La Fiducie sûretÃ

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La fiducie-sûreté
1
La Fiducie - sûreté
■ Le concept
Article 2011 du Code civil :
« La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens,
de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
2
La Fiducie - sûreté
■ La liberté contractuelle

La finalité de la fiducie dépend de ce que les parties ont prévu dans le
contrat de fiducie

Fiducie-sûreté / Fiducie-gestion

Les limites :
•
Nullité de la fiducie procédant d’une intention libérale au profit du bénéficiaire
(article 2013 du Code civil)
•
Formalisme accru en cas de fiducie-sûreté
3
La Fiducie - sûreté
■ Les Parties
■
Le(s) Constituant(s) : personne(s) physique(s) ou morale(s) résidant
dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat ayant conclu une
convention fiscale avec la France
■
Le(s) Bénéficiaire(s) : personne(s) physique(s) ou morale(s), quelle
que soit sa(leur) forme juridique (société, association, établissement
public,etc…)
■
Le Fiduciaire : fonction réservée aux établissements de crédit,
entreprises d’investissement, entreprises d’assurances, ainsi qu’à
certaines institutions (Trésor Public, Banque de France, La Poste,
Caisse des Dépôts et Consignations) et aux avocats
4
La Fiducie - sûreté
■ Régime juridique : un patrimoine d’affectation

Le concept de patrimoine fiduciaire
•
L’actif du patrimoine fiduciaire : les actifs transférés au fiduciaire
•
Les créanciers du patrimoine fiduciaire : les bénéficiaires de la fiducie (y
compris le constituant le cas échéant) et les titulaires de créances nées
de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine
•
L’étanchéité du patrimoine fiduciaire par rapport au patrimoine propre
du fiduciaire :
˗
˗
˗
Impossibilité pour les créanciers du fiduciaire de saisir les biens compris
dans le patrimoine fiduciaire
Préservation des droits des bénéficiaires de la fiducie en cas de
procédure collective du fiduciaire (avec notamment la possibilité de
procéder au remplacement du fiduciaire)
Néanmoins subsiste le principe selon lequel le constituant est tenu de
payer les dettes du patrimoine fiduciaire en cas d’insuffisance du
patrimoine fiduciaire
5
La Fiducie - sûreté
■ Le cadre législatif : un outil désormais opérationnel
■
Création par la loi du 19 février 2007, suivie de multiples réformes
■
Identification des lacunes législatives à l’occasion, notamment, de la
mise en place de la première fiducie
■
Flexibilisation du régime de la « Convention de mise à disposition
des actifs mis en fiducie » qui peut être conclue entre le constituant et
le fiduciaire (exemple du constituant qui transfère la propriété de son
usine tout en continuant à exercer son activité au sein de celle-ci)
■
Extension de la durée maximale de la fiducie (de 33 à 99 ans)
■
Suppression de la condition tenant à ce que le constituant soit une
personne morale soumise à l’IS ; sécurisation du régime de la fiduciesûreté constituée par une personne physique (pas de résiliation
automatique en cas de décès)
■
Ouverture plus large de la fonction de fiduciaire (notamment aux
avocats)
6
La Fiducie - sûreté
■ Le cadre législatif : un outil désormais opérationnel - suite

Simplification du mode de transmission
des créances vers le
patrimoine fiduciaire (sur le modèle du bordereau Dailly)

Adaptation du droit des procédures collectives (législation relative aux
contrats en cours ; remplacement du fiduciaire ; période suspecte ; sort
de la « convention de mise à disposition » ; invulnérabilité de la fiducie
face à un éventuel « plan de cession » ; non-participation du
bénéficiaire aux comités de créanciers)

Insertion de dispositions spécifiques régissant les fiducies-sûretés
mobilières ou immobilières (formalisme, mode de réalisation, etc…)

Consécration du caractère « rechargeable » de la fiducie-sûreté
7
La Fiducie - sûreté
■ Le régime juridique de la fiducie-sûreté

Conditions de fond

Conditions de forme

Effets

Réalisation

Fiducie et procédures collectives
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de fond
►
Les biens mis en fiducie
►
Les parties au contrat
►
La prohibition de la fiducie-libéralité
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de fond

Les biens mis en fiducie :
•
Biens meubles ou immeubles
•
Droits personnels ou réels
•
Biens présents ou futurs
•
Compte bancaire
•
Biens localisés à l’étranger
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de fond

