Aperçu du projet de loi 6469 relatif aux droits et obligations du patient

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Aperçu du projet de loi 6469
relatif aux droits et obligations du patient (…)
et portant création d’un service national
d’information et de médiation (…)
Mike Schwebag
[email protected]
Un bref aperçu du projet de loi
6469 en deux parties:
1. Les dispositions relatives aux droits et
obligations du patient et aux droits et
obligations correspondants du prestataire
de soins de santé
2. Le service national d’information et de
médiation dans le domaine de la santé
Partie 1:
Droits et obligations du patient
et droits et obligations correspondants
du prestataire de soins de santé
Section 1 : Droits et obligation généraux
Section 2 : Représentation du patient
Section 3 : Dossier patient et données
relatives à la santé du patient
Les soins de santé, une prestation de nature toute
particulière!
Art. 3: Les soins de santé sont caractérisés par le principe du respect
mutuel, de la dignité, de la loyauté et du respect des droits et
obligations mutuels
-> Une relation empreinte par un élément personnel fort
Les obligations du patient sont pourtant réelles (art 3 al. 2):
fournir les informations pertinentes pour la prise en charge, adhérer et
collaborer à celle-ci et respecter les droits des autres patients
-> collaboration et responsabilisation du patient dans la gestion de sa
santé, sur base d’une éducation à la santé
-> mais aussi: caractère atténué des obligations du patient!
. relation asymétrique entre prestataire et patient
. situation de faiblesse et de vulnérabilité liée souvent à l’état de santé
La protection de la santé: un objectif fondamental
consacré à l’article 11 (5) de la Constitution !
Art. 4: Accès à des soins de santé de qualité
Droit du patient à un égal accès à des soins de santé que requiert son
état de santé et prodigués de façon sûre, efficace et efficiente,
conforme aux données acquises de la science et aux normes et
orientations en matière de qualité et de sécurité.
Art. 5 : Libre choix du prestataire de santé
Principe de libre choix, sauf impératifs d’organisation de la dispensation
des soins.
Art. 6 : Refus de la prise en charge d’un patient et continuité des soins
Possibilité de refus pour raison professionnelle ou personnelle et devoir
de refuser lorsque le prestataire estime ne pas pouvoir prodiguer
Si nécessaire: premiers soins et assistance dans la recherche d’un autre
prestataire.
Nouvelle disposition anti - discrimination : renversement de la preuve
si éléments rendent une discrimination vraisemblable.
L’accompagnateur du patient :
droit de se faire assister
Art. 7: consécration d’un droit à l’assistance
(nouveau statut d’accompagnateur)
Le patient qui le souhaite peut se faire accompagner ou assister dans
ses démarches et décisions de santé par une personne tierce.
L’accompagnateur est librement choisi pour soutenir et aider.
Dans la mesure du possible, il est intégré dans la prise en charge.
Le patient décide de l’étendue de l’assistance et le prestataire vérifie
simplement que c’est sa volonté (n’agit pas sous contrainte).
Patient et prestataire peuvent toujours demander un échange sans
l’accompagnateur.
-> Ne pas confondre avec la désignation d’une personne de confiance
(article 14 du projet de loi): la personne de confiance agit lorsque le
patient est dans l’impossibilité d’exercer lui-même ses droits.
Ici le patient décide avec l’assistance de l’accompagnateur.
Le patient en tant qu’acteur de sa santé:
droit à l’information sur l’état de santé
Art. 8 : Un droit de savoir …
Le patient dispose d’un droit aux informations relatives à son état de santé et à
son évolution probable.
Dans le cadre de ses compétences, chaque prestataire de soins de santé doit
s’efforcer de fournir ces informations dans un langage clair et compréhensible
au patient, adapté aux facultés de compréhension de ce dernier.
-> Un droit autonome, aux contours variables, indépendamment de tout
intervention imminente
Art. 10 : … mais aussi un droit d’être tenu dans l’ignorance
La volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un
pronostic est respectée, à moins que la non-communication de ces
informations ne risque de causer un préjudice grave au patient ou à un tiers.
Le patient en tant qu’acteur de sa santé:
exercice des choix de santé par le patient
Art. 9 Le patient prend, avec le prestataire de soins de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions
concernant sa santé
Les soins de santé ne peuvent être dispensés à un patient disposant de
la capacité nécessaire que moyennant consentement préalable, libre et
éclairé du patient, donné à la suite une information préalable (…)
-> Légitimité: prise de décision par le patient, en collaboration, sur base
d’une information adéquate.
-> Une information donnée préalablement, en temps utile pour
permettre un véritable dialogue de se mettre en place.
-> Le patient peut à tout moment retirer son consentement, mais
garde un droit à des soins de qualité (en fonction de son choix).
Le patient en tant qu’acteur de sa santé:
une décision informée
Art 9 Une information préalable complète et adéquate:
L’information porte sur les éléments essentiels caractérisant les soins
de santé proposés, y compris une information adéquate sur les
objectifs et conséquences prévisibles, l’utilité, l’urgence éventuelle, les
risques significatifs ou événements indésirables significatifs, ainsi que
sur les alternatives éventuelles et les conséquences prévisibles en cas
de refus.
L’information inclut une estimation des aspects financiers pour le
patient, liés aux soins de santé et aux modalités de prise en charge.
Sur demande du patient : info sur la disponibilité, les qualifications, les
compétences du professionnel de la santé, ainsi sur le statut
d’autorisation et la couverture d’assurance.
Par qui: Une information dispensée dans le cadre de leurs compétences par
les prestataires de soins de santé en charge du patient, en fonction de
leurs attributions.
Comment: une information orale personnalisée claire et compréhensible,
adaptée aux facultés de compréhension du patient.
