
Cellule Recherche PAM BIO – HCL - RF 07/2015 2/10
Depuis plusieurs années, la majorité des éditeurs des revues scientifiques internationales
exige l’avis d’un comité éthique avant de valider un travail de recherche impliquant des
échantillons humains. Sous peine d’essuyer un refus d’examen de votre dossier entrainant
par voie de conséquence la non-publication de votre papier, ces démarches doivent toujours
être faites en amont du projet, c’est-à-dire avant le début de l’étude.
Que dit la loi : L’utilisation de ressources biologiques a été réglementée par la loi Bioéthique
du 6 Août 2004
Article L1211-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être
pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à
tout moment.
L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique
autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition
exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment
informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur
sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il
peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de
retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des
personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche,
n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises
lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux.
Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est
interdite en cas de décès de l'intéressé.
Quelques définitions et rappels
1.1 Echantillon biologique
Les échantillons biologiques humains sont d'origines diverses (soin, don, échantillons
collectés pour les besoins d'une recherche biomédicale…), et sont définis comme des "tissus
et cellules issus du corps humain et leurs dérivés, des organes, du sang, de ses composants
et de ses produits dérivés" (article L1243-3 Code de la santé publique).
Exemple : muscles, fragments osseux, sang de cordon, cornées…
Le champ de la loi se limite a priori au vivant : Ne sont pas concernés les sels minéraux
contenus dans les urines, par exemple, ni certains produits du corps humain expressément
visés à ce titre par la loi (les cheveux, ongles, poils et dents, art. R 1211-49, C. santé
publ.) ainsi que d’autres échantillons issus de l’être humain sans en faire partie : collections
bactériennes et virologiques.
En revanche, relèvent du champ de la loi et du régime de déclaration les produits du corps
humain comprenant des cellules ou susceptibles d’en comprendre tels que la salive, la
sueur, le sperme, le lait maternel, les excréments…
La conservation pour des buts de recherche d'embryons et de cellules souches
embryonnaires relève par ailleurs d’un régime d’autorisation spécifique.