Thème II : LES SURETES MOBILIERES

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Thème II :
LES SURETES MOBILIERES
Les sûretés mobilières sont régies par les articles 50 189 à de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés.
Selon l’article 50, les sûretés mobilières sont : le droit de rétention
- la propriété retenue ou cédée à titre de garantie - le gage de
meubles corporels - le nantissement de meubles incorporels - et
les privilèges.
Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à
publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier conformément aux dispositions légales (supra,
art. 51 à 66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés).
I – LE DROIT DE RÉTENTION
• Réglementé par les articles 67 à 70 de l’acte uniforme portant
organisation des sûretés.
•
• Définition : C’est le droit pour le créancier qui détient légitimement
un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet
paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre
sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, de
l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (Art. 67 AU).
• Article 107, alinéa 2 «Lorsqu'un bien donné en gage sans
dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec
dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur
est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été
régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce
dernier ».
A - Les conditions d’exercice du droit
de rétention
• Le droit de rétention ne peut s'exercer que :
• - si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
• - s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la
créance et la détention de la chose retenue ;
• - et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le
rétenteur (art. 68 AU).
•
• La connexité est réputée établie :
• 1°) lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet
paiement de la créance du rétenteur ;
• 2°) lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige
le rétenteur à livrer la chose retenue ;
• 3°) lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la
détention de la chose retenue (art. 69 AU).
Jurisprudence antérieure
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Jurisprudence : Caractères de la créance :
- CCJA, arrêt n° 022/2007 du 31 mai 2007, Affaire K.J. c/ Dame K.F, Ohadata J-08224 : La créance n’est pas certaine, liquide et exigible lorsque le créancier ne justifie
d’aucun titre de créance.
- CCJA, arrêt n° 016/2002 du 27 juin 2002, Affaire Sté Maregel c/ S. M. M. : Le droit
de rétention ne peut être exercé lorsque le créancier ne rapporte pas la preuve de
l’exigibilité de la créance.
- Tribunal de première instance de Cotonou, 21 oct. 2002, ohadata J-04-291 : la
créance n’est pas certaine, liquide et exigible lorsqu’elle est partiellement
contestée.
Jurisprudence : Connexité :
Le droit de rétention suppose un lien de connexité entre la créance et la chose
détenue, et cette connexité est présumée étable en cas de relations d’affaires :
- CCJA, arrêt n° 006/2008 du 28 février 2008, in Les grandes décisions de la CCJA,
l’Harmattan, 2010, p. 203.
- CA Ouagadougou, ord. n° 74/98 du 8 octobre 1998.
B - L’exercice de la rétention
proprement dit
• - Se fait par la non-restitution du bien à son propriétaire. C’est
donc sous la forme d’une exception opposée à la demande en
délivrance que ce droit s’exerce.
• - Aucune proportionnalité n’est exigée entre la valeur de la
chose détenue et le montant de la créance.
• - Le bien est retenu à titre de garantie. Le rétenteur n’a donc ni
l’usage, ni la jouissance.
• - Le droit de rétention est indivisible : le créancier peut
conserver la totalité de la chose jusqu’à son complet paiement.
• - En cas de division de la dette entre plusieurs débiteurs, si
certains s’acquittent de leur part, le créancier reste dans son
droit en refusant la restitution la totalité de la chose même
matériellement divisible.
C - L’opposabilité du droit de
rétention
• Ce droit est opposable aux créanciers chirographaires
du débiteur et à ses créanciers privilégiés.
• Il l’est aussi à l’ayant-cause à titre particulier devenu
propriétaire postérieurement à l’exercice du droit.
• Il peut être opposé à la procédure collective du
débiteur. Le syndic sera tenu, soit de payer la créance
pour entrer en possession de la chose qui serait
nécessaire à la continuation de l’activité, soit d’offrir au
créancier une sûreté équivalente (la possibilité était
prévue dans l’ancienne législation à l’article 42 in fine).
