Permissions intérimaires
Règlement de l’Ontario n°142/08
(Permissions intérimaires)
et
Note Politique/Programmes
n°147 sur les permissions
intérimaires
Direction des politiques et des normes en matière d’enseignement
Ministère de l’Éducation
Juin 2008
2
Objectif
Fournir une vue d’ensemble du Règlement de
l’Ontario n°142/08 (Permissions intérimaires)
récemment présenté et de la note
Politique/Programmes n°147 connexe
3
Vue d’ensemble
Le Règlement de l’Ontario n°142/08 et la Note
147 remplacent le Règlement de l’Ontario
n°183/97 et visent à améliorer le processus de
demande de permission intérimaire en :
exerçant un niveau de diligence raisonnable
afin d’assurer la sécurité des élèves
clarifiant les questions ambiguës
affinant les exigences en matière de publicité
des permissions intérimaires
4
Demande de permission intérimaire
D’après la note de service du sous-ministre datée du 21
mai 2008 :
Le Règlement de l’Ontario n°142/08 et la Note
Politique/Programmes n°147 entrent en vigueur le 30 juin 2008.
Jusqu’à cette date, les conseils scolaires doivent continuer à
présenter leurs demandes de permission intérimaire
conformément aux exigences énoncées par le Règlement de
l’Ontario n°183/97 et à utiliser l’ancien formulaire de demande.
À partir du 30 juin 2008, les conseils scolaires doivent
présenter leurs demandes de permission intérimaire
conformément aux exigences énoncées par le Règlement de
l’Ontario n°142/08 et la Note Politique/Programmes 147.
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Règlement de l’Ontario n°142/08
Lève les ambiguïtés relatives aux exigences en matière de
publicité pour les postes d’enseignante ou d’enseignant et
tient compte des différences pratiques entre la publicité
imprimée et la publicité sur internet.
Exige des conseils scolaires qu’ils confirment qu’ils ont fait ce
qui était en leur pouvoir pour assurer la sécurité des élèves
en :
effectuant une vérification des férences professionnelles et
des antécédents criminels de la personne qu’ils se proposent
d’employer;
s’assurant que la personne n’a jamais été membre de l’Ordre
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
exigeant de la personne une déclaration écrite selon laquelle
aucun brevet d’enseignement que lui a accordé une autre
autorité législative n’a été voqué, annulé ou suspendu pour un
motif autre que le non-versement des droits.
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