2 - Unifr

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APPROCHE DE LA FAMILLE A RISQUE
GRIMABU et SEJ 2007/2008
1
Critères d’analyse
•
•
•
•
•
Caractéristiques de l’enfant,
Facteurs individuels,
Facteurs familiaux,
Facteurs socio-économiques,
Normes sociales et facteurs institutionnels.
(selon HOWZE et KOTCH, 1984, in Rapport sur l’enfance maltraitée en Suisse, 1992)
GRIMABU et SEJ 2007/2008
2
Caractéristiques de l’enfant
•
•
•
•
Malformations,
Caractère,
Personnalité, tempérament,
….
GRIMABU et SEJ 2007/2008
3
Facteurs individuels
•
•
•
•
•
•
•
•
Bien-être général,
Propres expériences vécues dans l’enfance,
Attitude des parents/ attitude éducative,
Santé physique et mentale,
Tolérance aux frustrations,
Compétences pour résoudre les problèmes,
Image de soi,
Capacité de gestion des sentiments de colère, de rage,
d’agressivité,
• Connaissances en psychologie du développement de l’enfant,
de la personne,
• ….
GRIMABU et SEJ 2007/2008
4
Facteurs familiaux
• Fonctionnalité du partenariat,
• Interactions entre les membres de la famille,
• Besoins spéciaux des membres de la famille
(physiques et émotionnels),
• Structure et rôles familiaux,
• ….
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Facteurs socio-économiques
•
•
•
•
•
•
•
Réseaux primaires et secondaires d’appui,
Conditions de logement,
Intégration sociale,
Services publics à disposition,
Ressources économiques,
Chômage,
Statut de minorité (par ex. requérants,
réfugiés, saisonniers)
• ….
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Normes sociales et facteurs
institutionnels
•
•
•
•
Système politique,
Normes éducatives,
Images de la famille,
Rôle et fonction des institutions qui
soutiennent la famille,
• Tabous,
• ….
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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CRITERES D’OBSERVATION
•
•
•
•
Rester parents
Relation parents - enfants
Ressources et disponibilité des
parents
Intérêt de l’enfant
•
Voir échelles
GRIMABU et SEJ 2007/2008
8
Parentalité et protection de l’enfant :
une antinomie ?
DROITS DE L’ENFANTS
DROITS, DEVOIRS
ET RESPONSABILITE
DES PARENTS
INTERVENTION
PROTECTRICE
DE L’ETAT
- subsidiaire
- complémentaire
- proportionnelle
INSTITUTIONS ET
SERVICES
SUBVENTIONNES ET
DELEGUES
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant 1
Article 3 Intérêt supérieur de l’enfant
Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci.
L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être au cas où ses
parents ou les autres personnes responsables de lui ne les assuraient pas.
Article 9 Séparation d’avec les parents
Le droit de l’enfant de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son
intérêt supérieur; le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un
d’entre eux ou des deux; les obligations de l’Etat au cas où il serait responsable des mesures ayant
amené la séparation.
Article 12 Opinion de l’enfant
Le droit de l’enfant, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer son opinion et de voir
cette opinion prise en considération.
Article 18 Responsabilités des parents
Le principe que la responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef et conjointement aux deux
parents, et l’obligation de l’Etat de les aider à accomplir ce devoir.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant 2
Article 19 Protection contre les mauvais traitements
L’obligation de l’Etat de protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par
ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et d’établir des programmes de prévention
et de traitement à cet égard.
Article 20 Protection de l’enfant privé de son milieu familial
L’obligation de l’Etat d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de
veiller à ce qu’il bénéficie d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un
établissement approprié, en tenant compte de l’origine culturelle de l’enfant.
Article 25 Révision du placement
Le droit de l’enfant placé par les autorités compétentes, à des fins de soins, de protection ou de
traitement, à une révision périodique de tous les aspects du placement.