D - Les obligation du créancier
rétenteur
• Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en
bon état (art. 70 AU). Il détient le bien d’autrui et répond de
la perte ou de la détérioration survenues par sa faute.
•
• Il n’a cependant pas droit aux fruits.
•
• Par dérogation, il peut faire procéder, sur autorisation de la
juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de
ce bien si l’état ou la nature périssable de ce dernier le
justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de
proportion avec sa valeur.
• Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de
vente qui doit être consigné.
E - L’extinction du droit de rétention
• Extinction à titre accessoire :
• En cas de disparition de la créance pour une
raison quelconque (le droit de rétention est
l’accessoire d’une créance qu’il conforte).
• Extinction à titre principal :
• En cas de perte ou de destruction matérielle de la
chose (le droit de rétention ne se reporte pas sur
l’indemnité d’assurance) ;
• En cas de renonciation au droit de rétention (sans
pour autant renoncer à la créance), par exemple
par une remise volontaire du bien au débiteur.
Thème III :
LES PRIVILÈGES
• Définition : Droit que la loi, en fonction de la créance,
donne au créancier d’être préféré aux autres créanciers.
• Les privilèges sont régis par les articles 179 à 189 de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés, qui font la
distinction entre les privilèges généraux (portent sur
l’ensemble de l’actif mobilier et immobilier du débiteur) et
les privilèges spéciaux (essentiellement mobiliers et portent
sur un meuble déterminé de l’actif du débiteur).
• Privilèges généraux
• Privilèges spéciaux
I – LES PRIVILEGES GENERAUX
• Assiette – Rang :
• Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence
exercé par leurs titulaires selon les dispositions légales
(prévues par les articles 225 et 226 de l’Acte uniforme
portant organisation des sûretés (Art. 179 AU).
• Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent
préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport
aux dispositions de l'article 180 du présent Acte uniforme.
• A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui
établi par ledit article 180.
A - Caractéristiques des privilèges
généraux
• - Les privilèges généraux ont pour assiette l’ensemble du
patrimoine du débiteur (tous ses biens meubles et immeubles).
• - Ils sont indivisibles : ils s’exercent donc sur tout élément d’actif
pour la totalité de la somme qu’ils garantissent.
• - Leur mise en œuvre est soumise à la règle de la subsidiarité :
l’exécution sera poursuivie d’abord sur les meubles du débiteur,
et ce n’est qu’en cas d’insuffisance du prix reçu que l’exécution
se poursuivra sur les immeubles.
• - Ils ne sont pas soumis à la publicité, à l’exception du privilège
des créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité
et de prévoyance sociales pour les sommes au-delà de celles
fixées pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires.
B - L’ordre de classement des
privilèges généraux
•
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•
•
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•
Déterminé par les articles 180 et 181 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Suivant l’article 180, sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit :
1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie
des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé
son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat
durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision
judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les
trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision
judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution. provisoire des décisions
judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ;
6°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions
judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et
douanières
Suite de l’ordre de classement
• Article 181 : Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l'article
180 5°) et 6°) du présent Acte uniforme, les créances fiscales,
douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance
sociales.
• Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois
de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale,
douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter
de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de
tout autre titre de mise en recouvrement.
• L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de
l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de
prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a
été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant
l'expiration de ce délai.
C - Inventaire des privilèges généraux
• 1° Le privilège des frais d’inhumation et des frais de la dernière
maladie
• Mesure sociale en faveur des débiteurs indigents qui décèdent.
• Vise à permettre aux malades de se soigner ;
• Vise à assurer les inhumations (enterrements, obsèques ou
funérailles) décentes à un débiteur insolvable dont les biens ont fait
l’objet de saisie avant le décès.
•
• Bénéficiaires
• Ceux qui sont intervenus pendant la maladie (corps médical,
pharmaciens, etc.).
