Le Conseil d`Etat

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CONSEIL D’ETAT
Les dates marquant le développement de l’institution
1992- Loi n° 92-22 du 30 mai 1992 Portant révision de la
Constitution marque la disparition de la Cour Suprême et la création de
trois Juridictions distinctes. (Conseil Constitutionnel - Conseil d’Etat Cour de Cassation)
Loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992,
portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat.
1994 - Modification de la Constitution par la loi n° 94-55 du 13 juin
1994 portant attribution de nouvelles compétences au Conseil d’Etat (le
plein contentieux administratif était jusqu’ici dévolu à la Cour de
Cassation).
1996 - Loi organique n° 96-30 du 21 Octobre 1996 abrogeant et
remplaçant la loi organique 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil
d’Etat.
1999 - Loi n0 99-02 du 29 janvier 1999 portant révision de la
constitution, et qui érige la 2ème Section du Conseil d’Etat en Juridiction
autonome dénommée Cour des Comptes.
- Loi organique 99-72 du 17février 1999 modifiant la loi
organique 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat.
Les fonctions de Président du Conseil d’Etat ont
été successivement exercées par:
- Monsieur Louis Preira DE CARVALHO (1992 — 1996)
- Monsieur Ousmane CAMARA (depuis 1997)
CHAPITRE 1. LE PERSONNEL DU CONSEIL D’ETAT
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Il est composé de magistrats ayant le statut de membres du
Conseil d’Etat et d’un personnel non magistrats.
I - LES MEMBRES DU CONSEIL D’ETAT
Les membres du Conseil d’Etat sont nommés par décret, dans les
conditions fixées par la loi organique portant statut des magistrats.
1) Le Président du Conseil d’Etat
Le Président du Conseil d’Etat est nommé par décret sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du
Conseil supérieur de la magistrature.
Il est choisi parmi les Présidents de Section du Conseil d’Etat, les
Premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux près
des Cours d’Appel et les Directeurs de l’Administration Centrale du
Ministère de la Justice.
Il est au sommet de la hiérarchie judiciaire et présente à ce titre,
chaque année les vœux du corps judiciaire au Président
de la République.
Les pouvoirs propres du Président
Le Président du Conseil d’Etat est chargé de l’administration et de
la discipline de l’institution.
Il gère les crédits de fonctionnement qui lui sont alloués et le
personnel mis à sa disposition Il exerce aussi un pouvoir réglementaire
pour fixer les mesures d’ordre intérieur relatives à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil et non prévues par la loi organique sur le
Conseil d’Etat.
La répartition des affaires contentieuses entre les sections relève
exclusivement de sa seule compétence ; il peut ainsi saisir n’importe
quelle section et les parties en litige ne sont pas recevables à contester
la saisine de l’une ou l’autre formation juridictionnelle.
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Il a aussi, pouvoir de statuer par voie d’ordonnance sur toute
demande en inscription de faux contre une pièce produite devant le
Conseil d’Etat
2) Les Présidents de Section
Placés à la tête des Sections, les Présidents de Sections sont
choisis parmi les premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs
généraux près les dites Cours, les Directeurs de l’Administration
Centrale du Ministère de la Justice, le Secrétaire général du Conseil
d’ Etat.
Ils président les formations de jugement et veillent au bon
fonctionnement des sections.
3) Le Secrétaire Général
Choisi parmi les Conseillers d’Etat, le Secrétaire général du
Conseil d’Etat est nommé par décret. Il est chargé d’exécuter les
délibérations du Bureau et de l’Assemblée intérieure, et sous l’autorité du
Président du Conseil d’Etat, de diriger les services administratifs de
l’institution (gestion du personnel, exécution du budget etc...). Au
surplus, il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions
concernant la gestion des services et l’exécution du budget. Outre ses
tâches administratives, il peut exercer des activités juridictionnelles, en
tant que Commissaire du Droit.
4) Les Conseillers d’Etat
Les Conseillers d’Etat sont choisis parmi les magistrats ayant
exercé en qualité de titulaire un emploi hors hiérarchie, pendant quatre
ans au moins.
Peuvent également être nommés Conseillers d’Etat, les
fonctionnaires
titulaires
d’une
maîtrise
en
droit
ou
d’un diplôme admis en équivalence, les avocats et les professeurs
titulaires des facultés de droit, comptant vingt années d’exercice de leur
profession ou de carrière dans les services publics.
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5) Les Conseillers référendaires
Les Conseillers référendaires de première classe sont choisis
parmi les Conseillers référendaires de deuxième classe comptant quatre
années d’ancienneté dans un emploi du premier groupe du premier
grade.
Les Conseillers référendaires de deuxième classe sont choisis
parmi les magistrats ayant acquis une ancienneté de douze années au
moins dans la magistrature.
