Lettre d'information - Avril 2007
SOCIETES
1. BELGIQUE - Sous-capitalisation - Renforcement de son attractivité
2. BELGIQUE - FRANCE - Convention fiscale - Protocole concernant les
travailleurs frontaliers
3. FRANCE - Prix de transfert - PME
4. FRANCE - Plus-values - Sociétés à prépondérance immobilière
5. FRANCE - Conventions fiscales - Sociétés transparentes étrangères
6. FRANCE - Introduction de la Fiducie en droit français
7. FRANCE - Restitution de la taxe sur les dépenses de publicité
8. FRANCE - Déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers
(EEE)
9. UE - CJCE - Dividendes versés au sein de l’UE
10. JAPON - FRANCE - Ratification pour la première fois d'un traité de sécurité
sociale
11. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Signature d'un protocole très
important
TRANSMISSION D'ENTREPRISES
12. FRANCE - Impôt sur le revenu - Acquisition de parts sociales - Déduction
des intérêts
ASSOCIATIONS
13. FRANCE - ASSOCIATIONS - Contrat de volontariat associatif
PARTICULIERS
14. FRANCE - Arbitres sportifs - Clarification du régime fiscal
15. FRANCE - Directive UE sur la fiscalité de l'épargne - Accord sur des mesures
équivalentes - Ratification
SOCIETES
1. BELGIQUE - Sous-capitalisation - Renforcement de son attractivité
Alors que la France, comme la plupart des pays européens, s'est dotée d’une
législation visant à lutter contre la sous capitalisation, la Belgique a adopté un
régime original incitant les entreprises à renforcer leurs fonds propres. Le dispositif
est basé sur la possibilité de déduire fiscalement un intérêt notionnel calculé sur
une partie des fonds propres de la société par rapport à un indice de référence
(Obligations linéaires à 10 ans émises par l'Etat belge).
2. BELGIQUE - FRANCE - Convention fiscale - Protocole - Abolition
progressive du régime des travailleurs frontaliers
Le 9 mars 2007 la Belgique et la France ont conclu un protocole d' accord qui
modifie les dispositions de la convention fiscale du 10 mars 1964 applicable aux
travailleurs frontaliers :
- A compter du 1er janvier 2007 les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et
travaillant en France seront imposables en France;
- A compter du 1er janvier 2007, et pour une période de 25 ans, les travailleurs
frontaliers qui résident en France et exercent leur activité en Belgique resteront
imposables en France s'ils n'exercent pas d'activité à l'extérieur de la zone
frontalière pendant plus de 30 jours par an.
Ce protocole n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Parlement belge et le
Parlement français.
3. FRANCE - Prix de transfert - PME
L'administration fiscale vient de publier un guide destiné à aider les petites et
moyennes entreprises liées à respecter les règles applicables en matière de prix de
transfert lorsqu'elles réalisent des opérations transfrontalières avec des
entreprises liées. Ce guide, à but purement informatif, explicite de façon non
technique le mécanisme des prix de transfert et l'intérêt de mettre en place un
Accord Préalable de Prix "APA" afin de sécuriser ses prix de transfert. Parallèlement
l'administration a publié une instruction 4 A-13-06 décrivant la procédure
simplifiée d'APA pour les PME.
4. FRANCE - Plus-values - Sociétés à prépondérance immobilière
Le décret définissant les sociétés à prépondérance immobilière est enfin paru au
j
ournal officiel. Il précise qu'une société est à prépondérance immobilière si son
actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des
droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit bail ou
par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Les immeubles
affectés à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte. Rappelons que depuis
le 1er janvier 2007, les plus-values de cession de titres de participation de sociétés
à prépondérance immobilière réalisées par des personnes morales sont imposées à
15 % alors qu’elles sont exonérées à hauteur de 95% s’il s’agit d'autres titres de
participation.