• Celui qui a avancé les frais ou fourni les services nécessaires
(morgue, transport de la dépouille, etc.).
suite
• 1° Le privilège des frais d’inhumation et des frais de la dernière
maladie
• Mesure sociale en faveur des débiteurs indigents qui décèdent.
• Vise à permettre aux malades de se soigner ;
• Vise à assurer les inhumations (enterrements, obsèques ou
funérailles) décentes à un débiteur insolvable dont les biens ont fait
l’objet de saisie avant le décès.
•
• Bénéficiaires
• Ceux qui sont intervenus pendant la maladie (corps médical,
pharmaciens, etc.).
• Celui qui a avancé les frais ou fourni les services nécessaires
(morgue, transport de la dépouille, etc.).
suite
• 2° Le privilège pour les fournitures de subsistance
•
• Fondement humanitaire.
• Il s’agit des fournitures et subsistances faites au débiteur
pendant la dernière année ayant précédé son décès, la
saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une
procédure collective.
•
• Bénéficiaires
• Ceux qui ont fourni à crédit au débiteur des biens
indispensables (nourriture, vêtements, eau, électricité, etc.).
Suite
•
•
•
3° Privilège des salaires
•
•
Etendue
Couvre aussi bien les sommes dues pour l’exécution du travail (salaire de base,
primes, indemnités) que celles éventuellement dues en cas de résiliation de leur
contrat.
Ils sont garantis durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la
saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective.
•
•
Bénéficie aux travailleurs (permanents, à temps partiel, intérimaires, travailleurs à
domicile) du secteur public ou privé n’ayant pas le statut de fonctionnaires et aux
apprentis.
Se distingue du superprivilège qui bénéficie aussi aux travailleurs pour la partie
incessible et insaisissable de leur salaire et fixée par la loi nationale. Le
superprivilège est mieux placé que le privilège.
Suite
• 4° Le privilège des droits d’auteurs
•
• Assimilé au privilège des travailleurs, mais classé après celui-ci.
• Il garantit les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles,
littéraires et artistiques. Il s’agit de toutes les œuvres de l’esprit
(œuvres littéraires et artistiques : musicales, théâtrales,
dramatiques, cinématographique ; œuvres protégés par les droits
de propriété industrielle de l’accord de Bangui : brevets d’invention,
certificats d’utilité, marques, dessins et modèles, obtentions
végétales, etc.).
• Profite à tous les auteurs (artistes, interprètes, producteurs,
diffuseurs, etc.).
• Il garantit le paiement des sommes dues pour les trois dernières
années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la
décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective.
Suite
• 5° Le privilège des organismes de sécurité et de
prévoyance sociales.
• Bénéficie aux organismes de sécurité sociale pour les
cotisations qui leur sont dues notamment par les
employeurs.
•
• 6° Le privilège des créances fiscales et douanières
• Privilège des créances fiscales : (du fisc ou du trésor), est en
principe régi par la législation fiscale de chaque Etat
• Privilège des créances douanières : couvre les frais dus à
l’Etat au titre d’opérations douanières (droits taxes,
amendes, confiscations, etc.).
II - LES PRIVILEGES SPECIAUX
•
•
•
•
•
Article 182 : Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont
affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les
dispositions prévues par l'article 226 du présent Acte uniforme.
Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a
péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Le législateur du 15 décembre 2010 a prévu 7 privilèges spéciaux aux articles 182 à 189 de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés. Il convient d’y ajouter le privilège du vendeur du fonds
de commerce (art. 166 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; traité sous
les gages en même temps que le nantissement du fonds de commerce). Article 182 : Les créanciers
titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi,
un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 226
du présent Acte uniforme.
Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a
péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Le législateur du 15 décembre 2010 a prévu 7 privilèges spéciaux aux articles 182 à 189 de l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés. Il convient d’y ajouter le privilège du vendeur du fonds
de commerce (art. 166 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; traité sous
les gages en même temps que le nantissement du fonds de commerce).