Droit à l’information et prise de décision :
limites temporaires
L’exception thérapeutique (art. 11)
Possibilité de s’abstenir de divulguer les informations dont
la communication risque manifestement de causer un
préjudice grave à la santé du patient.
Décision médicale et avis obligatoire d’un confrère.
Décision temporaire: dès que la communication des
informations ne risque plus de causer préjudice, le secret
est levé. Un autre médecin traitant peut aussi toujours avoir
accès et décider, s’il y a lieu, de lever le secret.
Consultation d’annonce préalable (art. 18 par. 5)
Limitation temporaire de la consultation directe par le
patient: la révélation de certains éléments du dossier ne
peut avoir lieu qu’en présence d’un prestataire de soins de
santé à même de procéder à une consultation d’annonce.
Patient hors mesure de consentir:
Urgence médicale: lorsqu’en situation d’urgence médicale le
patient n’est pas en mesure d’exprimer valablement son
consentement ou son refus et que sa volonté n’est pas
établie, le prestataire de soins de santé peut prendre dans
l’intérêt du patient toutes les mesures urgentes d’ordre
médical que la situation requiert
Représentation par personne de confiance: calqué sur le régime
fin de vie avec formalisme minimal identique et personne
de confiance reconnue en situation de fin de vie (nouveau:
généralisation des dispositions en fin de vie)
Poursuite d’un traitement entamé: si circonstance imprévisible
requiert une adaptation des soins envisagés, les soins
entamés peuvent être poursuivis malgré l’impossibilité de
recueillir le consentement complémentaire
Patients à statut particulier:
le cas des mineurs
Art 15 (1) Les droits du patient mineur non émancipé sont exercés par ses père et
mère ou par toute autre personne investie de l’autorité parentale.
Suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est
associé à l’exercice des droits relatifs à sa santé.
Si le patient mineur dispose des capacités de discernement nécessaires à
apprécier raisonnablement ses intérêts, il peut être admis par le professionnel
de la santé à exercer les droits relatifs à sa santé de manière autonome.
-> nouvelle disposition!
(2) Le médecin traitant prend, en cas de danger grave et immédiat pour la vie
ou la santé d'un patient mineur, toutes mesures d'ordre médical que la
situation requiert.
Ces mesures d’urgence peuvent le cas échéant être prises en passant outre à
l’éventuel refus d’accord des père et mère ou des personnes investies de
l’autorité parentale. En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours
ouvrables au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre
médical qu'il a prises.
Patients à statut particulier:
les majeurs protégés
Tutelle: à défaut d’avoir mandaté une personne de
confiance, les droits du patient sous tutelle sont
exercés par la personne exerçant la fonction de
tuteur ou de gérant de la tutelle.
Curatelle: sauf s’il a été autorisé à exercer seul les
droits relatifs à sa santé, le patient sous curatelle
exerce ses droits avec l’assistance du curateur.
Nouveau: la personne de confiance continue à remplir
sa fonction, si une telle personne a été désignée.
Association au traitement et possibilité de passer outre.
Dossier et données de santé (1)
Art. 17 – Droit à un dossier patient soigneusement tenu à jour
Obligation de documenter fidèlement les prestations
fournies, résultats obtenus.
Retrace l’état de santé et son évolution et renseigne sur les
prescriptions, choix du patient …
Le cas échéant un dossier partagé en institution.
Art 18 -Accès au dossier et données relatives à la santé:
Consécration du droit d’accès:
. de façon directe en personne;
. par l’intermédiaire d’un proche (mandat) ou médecin;
Création d’un droit à l’information: c’est-à-dire d’un droit à
se faire expliquer le contenu du dossier
Délai maximal : 15 jours, sauf si la maladie requiert un
accès plus urgent
Dossier et données de santé
Art 19 : annotations personnelles:
A usage personnel et qui ne sont en principe pas
accessibles.
Art 20 : confidentialité et secret « partagé »
Principe important de confidentialité et de secret.
Sauf opposition, des professionnels de santé peuvent s’échanger
pour assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure
prise en charge.
Si le patient s’adresse à une « équipe » en hôpital, le secret est
partagé avec les intervenants de l’équipe.
-> Echange possible si lien thérapeutique existe.
Partie 2:
Service national d’information et de
médiation dans le domaine de la santé
Une structure d’information et de médiation (1)
Volet information des patients et des prestataires :
• Une information indépendante pour les patients (nationaux et
transfrontaliers) et les prestataires
• Point contact national et point contact européen (directive 2011/24/24
SST si traitement au LU):
– information sur les droits et obligation réciproques des patients et
prestataires
– Information sur le système de santé, les prestataires offrant des soins
de santé au Luxembourg et les normes de qualité et de sécurité
applicables
– Information au sujet des possibilités en matière de règlement de
plaintes par la médiation et en l'absence de solution par la voie de la
médiation (recours juridictions etc.)
Une structure d’information et de médiation (2)
Volet médiation :
• prévention des questions et des plaintes par le biais de la
promotion de la communication entre patient et prestataire
de soins de santé;
• règlement amiable des plaintes lui adressées par le biais de la
médiation des parties;
• un service national gratuit, ouvert à tous (hospitalier et
extra-hospitalier). La médiation peut avoir lieu à l’initiative du
patient, mais aussi à l’initiative du prestataire
• une médiation volontaire appliquant les nouvelles règles du
NCPC
• un service ne remplaçant ni les services hospitaliers de
gestion des plaintes ni la possibilité de recourir à d’autres
structures (Patiente Vertriedung, Collège médical …)
- Questions ? -
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
!
Mike Schwebag
Ministère de la Santé – Service juridique
[email protected]
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