Les parties au contrat :
•
Le constituant
˗
Emprunteur/Débiteur garanti ou tiers non tenu à la dette (fiduciesûreté en garantie de la dette d’autrui)
˗
A l’origine, une personne morale mais désormais toute personne
physique ou morale (condition de capacité, art. 1123 du Code Civil)
˗
Résidents de l’Union européenne ou d’un Etat ayant conclu avec la
France une convention d’assistance
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de fond

Les parties au contrat :
•
Le fiduciaire
˗
Etablissements de crédit, entreprises d’investissement et
d’assurance, Trésor public, Banque de France, Poste, Caisse des
dépôts, avocats…
˗
Résidents de l’Union européenne
˗
Créancier du constituant ou tiers convenu agissant pour le compte
des créanciers
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de formes
►
Exigence d’un écrit
►
Enregistrement
►
Registre national des fiducies
►
Publicité
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de forme

Exigence d’un écrit :
•
•
•
Contrat solennel, écrit requis ad validitatem
Recours nécessaire à un notaire en matière immobilière
Mentions communes à toutes fiducies (art. 2018 du Code Civil) :
˗
˗
˗
˗
Détermination des biens, droits, ou sûretés transférés (si futurs, ils doivent
être déterminables)
Durée du transfert (ne peut excéder 99 ans)
Identité des constituants, fiduciaires et bénéficiaires
Mission du fiduciaire et étendue de ses pouvoirs
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de forme

Mentions spécifiques à la fiducie-sûreté
•
Mention de la dette garantie (déterminée ou déterminable)
•
Détermination de la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans
le patrimoine du fiduciaire
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de forme

Enregistrement :
•
A peine de nullité, enregistrement dans le délai d’un mois au service
des impôts du siège du fiduciaire (ou au service des impôts des
non-résidents si le fiduciaire n’est pas domicilié en France)
•
Enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants, de la
transmission des droits en résultant et de la désignation ultérieure
du bénéficiaire
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de forme

Registre national des fiducies :
•
Institué par le Décret en Conseil d’Etat du 2 mars 2010 relatif « au
traitement automatisé de données à caractère personnel »
•
Objectif de centralisation des informations relatives aux contrats de
fiducie afin de faciliter la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme
•
N’est pas accessible au public
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La Fiducie - sûreté
■ Les conditions de forme

Publicité de la mise des actifs en fiducie :
•
Publicité effectuée directement au nom du fiduciaire, ès qualité (art.
2021 du Code Civil)
•
Formalités spécifiques selon le type d’actif transféré
˗
˗
˗
˗
Pour les biens immobiliers : formalités applicables au transfert de propriété
d’un immeuble (formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière)
Pour les créances : transfert opposable aux tiers dès la signature du contrat de
fiducie et au débiteur cédé dès sa notification, sous quelque forme que ce soit
(régime simplifié, inapplicabilité de l’article 1690 c.civ., alignement avec le
régime de cession Dailly)
Pour les titres financiers : inscriptions modificatives en compte
Pour les biens meubles corporels : aucune publicité
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La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté
►
Création d’un patrimoine d’affectation
►
Statut du fiduciaire
►
Statut du constituant
►
Statut du bénéficiaire
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La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté
►
Création d’un patrimoine d’affectation
.
Affecté à l’objectif de garantir une créance
.
Qualifié d’universalité de droit : le passif fiduciaire répond seul de
l’actif fiduciaire
.
Possibilité de recharge : évite le « gaspillage » du crédit
.
Saisissable uniquement par ceux dont la créance est née au titre de
sa conservation ou de sa gestion
20
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté

Création d’un patrimoine d’affectation - suite
.
Imperméable aux poursuites des créanciers personnels du
fiduciaire (les biens transférés ne sont jamais entrés dans l’assiette
de leur droit de gage général)
.
Imperméable aux poursuites des créanciers personnels du
constituant (les biens transférés ne sont plus intégrés à l’assiette de
leur droit de gage général)
.
Imperméable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation au profit du fiduciaire
21
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté

Création d’un patrimoine d’affectation - suite
.
Les créanciers du constituant sont protégés contre le risque d’une
diminution de l’actif
.
Le transfert fiduciaire laisse intact le droit de suite attaché à une
sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie
.
La fraude du constituant neutralise tout transfert à l’égard de ses
créanciers, même dépourvus de droit de suite
22
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté
►
Création d’un patrimoine d’affectation - suite