• On peut les regrouper en six catégories :
•
• I° Les privilèges garantissant le paiement d’un
prix de vente
• II° Le privilège du bailleur d’immeuble ;
• III° Le privilège du transporteur ;
• IV° Les privilèges garantissant le paiement des
créances salariales et assimilées ;
• V° Le privilège du commissionnaire ;
• VI° Le privilège des frais de conservation.
I° Les privilèges garantissant le
paiement d’un prix de vente
• Sont concernés:
• Le privilège du vendeur de meuble et
• Le privilège du vendeur de fonds de
commerce.
A – Le privilège du vendeur de
meuble
• Article 183 : Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour
garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la
possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sousacquéreur.
•
• Bénéficiaires
• Tous vendeurs de bien mobilier corporel ou incorporel (logiciel
informatique par exemple).
•
• Créance garantie
• Prix de vente du bien ; intérêts ; accessoires de la vente.
• Ne concerne pas les dommages et intérêts pour non paiement.
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
Assiette
Prix de la chose vendue (meuble). Le vendeur sera payé en priorité.
Indemnité de remplacement (perte d’une chose assurée).
Le meuble doit être encore en la possession du débiteur (V. art. 183).
L’hypothèse de la cession du meuble à un tiers de bonne foi n’est pas envisagée
comme sous la législation antérieure.
Si tel est le cas, le privilège devrait se reporter sur le prix dû par le sous-acquéreur
et qui n’a pas encore été payé. En pratique, une saisie-attribution pourra
permettre de rentrer en possession de la somme.
Le privilège ne joue plus dans les cas suivants :
La chose a été incorporée à un autre au point de perdre son identité ;
La chose a été transformée (ex : noix de palme transformées en huile) ;
s’agissant d’une chose de genre, elle a été stockée avec d’autres choses
identiques.
B – Le privilège du vendeur du fonds
de commerce
• Article 166 AUDCG : Lorsque le prix n'est pas payé
comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de
commerce vendu.
• Ce privilège est régi par les articles 166 et suivants de l’Acte
uniforme portant organisation des suretés.
•
• Pour se prévaloir du privilège, le veneur doit inscrire la
vente et son privilège au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier selon les formalités prévues par l’AUDCG.
•
• Le régime de ce privilège est assimilé pour une large part à
celui du nantissement du fonds de commerce.
II° Le privilège du bailleur d’immeuble
• Article 184 : Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles
garnissant les lieux loués.
• Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui
être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les
douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à
échoir après celle-ci.
• Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres
frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou
partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi
nationale de chaque Etat Partie.
• En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le
bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège
sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de
saisie.
• Bénéficiaires :
• - Tout bailleur, civil (bail d’habitation) ou à usage professionnel (art.
et s. de l’AU DCG).
• - Le bail peut être écrit ou verbal.
• - Le bailleur peut être propriétaire des lieux, usufruitier, locataire
principal (en cas de sous-location).
•
• Créances garanties (v. art. 184 AU).
• - Toutes les créances nées de l’occupation des lieux (loyer, charges
locatives, réparations locatives) ;
• - Toutes les créances accessoires concernant l’exécution du bail ;
• - Eventuellement les dommages-intérêts pouvant être alloués au
bailleur.
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•
Etendue du privilège (V. art. 184 AU).
Le privilège garantit pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les
douze mois à échoir après celle-ci.
Tenir compte de l’AUPCAP (art. 98) pour bail à usage professionnel. En cas de
résiliation ou de non-résiliation (sur décision du syndic ou du débiteur assisté du
syndic), le privilège couvre les 12 mois de loyers échus avant le jugement
d’ouverture et les 12 mois de loyer à échoir après.
Meubles grevés
Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur les meubles garnissant les lieux loués
(art. 184 AU) ou meubles meublants.