5. FRANCE - Conventions fiscales - Sociétés transparentes étrangères
L'administration fiscale vient de publier une instruction 4-H-5-07 en date du 29
mars 2007 par laquelle elle accepte désormais, sous certaines conditions, de
rechercher si les associés non-résidents d'une société de personnes étrangères
transparentes peuvent bénéficier des dispositions d'une convention fiscale au titre
de certains revenus de source française (Dividendes, Intérêts et redevances).
6. FRANCE - Introduction de la Fiducie en droit français
L’introduction de la fiducie en droit français a nécessité une modification du code
civil et du code général des impôts afin que ce nouvel instrument puisse se
développer sans les contraintes fiscales liées, par exemple, au transfert d’actifs
entre patrimoines. A l’image du trust anglo-saxon, la fiducie est un transfert de
propriété limité dans le temps et dans l’usage : le constituant transfère des droits
ou des biens à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant en dehors de leur
patrimoine, s’engage à les gérer dans un but déterminé dans le contrat de fiducie,
au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, et à les restituer à une échéance
déterminée qui ne peut excéder 33 ans.
A la différence des trusts anglo-saxons, les constituants ne peuvent être que des
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Le ou les fiduciaires doivent
être des personnes morales du secteur de la banque et de l’assurance ou des
institutions monétaires et financières agréées par l’Etat.
Même si la loi ne définit pas l’objet que peut poursuivre la fiducie, elle apporte une
importante restriction en indiquant que le contrat de fiducie est nul s’il procède
d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.
La Fiducie est établie par la loi ou par contrat et le patrimoine d’affectation n’est
plus celui du constituant, tout en ne s’intégrant pas à celui du fiduciaire. Le
fiduciaire doit donc tenir les biens et droits dans un patrimoine séparé de son
patrimoine propre.
Sauf cas particuliers, les créanciers du Constituant et du Fiduciaire ne pourront
saisir le patrimoine du Fiduciaire.
Le contrat doit être enregistré dans le mois au service des impôts du siège du
fiduciaire. A défaut d’enregistrement, le contrat est nul. Un registre national des
fiducies sera créé.
Le principe fiscal de la fiducie est la neutralité.
Cette neutralité a deux aspects : éviter les obstacles fiscaux au développement et
au fonctionnement de la fiducie et la volonté de ne pas accorder des avantages
fiscaux spécifiques à son utilisation.
Neutralité fiscale lors du transfert des biens dans la fiducie. Les biens
amortissables transmis peuvent être amortis sur la valeur réelle (avec
réintégrations dans le résultat imposable de la fiducie des plus-values de transfert)
ou sur la valeur comptable et sur la durée de la fiducie initiale.
Imposition du résultat de la fiducie. Le résultat de la fiducie devrait très
probablement être établi selon les modalités applicables aux sociétés de
personnes. Le résultat est déterminé au niveau de la fiducie mais le fiduciaire n’est
pas redevable de l’impôt, le résultat étant imposé au nom du ou des constituants.
En cas de pluralité de constituant, les répartitions doivent se faire en fonction de la
valeur réelle des biens ou des droits mis en fiducie.
Le chiffre d’affaires provenant des opérations de fiducie s’ajoute à celui réalisé par
le ou les constituants.
La neutralité fiscale est également applicable en cas de transfert des biens au
constituant. En cas de transfert à un bénéficiaire autre que le constituant, ce
transfert entrainerait les conséquences fiscales d’une cession.
Les contrats de fiducie sont enregistrés sous peine de nullité (droit fixe et/ou taxe
de publicité foncière en cas de transfert d’immeubles ou de droits immobiliers).
Le fiduciaire est responsable de la TVA sur les opérations réalisées dans la fiducie.
Les prestations assurées par le fiduciaire sont soumises à la TVA (ex. les frais de
gestion)
Le redevable des taxes locales est le fiduciaire et la valeur locative des biens
apportés n’est pas modifiée.