Insuffisance du patrimoine fiduciaire :
˗
Le patrimoine personnel du constituant devient saisissable à titre
subsidiaire par les créanciers du patrimoine fiduciaire, sauf stipulation
mettant le passif à la charge du fiduciaire
˗
Possibilité de limiter dans le contrat l’obligation au passif fiduciaire au
seul patrimoine fiduciaire par le biais d’une clause qui ne sera opposable
qu’aux créanciers qui l’auront expressément acceptée (clause de
limitation du droit de gage)
23
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté
►
Le statut du constituant
Ses obligations
.
˗
Transférer au fiduciaire ses droits sur les biens mis en fiducie
˗
Verser au fiduciaire la rémunération convenue au contrat
.
Eventuels « Tiers-protecteur » désigné en application de l’article
2017 du Code Civil
.
Spécificité de la fiducie-sûreté : le décès du constituant personne
physique ne met pas fin à la fiducie (article 2372-1 du Code Civil)
24
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté

Le statut du fiduciaire :
•
Ses obligations :
˗
Exécuter sa mission de façon loyale et dans le respect des pouvoirs qui lui
auront été spécialement reconnus
˗
Ne pas mettre en péril les intérêts qui lui sont confiés (art. 2027 du Code Civil)
˗
Rendre compte au constituant (conformément au contrat), aux bénéficiaire et
tiers protecteur à leur demande (art. 2022 du Code Civil)
˗
Faire expressément mention de sa qualité lorsqu’il agit pour le compte de la
fiducie
˗
Respect de ses obligations déontologiques pour le cas de l’avocat fiduciaire
25
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté

Le statut du fiduciaire
Responsabilité civile
.
˗
˗
˗
Le patrimoine personnel du fiduciaire répondra seul des fautes commises
par celui-ci dans l’exercice de sa mission (art. 2026 du Code Civil)
Quid des fautes non séparables de ses fonctions ?
Possibilité offerte aux constituant, bénéficiaire et tiers protecteur de
demander en justice la nomination d’un fiduciaire provisoire ou d’un
fiduciaire en remplacement
.
Responsabilité pénale en cas de détournement d’un élément du
patrimoine fiduciaire (abus de confiance)
.
Responsabilité disciplinaire de l’avocat fiduciaire
26
La Fiducie - sûreté
■ Les effets de la fiducie-sûreté

Le statut du bénéficiaire :
•
Importance de l’acceptation de la fiducie-sûreté (risque de révocation
de la fiducie : art. 2028 du Code Civil)
•
Droit à l’information
•
Possibilité de donner des instructions au fiduciaire
27
La Fiducie - sûreté
■ La réalisation de la fiducie-sûreté

Si le fiduciaire est le créancier garanti, il acquiert la libre disposition du
bien cédé à titre de garantie (sauf stipulation contraire)

Si le fiduciaire n’est pas le créancier garanti, ce dernier pourra exiger du
fiduciaire la remise du bien dont il pourra aussitôt disposer librement
(sauf si le contrat de fiducie prévoit la vente du bien contre remise de
tout ou partie du prix)

Dans tous les cas, le créancier devra restituer au constituant une
soulte égale à la différence entre la créance garantie et la valeur des
biens transférés, sous déduction du montant des dettes nées de la
conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire
28
La Fiducie - sûreté
■ Fiducie et procédures collectives

Sort de la fiducie-sûreté en cas de procédure collective du constituant
˗
˗
˗
˗
˗
˗
Déclaration de créance
Régime des contrats en cours : distinction contrat de fiducie / contrat
de mise à disposition
Contrat de mise à disposition rémunéré / non rémunéré
Comités de créanciers en sauvegarde / Redressement judiciaire
Revendication des biens
Protection contre le risque de plan de cession
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La Fiducie - sûreté
■ Fiducie et procédures collectives - suite
CA Paris, 4 novembre 2010 (n° 10/07100) :
« Le tribunal, en se bornant à ordonner la reprise de l’ensemble des actifs
des sociétés […], n’a pas pour autant ordonné la cession des biens
antérieurement mis en fiducie […], lesquels n’étaient plus dans le
patrimoine de la société placée en redressement judiciaire, même si celleci en a conservé l’usage en sa qualité de constituant, la conservation de la
seule jouissance n’en faisant pas des actifs propriétés d’une des trois
sociétés objets du plan de cession. »
30
La Fiducie - sûreté
■ Fiducie et procédures collectives - suite