Cela vise les meubles appartenant au locataire ou à des tiers : (Application de
l’article 2279 du Code civil).
Y sont inclus : Le matériel d’équipement professionnel (mobilier de bureau,
ordinateur, téléphone), le mobilier de maison (cuisinière, lit, objets d’art,
appareils), les marchandises, etc.
Y sont exclus : Les effets personnels, les meubles incorporels, le numéraire (argent)
etc.
•
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•
Protection du bailleur
Eviter de voir les meubles faisant l’objet de son privilège déplacés par le locataire ou un
tiers. Deux prérogatives :
- Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur
de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée
par la loi nationale de chaque Etat Partie.
- En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore
procéder à leur saisie (une sorte de droit de suite) ; il conserve son privilège sur eux s'il
en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie.
Droit de préférence : Il a le droit de se faire payer sur le prix de vente.
Mais il est primé par d’autres créanciers (par ex. les créanciers de salaires super
privilégiés).
Il doit aussi subir la concurrence des autres bénéficiaires de privilèges spéciaux.
Si le bailleur n’est pas totalement désintéressé, il devient un créancier chirographaire
pour le reste. Il en est de même pour le surplus de la créance non couvert par la
garantie.
III° Le privilège du transporteur
• Article 185 : Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose
transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien
de connexité entre la chose transportée et la créance.
• Simple reprise de l’article 15 de l’AUTMR.
•
• Mise en œuvre
• Vise tout transporteur terrestre, selon l’article 185 AU (routier,
ferroviaire). Peu importe l’engin de transport utilisé.
• Exclusion du remorquage de véhicule, le louage de véhicule, et le
contrat de déménagement (si les opérations de déménagement
sont plus importantes que le transport assuré), le transport effectué
par un commissionnaire. Privilège du commissionnaire (art. 188
AU).
• Exclusion du transporteur maritime, fluvial ou aérien.
• Assiette
• Porte sur les biens remis en vue du transport, même s’ils
appartiennent à des tiers.
• Il faut cependant un lien de connexité entre la chose
transportée et la créance (art. 185). Conséquence : ce
privilège ne saurait être exercé sur des biens transportés en
vue du paiement d’une créance relative à un transport
antérieur.
•
• Créances garanties
• Frais de transport proprement dits,
• Eventuellement des accessoires (frais de conservation,
avance des droits de douane, etc.).
IV° Les privilèges de paiement des
créances salariales et assimilées
• - Distinct du privilège des salaires qui est un
privilège général ;
• - Concerne certaines catégories de créances
salariales et assimilées ;
• - Ne s’exercent pas toujours à l’égard de
l’employeur principal.
• - Deux catégories : le privilège du travailleur d'un
exécutant d'ouvrage à domicile et celui des
travailleurs et fournisseurs des entreprises de
travaux.
A – Le privilège du travailleur d'un
exécutant d'ouvrage à domicile
• Article 186 : Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un
privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour
garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées
de l'exécution de l'ouvrage.
• Aussi appelé privilège de l’auxiliaire salarié.
•
• Particularité
• « Travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile », donc un
prestataire de services qui exécute ses prestations dans son propre
domicile et non dans une entreprise (extérieur).
• Extension prestataire qui n’a pas d’entreprise à l’extérieur ou à
domicile, mais qui a des prestations de travail ou de fourniture à
réaliser pour le compte d’un maître d’ouvrage et qui emploie pour
cela des salariés.
• Assiette
• Sommes dues par le donneur d'ouvrage pour
garantir les créances nées du contrat de
travail. Celles-ci doivent être nées de
l'exécution de l'ouvrage
B - Le privilège des travailleurs et
fournisseurs des entreprises de travaux
• Article 187 : Les travailleurs et fournisseurs des entreprises
de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à
celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances
nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux.
• Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence
aux sommes dues aux fournisseurs.
