Société Française d’Endoscopie Digestive - Janvier 2014
PREUVE DE LA DELIVRANCE DE L’INFORMATION
Les autorités judiciaires reconnaissent également que le mode de preuve de la délivrance de l’information
est libre, ce qui signifie que la signature du patient n’est pas une obligation. Le fait que le patient
signe un document d’information ne protège en rien le praticien ; ce qui est important
est la délivrance personnelle et orale de l’information par le praticien. En cas de complication
lors d’un acte endoscopique, un document signé par le patient est une preuve supplémentaire
de la délivrance de l’information par le praticien mais elle ne suffit pas. Le patient doit pouvoir
relater la consultation et le fait que le praticien lui a exposé les éléments d’information
concernant l’acte envisagé.
En revanche, rien n’interdit de remettre au patient un document à signer, indépendant
du formulaire d’information, dans lequel il reconnaît avoir été informé, document signé
à conserver dans le dossier du patient.
En synthèse
La remise d’un document écrit reprenant les termes de ce qui a été exposé oralement est recommandée
car il permet de s’y reporter en cas de questions.
La SFED recommande également la signature par le patient d’un formulaire spécifique
reconnaissant qu’une information orale et écrite détaillée, concernant la (les) procédure(s)
endoscopique(s) qu’il doit subir, lui a été loyalement délivrée. Ce formulaire devra être conservé
dans le dossier du patient afin de servir de preuve en cas de litige. Cette mention dans le dossier
est un élément de preuve supplémentaire de la délivrance de l’information.
Si plusieurs professionnels de santé interviennent dans la prise en charge d’un patient,
chacun doit l’informer personnellement dans son domaine de compétence. Un référent médical unique
est possible, qui synthétise les informations et les conclusions du processus de soins.
CAS PARTICULIERS
Le mineur doit aussi être informé selon son degré de maturité ; il doit être associé au maximum
à la prise de décision le concernant. Au final, la décision appartient à ses tuteurs légaux.
Si les deux parents détiennent l’autorité parentale, l’information est délivrée aux deux,
qui signent les autorisations légales d’anesthésie.
Si le mineur a un seul responsable légal présent, l’information de celui-ci est suffisante.
En cas de maladie à pronostic grave, il est préférable de proposer un entretien aux deux parents
et attendre le second parent.
Le mineur peut s’opposer à la délivrance de l’information à ses parents ; dans ce cas le médecin
met quand même en œuvre le traitement ou l’intervention indispensable à la sauvegarde
de la santé du mineur après avoir essayé de le convaincre. Le médecin est dans ce cas dispensé
d’obtenir l’autorisation des parents. Il est préférable d’aviser le parquet de la situation.
Le majeur protégé doit aussi être informé et son consentement obtenu avant tout acte médical.
Le tuteur légal peut donner son consentement aux soins du majeur protégé qui n’est pas à même
de consentir, mais seulement si les soins ne sont pas une atteinte grave à l’intégrité corporelle
du majeur protégé ; dans ce cas l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est requise.
La personne de confiance ou le mandataire désigné peuvent jouer le rôle du tuteur légal.