Article 37 Torture et privation de liberté
L’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la peine
capitale, de l’emprisonnement à vie et de l’arrestation ou de la détention illégales ou arbitraires. Les
principes de traitement approprié, de la séparation d’avec les détenus adultes, du contact avec la
famille et de l’accès rapide à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La législation suisse : la Constitution fédérale
du 18 avril 1999
Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 5a1 Subsidiarité
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité
Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur
développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La législation suisse : le Code civil suisse du
10 décembre 1907 (1)
Art. 301 en vigueur depuis le 1er janvier 1978
1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions
nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
2 L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent
compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être
enlevé sans cause légitime.
4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.
Art. 302
1 Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger
son développement corporel, intellectuel et moral.
2 Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale
et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.
3 A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions
publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.
Art. 307 Protection de l’enfant
1 L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et
mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant,
dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou
instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d’information.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
La législation suisse : le Code civil suisse du 10
décembre 1907 (2)
Art. 310 Retrait du droit de garde des père et mère
1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité
tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon
appropriée.
2 A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque
les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté
familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux
père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi
compromis.
Art. 316 Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance
de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit
cantonal.
1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.2
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
Lois cantonales : parents et intérêt supérieur
de l’enfant
VALAIS
VAUD
FRIBOURG
Loi du 11 mai 2000 en
faveur de la jeunesse
Loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs
Loi du 12 mai 2006 sur
l’enfance et la jeunesse
Art. 2 Principes
1 La responsabilité de pourvoir aux
soins, à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant incombe en premier lieu à ses
parents.
2 Toute décision prise en vertu de la
présente loi doit l'être dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, dans le respect
des droits fondamentaux de toutes les
personnes concernées et du principe
de subsidiarité.
3 L'enfant a le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute
question le concernant; son avis est
pris en considération en tenant compte
de son âge et de son degré de
maturité.
Article 4 Principes
1 La responsabilité de pourvoir aux
soins, à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant incombe en premier lieu à ses
parents.
2 Toute décision prise en vertu de la
présente loi doit l'être dans l'intérêt
prépondérant du mineur
3 Lorsqu’une décision le concerne
directement, le mineur capable de
discernement est informé et entendu ;
son avis est en compte eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
Art. 3 Intérêt supérieur de l’enfant
1 Toute mesure prise doit l’être dans
l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le
respect du principe de subsidiarité,
selon l'article 3 de la Convention des
Nations unies relative aux droits de
l'enfant.
2 Elle doit en outre respecter les droits
fondamentaux de toutes les personnes
concernées.
Art. 7 Responsabilités des parents
1 Les responsables, au premier chef,
des soins, de l’éducation, de l’entretien
et de la protection de l’enfant sont son
père et sa mère.
2 Ils sont tenus d’assurer son
développement et doivent, à ce titre,
collaborer de façon appropriée avec
les institutions publiques et d’utilité
publique, l’école en particulier.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
Lois cantonales : Principes de la protection
VALAIS
VAUD
FRIBOURG
Loi du 11 mai 2000 en
faveur de la jeunesse
Loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs
Loi du 12 mai 2006 sur
l’enfance et la jeunesse
Art. 16 Attributions du Département
1 Lorsque la santé, le développement
physique, psychique ou social d'un
enfant sont menacés, le Département
prend dans les meilleurs délais les
mesures nécessaires de protection, si
possible en collaboration avec les
parents.
2 Ces mesures visent à prévenir,
atténuer, éliminer le danger qui
menace l'enfant.
3 Elles sont adoptées soit d'entente
avec les parents, soit dans le cadre de
l'exécution d'une décision de l'autorité
judiciaire ou tutélaire compétente.
4 L'exécution de ces différentes tâches
est confiée à un office compétent.
Article 13 Principes d’intervention
1 Lorsque le développement physique,
psychique, affectif ou social est
menacé et que les parents ne peuvent
y remédier seuls, le Département
prend les mesures de protection
nécessaires.
2 Ces mesures visent à prévenir, limiter
ou faire disparaître le danger qui
menace le mineur
Art. 20
Principes de protection
1 Lorsque la santé et le
développement physique, psychique,
moral ou social d’enfants ou de jeunes
sont menacés, les mesures
nécessaires de protection doivent être
prises dans les plus brefs délais, si
possible en collaboration avec les
parents.
