Réforme de la commande publique

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Réforme de la commande
publique
Intervention FRTP Ile-de-France
16/09/2015
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Vers un nouvel encadrement
des marchés publics
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Textes
 Trois directives européennes du 26 février 2014
 Directive marchés publics « classiques »
 Directive marchés publics « secteurs spéciaux » (eau,
énergie, transport)
 Ordonnance sur les marchés publics du 23
juillet 2015
 Décret sur les marchés publics (à venir)
 Directive sur les contrats de concessions (travaux et
services)
 Ordonnance et décret (concertation en cours)
Date limite d’entrée en vigueur: 1er avril 2016.
Principes fondamentaux
 Confirmation des principes fondamentaux
commande publique :
 la liberté d’accès à la commande publique
 l’égalité de traitement des candidats
 la transparence des procédures.
de
la
 Définition préalable des besoins
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant le lancement de la
consultation en prenant en compte des objectifs de
développement durable dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale ».
Catégories d’acheteurs
 Des dispositions différentes continueront de s’appliquer selon
les catégories d’acheteurs :
 Etat, collectivités territoriales et leurs établissements
 « Autres catégories d’acheteurs »:
 personnes morales de droit privé sous contrôle public
(SEM, SPL) y compris quand elles interviennent comme
entités adjudicatrices dans le domaine des réseaux
d’énergie (électricité, gaz, chaleur), de l’eau, des transports
 entreprises publiques sous influence majoritairement
publique (EDF, SNCF Réseau, RATP, etc..) ou titulaires de
droit spéciaux ou exclusifs (ErDF, GrDF, etc.)
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Principales évolutions à ce stade
 Les seuils de publicité et les types de marchés
publics
 Les exclusions du champ de la concurrence
 Les nouvelles interdictions de soumissionner
« facultatives »
 Les règles d’allotissement
 Le traitement des offres anormalement basses
 La simplification des candidatures
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1) Seuils, publicité et
types de marchés
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Seuils
 Relèvement du seuil de dispense de publicité
et de procédure pour tous les acheteurs :
de 15 000 à 25 000 euros HT (concertation clôturée
le 14/09/2015)
 Maintien des autres seuils :
• entre 25 000€ HT et 90 000 HT => Publicité adaptée dont
les modalités sont au libre choix du pouvoir adjudicateur.
• entre 90 000€ HT et 5 186 000 € HT => Publicité
obligatoire au BOAMP, un JAL ou presse spécialisée.
• supérieur ou égal à 5 186 000€ HT => Publicité
obligatoire au BOAMP, au JOUE.
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Types de marchés
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Types de marchés
Quatre types de marchés publics seront désormais
possibles selon les objectifs des acheteurs :
 Marchés publics « simples »
 Marchés publics globaux
 Marchés de partenariat (ex contrats de
partenariat)
 Partenariats d’innovation
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Marchés globaux
L’ordonnance distingue 3 types de marchés globaux
 Marchés de conception-réalisation
 Marchés globaux de performance
 Marchés globaux sectoriels
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Marchés de conception-réalisation
 Les marchés portent sur l’établissement des études
et l’exécution des travaux.
 Ce type de marché est possible à condition que des
motifs d’ordre technique ou d’efficacité
énergétique rendent nécessaire l’association de
l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
 Il s’agit d’une dérogation à la Loi MOP de 1985
(relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
missions avec la maîtrise d’œuvre privée).
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Marchés globaux de performance
 Les marchés de performance associent
- l’exploitation ou la maintenance :
- à la réalisation ou à la conception-réalisation de
prestations
 afin de remplir des objectifs chiffrés de
performance définis en termes de niveau
d’activité, de qualité de service, d’efficacité
énergétique ou d’incidence écologique.
 Ces marchés comportent des engagements de
performance mesurables.
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Marché globaux sectoriels
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur
économique une mission globale portant sur la
conception, la construction, l’aménagement, l’entretien
et la maintenance :
• des immeubles affectés à la police nationale, à la
gendarmerie nationale, aux armées ou aux
services du ministère de la défense, des
établissements pénitentiaires, des centres de
rétention, des établissements publics de santé, …
• ainsi qu’à la revitalisation artisanale et
commerciale au sens de la loi du 18 juin 2014.
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Marchés de partenariat (1)
Les marchés de partenariat permettent de
confier:



La construction, la transformation, la rénovation le
démantèlement
ou
la
destruction
d'ouvrages,
d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au
service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt
général
tout ou partie de leur financement ;
Également : l’aménagement, l’entretien, la maintenance,
la gestion ou l’exploitation de ces ouvrages, équipements
ou biens immatériels ou une combinaison de ces éléments.
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Marchés de partenariat (2)
Conditions strictes de recours et évaluations
préalables :

La valeur du marché est supérieure à un seuil minimal (à
fixer par décret)



Le recours à un marché de partenariat présente un bilan
plus favorable (modalités à fixer par décret)
L’acheteur doit procéder à une étude de soutenabilité
budgétaire, soumise pour avis à la DGFIP.
Le titulaire s’engage à confier une part minimale de
l’exécution du contrat à des PME qui est prise en
compte dans les critères d’attribution (modalités à fixer par
décret).
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Marchés de partenariat (3)
Financement du projet et rémunération du
titulaire :




La personne publique peut participer au financement et au
capital de manière minoritaire
La rémunération du titulaire peut être liée à des objectifs
de performance
Il peut toucher des pré-loyers et tirer des revenus
d’activités annexes
Le marché peut prévoir une clause d’indemnisation en cas
d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par
le juge pour couvrir les frais financiers du titulaire.
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Partenariat d’innovation
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Partenariat d’innovation (1)
Il prévoit un cadre spécifique pour la passation de
marchés publics à visée innovante.
Ces partenariats couvent la phase de R&D et
l’acquisition de la solution innovante qui en résulte.
Sont définis comme « innovants » :
- les travaux nouveaux
- les travaux sensiblement améliorés.
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Le partenariat d’innovation (2)



