6. FRANCE - Introduction de la Fiducie en droit français
L’introduction de la fiducie en droit français a nécessité une modification du code
civil et du code général des impôts afin que ce nouvel instrument puisse se
développer sans les contraintes fiscales liées, par exemple, au transfert d’actifs
entre patrimoines. A l’image du trust anglo-saxon, la fiducie est un transfert de
propriété limité dans le temps et dans l’usage : le constituant transfère des droits
ou des biens à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant en dehors de leur
patrimoine, s’engage à les gérer dans un but déterminé dans le contrat de fiducie,
au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, et à les restituer à une échéance
déterminée qui ne peut excéder 33 ans.
A la différence des trusts anglo-saxons, les constituants ne peuvent être que des
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Le ou les fiduciaires doivent
être des personnes morales du secteur de la banque et de l’assurance ou des
institutions monétaires et financières agréées par l’Etat.
Même si la loi ne définit pas l’objet que peut poursuivre la fiducie, elle apporte une
importante restriction en indiquant que le contrat de fiducie est nul s’il procède
d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.
La Fiducie est établie par la loi ou par contrat et le patrimoine d’affectation n’est
plus celui du constituant, tout en ne s’intégrant pas à celui du fiduciaire. Le
fiduciaire doit donc tenir les biens et droits dans un patrimoine séparé de son
patrimoine propre.
Sauf cas particuliers, les créanciers du Constituant et du Fiduciaire ne pourront
saisir le patrimoine du Fiduciaire.
Le contrat doit être enregistré dans le mois au service des impôts du siège du
fiduciaire. A défaut d’enregistrement, le contrat est nul. Un registre national des
fiducies sera créé.
Le principe fiscal de la fiducie est la neutralité.
Cette neutralité a deux aspects : éviter les obstacles fiscaux au développement et
au fonctionnement de la fiducie et la volonté de ne pas accorder des avantages
fiscaux spécifiques à son utilisation.
Neutralité fiscale lors du transfert des biens dans la fiducie. Les biens
amortissables transmis peuvent être amortis sur la valeur réelle (avec
réintégrations dans le résultat imposable de la fiducie des plus-values de transfert)
ou sur la valeur comptable et sur la durée de la fiducie initiale.
Imposition du résultat de la fiducie. Le résultat de la fiducie devrait très
probablement être établi selon les modalités applicables aux sociétés de
personnes. Le résultat est déterminé au niveau de la fiducie mais le fiduciaire n’est
pas redevable de l’impôt, le résultat étant imposé au nom du ou des constituants.
En cas de pluralité de constituant, les répartitions doivent se faire en fonction de la
valeur réelle des biens ou des droits mis en fiducie.
Le chiffre d’affaires provenant des opérations de fiducie s’ajoute à celui réalisé par
le ou les constituants.
La neutralité fiscale est également applicable en cas de transfert des biens au
constituant. En cas de transfert à un bénéficiaire autre que le constituant, ce
transfert entrainerait les conséquences fiscales d’une cession.