Chapitre 3 - L’intégration par les
mécanismes de marché
L'approfondissement de l'intégration européenne par des
mécanismes de marché concerne le marché interne communautaire et les
rapports extérieurs avec les partenaires extra - communautaires. Deux
politiques essentielles : la politique de la concurrence et la politique
commerciale extérieure commune. La 1ère concerne la régulation des
marchés domestiques, en particulier aujourd'hui l'activité des grandes
entreprises. La 2ème organise le libre-échange avec les pays tiers, tout en
prévoyant un dispositif de protection des activités sensibles.
Section 1 - La politique de la concurrence
Sans rechercher l'impossible concurrence pure et parfaite,
la Commission s'efforce de réserver aux firmes européennes ou
étrangères de l'union douanière des conditions équivalentes.
Les textes communautaires consacrent plusieurs articles
aux règles de concurrence applicables aux entreprises et aux aides
d'Etat.
De plus, dans la période contemporaine, est intervenu un
processus de déréglementation des monopoles de services publics
marchands (amélioration de la prestation fournie en termes de prix
et de qualité).
L'article 4 du traité modifié sur la Communauté européenne
affirme l'attachement de celle-ci au système de l'économie de
marché.
La politique menée par la Commission sous le contrôle de
la CJE établit l'ouverture de l'union douanière à tous les
opérateurs économiques et à tous les utilisateurs, et empêche
l'abus de pouvoir économique par le maintien d'une pluralité
de centres de décision indépendants. En ce qui concerne les
entreprises, la politique de la concurrence vise, d'une part, à
réglementer les ententes et, d'autre part, à interdire l'abus de
position dominante et à contrôler les concentrations.
Le cadre législatif de la politique européenne de concurrence est
constitué par les articles 81 à89 du traité CE. Des règlements du Conseil et de la
Commission prévoient des règles supplémentaires. La politique européenne de
concurrence comprend les 5 domaines d’action suivants:
-l’interdiction des accords qui restreignent la concurrence tels les
ententes (article 81);
-l’interdiction des abus de position dominante (article 82);
-l’interdiction des concentrations qui créent ou renforcent une position
dominante (règlement sur les concentrations);
-l’interdiction des aides d’État (articles 87 et 88) ;
-la libéralisation des secteurs monopolistiques (article 86).
A-Les règles de concurrence applicables aux entreprises et
aux aides d’Etat
L'article 83 précise que l'application des principes des
articles précédents 81 et 82 se fera par des règlements ou des
directives votés à la majorité qualifiée (difrence avec le traité de
Rome requérant l'unanimité).
Au contraire d'un système français acceptant la liberté des
ententes avec des interdictions ponctuelles, le droit communautaire
conformément au système allemand pose le principe d'une
interdiction générale des ententes tempérée par des dérogations
possibles.
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