La fiducie-sûreté
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La Fiducie - sûreté
Le concept
Article 2011 du Code civil :
«La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens,
de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
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La liberté contractuelle
La finalité de la fiducie dépend de ce que les parties ont prévu dans le
contrat de fiducie
Fiducie-sûreté / Fiducie-gestion
Les limites :
Nullité de la fiducie procédant d’une intention libérale au profit du bénéficiaire
(article 2013 du Code civil)
Formalisme accru en cas de fiducie-sûreté
La Fiducie - sûre
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Les Parties
Le(s) Constituant(s) : personne(s) physique(s) ou morale(s) résidant
dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat ayant conclu une
convention fiscale avec la France
Le(s) Bénéficiaire(s) : personne(s) physique(s) ou morale(s), quelle
que soit sa(leur) forme juridique (société, association, établissement
public,etc)
Le Fiduciaire : fonction réservée aux établissements de crédit,
entreprises d’investissement, entreprises d’assurances, ainsi qu’à
certaines institutions (Trésor Public, Banque de France, La Poste,
Caisse des Dépôts et Consignations) et aux avocats
La Fiducie - sûre
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Régime juridique : un patrimoine d’affectation
Le concept de patrimoine fiduciaire
L’actif du patrimoine fiduciaire : les actifs transférés au fiduciaire
Les créanciers du patrimoine fiduciaire : les bénéficiaires de la fiducie (y
compris le constituant le cas échéant) et les titulaires de créances nées
de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine
L’étanchéité du patrimoine fiduciaire par rapport au patrimoine propre
du fiduciaire :
˗Impossibilité pour les créanciers du fiduciaire de saisir les biens compris
dans le patrimoine fiduciaire
˗Préservation des droits des bénéficiaires de la fiducie en cas de
procédure collective du fiduciaire (avec notamment la possibilité de
procéder au remplacement du fiduciaire)
˗Néanmoins subsiste le principe selon lequel le constituant est tenu de
payer les dettes du patrimoine fiduciaire en cas d’insuffisance du
patrimoine fiduciaire
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