Le partenariat d’innovation définit les objectifs que le ou les
partenaires doivent atteindre à chaque phase.
Il doit ainsi préciser :
 Les modalités de sélection des partenaires
 Les conditions de sa mise en œuvre
 Les conséquences juridiques et financières
 La répartition des droits de propriété intellectuelle
Il est interdit au pouvoir adjudicateur de révéler les
solutions proposées et les informations communiquées par
un partenaire sans l’accord de ce dernier.
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2) Les exclusions du
champ de la concurrence
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Exclusions de la concurrence
Il s’agit d’un des aspects les plus critiquables de la réforme
adoptée au niveau européen.
 L’ordonnance transpose littéralement les cas de dérogation
à son application :
Pour l’attribution de marchés en quasi régie à des
entités placées sous le contrôle de l’acheteur. Ce contrôle
peut s’exercer seulement à hauteur de 80% des activités
concernées.
Pour les marchés mettant en place une coopération
entre les acheteurs soumis à l’ordonnance.
Les entités publiques concernées peuvent réaliser 20%
de leurs activités sur le marché concurrentiel.
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3) Interdictions de
soumissionner
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Interdictions de soumissionner « obligatoires»
Les interdictions dites « obligatoires et générales » :
 Condamnation définitive pour infractions au code pénal,
code des impôts (escroquerie, corruption, etc.)
 Liquidation judiciaire, redressement judiciaire, faillite
personnelle
 Méconnaissance des obligations du code du travail en
matière de travail illégal, d’égalité professionnelle
(possibilité de régularisation)
 Exclusion des marchés publics en vertu d’une décision
administrative.
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Interdictions de soumissionner « facultatives »
 Les acheteurs peuvent exclure les personnes :
ayant fait l’objet de sanctions du fait d’un manquement
grave aux obligations contractuelles au cours des 3 années
précédentes (résiliation, dommages et intérêts)
pour lesquelles il existe une « suspicion » : d’influence
sur l’acheteur, de distorsion de concurrence, d’entente ou de
conflit d’intérêts, etc.
 Encadrement par une procédure « contradictoire » par
laquelle l’opérateur doit pouvoir établir sa fiabilité et son
professionnalisme et que sa participation ne porte pas
atteinte à l’égalité de traitement.
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4) Allotissement
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Allotissement
Le principe de l’allotissement est confirmé et étendu à
tous les acheteurs, sauf pour les marchés globaux et ceux
dont l’objet ne permet pas l’identification de prestations
distinctes. Les cas de non allotissement devront être motivés
(modalités à fixer par décret).
 L’acheteur doit définir le nombre, la taille et l’objet des lots
 Il peut limiter le nombre de lots :
 pour lesquels un candidat peut présenter une offre
 qui peuvent être attribués à un même opérateur.
L’acheteur peut autoriser les opérateurs à présenter
des offres variables selon le nombre de lots
susceptibles d’être obtenus.
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5) Traitement des offres
anormalement basses
(OAB)
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Principe de rejet des OAB
Le principe est confirmé :
 Lorsqu’une offre semble anormalement basse,
l’acheteur exige que l’opérateur économique
fournisse des précisions et justifications sur le
montant de son offre.

Si, après vérification des justifications fournies par
l’opérateur économique, l’acheteur établit que
l’offre est anormalement basse, il la rejette dans
des conditions qui seront fixées par décret.
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Nouveauté : extension à la sous-traitance
Le traitement de l’offre anormalement basse est étendu aux
prestations sous-traitées.
Désormais, «lorsque le montant des prestations sous-traitées
semble anormalement bas, l’acheteur exige que l’opérateur
économique lui fournisse des précisions et justifications sur le
montant de ces prestations».
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur,
l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées
est anormalement bas :
- il rejette l’offre de l’opérateur «lorsque la demande de
sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre»
- ou il n’accepte pas le sous-traitant si ce dernier est
proposé après le dépôt de l’offre.
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6) Simplification des
candidatures / MPS
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Accès direct aux documents des candidats (1)



Le décret du 26 septembre 2014 a transposé le principe de
l’accès direct progressif par les acheteurs publics aux
documents et renseignements à fournir par les candidats.
Les entreprises ne sont plus tenues de fournir les documents
justificatifs que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement
et gratuitement par le biais :
- d’un système électronique de mise à disposition
d’information administré par un organisme officiel
- d’un espace numérique de stockage
De son coté, le candidat doit indiquer au pouvoir adjudicateur
l’ensemble des informations nécessaire à la consultation des
outils numériques.
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Accès direct aux documents des candidats (2)
L’expérimentation « Marché public simplifié » permet de:
 réduire les informations de candidature des entreprises en cas
de procédure dématérialisée en s’appuyant sur le numéro
SIRET
 répondre par voie dématérialisée sur des places de marché
publiques et privées

mettre en place des partenariats avec des administrations ou
d’autres organismes qui produisent ou détiennent les pièces
justificatives correspondantes, attestant de la régularité des
entreprises et de leurs capacités techniques et financières
(Insee, Acoss, Dgfip, Infogreffe, Bodacc et Boamp, etc.).
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Accès direct aux documents des candidats (3)





Formulaire européen à venir : Document Unique de
Marché Européen (DUME)
Généralisation des attestations sur l’honneur au
stade de la candidature
Système d’échanges de données à l’échelle
européenne
En France : remplacement des formulaires DC 1 et
DC 2
Parties à remplir par les acheteurs, parties à remplir
par les candidats.
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Vers un nouvel encadrement
des marchés publics
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