2 Ces mesures, qui doivent être
appliquées le plus précocement
possible, visent à prévenir, atténuer,
éliminer le danger qui menace ces
enfants ou ces jeunes.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
Lois cantonales : les actions socio-éducatives
VALAIS
VAUD
FRIBOURG
Loi du 11 mai 2000 en
faveur de la jeunesse
Loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs
Loi du 12 mai 2006 sur
l’enfance et la jeunesse
Chapitre 6: Prestations spécialisées
Art. 482 Attributions du Département
1 Lorsque le développement
psychosocial d'un enfant est perturbé
ou en danger de l'être, le département
offre, soit lui-même, soit par le biais
d'organisations ou d'intervenants
privés, semi-privés ou publics, des
prestations spécialisées ambulatoires
sous forme de conseil éducatif, de
psychologie scolaire, de logopédie, de
psychomotricité ou de psychiatrie pour
enfants et adolescents. Ces tâches,
dans les limites de ses compétences
financières, sont fournies moyennant
des mandats de prestations.
2 …..
Article 14 Action socio-éducative
1 L’action socio-éducative contribue à
la protection du mineur en danger.
2 Par action socio-éducative, on
entend tout conseil soutien ou aide
apportés aux familles et mineurs en
difficulté. Il peut s’agir d’un appui
social, psychosocial et éducatif auprès
de la famille, d’un placement du
mineur hors du milieu familial ou de
toute autre mesure utile.
3 L’action socio-éducative a lieu a lieu
soit sans intervention judiciaire (art.
19), soit à la suite d’une décision de
l’autorité judiciaire compétente (art. 21
à 25).
2. Action socio-éducative
Art. 23
Définition
1 Par action socio-éducative on entend
les conseil, soutien ou aide apportés
aux enfants et aux jeunes en difficulté
et à leurs familles. Il peut s’agir d’un
appui social, psychosocial et éducatif
en milieu ouvert, d’un placement de
ces enfants ou de ces jeunes hors du
milieu familial ou de toute autre
mesure utile.
2 L’action socio-éducative peut avoir
lieu soit sans mandat d’une autorité
tutélaire ou d'une autorité judiciaire,
soit à la suite d’une décision de l’une
de ces instances.
3 Les mesures d’action socioéducative sont dispensées par des
institutions publiques ou des
organismes privés.
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
Quelles ressources pour des parents
responsables ?
Dans toute action socio-éducative:
•
•
•
•
•
Prise en compte (avec courage) non seulement de l’aspect des droits
parentaux mais également des devoirs et responsabilités
Précocité des interventions
Coaching parental/ éducation familiale si les parents collaborent
L’utilisation de la mesure de placement doit être proportionnelle
Les éducateurs/trices sont-ils des éducateurs parentaux, des thérapeutes
familiaux ?
Service de l'enfance et de la jeunesse 2010
MALTRAITANCES
ET
ABUS SEXUELS
GRIMABU et SEJ 2007/2008
19
Définition
• La maltraitance sur les enfants dépasse les notions de
violences physiques et d’abus sexuels.
• Elle englobe tous les actes – ou absences d’actes – qui
causent des perturbations dans la vie d’un enfant ou
l’entravent dans son développement physique,
psychique ou sexuel.
• Aucune forme de maltraitance sur un enfant n’est
anodine. La maltraitance peut générer des atteintes à la
santé physique et psychologique, des arrêts de
développement, des invalidités et parfois la mort.