7. FRANCE - Restitution de la taxe sur les dépenses de publicité
L’administration a adopté la position du Conseil d’Etat en admettant le
remboursement de la taxe sur les dépenses de publicité. La taxe acquittée sur les
années 2003 à 2005 est remboursable sur réclamation contentieuse et ceci
j
usqu’au 31/12/2008.
8. FRANCE - Déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers
(EEE)
Les producteurs et distributeurs d’équipements électriques et électroniques
ménagers s’acquittent de la contribution financière destinée au financement de la
collecte des déchets, soit en mettant en place un système individuel de collecte,
soit en versant une contribution financière à un organisme agréé.
Cette contribution est calculée en fonction de la quantité et des types
d’équipements que le producteur a mis sur le marché au cours de l'exercice. La
contribution est une charge d'exploitation déductible de l'exercice.
La contribution facturée par le fabriquant au détaillant est comptabilisée dans le
chiffre d'affaires du fabriquant. Pour le distributeur elle est un élément du coût
d’acquisition et un élément du prix de vente à comptabiliser en chiffre d’affaires au
même titre que l’équipement vendu.
9. UE - CJCE - Dividendes versés au sein de l’UE
La Cour de justice des communautés européennes vient de rendre plusieurs arrêts
relatifs au traitement des dividendes versés à l’intérieur de l’UE. On retiendra les
deux points suivants :
- Un Etat ne doit pas taxer les dividendes versés à une maison-mère non résidente
s’il exonère les dividendes versés à une maison mère résidente ;
- Tout Etat membre doit accorder un traitement équivalent aux dividendes
nationaux et aux dividendes provenant d’un autre pays de l’UE. Ces deux types de
dividendes doivent donc bénéficier des mesures visant à supprimer la double
imposition.
10. JAPON - FRANCE - Ratification pour la première fois d'un traité de
sécurité sociale
La France a ratifié pour la première fois un traité en matière de sécurité sociale
avec le Japon (Loi No. 2007-307 du 5 Mars 2007 publiée au JO du 7 mars 2007).
Ce traité facilitera les expatriations entre les 2 pays. Les Japonais travaillant en
France resteront affiliés à leur assurance santé japonaise tout en bénéficiant de
l'assurance maladie française. Les cotisations de retraite payées dans un pays
seront reconnues dans l'autre pays. Les employeurs ne seront plus obligés de
cotiser 2 fois.
11. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Signature d'un protocole très
important
Le Japon et la France ont signé un protocole très important qui modifie en
profondeur la convention fiscale du 3 mars 1995 entre la France et le Japon. Les
modifications apportées peuvent être assimilées par leur ampleur à la mise en
place d'une nouvelle convention fiscale. Les modifications principales concernent
les dividendes (art. 10), les intérêts (art. 11), les redevances (art. 12), les plus-
values (art. 13), les cotisations sociales (art. 18), les Tokumei-Kumiai / Sociétés en
participation (TK - art. 20-A), les autres revenus (art. 22), les règles anti-treaty
shopping (art. 22-A), les règles anti-abus (art. 10, 11 12 et 22) et les structures
hybrides ( art. 4-6).
TRANSMISSION D'ENTREPRISES
12. FRANCE - Impôt sur le revenu - Acquisition de parts sociales -
Déduction des intérêts
Les salariés et les dirigeants salariés peuvent déduire de leur rémunération les
intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des titres ou la souscription au
capital de la société dans laquelle ils travaillent sous quatre conditions:
- Option des intéressés pour les frais réels
- La société est soumise à l'IS
- Les titres sont acquis en vue de leur permettre de conclure ou de poursuivre leur
contrat de travail (Acquisition ou conservation du revenu)
- Le montant des intérêts n'est pas hors de proportion avec les rémunérations
perçues ou escomptées à brève échéance.
Cette solution est applicable aux litiges en cours.
ASSOCIATIONS
13. FRANCE - ASSOCIATIONS - Contrat de volontariat associatif
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