CONSEIL D’ETAT Les dates marquant le développement de l’institution 1992- Loi n° 92-22 du 30 mai 1992 Portant révision de la Constitution marque la disparition de la Cour Suprême et la création de trois Juridictions distinctes. (Conseil Constitutionnel - Conseil d’Etat Cour de Cassation) Loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992, portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat. 1994 - Modification de la Constitution par la loi n° 94-55 du 13 juin 1994 portant attribution de nouvelles compétences au Conseil d’Etat (le plein contentieux administratif était jusqu’ici dévolu à la Cour de Cassation). 1996 - Loi organique n° 96-30 du 21 Octobre 1996 abrogeant et remplaçant la loi organique 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d’Etat. 1999 - Loi n0 99-02 du 29 janvier 1999 portant révision de la constitution, et qui érige la 2ème Section du Conseil d’Etat en Juridiction autonome dénommée Cour des Comptes. - Loi organique 99-72 du 17février 1999 modifiant la loi organique 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat. Les fonctions de Président du Conseil d’Etat ont été successivement exercées par: - Monsieur Louis Preira DE CARVALHO (1992 — 1996) - Monsieur Ousmane CAMARA (depuis 1997) CHAPITRE 1. LE PERSONNEL DU CONSEIL D’ETAT 1 Il est composé de magistrats ayant le statut de membres du Conseil d’Etat et d’un personnel non magistrats. I - LES MEMBRES DU CONSEIL D’ETAT Les membres du Conseil d’Etat sont nommés par décret, dans les conditions fixées par la loi organique portant statut des magistrats. 1) Le Président du Conseil d’Etat Le Président du Conseil d’Etat est nommé par décret sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il est choisi parmi les Présidents de Section du Conseil d’Etat, les Premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux près des Cours d’Appel et les Directeurs de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice. Il est au sommet de la hiérarchie judiciaire et présente à ce titre, chaque année les vœux du corps judiciaire au Président de la République. Les pouvoirs propres du Président Le Président du Conseil d’Etat est chargé de l’administration et de la discipline de l’institution. Il gère les crédits de fonctionnement qui lui sont alloués et le personnel mis à sa disposition Il exerce aussi un pouvoir réglementaire pour fixer les mesures d’ordre intérieur relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil et non prévues par la loi organique sur le Conseil d’Etat. La répartition des affaires contentieuses entre les sections relève exclusivement de sa seule compétence ; il peut ainsi saisir n’importe quelle section et les parties en litige ne sont pas recevables à contester la saisine de l’une ou l’autre formation juridictionnelle. 2 Il a aussi, pouvoir de statuer par voie d’ordonnance sur toute demande en inscription de faux contre une pièce produite devant le Conseil d’Etat 2) Les Présidents de Section Placés à la tête des Sections, les Présidents de Sections sont choisis parmi les premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux près les dites Cours, les Directeurs de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice, le Secrétaire général du Conseil d’ Etat. Ils président les formations de jugement et veillent au bon fonctionnement des sections. 3) Le Secrétaire Général Choisi parmi les Conseillers d’Etat, le Secrétaire général du Conseil d’Etat est nommé par décret. Il est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau et de l’Assemblée intérieure, et sous l’autorité du Président du Conseil d’Etat, de diriger les services administratifs de l’institution (gestion du personnel, exécution du budget etc...). Au surplus, il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions concernant la gestion des services et l’exécution du budget. Outre ses tâches administratives, il peut exercer des activités juridictionnelles, en tant que Commissaire du Droit. 4) Les Conseillers d’Etat Les Conseillers d’Etat sont choisis parmi les magistrats ayant exercé en qualité de titulaire un emploi hors hiérarchie, pendant quatre ans au moins. Peuvent également être nommés Conseillers d’Etat, les fonctionnaires titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme admis en équivalence, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit, comptant vingt années d’exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics. 3 5) Les Conseillers référendaires Les Conseillers référendaires de première classe sont choisis parmi les Conseillers référendaires de deuxième classe comptant quatre années d’ancienneté dans un emploi du premier groupe du premier grade. Les Conseillers référendaires de deuxième classe sont choisis parmi les magistrats ayant acquis une ancienneté de douze années au moins dans la magistrature. 