Sort de la fiducie-sûreté en cas de procédure collective du fiduciaire
˗
Possibilité de remplacement du fiduciaire dans tous les cas (à
prévoir dans le contrat de fiducie)
31
La Fiducie - sûreté
■ Le régime fiscal de la fiducie-sûreté

Un objectif annoncé de neutralité fiscale de la fiducie-sûreté

Mais des dispositions législatives lacunaires…

… et une absence de prise de position formelle de l’administration
fiscale

Nous supposerons dans cette partie que le ou les constituant(s) de la
fiducie sont soumis à l’impôt sur les sociétés
32
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté

Droits d’enregistrement
˗

Droits d’enregistrement dus au droit fixe de 125 euros (ou taxe de
publicité foncière au taux de 0,715 % majorée de la contribution de
sécurité immobilière de 0,1 % si la fiducie emporte transfert
d’immeubles ou de droits réels immobiliers ; la TPF et LA CSI sont
assises sur la valeur des actifs transférés).
Impôt sur les sociétés
˗
Le code général des impôts prévoit la faculté de bénéficier d’un
mécanisme de neutralité fiscale conditionnelle comparable aux
mécanismes de sursis prévus en matière de restructuration (art, 238
quater B et suivants du CGI) : les plus-values latentes existant sur
les actifs placés en fiducie ne sont pas imposées à condition que
leur imposition future demeure possible.
33
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté

Le bénéfice du régime de neutralité fiscale est subordonné au respect des
conditions suivantes

Le constituant exerce une activité professionnelle ou une activité civile soumise à
l’impôt sur les sociétés ;

Le constituant est désigné comme le ou l’un des bénéficiaires dans le contrat de
fiducie : les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans
le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ;

Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le contrat de fiducie,
suivants :
a)
Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits
transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y
afférents ;
b)
Se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et
résultats afférents aux biens ou droits transférés dont la prise en compte avait
été différée pour l’imposition de ce dernier.
34
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté (suite)
c)
Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la
cession des immobilisations non amortissables qui ont été transférées
dans le patrimoine fiduciaire d’après la valeur qu’elles avaient du point de vue
fiscal, dans les écritures du constituant ;
d)
Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire
les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens
amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales
dans la limite de la durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de
quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des
constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et
aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à
cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.
Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la
fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée.
En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux
éléments amortissables sont calculés d’après la valeur d’inscription dans les
écritures du patrimoine fiduciaire.
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La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté (suite)

Les éléments, autres que les immobilisations, transférés dans le
patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les écritures du patrimoine
fiduciaire pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant.
A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur
d’inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces éléments et
la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
constituant est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre
de l’exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine
fiduciaire.

Le bénéfice du régime de neutralité ne trouve réellement sa mesure que
dans les cas où (i) il existe des plus-values latentes sur les actifs mis en
fiducie et (ii) le constituant ne conserve pas le contrôle (au sens
comptable) de la fiducie.
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La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté (suite)

Le constituant est réputé conserver comptablement le contrôle de la fiducie
(avis CNC du 7 février 2008) si deux des trois conditions suivantes sont
remplies :
˗
˗
˗

Le constituant dispose du pouvoir de décision même s’il n’est pas effectivement
exercé. Il détermine les termes du contrat de fiducie et l’étendue des pouvoirs de
gestion qu’il confie au fiduciaire,
Le constituant bénéficie de la majorité des avantages économiques de la fiducie,
que ce soit sous forme d’affectation du résultat ou de droit à une quote-part d’actif
net ou à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation,
Le constituant supporte la majorité des risques de la fiducie.
Le constituant peut être présumé conserver le contrôle, par exemple en cas de
constituant unique conservant le bénéfice de l’intérêt résiduel sur les actifs en
fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le
rétablissement du droit à l’usufruit perpétuel.
37
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté

Le constituant conserve le contrôle de la fiducie : les actifs transférés
seront transcrits dans les comptes de la fiducie pour leur valeur
comptable (n’extériorisant pas de plus-value chez le constituant).

