
T O U T   L ’ E M P L O I   &   F O R M A T I O N   •   N O  4 5 8   •   2 1   J U I N   2 0 1 0
S
elon la LAMal, les cantons accordent des réductions de primes 
aux  assurés  de  condition  économique  modeste.  La  jurispru-
dence considère que les cantons jouissent d’une grande liberté 
dans l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où 
ils peuvent définir de manière autonome ce qu’il faut entendre par 
«condition économique modeste». En effet, les conditions auxquelles 
sont soumises les  réductions  des primes  ne sont  pas  régies  par le 
droit fédéral. 
Des situations différentes 
Le  droit  cantonal  vaudois  précise  que  par  couple,  on  entend  les 
conjoints  et  les  personnes  qui  vivent  durablement  en  ménage 
commun. Sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, 
divorcé(e)s, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage 
ou aux études, et dont ils assument l’entretien complet. Il contient en 
outre des formules mathématiques qui tiennent compte, notamment, 
du revenu déterminant, pour le calcul du subside en faveur des per-
sonnes seules, ainsi que pour les adultes en famille (couple avec ou 
sans enfant(s) et personne seule avec enfant(s)). Enfin, il précise que 
l’OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par 
une personne vivant durablement en ménage commun. 
Et le concubinage?
Sous l’empire de l’ancien droit du divorce, la jurisprudence a considéré, 
sous certaines conditions, que le concubinage constituait une commu-
nauté assimilable au mariage, pouvant entraîner la perte du droit à la 
rente du conjoint divorcé. Le concubinage devait toutefois être stable, 
soit durer depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en 
modification du jugement de divorce. 
En matière d’aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de 
plus  en  plus  marquée  d’assimiler  à  des  couples  mariés  les  concu-
bins qui vivent dans une relation durable. Bien qu’il n’existe pas de 
devoir légal et réciproque d’entretien, il ne paraît pas arbitraire de tenir 
compte du fait que les concubins sont prêts à s’assurer mutuellement 
assistance. La jurisprudence a retenu que les considérations qui sont à 
la base de cette approche pouvaient être transposées en matière de 
subsides d’assurance-maladie.
Une certaine liberté d’appréciation 
La loi définit les bénéficiaires de subsides comme étant des assurés de 
condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou infé-
rieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer 
(personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes 
seules avec enfant(s) dont elles assument ou non l’entretien, assurés 
vivant en domicile commun avec leurs  parents et  autres situations) 
implique la nécessité de réserver à l’autorité exécutive une marge de 
manœuvre suffisante, afin de cerner au mieux, sur le plan réglemen-
taire, le cercle des bénéficiaires, et  de permettre une utilisation  des 
subsides conformes à leur but, c’est-à-dire  en fonction  des besoins 
économiques  réels  des  intéressés.  Dans  cette  optique,  la  prise  en 
compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne 
doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. 
Il s’agit dès lors simplement d’appliquer la notion d’assuré de condition 
modeste et le principe de subsidiarité de la prestation. On peut alors 
assimiler le concubinage à l’union matrimoniale en matière de devoir 
d’assistance, sous certaines conditions. 
Enfin, le tribunal a considéré que s’il était vrai que la loi posait le prin-
cipe que le revenu déterminant pour l’octroi ou le refus de subsides 
était celui qui résultait de la taxation fiscale du requérant, elle permet-
tait toutefois de s’écarter  du revenu  fiscal pour  des motifs d’équité, 
lorsque la  situation  économique  réelle  ne correspondait pas à celle 
résultant de la déclaration d’impôts. n
Nicole de Cerjat, juriste, responsable du service juridique  
au secrétariat romand de la SEC Suisse, Neuchâtel.
Société Suisse des Employés de Commerce - (SEC Suisse) 
 Case postale 3072 – 2001 Neuchâtel 
Tél. 0848 810 910 (membres) – Tél. 0901 555 717 (non-membres: Fr. 2.50/min.)
la légion des subventionnés (le monde asso-
ciatif ayant 6000 à 13 000 employés selon 
la définition)… ce quart devient presque une 
moitié. Tout dépend de ce qu’on appelle un 
fonctionnaire,  et  l’employé  de  banque  est 
plus routinier que le procureur général.
Le programmeur programmé
La  «communication»  additionne  pêle-mêle 
la  programmation  radiophonique  et  infor-
matique, les télécoms et l’édition (et même 
l’enregistrement presse-bouton), mais pas la 
communication  d’entreprise,  semble-t-il.  La 
place de l’Uni et du Cern dans les rubriques 
«enseignement» et «recherche» est inconnue 
même  des  intéressés!  De  toute  façon,  ces 
temples  nourrissent  surtout  du  personnel 
d’intendance… tandis que la technique «de 
surface»  (nettoyage)  est  assez  externalisée 
pour qu’on y trouve le septième employeur 
du canton. L’art, le sport et la loterie se par-
tagent une rubrique «d’activités récréatives». 
Tout classement est réducteur, mais ceux-ci 
évitent les questions sur «l’économie réelle» 
et  le  «casino  virtuel».  Alors  on  se  rassure 
avec un autre découpage: 40 000 chefs et  
33  000  sous-chefs…  ou  60  000  «intel-
lectuels  et  scientifiques»  et  autant  de  pros 
«intermédiaires» contre 11 000 «ouvriers et 
employés non qualifiés». Savent-ils vraiment 
«créer» de la richesse, ou juste de la cherté? 
Un  pays  «riche»  est  avant  tout  un  pays  
cher. n
Boris Engelson
Subvention et concubinage
Pierre accomplit un stage d’avocat. Son salaire n’étant pas bien élevé, il a demandé à l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-
maladie et accidents (OCC) que lui soit octroyé un subside pour la réduction de ses primes d’assurance-maladie. Cette subvention 
lui a toutefois été refusée, au motif qu’il vivait en ménage commun avec Sylvia. L’OCC a dès lors pris en compte l’ensemble des 
ressources de la communauté domestique, soit en particulier les deux salaires. Ces deux montants étaient largement supérieurs à la 
limite au-delà de laquelle une subvention pour le paiement des primes ne peut pas être accordée. 
économie
cas pratique
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