6) Les Auditeurs
Ils sont choisis par voie de concours, dont les modalités sont fixées
par décret, parmi les magistrats des Cours et Tribunaux, du deuxième
groupe du deuxième grade titulaires d’une maîtrise de l’Enseignement
Supérieur ou d’un diplôme admis en équivalence de la maîtrise.
Ils sont nommés pour deux ans. A l’issue de cette période, sauf
renouvellement pour deux ans au plus, ils sont obligatoirement nommés
à des emplois judiciaires en dehors du Conseil d’Etat et à l’indice
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à l’issue de
l’auditorat.
Il - LE STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ETAT
Les membres du Conseil d’Etat sont des magistrats «inamovibles »,
régis par les dispositions de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992,
portant statut de la magistrature.
Ils sont recrutés dans les mêmes conditions que les magistrats de
l’ordre judiciaire.
1.La carrière
Avec la création de la Cour des Comptes dont les décisions
peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat et
l’adoption d’un statut des magistrats de cette juridiction, il était apparu
impérieux, à défaut d’une magistrature de l’ordre administratif de susciter
au sein des magistrats, une vocation à servir au Conseil d’Etat et de
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garantir à ceux ayant opté pour une spécialisation, un déroulement
normal de carrière au sein de cette juridiction.
C’est pourquoi, la loi n° 2000-23 du 9 février 2000 , modifiant la
loi organique 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats avait
pour but de créer les emplois de Conseiller référendaire de deuxième
classe et de Conseiller référendaire de première classe.
L’emploi de Conseiller référendaire de première classe équivaut à
celui de Président de Chambre d’une Cour d’Appel, et a l’avantage de
permettre aux magistrats ayant choisi la spécialisation au sein du
Conseil d’Etat, d’accéder à un emploi hors hiérarchie sans passer par
une nomination à la suite dans un emploi qui ne relève pas du Conseil
d’Etat.
A partir de l’emploi de Conseiller référendaire de première classe, le
déroulement de carrière est régi par les dispositions des articles 42 et
suivants de la loi organique 92-27 portant statut des magistrats.
2.L’avancement
L’avancement de grade des magistrats du Conseil d’Etat, est réglé
par le principe du choix. Ainsi, pour les fonctions de Président, Président
de Section et de Secrétaire général, après proposition du Garde des
Sceaux et Consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, le
Président de la République procède discrétionnairement aux
nominations.
L’avancement au choix s’applique également pour les
avancements du grade de conseillers d’Etat et de conseillers
référendaires.
3. le régime disciplinaire
Le régime disciplinaire est fixé par les articles 13 à 20 de la loi
organique 92-27 du 30 mai 1992 modifiée, portant statut des
magistrats.
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Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil du Supérieur de la
Magistrature.
Les sanctions disciplinaires applicables à leur égard sont:
1 - la réprimande avec inscription au dossier,
2 - le déplacement d’office,
3 - le retrait de certaines fonctions,
4 - l’abaissement d’échelon,
5 - la rétrogradation,
6 - la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions
lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite.
III - LE PERSONNEL NON MAGISTRATS
Il est composé pour l’essentiel de greffiers, des conseillers d’Etat
en « services extraordinaire » et d’un personnel d’appui.
1. Les Greffiers
Après les fonctions de magistrats, celles des greffiers sont les
premières dans l’ordre de la justice. Il sont soumis au statut général des
fonctionnaires et régis par le décret 77-928 du 27 octobre 1977 portant
statut particulier.
Placés sous l’autorité d’un greffier en chef nommé par décret, les
greffiers sont chargés de recevoir les requêtes, de les lire pour
déterminer la nature du litige et l’éventuelle urgence de la solution.
C’est encore à eux qu’il revient, sous l’autorité des Présidents de
Section et suivant les directives du Conseiller, rapporteur, d’assurer l’
effectivité du caractère contradictoire de la procédure par la
communication des mémoires et des pièces. Ils veillent ainsi, au bon
déroulement de l’instruction.
Les greffiers doivent, aussi, attirer l’attention du Président de
Section sur les affaires en état d’être jugées.
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Après l’audience, ils assurent une relecture attentive de la frappe
dactylographiée des arrêts.
2.Les Conseillers d’Etat en « service extraordinaire »
Ces Conseillers sont des personnalités qualifiées dans les
différents domaines de l’activité nationale.
Ils sont désignés par décret et leur nombre ne peut excéder vingt.
Deux particularités caractérisent ces Conseillers d’Etat:
- d’une part, ils sont nommés pour une période d’un an
renouvelable;
- d’autre part, ils ne siègent qu’à l’Assemblée générale Consultative
du Conseil d’Etat, et non pas dans ses formations contentieuses.