• Les auteurs de maltraitance sont des adultes ou des
enfants plus âgés.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
20
Avertissement
• Quel que soit votre contexte professionnel, il
est important de garder à l’esprit que :
• de nombreuses personnes ayant été victimes
d’actes de maltraitance ou d’abus sexuels ne
présentent pas de signe spécifique
• souvent, c’est l’accumulation de signes légers
qui permet de fonder un soupçon. Il est dès lors
important de réunir les observations des
personnes dans l’entourage de l’enfant
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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L’attitude des parents
• L’attitude des parents doit être prise au sérieux. Elle peut
être un indicateur de maltraitance dans les hypothèses
suivantes :
− interrogés sur les causes des blessures, ils fournissent
des explications contradictoires ou très invraisemblables
− ils refusent que des examens soient effectués
− ils font appel tardivement au médecin ou, au contraire,
consultent à répétition
− ils font du tourisme médical, changeant fréquemment de
médecin
− l’état de l’enfant s’améliore quand celui-ci vit en-dehors
de sa famille
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Formes de maltraitance 1
• La négligence physique et/ou
psychique
tout comportement inadéquat se
rapportant à l’alimentation, l’habillement,
l’hygiène, aux besoins d’affection et de
sécurité, à l’éducation et à la formation de
l’enfant
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Formes de maltraitance 2
• La maltraitance physique
• actes directs, volontaires, physiques
coups avec les mains, les poings, les
pieds ou avec un objet, griffures, brûlures,
morsures, strangulation, étouffement,
arrachage des cheveux, torsion de
membres, etc.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Cas particulier du SBS
• Secouer un bébé ou un jeune enfant (- 6 ans) n’est jamais un
geste anodin.
• Appelé aussi « syndrome d’impact des secousses » ou encore
« Shaking Baby Syndrom » , ce geste peut avoir des
conséquences irréversibles des séquelles à vie sur le plan
neurologique: hémiplégie, paralysie ponctuelle, cécité, épilepsie,
retard mental, troubles de l’apprentissage ou encore la mort
• Quand des parents ou des personnes, qui s’occupent d’un bébé ou
d’un jeune enfant, ne supportent plus ses pleurs ou sentent monter
une colère incontrôlable, ils doivent sans tarder demander de l’aide
à un proche, à un médecin ou un autre professionnel de l’enfance.
• En tant que parent, vous ne devez confier la garde de votre enfant
qu’à une personne dont vous savez qu’elle est capable de s’occuper
d’enfants.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Formes de maltraitance 3
• La maltraitance psychologique
actes et propos dévalorisant et humiliant l’enfant de
manière régulière ou répétée:
• insultes, menaces,
• brimades, dénigrement systématique, rejet, isolement
prolongé
• surmenage, contrainte à jouer un rôle d’adulte, obligation
de satisfaire à des exigences disproportionnées par
rapport à son âge et à son développement,
• représentation de la violence,
• etc.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Formes de maltraitance 4
• Les abus sexuels
• actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle
• actes sexuels (relations hétérosexuelles ou
homosexuelles, complètes ou non)
• actes à caractère sexuel imposés
(attouchements, exhibitionnisme)
• présentation d’objets ou de représentations
pornographiques, notamment films, nouvelles
technologies,
• exploitation sexuelle (encouragement à la
prostitution, etc.)
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Formes de maltraitance 5
• La maltraitance institutionnelle
• Actes commis
• par des professionnels ou des membres
du personnel soignant d’une institution
• Par des usagers de l’institution entre eux
Les victimes sont des usagers des
institutions spécialisées, sociales et
médico-sociales.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Indicateurs de maltraitance 1
• SIGNES CONCRETS, VISIBLES
• blessures suspectes et/ou répétées
• ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, morsures,
fractures et traumatismes crâniens,
• problèmes chroniques de peau
• mauvaise hygiène dentaire et corporelle
• grossesse chez une jeune enfant
• présence de maladies sexuellement transmissibles
(MST)
• retards de croissance (pouvant être dus à la privation de
nourriture et/ou à la carence affective)
• fait de ne pas se présenter aux rendez-vous du
spécialiste, sans excuse valable, et de manière répétée
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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Indicateurs de maltraitance 2
Les manifestations psychiques liées à la maltraitance se présentent
essentiellement sous la forme de troubles cognitifs et de troubles du
comportement tels que
• changements soudains d’humeur
• attitude régressive (notamment énurésie)
• repli sur soi, profonde tristesse, mauvaise estime de soi
• troubles du sommeil ou de l’alimentation
• maladies fréquentes et/ou mal expliquées
• propension aux accidents
• fugue, tentative de suicide
• comportement ou propos ou encore connaissances détaillées des activités
sexuelles, non adaptés à l’âge de l’enfant, pratiques sexuelles sur des plus
jeunes
• délinquance, prostitution
• toxicomanie, en particulier consommation d’alcool, de drogues ou de
toxiques, prise régulière de médicaments sans prescription médicale
GRIMABU et SEJ 2007/2008
30
Attention
Si de nombreux comportements peuvent être des
indicateurs d’actes de maltraitance, il ne faut pas oublier
que les troubles psychologiques peuvent aussi avoir
comme causes d’autres souffrances plus
« structurelles » :
• la pauvreté, le chômage d’un parent,
• la séparation des familles,
• une longue hospitalisation
• Un deuil.