Dans le cas inverse : les actifs transférés sont transcrits dans les
comptes de la fiducie pour leur valeur vénale (avec application le cas
échéant d’un suivi fiscal spécifique conformément au régime de
neutralité).
38
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - constitution de la fiducie-sûreté

Quelques exemples de questions fiscales à se poser lors de la mise en place de
la fiducie :
˗
Est-il possible/souhaitable de se placer sous le régime de neutralité fiscale ?
˗
En cas de mise en fiducie de titres :



˗

Quel impact de la mise en fiducie sur un éventuel régime d’intégration fiscale ?
Quel impact de la mise en fiducie sur la fiscalité des remontées de trésorerie (régime
mère et filiale en particulier) ?
Quel impact de la mise en fiducie sur les computations de délais fiscaux
éventuellement applicables (ex: délai de détention pour les besoins du régime mère
et filiale, du régime des plus-values à long terme) ?
Quels enjeux si la fiducie-sûreté fait intervenir des éléments d’extranéité (ex :
un constituant non résident) ?
Les incertitudes sur les réponses à certaines de ces questions peuvent être en
pratique un point bloquant à la mise en place d’une fiducie-sûreté.
39
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - déroulement de la fiducie-sûreté
►
L’imposition du patrimoine fiduciaire reprend des principes qui rappellent ceux
applicables aux sociétés translucides : le résultat fiscal de la fiducie est
déterminé au niveau du patrimoine fiduciaire, selon les règles d’assiette
applicables au constituant et imposé au nom du constituant,
►
Le constituant doit compenser le résultat fiscal du patrimoine fiduciaire
avec son propre résultat fiscal et acquitte l’impôt sur les sociétés sur le
résultat fiscal consolidé résultant de cette compensation,
►
Les bénéfices répartis par la fiducie au profit du constituant sont
neutralisés fiscalement.
►
En cas de pluralité de constituants, le résultat fiscal de la fiducie est réparti
entre eux en fonction de la valeur réelle des droits et biens mis en fiducie par
chacun d’eux, appréciée à la date du transfert en fiducie.
40
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - déroulement de la fiducie-sûreté

La loi prévoit que pour les besoins de l’application des régimes fiscaux faisant
référence à des seuils de chiffre d’affaires (taux réduit d’impôt sur les
sociétés, contribution exceptionnelle sur l’IS…), le constituant doit prendre en
compte le chiffre d’affaires réalisé par la fiducie pour l’appréciation des seuils
auxquels il est soumis.

Toute variation ou dépréciation du montant des droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire
demeure sans incidence sur le résultat imposable du constituant (art 238
quater G du CGI).
41
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - Modification du contrat de fiducie-sûreté

En cas d’avenant au contrat de fiducie de quelque nature qu’il soit (par
exemple, changement de bénéficiaire ou transfert en fiducie de biens ou
droits additionnels), l’acte constatant la modification doit être enregistré (au
même tarif que l’enregistrement originel de la fiducie).

En cas de transfert par le constituant de ses droits dans la fiducie :
•
Les droits d’enregistrement s’appliquent dans les mêmes conditions que si le
constituant avait transféré les actifs qu’il a placés en fiducie
•
Il y a cessation fiscale de la fiducie et imposition entre les mains du constituant
de tous les profits non encore taxés (y compris les profits latents) de la fiducie.
42
La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal – Fin de la fiducie-sûreté

Droits d’enregistrement
•
L’acte constatant l’extinction d’un contrat de fiducie doit être enregistré et
donne lieu aux mêmes droits que les actes constatant la formation ou la
modification du contrat de fiducie, à l’exception de la taxe de publicité
foncière qui n’est pas exigible sur le retour des biens ou droits immobiliers
dans le patrimoine du constituant.
•
En cas de transfert des biens placés en fiducie à un tiers, les droits de
mutation de droit commun sont exigibles.
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La Fiducie - sûreté
■ Régime fiscal - fin de la fiducie-sûreté
■
Impôt sur les sociétés
■
En cas de retour des biens dans le patrimoine du constituant (y compris
de biens nés dans le patrimoine fiduciaire), le régime de neutralité prévu à la
constitution de la fiducie est applicable à la double condition que :
■
■
■
le contrat de fiducie prenne fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire,
le constituant prenne les engagements visés ci-dessus (et exigés du
fiduciaire lors de la constitution de la fiducie)
En cas de transfert des biens à une personne autre que le constituant (par
exemple un bénéficiaire), la sortie du bien du patrimoine fiduciaire entraînera
les conséquences fiscales d’une cession d’actif.
44
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