RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS FICHE N° 1 : APERÇU GÉNÉRAL Qu'est-ce qu'un marché public? L'achat par contrat, de travaux, produits ou services par des pouvoirs publics (par exemple un ministère ou une commune) auprès d'entreprises choisies par ces derniers, constitue un marché public. Exemple: les travaux de construction d'une école publique, l'achat de mobilier pour un ministère public, les services de nettoyage d'une gare de chemin de fer. Pourquoi de nouvelles règles? Les règles européennes sur les marchés publics actuellement en vigueur datent de 2004. Ces règles mettent en œuvre les principes et libertés établis par les Traités européens. Elles visent à rendre les procédures d'attribution des marchés publics transparentes et ouvertes à toutes les entreprises européennes, qui peuvent ainsi offrir leurs services et produits dans tout le territoire de l'Union. En raison de l'évolution économique, sociale et politique et des contraintes budgétaires actuelles, une réforme des règles s'est avérée nécessaire, afin, d'une part, de les rendre plus simples et plus efficaces tant pour les acheteurs publics que les entreprises; et, d'autre part, de permettre des achats publics au meilleur rapport qualité-prix, dans le respect des principes de transparence et de concurrence. Les marchés publics en chiffres: 425 milliards d'euros, soit 3,4% du PIB de l'Union (données 2011) relevant des directives européennes. Que changent les nouvelles règles? Elles simplifient et assouplissent les procédures pour les achats publics, ce qui profitera tant aux acheteurs publics (cf. FICHE N° 3) qu'aux entreprises, et en particulier les PME (cf. FICHE N° 2): o les acheteurs publics auront plus de possibilités de négocier les conditions du marché avec les entreprises, ce qui leur permettra d'obtenir un service mieux adapté à leurs besoins; o les délais minimaux des procédures seront plus courts ; o les pouvoirs régionaux et locaux bénéficieront d’un allégement de leurs obligations de publicité et pourront fixer les délais de procédure (par exemple pour transmettre les offres), d’un commun accord avec les entreprises participantes ; o seule l’entreprise qui remporte le marché devra présenter toute la documentation qui prouve qu’elle remplit les conditions requises pour le marché en question. Pour participer à la procédure, il suffira de présenter une déclaration sur l'honneur relative au respect de ces conditions. Ceci va réduire drastiquement le volume des documents requis pour la sélection des entreprises. o pour réduire davantage la paperasserie liée aux marchés publics, la communication dans les marchés publics se fera à terme obligatoirement par voie électronique, et non plus par courrier papier (cf. FICHE N°4). Les marchés publics deviennent un instrument de stratégie politique: grâce aux nouvelles règles, les marchés publics contribueront à la mise en œuvre des politiques environnementale (cf. FICHE N° 7), d'insertion sociale (cf. FICHE N° 8) et d'innovation (cf. FICHE N° 9) des acheteurs publics. Ainsi: o les pouvoirs publics pourront faire leur choix en fonction du meilleur coût du cycle de vie des biens offerts: dans ce cadre, l'empreinte CO2 des produits pourra être déterminante; o il en ira de même du processus de production des travaux, services et fournitures achetés: celui intégrant le plus de personnes vulnérables ou désavantagées ou utilisant des substances non toxiques pourra être déterminant dans le choix de l’entreprise; o la nouvelle procédure pour l'achat de produits et services innovants stimulera l'innovation; o l'insertion sociale est davantage encouragée: tout acheteur public pourra réserver des contrats non seulement aux ateliers protégés mais aussi aux entreprises dont l'objectif principal est l'intégration professionnelle des travailleurs désavantagés, pourvu que ces travailleurs représentent au moins 30% du total des employés de la structure concernée (contre 50% actuellement). Les PME européennes, qui ont un potentiel considérable de création d'emplois, de croissance et d'innovation, doivent accéder plus facilement aux marchés publics (cf. FICHE N° 2): o les acheteurs publics seront donc encouragés à octroyer plusieurs contrats à différentes petites entreprises, plutôt que de donner un seul contrat à une grande entreprise; o le niveau du chiffre d’affaires qui peut être exigé pour participer à un marché public sera limité à, au maximum, deux fois la valeur estimée du contrat. Des mesures sont prises afin de mieux prévenir les conflits d'intérêt, le favoritisme et la corruption (cf. FICHE N° 10): o les États membres seront tenus de prendre des mesures pour effectivement prévenir, identifier et corriger les "conflits d'intérêts", sur la base d’une définition claire qui est maintenant fournie; o quiconque a essayé d'influencer un acheteur public ou a fait de fausses déclarations pourra être exclu des marchés publics; o les cas dans lesquels un contrat peut être modifié après son attribution et sans nouvel appel d'offres seront maintenant facilement identifiés; o enfin, les acheteurs publics devront rejeter toute offre dont le prix serait anormalement bas en raison de la violation du droit social, du travail et environnemental de l'Union ou international par l'entreprise concernée. Les services sociaux, culturels, de santé et quelques autres services, tels que les services juridiques, hôteliers, de restauration et de cantine, énumérés dans les directives bénéficient du nouveau régime simplifié (cf. FICHE N° 6): o ce régime vaut pour des marchés d'un montant supérieur à 750 000 euros (contre 200 000 euros pour les autres services); o les acheteurs publics pourront attribuer les contrats aux offres répondant à tous les critères de qualité tels que l'accessibilité, la continuité et la durabilité des services proposés, qu'ils considèrent déterminants pour le service concerné; o mis à part l'obligation de traiter de la même façon toutes les entreprises et d'assurer une publicité adéquate à l'avis de marché et à son attribution, seules les règles nationales s'appliqueront aux procédures correspondantes. Les nouvelles règles européennes ne portent pas atteinte à l'organisation nationale des services publics: o les États membres choisissent seuls le mode d'organisation des services publics. Une autorité publique peut ainsi soit exécuter par elle-même les tâches d'intérêt public dont elle a la charge en s'appuyant sur ses propres ressources, soit avoir recours à des entités extérieures; o les règles sur les marchés publics et les concessions ne sont applicables qu'en cas d'externalisation de services, lorsqu'une autorité publique décide de recourir à cette forme d’organisation; o la coopération entre les pouvoirs publics, et notamment les communes, ne relève pas des règles sur les marchés publics: cette coopération est maintenant garantie par les nouvelles règles qui en précisent les conditions spécifiques (cf. FICHE N° 5).