Les indicateurs mentionnés ne doivent donc pas, a priori,
être considérés comme une preuve absolue de
maltraitance ou d’abus sexuel.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
31
Les auteurs de maltraitance
• Chaque personne, qui détient un pouvoir, peut en abuser. Chaque
fois qu’il y a abus de pouvoir sur un enfant, il y a maltraitance.
Ceux qui abusent de leur pouvoir sont
• des adultes, hommes ou femmes
• des mineurs face à des plus jeunes et/ou des plus faibles
Dans la majorité des cas, en Suisse, les enfants sont victimes de
membres de leur famille ou de personnes proches de leur milieu
familial ou de leur environnement social. Plus rarement, les enfants
sont victimes d’inconnus ou de réseaux criminels.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
32
Comment réagir ?
• Dans les cas de suspicion de maltraitance ou d’abus
sexuels, il est important pour vous de savoir comment
écouter l’enfant et, s’il ne parle pas spontanément,
d’établir un lien de confiance afin qu’il sache qu’il peut
vous parler de choses difficiles.
• Selon la situation, il est important de faire établir un
constat médical, d’informer les autorités compétentes
et de solliciter l’aide d’un centre d’aide aux victimes
d’infractions, pour enfants et adolescents de la LAVI
ou celle du Service de l’Enfance et de la Jeunesse.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
33
Prise de décision dans les cas
de protection de l’enfant
• Garder son calme
• Montrer à l’enfant que nous
sommes prêts à entendre ce
qu’il va dire
• Prendre des notes en utilisant
les mots exacts dits par
l’enfant
• Ne pas promettre l’impossible
à l’enfant, notamment que l’on
gardera le secret
• Informer l’enfant des
démarches entreprises
• Chercher la coopération
pluridisciplinaire
• Informer immédiatement le/la
responsable de la structure qui
nous emploie et c’est à cette
personne que revient
l’obligation de signaler
• Tenir compte de la relation
parents / enfants.
• En cas d’abus manifeste, ne
pas avertir «l’auteur potentiel »
de l’abus. Ceci risque
fortement d’entraver toute
procédure ultérieure.
GRIMABU et SEJ 2007/2008
34
Informer les autorités compétentes
« Les autorités, les fonctionnaires de police, les fonctionnaires d’assistance ainsi
que le personnel enseignant ont le devoir et toute personne a le droit de signaler
à la justice de paix les cas d’enfants dont le développement paraît menacé. »
(art. 83 de la loi fribourgeoise d’application du Code civil suisse).
Certaines personnes, astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction,
peuvent, lorsqu’il y va de l’intérêt des enfants ou des adolescents, aviser la justice
de paix des infractions commises à l’encontre de ces enfants ou adolescents, sans
encourir le risque de sanctions.
Cette autorité, la justice de paix, est compétente pour prendre les mesures adéquates de
protection de l’enfant.
Une dénonciation et/ ou une plainte pénale peuvent être déposées auprès de
• la Police (117)
• l’Office des juges d’instruction (026 305 39 39)
• la Chambre pénale des mineurs (026 305 70 54)
GRIMABU et SEJ 2007/2008
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