’article 49 du CWATUP, et définissant la destination détaillée des zones (art.
49 al. 1, 2° du CWATUP) et les aménagement paysagers envisagés par l’opérateur.
La « destination détaillée des zones » constituera la base légale sur laquelle examiner la
conformité de l’activité envisagée avec la zone; le fait de mentionner cette destination dans
l’acte authentique comme le prévoit l’art. 4 §1 al3, 1° du présent projet de décret, a
évidemment tout son intérêt mais ne constitue pas une garantie de cette conformité.
En outre, le plan global dont il est question dans le projet de décret définirait « … quelle
partie de la zone sollicitée serait à usage industriel quel autre à usage des PME… » :
n’est-ce pas le plan de secteur qui définit cela, via la distinction qu’introduit le CWATUP
entre « zones d’activités économiques mixtes » (ZAEM) et « zones d’activités
économiques industrielles » (ZAEI) ? Le décret doit éviter également l’usage du
conditionnel.
- Article 2 §1 al. 5: « Les chemins qui traversent… seront désaffectés »: si désaffection de
chemins il y a, celle-ci doit suivre la procédure prévue à cet effet. Cette disposition du
projet de décret doit donc être supprimée.
- Article 2 §2 b), al. 2 ssal.4: l’article 64 du CWATUP énonce déjà cette disposition. La
question se pose néanmoins de savoir dans quel délai (après la prise du plan)
l’expropriation doit avoir lieu, pour que la plus-value puisse n’être pas prise en compte
dans la valeur du bien.
- Article 2 §2 d) : le montant de la prime à l’investissement devrait à notre sens être modulé
en fonction du prix du terrain de manière à prévenir la fuite de l’activité économique hors
des agglomérations existantes. De même ces primes devraient être significativement plus
importantes en cas de réinstallation d’activité sur un site d’activité économique désaffecté
(SAED).
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Sous-section 3 – De la mise à disposition de terrains à l’usage de l’industrie, de
l’artisanat ou de services
Pourquoi les bâtiments sont-ils exclus de ces dispositions?
Article 4
- Article 4 §1 al. 2: à qui profite in fine le subside? Les conditions du marché ne sont-elles
pas influencées par le fait que les intercommunales profitent de subsides ? C’est cela,
notamment, qui explique, sauf erreur, que le prix du terrain équipé est nettement inférieur
en ZAE qu’en agglomération, et par conséquent que des entreprises qui auraient leur place
dans le tissu bâti migrent néanmoins vers les ZAE, avec les effets indésirables que nous
avons décrit plus haut. Nous attendons d Gouvernement qu’il mette en place un mécanisme
correctif à cette évolution. Dans cet ordre d’idée, nous suggérons que l’usage de terrain
« neuf » soit taxé, le montant de la taxe allant à la réhabilitation de SAED, ou au
cofinancement des opérations de rénovation urbaine prévoyant la réimplantation de TPE
ou PME dans le tissu existant.
- Article 4 §1 al. 3, 1°: voir supra, remarque fait pour l’article 2 §1 al 3 et 4. Remplacer
« …à la destination du zoning considéré » par « …à la destination de la zone ».
Section II - Incubateur
Article 7
Le volet « infrastructure » des incubateurs est déjà, sauf erreur, couvert par les autres articles
du décret. Deux questions: quelle est la différence entre la convention prévue à l’alinéa 3 et le
contrat prévu à l’alinéa. 5? Que signifie la dernière phrase de l’alinéa 2, qui est totalement
obscure (Le Gouvernement pourra prévoir la participation de tiers dans la réunion des
caractéristiques de ces structures?). Cet article doit être clarifié.
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