L’union libre
L’union libre est un mode de vie qui ne nécessite pas de formalités particulières. Cependant,
elle a des conséquences importantes qu’il convient de ne pas sous-estimer. Nous aborderons
sa définition, avant d’en voir les effets et la rupture du concubinage.
Définition juridique
On entend par union libre la situation résultant de la communauté de vie stable et continue
entre deux personnes liées affectivement, et ceci pour deux personnes de sexe différents
comme pour deux personnes de même sexe.
L'union libre, autrement dit le concubinage, est définie par l'article 515-8 du Code civil : « Le
concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui
vivent en couple ».
Essentiellement, le concubinage ou union libre est conditionnée par la communauté de vie
stable et continue, qui peut être prouvée s'il y a lieu selon les demandes de certaines
administrations par l'établissement d'un certificat de vie commune ou autrement dit un
certificat de concubinage, sinon la concubinage étant une situation juridique dite de fait, la
preuve peut être faite par tout moyen.
Les effets de l'union libre
Le concubinage n’obéit à aucun statut légal, il est en théorie dépourvu d’effets. Cependant, la
liste ci-après en montre les conséquences pratiques :
Effets personnels :
- Refus d’application des droits et devoirs des époux (fidélité, secours, assistance) ;
- Exclusion du concubin de la cellule familiale ;
- Interdiction de porter le nom du compagnon ;
- Aucune incidence sur l’autorité parentale
Effets patrimoniaux :
- Exclusion d’une vocation successorale ab intestat ;
- Gestion des biens du couple séparée, exclusion du régime primaire :
oChacun est tenu personnellement et définitivement des dettes contractées ;
oAbsence de solidarité envers les dettes ménagères sauf convention contraire,
bénévolat ou obligation naturelle du compagnon ;
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oChacun dispose de ses revenus
- Libéralités valides, mêmes destinées à maintenir la relation ou à la rémunérer ;
- Contrats entre concubins valides ;
- Imposition séparée ;
- Assimilation aux couples mariés pour l’assurance maladie et maternité, sauf accidents
du travail, pensions…
Cependant, une apparence de mariage peut fonder les tiers à poursuivre solidairement les
concubins pour les dépenses relatives aux dettes ménagères, bien que la cour de cassation
considère que la solidarité ne se présume pas.
Concernant les libéralités consenties entre concubins, la doctrine moderne avait fini par
admettre leur licité, suivie par la jurisprudence : les donations entre concubins sont
irrévocables, mais le gratifiant doit observer à la fois les limites de la quotité disponible en
présence d’héritiers réservataires, et le respect de l’origine des biens les biens communs en
cas de mariage du concubin justifieront la nullité de la donation.
Les contrats entre concubins sont possibles et régis par le droit commun des contrats, du
travail ou des sociétés, bien que la question de la preuve soit traitée différemment selon les
juges, certains considérant que le concubin génère une situation d’impossibilité de se
préconstituer un écrit.
En cas de location d'un logement, il est fortement conseillé d’établir le bail aux deux noms.
Si le bail est établi à un seul nom, le propriétaire n’est lié juridiquement qu’avec la personne
qui a signé le bail… En cas de mésentente, l’autre concubin ne bénéficie pas des règles de
protection du domicile conjugal. Il n’a aucun droit sur le logement en question même s’il paie
sa part de loyer.
La séparation des biens n’est pas étanche, il peut y avoir des acquisitions en indivision
nécessitant des aménagements conventionnels ou la création d’une tontine ( clause
d’accroissement dans l’acte d’acquisition constituant un aléa et non une libéralité, attribuant
rétroactivement la propriété au survivant ), ou encore une société crée de fait, voire la mise en
oeuvre de l’enrichissement sans cause ou de la théorie de l’accession lors de la construction
d’ouvrages immobiliers.
Rupture du concubinage
La rupture peut entraîner des effets patrimoniaux particuliers, alors même que l’union de fait
représente la liberté d’engagement et de séparation. La loi en matière de baux d’habitation
reconnaît au concubin ( y compris homosexuel ) qui a vécu notoirement pendant un an avec le
compagnon locataire décédé ou ayant abandonné les lieux un droit à la continuation du bail
par transfert. Si le logement appartenait au défunt, seule une disposition testamentaire pourra
mettre le concubin à l’abri.
Rupture houleuse
Le droit ne prévoit pas directement le règlement des conséquences patrimoniales nées de la
rupture d’un concubinage. Il faut un préjudice distinct de la rupture elle-même, se trouvant
dans les circonstances abusives de la séparation.
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Le principe étant la liberté de rupture du concubinage, c’est donc vers la responsabilité civile
et le préjudice subi que le concubin abandonné peut espérer se tourner. La faute peut consister
en : une séduction dolosive (manœuvre destinée à tromper autrui pour l'engager à passer un
contrat, un acte juridique désavantageux)., une promesse de mariage, des circonstances
abusives ou vexatoires de la rupture : séparation violente, abandon des enfants ou de la
concubine enceinte, expulsion du foyer, les « aises » prises par le concubin durant l’union,
imposant à la compagne d’arrêter son activité professionnelle pour s’occuper des enfants la
volonté de nuire, de blesser ou l’ingratitude
Rupture amiable
Dans certains cas, le concubin s’engage à aider financièrement son compagnon après la
rupture : il peut s’agir de l’exécution d’une obligation naturelle marquant sa reconnaissance
pour leur relation.
Rupture accidentelle
Les concubins sont juridiquement considérés comme des étrangers ; ils n’ont en principe
aucun droit successoral l’un envers l’autre. La seule solution est de prévoir un testament ou
une donation, en prenant garde de ne pas léser les héritiers "officiels" du défunt et en
respectant les règles de la réserve héréditaire (fraction de la succession qui revient
obligatoirement à une certaine catégorie d’héritiers) et de la quotité disponible (part du
patrimoine dont on peut disposer librement par donation ou testament. Mais le coût fiscal sera
de toute façon très élevé pour le survivant qui devra s’acquitter de droits de succession au
taux de 60%.
Sur la sépulture du concubin, les juges admettent que le concubin hétérosexuel ou
homosexuel survivant puisse déterminer le lieu et l’inhumation, étant le mieux placé pour
connaître la volonté du défunt sauf si le défunt avait émis des souhaits précis ou s’il existait
des causes de mésentente avec son concubin, auquel cas la famille récupère le droit de choisir.
Voir aussi :
-Le PACS ;
-La communauté ;
-L’indivision ;
-Le groupement forestier ;
-L’achat d’un bien en union libre .
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-Principes de base d’une stratégie de transmission du patrimoine
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