la santé publique. Ce dernier précise en particulier que le
donneur doit être préalablement informé des risques et des
conséquences éventuelles du prélèvement. Il doit exprimer
son consentement devant le tribunal de grande instance (TGI)
ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable
que le consentement est libre et éclairé. Ce consentement est
révocable sans forme et à tout moment. La nouvelle loi de
bioéthique rappelle également que le prélèvement de CSH,
quelle que soit son origine (moelle osseuse ou sang périphé-
rique), peut être réalisé sur un donneur mineur au bénéfice
d’un don intrafamilial et en l’absence d’autre solution théra-
peutique appropriée. Ce type de prélèvement n’est autorisé
que s’il ne comporte aucun risque pour le mineur compte tenu
de son âge ou de son développement, et si tous les moyens
ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suf-
fisamment compatible pour le receveur (Art. L. 1241-3). Le
donneur mineur, accompagné de ses parents ou du titulaire
de l’autorité parentale, donne son consentement devant un
comité d’experts et le TGI. Dernièrement, les modalités de
don et de prélèvement des CSH du sang placentaire ont
considérablement évolué ; elles seront détaillées ultérieure-
ment.
Le prélèvement et la collecte des CSH, destinées à des fins
thérapeutiques, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire
en vigueur (Art. L. 1211-6) ainsi qu’aux règles de bonnes
pratiques [8, 9]. Les cellules issues de la moelle osseuse ou
du sang périphérique ne peuvent être prélevées à des fins
d’administration autologue ou allogénique que dans des éta-
blissements de santé autorisés à cet effet par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS), après avis
de l’Agence de la biomédecine. Les CSH peuvent également
être prélevées par l’Établissement franc¸ais du sang, dans ses
établissements de transfusion sanguine, s’ils ont été autorisés
dans les conditions applicables aux établissements de santé
(Art. L. 1242-1). L’autorisation est accordée pour une durée
de cinq ans renouvelable.
Statut juridique des CSH du sang
placentaire
Les CSH du sang placentaire constituent aujourd’hui une
source cellulaire intéressante dans la constitution de greffons
de CSH allogéniques. À l’heure actuelle, en France, seule
l’utilisation allogénique des CSH du sang placentaire est
autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM1) à des fins thérapeutiques.
Le fait d’importer ou d’exporter des CSH du sang placentaire
à visée thérapeutique est également soumis à une autorisa-
1L’ANSM a été mise en place le 1er mai 2012 (suite à la publi-
cation du décret du 27 avril 2012) [10] et reprend les missions, les
obligations et les compétences exercées par l’Agence franc¸aise de
sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).
tion de l’ANSM (Art. L. 1245-5). La nouvelle loi de bioéthique
de 2011 a fondamentalement changé le statut réglementaire
des CSH du sang placentaire. Ce dernier n’est plus consi-
déré comme un déchet opératoire, dont le don était encadré
par un régime de «non-opposition », mais bien comme une
source de CSH au même titre que la moelle osseuse et le
sang périphérique. L’objectif de cette nouvelle disposition
réglementaire est de renforcer la protection des banques de
sang placentaire allogéniques et de contrer l’implantation de
banques de sang placentaire privées à visée autologue.
L’activité de conservation et d’exportation de sang placen-
taire à visée autologue est illégale et il n’existe à ce jour
en France aucune banque autorisée à le faire. Tout prélè-
vement et transport de sang placentaire sur le sol franc¸ais
dans un but de conservation autologue sont pénalement
répréhensibles (Art. 511-8 à 511-8-2 du code pénal). Dans
certains pays, comme les États-Unis ou encore la Suisse,
se sont développées des banques privées de sang placen-
taire pour une utilisation autologue. Leur but est de recueillir
et de conserver par congélation, lors de la naissance
d’un enfant, du sang placentaire en vue du traitement de
pathologies éventuelles que pourrait développer cet enfant.
Cette conservation est réalisée, contre paiement, pendant
plusieurs années. Cependant, aujourd’hui encore, les indi-
cations en médecine réparatrice de ce type d’utilisation à
visée autologue, préconisées par ces sociétés privées, res-
tent hypothétiques et répondent davantage à des objectifs
économiques. De plus, cette démarche s’oppose aux fonde-
ments même de la greffe d’organe, de cellules, et/ou de
tissus qui s’est toujours constituée, en France, en un acte non
lucratif, fondé sur des principes de gratuité, de solidarité,
de transparence et de règles éthiques. Dans les années à
venir, il sera nécessaire de favoriser la greffe allogénique
destinée à la collectivité et dont l’intérêt a été prouvé. Ceci
fera l’objet d’une collection d’unités de sang placentaire,
riches en CSH et représentant une large diversité d’antigènes
d’histocompatibilité (HLA), conservées dans des banques
publiques. La taille du fichier, recensant la totalité de ces
unités de sang placentaire, devra permettre d’équilibrer les
importations et les exportations.
Le Réseau franc¸ais de sang placentaire
En France, il existe un réseau d’établissements publics
de conservation de sang placentaire, le Réseau franc¸ais
de sang placentaire (RFSP). L’Agence de la biomédecine
est responsable du RFSP et de sa stratégie d’extension.
Ce réseau structure l’activité de conservation des unités
de sang placentaire, au travers des banques autorisées,
et regroupe un ensemble de maternités associées à ces
banques. Les banques peuvent être implantées dans des sites
de l’Établissement franc¸ais du sang ou dans des établisse-
ments de santé du type centre hospitalier universitaire ou
centre de lutte contre le cancer. Le RFSP s’inscrit dans une
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ematologie, vol. 18, n o3, mai-juin 2012
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