6) Les Auditeurs Ils sont choisis par voie de concours, dont les modalités sont fixées par décret, parmi les magistrats des Cours et Tribunaux, du deuxième groupe du deuxième grade titulaires d’une maîtrise de l’Enseignement Supérieur ou d’un diplôme admis en équivalence de la maîtrise. Ils sont nommés pour deux ans. A l’issue de cette période, sauf renouvellement pour deux ans au plus, ils sont obligatoirement nommés à des emplois judiciaires en dehors du Conseil d’Etat et à l’indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à l’issue de l’auditorat. Il - LE STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ETAT Les membres du Conseil d’Etat sont des magistrats «inamovibles », régis par les dispositions de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992, portant statut de la magistrature. Ils sont recrutés dans les mêmes conditions que les magistrats de l’ordre judiciaire. 1.La carrière Avec la création de la Cour des Comptes dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat et l’adoption d’un statut des magistrats de cette juridiction, il était apparu impérieux, à défaut d’une magistrature de l’ordre administratif de susciter au sein des magistrats, une vocation à servir au Conseil d’Etat et de 4 garantir à ceux ayant opté pour une spécialisation, un déroulement normal de carrière au sein de cette juridiction. C’est pourquoi, la loi n° 2000-23 du 9 février 2000 , modifiant la loi organique 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats avait pour but de créer les emplois de Conseiller référendaire de deuxième classe et de Conseiller référendaire de première classe. L’emploi de Conseiller référendaire de première classe équivaut à celui de Président de Chambre d’une Cour d’Appel, et a l’avantage de permettre aux magistrats ayant choisi la spécialisation au sein du Conseil d’Etat, d’accéder à un emploi hors hiérarchie sans passer par une nomination à la suite dans un emploi qui ne relève pas du Conseil d’Etat. A partir de l’emploi de Conseiller référendaire de première classe, le déroulement de carrière est régi par les dispositions des articles 42 et suivants de la loi organique 92-27 portant statut des magistrats. 2.L’avancement L’avancement de grade des magistrats du Conseil d’Etat, est réglé par le principe du choix. Ainsi, pour les fonctions de Président, Président de Section et de Secrétaire général, après proposition du Garde des Sceaux et Consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Président de la République procède discrétionnairement aux nominations. L’avancement au choix s’applique également pour les avancements du grade de conseillers d’Etat et de conseillers référendaires. 3. le régime disciplinaire Le régime disciplinaire est fixé par les articles 13 à 20 de la loi organique 92-27 du 30 mai 1992 modifiée, portant statut des magistrats. 5 Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil du Supérieur de la Magistrature. Les sanctions disciplinaires applicables à leur égard sont: 1 - la réprimande avec inscription au dossier, 2 - le déplacement d’office, 3 - le retrait de certaines fonctions, 4 - l’abaissement d’échelon, 5 - la rétrogradation, 6 - la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite. III - LE PERSONNEL NON MAGISTRATS Il est composé pour l’essentiel de greffiers, des conseillers d’Etat en « services extraordinaire » et d’un personnel d’appui. 1. Les Greffiers Après les fonctions de magistrats, celles des greffiers sont les premières dans l’ordre de la justice. Il sont soumis au statut général des fonctionnaires et régis par le décret 77-928 du 27 octobre 1977 portant statut particulier. Placés sous l’autorité d’un greffier en chef nommé par décret, les greffiers sont chargés de recevoir les requêtes, de les lire pour déterminer la nature du litige et l’éventuelle urgence de la solution. C’est encore à eux qu’il revient, sous l’autorité des Présidents de Section et suivant les directives du Conseiller, rapporteur, d’assurer l’ effectivité du caractère contradictoire de la procédure par la communication des mémoires et des pièces. Ils veillent ainsi, au bon déroulement de l’instruction. Les greffiers doivent, aussi, attirer l’attention du Président de Section sur les affaires en état d’être jugées. 6 Après l’audience, ils assurent une relecture attentive de la frappe dactylographiée des arrêts. 