•
• Mise en œuvre
• Uniquement en cas d’exécution d’un marché de travaux
(marché public exécuté au profit de l’Etat, d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public ; marché privé au
profit d’un particulier).
• Bénéficiaires
• Travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ayant exécuté
les travaux.
• L’article 187 alinéa 2 fait cependant une distinction entre les
travailleurs et les fournisseurs (auxquels sont assimilés les soustraitants). Il dispose que « Les salaires dus aux travailleurs (qui ont
déjà le privilège des salaires) sont payés par préférence aux
sommes dues aux fournisseurs ».
•
• Assiette
• Sommes dues à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage au titre du
marché ayant donné lieu à la prestation de travail ou à la fourniture.
• Ce privilège disparaît si le paiement est faut directement à
l’entrepreneur.
V° Le privilège du commissionnaire
•
•
•
•
•
•
•
Article 188 : Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le
compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de
commission.
Définition du commissionnaire
Article 192 AUDCG : Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le
versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son
propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat. Cette
définition est valable pour divers intermédiaires, notamment :
- Le commissionnaire chargé de la vente : Statut précisé dans les articles 199 et
suivants de l’AUDCG ;
- Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui, moyennant
rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier des
marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au
commissionnaire (Article 204 AUDCG ) ;
- Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son
client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des
Douanes (Article 206 AUDCG) ;
•
Selon l’article 198 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, tout commissionnaire
a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises
qu’il détient.
•
Le privilège de l’article 188 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, tout
commissionnaire bénéficie du privilège sur les marchandises qu'il détient pour le compte du
commettant pour garantir ses créances nées du contrat de commission (marchandises
déposées, consignées ou exposées, même n’appartenant pas au commettant. Il suffit que ces
marchandises soient détenues par lui.
•
•
•
Différence d’avec le privilège du transporteur (supra)
Contrairement à ce dernier, il garantit toutes les créances nées du contrat de commission et
pas seulement celles relatives aux marchandises actuellement détenues. Il n’est donc pas
exigé de connexité ; dès lors, les créances pour lesquelles le privilège est exercé peuvent être
antérieures à la détention.
•
•
Facilitation de la mise en œuvre du privilège pour le commissionnaire chargé de la vente : le
créancier bénéficiaire du privilège a la possibilité de se rembourser directement sur le
produit de la vente.
VI° Le privilège des frais de
conservation
• Article 189 : Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations
pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage
auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.
•
• Intérêt : Eviter la diminution d’une valeur qui existe déjà dans l’actif
du débiteur.
•
• Assiette
• Porte essentiellement sur les meubles qui ont bénéficié des frais et
prestations.
• Il importe peu qu’ils aient été engagés sans le consentement du
débiteur ;
• Il importe peu aussi que le créancier n’ait pas la détention effective
de la chose.
• Mise en œuvre
• Le privilège jour lorsque les frais ont été engagés (frais
d’assurance, de gardiennage, etc.).
• Il joue aussi lorsque des prestations ont été exécutées
(réfection, aménagement, remplacement des pièces
avec éventuellement paiement de main d’œuvre).
•
• NB. Ces frais et/ou prestations doivent avoir pour but
unique d’éviter la disparition totale ou partielle de la
chose, ou de préserver son usage. Il ne s’agit pas des
frais destinés à accroître le rendement de la chose.
THEME IV :
LE CLASSEMENT DES SÛRETES
• Le classement des sûretés, se fait selon un
ordre déterminé par le législateur.
• Cet ordre varie selon qu’il s’agit d’une
situation normale ou celle de crise issue de la
liquidation des biens.