Les Conseillers d’Etat en service extraordinaire apportent une
expérience complémentaire au Conseil d’Etat pour l’exercice de ses
attributions consultatives.
Ils continuent souvent d’exercer parallèlement d’autres fonctions.
3. Le personnel d’appui
Il s’agit surtout du documentaliste chargé du service de la
documentation, des secrétaires, agents administratifs et chauffeurs qui
concourent au bon fonctionnement de la juridiction.
CHAPITRE Il. LES ORGANES DU CONSEIL D’ETAT
Le Conseil d’Etat comprend des structures qui correspondent en
principe à la division en formation contentieuse et formation
administrative.
I - LES FORMATIONS ADMINISTRATIVES
Elles sont au nombre de trois l’Assemblée générale consultative, le
Bureau et l’Assemblée générale intérieure.
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A - L’Assemblée Générale Consultative
L’Assemblée Générale Consultative est présidée par le Président
du Conseil d’Etat. Elle regroupe l’ensemble des magistrats du Conseil
d’Etat et les Conseillers d’Etat en service extraordinaire.
Le gouvernement est représenté par un «Commissaire du
Gouvernement» désigné par le Premier Ministre pour fournir à ladite
Assemblée, toutes indications utiles.
C’est à travers l’Assemble Générale Consultative que le Conseil
d’Etat exerce sa mission de Conseiller des pouvoirs publics.
L’article 3 de la loi N0 96-30 du 21 octobre 1996 modifiée par la
loi organique n0 99-72 du 17 février 1999, prévoit son intervention,
sous forme d’avis, au gouvernement dans l’examen de nombreux textes
de nature législative, l’interprétation d’une règle en vigueur, sur la légalité
d’un texte simplement projeté ou sur toute difficulté de nature juridique.
1)Les questions soumises à son examen.
Il s’agit de projets de loi, de décrets et de propositions de loi qui lui
sont transmis respectivement par le Gouvernement et par l’Assemblée
Nationale pour avis. Outre ces textes présentés par l’exécutif et le
législatif, le Conseil d’Etat peut être saisi d’une demande d’avis sur
certaines difficultés administratives ou certaines questions d’actualité.
Cependant, dans certains cas, sa consultation est obligatoire.
a) Les demandes de consultation en matière de texte.
Le Conseil d’Etat exerce dans ce cas, sa mission classique de
Conseiller des pouvoirs publics dans l’élaboration des textes de loi et de
décret.
Il est saisi par le Premier Ministre pour les projets de loi et de
décret, par le Président de l’Assemblée Nationale pour les propositions
de loi après examen de la commission compétente.
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Dans tous les cas, le Conseil d’Etat réuni en Assemblée générale
consultative, donne au gouvernement ou à l’Assemblée Nationale un
avis motivé.
b) Les demandes d’avis sur difficultés administratives.
Le gouvernement peut aussi saisir le Conseil d’Etat de d’une
demande d’avis sur certaines difficultés apparues en matière
administrative ou sur certaines questions d’actualité. Cette faculté de
saisir le Conseil d’Etat pour avis, n’est cependant ouverte qu’au
Président de la République et au Premier Ministre.
Toute saisine directe de l’organe par un ministre du gouvernement
est frappée d’irrecevabilité.
2. Les avis rendus par le Conseil d’Etat.
Les avis sont préparés et rendus en Assemblée Générale. Durant
cette séance, tous les membres du Conseil d’Etat ont voix délibérative.
a) La forme
Le Conseil d’Etat veille à ce que les textes soient bien rédigés,
dans un langage correct, concis et précis.
Au delà des questions de correction et de pure forme, il
s’agit d’extirper les ambiguïtés qui sont parfois source de nombreuses
contestations et d’appréciations diverses.
La rédaction du texte revêt un aspect fondamental dans l’étude
juridique du texte.
b) Le fond
Etant Conseil juridique. du gouvernement, le Conseil d’Etat veille
à ce que les textes qu’il adopte soient d’une parfaite qualité du point de
vue du droit.
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Il s’assure de la conformité du texte avec les normes supérieures
conformité des projets de lois aux règles et principes de valeur
constitutionnelle et aux textes internationaux.
La légalité est la première condition de l’approbation d’un projet de
texte. Cependant, l’avis que le Conseil donne en Assemblée générale
ne lie pas les formations contentieuses. Il peut arriver que celles-ci
aient une appréciation différente sur la même question même si une telle
hypothèse est rare, sinon exceptionnelle.
b- 1) L’opportunité.
Le rôle du Conseil d’Etat est d’aider le Gouvernement à prendre
des décisions en parfaite conformité avec la légalité.