2.Les Conseillers d’Etat en « service extraordinaire » Ces Conseillers sont des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont désignés par décret et leur nombre ne peut excéder vingt. Deux particularités caractérisent ces Conseillers d’Etat: - d’une part, ils sont nommés pour une période d’un an renouvelable; - d’autre part, ils ne siègent qu’à l’Assemblée générale Consultative du Conseil d’Etat, et non pas dans ses formations contentieuses. Les Conseillers d’Etat en service extraordinaire apportent une expérience complémentaire au Conseil d’Etat pour l’exercice de ses attributions consultatives. Ils continuent souvent d’exercer parallèlement d’autres fonctions. 3. Le personnel d’appui Il s’agit surtout du documentaliste chargé du service de la documentation, des secrétaires, agents administratifs et chauffeurs qui concourent au bon fonctionnement de la juridiction. CHAPITRE Il. LES ORGANES DU CONSEIL D’ETAT Le Conseil d’Etat comprend des structures qui correspondent en principe à la division en formation contentieuse et formation administrative. I - LES FORMATIONS ADMINISTRATIVES Elles sont au nombre de trois l’Assemblée générale consultative, le Bureau et l’Assemblée générale intérieure. 7 A - L’Assemblée Générale Consultative L’Assemblée Générale Consultative est présidée par le Président du Conseil d’Etat. Elle regroupe l’ensemble des magistrats du Conseil d’Etat et les Conseillers d’Etat en service extraordinaire. Le gouvernement est représenté par un «Commissaire du Gouvernement» désigné par le Premier Ministre pour fournir à ladite Assemblée, toutes indications utiles. C’est à travers l’Assemble Générale Consultative que le Conseil d’Etat exerce sa mission de Conseiller des pouvoirs publics. L’article 3 de la loi N0 96-30 du 21 octobre 1996 modifiée par la loi organique n0 99-72 du 17 février 1999, prévoit son intervention, sous forme d’avis, au gouvernement dans l’examen de nombreux textes de nature législative, l’interprétation d’une règle en vigueur, sur la légalité d’un texte simplement projeté ou sur toute difficulté de nature juridique. 1)Les questions soumises à son examen. Il s’agit de projets de loi, de décrets et de propositions de loi qui lui sont transmis respectivement par le Gouvernement et par l’Assemblée Nationale pour avis. Outre ces textes présentés par l’exécutif et le législatif, le Conseil d’Etat peut être saisi d’une demande d’avis sur certaines difficultés administratives ou certaines questions d’actualité. Cependant, dans certains cas, sa consultation est obligatoire. a) Les demandes de consultation en matière de texte. Le Conseil d’Etat exerce dans ce cas, sa mission classique de Conseiller des pouvoirs publics dans l’élaboration des textes de loi et de décret. Il est saisi par le Premier Ministre pour les projets de loi et de décret, par le Président de l’Assemblée Nationale pour les propositions de loi après examen de la commission compétente. 8 Dans tous les cas, le Conseil d’Etat réuni en Assemblée générale consultative, donne au gouvernement ou à l’Assemblée Nationale un avis motivé. b) Les demandes d’avis sur difficultés administratives. Le gouvernement peut aussi saisir le Conseil d’Etat de d’une demande d’avis sur certaines difficultés apparues en matière administrative ou sur certaines questions d’actualité. Cette faculté de saisir le Conseil d’Etat pour avis, n’est cependant ouverte qu’au Président de la République et au Premier Ministre. Toute saisine directe de l’organe par un ministre du gouvernement est frappée d’irrecevabilité. 2. Les avis rendus par le Conseil d’Etat. Les avis sont préparés et rendus en Assemblée Générale. Durant cette séance, tous les membres du Conseil d’Etat ont voix délibérative. a) La forme Le Conseil d’Etat veille à ce que les textes soient bien rédigés, dans un langage correct, concis et précis. Au delà des questions de correction et de pure forme, il s’agit d’extirper les ambiguïtés qui sont parfois source de nombreuses contestations et d’appréciations diverses. La rédaction du texte revêt un aspect fondamental dans l’étude juridique du texte. b) Le fond Etant Conseil juridique. du gouvernement, le Conseil d’Etat veille à ce que les textes qu’il adopte soient d’une parfaite qualité du point de vue du droit. 9 Il s’assure de la conformité du texte avec les normes supérieures conformité des projets de lois aux règles et principes de valeur constitutionnelle et aux textes internationaux. La légalité est la première condition de l’approbation d’un projet de texte. Cependant, l’avis que le Conseil donne en Assemblée générale ne lie pas les formations contentieuses. Il peut arriver que celles-ci aient une appréciation différente sur la même question même si une telle hypothèse est rare, sinon exceptionnelle. b- 1) L’opportunité. Le rôle du Conseil d’Etat est d’aider le Gouvernement à prendre des décisions en parfaite conformité avec la légalité. L’opportunité entendue d’un point de vue politique ne relève pas de sa compétence. Car c’est au Gouvernement de définir ses choix et orientations. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 « sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Gouvernement, le Conseil d’Etat donne un avis motivé non seulement sur la constitutionnalité ou la légalité des dispositions sur lesquelles il est consulté, mais aussi s ‘il y a lieu sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs que les pouvoirs publics se sont assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l‘action administrative >>. b - 2) La force des avis Le Gouvernement n’est pas obligé de suivre les avis rendus par le Conseil d’Etat. Il n’y pas d’avis conforme en matière de consultation. Cependant le Gouvernement est parfois obligé dans certains cas, de consulter le Conseil d’Etat. (Exemple les ordonnances prises par le Président de la République durant la période transitoire pour la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale et les nouvelles Assemblées locales - article 106 de la Constitution). Il a ainsi la faculté d’user de la procédure d’urgence, en délibérant directement en Conseil des Ministres sur le texte. 10 Il faut noter que dans la plupart des cas, le gouvernement consulte le Conseil d’Etat et veille scrupuleusement aux observations formulées par celui-ci. b - 3) La publicité. Les avis rendus par le Conseil d’Etat ont pour destinataire le Gouvernement. C’est au Gouvernement donc de décider de leur éventuelle publication. Tant qu’ils n’ont pas été rendu publics par le Gouvernement, ils demeurent couverts par le secret. La confidentialité des avis rendus est une règle bien établie. B - Le Bureau du Conseil d’Etat Chargé d’assister le Président dans l’ exercice de l’administration et la discipline du Conseil, le bureau du Conseil d’Etat est formé sous la présidence du Président du Conseil d’Etat, des Présidents de Sections. Il se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, et au moins une fois par mois. Le Secrétaire général du Conseil d’Etat peut être invité à participer aux réunions du Bureau. C - L’Assemblée Intérieure L’Assemblée Intérieure comprend, sous la présidence du Président du Conseil d’Etat, les Présidents de Section, le Secrétaire Général, les Conseillers d’Etat, les Conseillers référendaires, les Auditeurs et le Greffier en Chef. Elle délibère sur le rapport du Conseil d’Etat soumis au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale et sur toutes questions intéressant la vie de l’institution. Il - LES FORMATIONS CONTENTIEUSES L’érection de la 2ème Section du Conseil d’Etat (section des comptes) en juridiction autonome chargée de juger les comptes des comptables publics, a eu une incidence dans l’organisation du Conseil d’Etat. 11 C’est ainsi que la loi 99-72 du 17février 1999, prévoit une nouvelle organisation de la juridiction. Désormais, le principe de la spécialité qui conditionnait la répartition des affaires entre les sections a été supprimé. A - La 1ère et la 2ème Section Elles constituent les principales formations de jugement. Chaque section comprend un Président, des Conseillers d’Etat et des Conseillers référendaires. La Section est présidée par son Président et en cas d’empêchement, par le Conseiller le plus ancien en grade. Cependant le Président du Conseil d’Etat, peut présider s’il le juge convenable toute formation juridictionnelle du Conseil. Les Sections siègent obligatoirement en nombre impair. Les attributions des Sections Les Sections sont compétentes en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes de collectivités locales. Elles connaissent aussi par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation. B - Les Sections réunies Composées de la 1ère et de la 2ème Section, les Sections réunies constituent la formation solennelle du Conseil d’Etat. Elle est présidée par le Président Conseil d’Etat , et en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, par le Président de Section le plus ancien. Les sections réunies siègent obligatoirement en nombre impair et peuvent valablement délibérer si cinq de leur membres sont présents. 12 Les attributions des Sections réunies La formation des Sections réunies est compétente pour: - connaître des recours en cassation contre les décisions de la Cour des Comptes et des Organismes administratifs à caractère juridictionnel; - juger les contentieux des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux ainsi que les demandes en rabat d’arrêt et les recours en cassation visés à l’article 47 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; - connaître toutes les affaires que le Président du Conseil d’Etat juge nécessaire de lui attribuer. 13