• I - Le classement des sûretés en situation
normale
• II - Le classement des sûretés en cas de
liquidation des biens
I - Le classement des sûretés en
situation normale
• Le classement en matière immobilière
• Le classement en matière mobilière
A - Le classement en matière
immobilière
• C’est celui retenu par l’article 225 de l’Acte uniforme portant
organisation des sûretés qui donne l’ordre suivant :
•
• 1°) les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la
réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
• 2°) les créanciers de salaires super privilégiés ;
• 3°) les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou
forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal,
chacun selon le rang de son inscription au registre de la publicité
immobilière ;
• 4°) les créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité
chacun selon le rang de son inscription au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier ;
• 5°) les créanciers munis d'un privilège général non
soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180
de l’Acte uniforme ;
• 6°) les créanciers chirographaires munis d'un titre
exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie
ou d'opposition à la procédure.
•
• En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les
créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) positions
venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution
dans la proportion de leurs créances totales, au marc le
franc (proportionnellement au montant de leurs
créances).
B – Le classement en matière
mobilière
• C’est celui retenu par l’article 226 de l’Acte uniforme qui donne
l’ordre suivant, sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de
rétention ou d'un droit exclusif au paiement.
•
• 1°) les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la
réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
• 2°) les créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du
débiteur dans l'intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en
date ;
• 3°) les créanciers de salaires super privilégiés ;
• 4°) les créanciers garantis par un privilège général soumis à
publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son
opposabilité aux tiers;
• 5°) les créanciers munis d'un privilège spécial, chacun suivant le
meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre
créances assorties d'un privilège spécial sur le même meuble, la
préférence est donnée au premier saisissant ;
• 6°) les créanciers munis d'un privilège général non soumis à
publicité selon l'ordre établi par l'article 180 de l’Acte uniforme;
• 7°) les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire
lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la
procédure de distribution.
•
• En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers
désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°) et 7°) positions venant à rang égal,
ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs
créances totales, au marc le franc (proportionnellement au montant
de leurs créances).
II - Le classement des sûretés en cas
de liquidation des biens
• Il est prévu par les articles 166 et 167 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif. Ce texte fait
un classement différent selon que l’on se situe
en matière immobilière ou mobilière.
• Le classement des sûretés immobilières en
cas de liquidation des biens
• Le classement des sûretés mobilières en cas
de liquidation des biens
A - Le classement des sûretés immobilières en
cas de liquidation des biens
• En matière immobilière, le classement se présente comme suit :
•
• 1° Les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la
réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
• 2° Les créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la
valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
• 3° Les créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai
légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
• 4° Les créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 de
l’AUPCAP (ceux titulaires d’une créance née régulièrement après le
jugement de la procédure collective de l’activité régulière du
débiteur) ;
• 5° Les créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés :
• - D’abord les privilèges non soumis à publicité dans l’ordre suivant : - frais
d’inhumation – frais de dernière maladie – fourniture de subsistance –
privilège des travailleurs – privilège des droits d’auteurs ;
• - Ensuite : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la
partie non soumise à publicité ;
• - Enfin : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la
partie soumise à publicité ;
• 6° Les créanciers chirographaires.
•
• En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les
créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6°
positions venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la
proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
B - Le classement des sûretés mobilières
en cas de liquidation des biens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’ordre retenu est le suivant :
1° Les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° Les créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans
l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date;
3° Les créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble
par rapport à l’ensemble de l’actif ;
4° Les créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;
5° Les créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à
publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier ;
6° Les créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble
supportant le privilège ;
7° Les créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 de l’AUPCAP (ceux
titulaires d’une créance née régulièrement après le jugement de la procédure
collective de l’activité régulière du débiteur) ;
• 8° Les créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés :
• - D’abord les privilèges non soumis à publicité dans l’ordre suivant : - frais
d’inhumation – frais de dernière maladie – fourniture de subsistance –
privilège des travailleurs – privilège des droits d’auteurs ;
• - Ensuite : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la
partie non soumise à publicité ;
• - Enfin : privilège du fisc, de la douane et de la sécurité sociale pour la
partie soumise à publicité ;
• 9° Les créanciers chirographaires.
•
• En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les
créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°
positions venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la
proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
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