CONSEIL D’ETAT
Les dates marquant le développement de l’institution
1992- Loi n° 92-22 du 30 mai 1992 Portant révision de la
Constitution marque la disparition de la Cour Suprême et la création de
trois Juridictions distinctes. (Conseil Constitutionnel - Conseil d’Etat -
Cour de Cassation)
Loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992,
portant organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat.
1994 - Modification de la Constitution par la loi 94-55 du 13 juin
1994 portant attribution de nouvelles compétences au Conseil d’Etat (le
plein contentieux administratif était jusquici dévolu à la Cour de
Cassation).
1996 - Loi organique 96-30 du 21 Octobre 1996 abrogeant et
remplaçant la loi organique 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil
d’Etat.
1999 - Loi n0 99-02 du 29 janvier 1999 portant révision de la
constitution, et qui érige la 2ème Section du Conseil d’Etat en Juridiction
autonome dénommée Cour des Comptes.
- Loi organique 99-72 du 17février 1999 modifiant la loi
organique 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat.
Les fonctions de Président du Conseil d’Etat ont
été successivement exercées par:
- Monsieur Louis Preira DE CARVALHO (1992 1996)
- Monsieur Ousmane CAMARA (depuis 1997)
CHAPITRE 1. LE PERSONNEL DU CONSEIL D’ETAT
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Il est composé de magistrats ayant le statut de membres du
Conseil d’Etat et d’un personnel non magistrats.
I - LES MEMBRES DU CONSEIL D’ETAT
Les membres du Conseil d’Etat sont nommés par décret, dans les
conditions fixées par la loi organique portant statut des magistrats.
1) Le Président du Conseil d’Etat
Le Président du Conseil d’Etat est nommé par décret sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du
Conseil supérieur de la magistrature.
Il est choisi parmi les Présidents de Section du Conseil d’Etat, les
Premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux près
des Cours d’Appel et les Directeurs de l’Administration Centrale du
Ministère de la Justice.
Il est au sommet de la hiérarchie judiciaire et présente à ce titre,
chaque année les vœux du corps judiciaire au Président
de la République.
Les pouvoirs propres du Président
Le Président du Conseil d’Etat est chargé de l’administration et de
la discipline de l’institution.
Il gère les crédits de fonctionnement qui lui sont alloués et le
personnel mis à sa disposition Il exerce aussi un pouvoir réglementaire
pour fixer les mesures d’ordre intérieur relatives à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil et non prévues par la loi organique sur le
Conseil d’Etat.
La répartition des affaires contentieuses entre les sections relève
exclusivement de sa seule compétence ; il peut ainsi saisir n’importe
quelle section et les parties en litige ne sont pas recevables à contester
la saisine de l’une ou l’autre formation juridictionnelle.
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Il a aussi, pouvoir de statuer par voie d’ordonnance sur toute
demande en inscription de faux contre une pièce produite devant le
Conseil d’Etat
2) Les Présidents de Section
Placés à la tête des Sections, les Présidents de Sections sont
choisis parmi les premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs
généraux près les dites Cours, les Directeurs de l’Administration
Centrale du Ministère de la Justice, le Secrétaire général du Conseil
d’ Etat.
Ils président les formations de jugement et veillent au bon
fonctionnement des sections.
3) Le Secrétaire Général
Choisi parmi les Conseillers d’Etat, le Secrétaire général du
Conseil d’Etat est nommé par décret. Il est chargé d’exécuter les
délibérations du Bureau et de l’Assemblée intérieure, et sous l’autorité du
Président du Conseil d’Etat, de diriger les services administratifs de
l’institution (gestion du personnel, exécution du budget etc...). Au
surplus, il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions
concernant la gestion des services et l’exécution du budget. Outre ses
tâches administratives, il peut exercer des activités juridictionnelles, en
tant que Commissaire du Droit.
4) Les Conseillers d’Etat
Les Conseillers d’Etat sont choisis parmi les magistrats ayant
exercé en qualité de titulaire un emploi hors hiérarchie, pendant quatre
ans au moins.
Peuvent également être nommés Conseillers d’Etat, les
fonctionnaires titulaires d’une maîtrise en droit ou
d’un diplôme admis en équivalence, les avocats et les professeurs
titulaires des facultés de droit, comptant vingt années d’exercice de leur
profession ou de carrière dans les services publics.
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5) Les Conseillers référendaires
Les Conseillers référendaires de première classe sont choisis
parmi les Conseillers référendaires de deuxième classe comptant quatre
années d’ancienneté dans un emploi du premier groupe du premier
grade.
Les Conseillers référendaires de deuxième classe sont choisis
parmi les magistrats ayant acquis une ancienneté de douze années au
moins dans la magistrature.
6) Les Auditeurs
Ils sont choisis par voie de concours, dont les modalités sont fixées
par décret, parmi les magistrats des Cours et Tribunaux, du deuxième
groupe du deuxième grade titulaires d’une maîtrise de l’Enseignement
Supérieur ou d’un diplôme admis en équivalence de la maîtrise.
Ils sont nommés pour deux ans. A l’issue de cette période, sauf
renouvellement pour deux ans au plus, ils sont obligatoirement nommés
à des emplois judiciaires en dehors du Conseil d’Etat et à l’indice
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à l’issue de
l’auditorat.
Il - LE STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ETAT
Les membres du Conseil d’Etat sont des magistrats «inamovibles »,
régis par les dispositions de la loi organique 92-27 du 30 mai 1992,
portant statut de la magistrature.
Ils sont recrutés dans les mêmes conditions que les magistrats de
l’ordre judiciaire.
1.La carrière
Avec la création de la Cour des Comptes dont les décisions
peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat et
l’adoption d’un statut des magistrats de cette juridiction, il était apparu
impérieux, à défaut d’une magistrature de l’ordre administratif de susciter
au sein des magistrats, une vocation à servir au Conseil d’Etat et de
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garantir à ceux ayant opté pour une spécialisation, un déroulement
normal de carrière au sein de cette juridiction.
C’est pourquoi, la loi n° 2000-23 du 9 février 2000 , modifiant la
loi organique 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats avait
pour but de créer les emplois de Conseiller référendaire de deuxième
classe et de Conseiller référendaire de première classe.
L’emploi de Conseiller référendaire de première classe équivaut à
celui de Président de Chambre d’une Cour d’Appel, et a l’avantage de
permettre aux magistrats ayant choisi la spécialisation au sein du
Conseil d’Etat, d’accéder à un emploi hors hiérarchie sans passer par
une nomination à la suite dans un emploi qui ne relève pas du Conseil
d’Etat.
A partir de l’emploi de Conseiller référendaire de première classe, le
déroulement de carrière est régi par les dispositions des articles 42 et
suivants de la loi organique 92-27 portant statut des magistrats.
2.L’avancement
L’avancement de grade des magistrats du Conseil d’Etat, est réglé
par le principe du choix. Ainsi, pour les fonctions de Président, Président
de Section et de Secrétaire général, après proposition du Garde des
Sceaux et Consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, le
Président de la République procède discrétionnairement aux
nominations.
L’avancement au choix s’applique également pour les
avancements du grade de conseillers d’Etat et de conseillers
référendaires.
3. le régime disciplinaire
Le régime disciplinaire est fixé par les articles 13 à 20 de la loi
organique 92-27 du 30 mai 1992 modifiée, portant statut des
magistrats.
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