L’opportunité entendue d’un point de vue politique ne relève pas de
sa compétence. Car c’est au Gouvernement de définir ses choix et
orientations.
C’est ainsi qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 « sans pouvoir
porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Gouvernement, le
Conseil d’Etat donne un avis motivé non seulement sur la
constitutionnalité ou la légalité des dispositions sur lesquelles il est
consulté, mais aussi s ‘il y a lieu sur la pertinence des moyens juridiques
retenus pour atteindre les objectifs que les pouvoirs publics se sont
assignés, en tenant compte des contraintes inhérentes à l‘action
administrative >>.
b - 2) La force des avis
Le Gouvernement n’est pas obligé de suivre les avis rendus par le
Conseil d’Etat. Il n’y pas d’avis conforme en matière de consultation.
Cependant le Gouvernement est parfois obligé dans certains cas, de
consulter le Conseil d’Etat. (Exemple les ordonnances prises par le
Président de la République durant la période transitoire pour la mise en
place de la nouvelle Assemblée Nationale et les nouvelles Assemblées
locales - article 106 de la Constitution).
Il a ainsi la faculté d’user de la procédure d’urgence, en délibérant
directement en Conseil des Ministres sur le texte.
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Il faut noter que dans la plupart des cas, le gouvernement consulte
le Conseil d’Etat et veille scrupuleusement aux observations formulées
par celui-ci.
b - 3) La publicité.
Les avis rendus par le Conseil d’Etat ont pour destinataire le
Gouvernement. C’est au Gouvernement donc de décider de leur
éventuelle publication. Tant qu’ils n’ont pas été rendu publics par le
Gouvernement, ils demeurent couverts par le secret. La confidentialité
des avis rendus est une règle bien établie.
B - Le Bureau du Conseil d’Etat
Chargé d’assister le Président dans l’ exercice de l’administration
et la discipline du Conseil, le bureau du Conseil d’Etat est formé sous la
présidence du Président du Conseil d’Etat, des Présidents de Sections.
Il se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, et au moins une fois
par mois.
Le Secrétaire général du Conseil d’Etat peut être invité à participer
aux réunions du Bureau.
C - L’Assemblée Intérieure
L’Assemblée Intérieure comprend, sous la présidence du Président
du Conseil d’Etat, les
Présidents de Section, le Secrétaire Général, les Conseillers d’Etat, les
Conseillers référendaires, les Auditeurs et le Greffier en Chef.
Elle délibère sur le rapport du Conseil d’Etat soumis au Président
de la République et au Président de l’Assemblée Nationale et sur toutes
questions intéressant la vie de l’institution.
Il - LES FORMATIONS CONTENTIEUSES
L’érection de la 2ème Section du Conseil d’Etat (section des comptes)
en juridiction autonome chargée de juger les comptes des comptables
publics, a eu une incidence dans l’organisation du Conseil d’Etat.
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C’est ainsi que la loi 99-72 du 17février 1999, prévoit une nouvelle
organisation de la juridiction. Désormais, le principe de la spécialité qui
conditionnait la répartition des affaires entre les sections a été supprimé.
A - La 1ère et la 2ème Section
Elles constituent les principales formations de jugement. Chaque
section comprend un Président, des Conseillers d’Etat et des Conseillers
référendaires. La Section est présidée par son Président et en cas
d’empêchement, par le Conseiller le plus ancien en grade. Cependant le
Président du Conseil d’Etat, peut présider s’il le juge convenable toute
formation juridictionnelle du Conseil.
Les Sections siègent obligatoirement en nombre impair.
Les attributions des Sections
Les Sections sont compétentes en premier et dernier ressort de
l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité
des actes de collectivités locales.
Elles connaissent aussi par la voie du recours en cassation, des
décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux
administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue
expressément à la Cour de Cassation.
B - Les Sections réunies
Composées de la 1ère et de la 2ème Section, les Sections réunies
constituent la formation solennelle du Conseil d’Etat. Elle est présidée
par le Président Conseil d’Etat , et en cas d’empêchement ou
d’absence de ce dernier, par le Président de Section le plus ancien.
Les sections réunies siègent obligatoirement en nombre impair et
peuvent valablement délibérer si cinq de leur membres sont présents.
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Les attributions des Sections réunies
La formation des Sections réunies est compétente pour:
- connaître des recours en cassation contre les décisions de la
Cour des Comptes et des Organismes administratifs à caractère
juridictionnel;
- juger les contentieux des élections aux conseils régionaux,
municipaux et ruraux ainsi que les demandes en rabat d’arrêt et les
recours en cassation visés à l’article 47 de la loi organique sur le Conseil
d’Etat ;
- connaître toutes les affaires que le Président du Conseil d’Etat
juge nécessaire de lui attribuer.
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