Thème II :
LES SURETES MOBILIERES
Les sûretés mobilières sont régies par les articles 50 189 àde l’Acte
uniforme portant organisation des sûretés.
Selon l’article 50, les sûretés mobilières sont : le droit de rétention
-la propriété retenue ou cédée à titre de garantie - le gage de
meubles corporels - le nantissement de meubles incorporels - et
les privilèges.
Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à
publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier conformément aux dispositions légales (supra,
art. 51 à66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés).
I LE DROIT DE RÉTENTION
Réglementé par les articles 67 à70 de l’acte uniforme portant
organisation des sûretés.
Définition : Cest le droit pour le créancier qui détient légitimement
un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet
paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre
sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, de
l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (Art. 67 AU).
Article 107, alinéa 2 «Lorsqu'un bien donné en gage sans
dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec
dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur
est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a é
régulièrement publié et nonobstant le droit de tention de ce
dernier ».
A -Les conditions d’exercice du droit
de rétention
Le droit de rétention ne peut s'exercer que :
-si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
- s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la
créance et la détention de la chose retenue ;
-et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le
rétenteur (art. 68 AU).
La connexité est réputée établie :
1°) lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet
paiement de la créance du rétenteur ;
2°) lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige
le rétenteur à livrer la chose retenue ;
3°) lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la
détention de la chose retenue (art. 69 AU).
Jurisprudence antérieure
Jurisprudence : Caractères de la créance :
- CCJA, arrêt 022/2007 du 31 mai 2007, Affaire K.J. c/ Dame K.F, Ohadata J-08-
224 : La créance n’est pas certaine, liquide et exigible lorsque le créancier ne justifie
d’aucun titre de créance.
- CCJA, arrêt n° 016/2002 du 27 juin 2002, Affaire Sté Maregel c/ S. M. M. : Le droit
de rétention ne peut être exercé lorsque le créancier ne rapporte pas la preuve de
l’exigibilité de la créance.
- Tribunal de première instance de Cotonou, 21 oct. 2002, ohadata J-04-291 :la
créance nest pas certaine, liquide et exigible lorsqu’elle est partiellement
contestée.
Jurisprudence : Connexité :
Le droit de rétention suppose un lien de connexité entre la créance et la chose
détenue, et cette connexité est présumée étable en cas de relations d’affaires :
- CCJA, arrêt n° 006/2008 du 28 vrier 2008,in Les grandes décisions de la CCJA,
l’Harmattan, 2010, p. 203.
-CA Ouagadougou, ord. n° 74/98 du 8 octobre 1998.
B -Lexercice de la rétention
proprement dit
- Se fait par la non-restitution du bien à son propriétaire. Cest
donc sous la forme d’une exception opposée à la demande en
délivrance que ce droit s’exerce.
-Aucune proportionnalité n’est exigée entre la valeur de la
chose détenue et le montant de la créance.
-Le bien est retenu à titre de garantie. Le rétenteur n’a donc ni
l’usage, ni la jouissance.
- Le droit de rétention est indivisible : le créancier peut
conserver la totalité de la chose jusqu’à son complet paiement.
- En cas de division de la dette entre plusieurs débiteurs, si
certains s’acquittent de leur part, le créancier reste dans son
droit en refusant la restitution la totalité de la chose même
matériellement divisible.
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