T O U T L ’ E M P L O I & F O R M A T I O N • N O 4 5 8 • 2 1 J U I N 2 0 1 0
S
elon la LAMal, les cantons accordent des réductions de primes
aux assurés de condition économique modeste. La jurispru-
dence considère que les cantons jouissent d’une grande liberté
dans l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où
ils peuvent définir de manière autonome ce qu’il faut entendre par
«condition économique modeste». En effet, les conditions auxquelles
sont soumises les réductions des primes ne sont pas régies par le
droit fédéral.
Des situations différentes
Le droit cantonal vaudois précise que par couple, on entend les
conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage
commun. Sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs,
divorcé(e)s, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage
ou aux études, et dont ils assument l’entretien complet. Il contient en
outre des formules mathématiques qui tiennent compte, notamment,
du revenu déterminant, pour le calcul du subside en faveur des per-
sonnes seules, ainsi que pour les adultes en famille (couple avec ou
sans enfant(s) et personne seule avec enfant(s)). Enfin, il précise que
l’OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par
une personne vivant durablement en ménage commun.
Et le concubinage?
Sous l’empire de l’ancien droit du divorce, la jurisprudence a considéré,
sous certaines conditions, que le concubinage constituait une commu-
nauté assimilable au mariage, pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le concubinage devait toutefois être stable,
soit durer depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en
modification du jugement de divorce.
En matière d’aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de
plus en plus marquée d’assimiler à des couples mariés les concu-
bins qui vivent dans une relation durable. Bien qu’il n’existe pas de
devoir légal et réciproque d’entretien, il ne paraît pas arbitraire de tenir
compte du fait que les concubins sont prêts à s’assurer mutuellement
assistance. La jurisprudence a retenu que les considérations qui sont à
la base de cette approche pouvaient être transposées en matière de
subsides d’assurance-maladie.
Une certaine liberté d’appréciation
La loi définit les bénéficiaires de subsides comme étant des assurés de
condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou infé-
rieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer
(personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes
seules avec enfant(s) dont elles assument ou non l’entretien, assurés
vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations)
implique la nécessité de réserver à l’autorité exécutive une marge de
manœuvre suffisante, afin de cerner au mieux, sur le plan réglemen-
taire, le cercle des bénéficiaires, et de permettre une utilisation des
subsides conformes à leur but, c’est-à-dire en fonction des besoins
économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en
compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne
doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel.
Il s’agit dès lors simplement d’appliquer la notion d’assuré de condition
modeste et le principe de subsidiarité de la prestation. On peut alors
assimiler le concubinage à l’union matrimoniale en matière de devoir
d’assistance, sous certaines conditions.
Enfin, le tribunal a considéré que s’il était vrai que la loi posait le prin-
cipe que le revenu déterminant pour l’octroi ou le refus de subsides
était celui qui résultait de la taxation fiscale du requérant, elle permet-
tait toutefois de s’écarter du revenu fiscal pour des motifs d’équité,
lorsque la situation économique réelle ne correspondait pas à celle
résultant de la déclaration d’impôts. n
Nicole de Cerjat, juriste, responsable du service juridique
au secrétariat romand de la SEC Suisse, Neuchâtel.
Société Suisse des Employés de Commerce - (SEC Suisse)
Case postale 3072 – 2001 Neuchâtel
Tél. 0848 810 910 (membres) – Tél. 0901 555 717 (non-membres: Fr. 2.50/min.)
la légion des subventionnés (le monde asso-
ciatif ayant 6000 à 13 000 employés selon
la définition)… ce quart devient presque une
moitié. Tout dépend de ce qu’on appelle un
fonctionnaire, et l’employé de banque est
plus routinier que le procureur général.
Le programmeur programmé
La «communication» additionne pêle-mêle
la programmation radiophonique et infor-
matique, les télécoms et l’édition (et même
l’enregistrement presse-bouton), mais pas la
communication d’entreprise, semble-t-il. La
place de l’Uni et du Cern dans les rubriques
«enseignement» et «recherche» est inconnue
même des intéressés! De toute façon, ces
temples nourrissent surtout du personnel
d’intendance… tandis que la technique «de
surface» (nettoyage) est assez externalisée
pour qu’on y trouve le septième employeur
du canton. L’art, le sport et la loterie se par-
tagent une rubrique «d’activités récréatives».
Tout classement est réducteur, mais ceux-ci
évitent les questions sur «l’économie réelle»
et le «casino virtuel». Alors on se rassure
avec un autre découpage: 40 000 chefs et
33 000 sous-chefs… ou 60 000 «intel-
lectuels et scientifiques» et autant de pros
«intermédiaires» contre 11 000 «ouvriers et
employés non qualifiés». Savent-ils vraiment
«créer» de la richesse, ou juste de la cherté?
Un pays «riche» est avant tout un pays
cher. n
Boris Engelson
Subvention et concubinage
Pierre accomplit un stage d’avocat. Son salaire n’étant pas bien élevé, il a demandé à l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-
maladie et accidents (OCC) que lui soit octroyé un subside pour la réduction de ses primes d’assurance-maladie. Cette subvention
lui a toutefois été refusée, au motif qu’il vivait en ménage commun avec Sylvia. L’OCC a dès lors pris en compte l’ensemble des
ressources de la communauté domestique, soit en particulier les deux salaires. Ces deux montants étaient largement supérieurs à la
limite au-delà de laquelle une subvention pour le paiement des primes ne peut pas être accordée.
économie
cas pratique
45