Max Michalon
L’éthique de l’accompagnement en se référant à
la loi Jean Léonetti, première mouture en 2005
mais modifiée en 2014- 2016:
(ses avantages et ses limites)
Max Michalon, MD., CSPQ., FRCPC
Professeur agrégé de psychiatrie (Canada, France)
Max Michalon
Dispositifs législatifs français
Deux lois de base:
Loi Kouchner, 4 mars 2002 (relative aux droits des
malades):
Prévoit qu’une personne malade puisse désigner une
«personne de confiance» (parents, proches, ou médecin
traitant) qui sera consultée au cas où la personne malade ne
peut exprimer sa volonté ou recevoir l’information nécessaire
à une décision éclairée
Loi Leonetti J., 22 avril 2005:
Permet à un malade de faire part de ses « directives
anticipées »
Établit le principe «d’une procédure collégiale» préalable à la
décision médicale
Max Michalon
L'article L. 1111-1 du Code de la santé publique,
issu de la loi du 4 mars 2002
Cet article consacre le droit pour toute
personne d'être informée sur son état de
santé, ce devoir s'imposant à « tout
professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables »
Max Michalon
L'article L. 1111-1 (loi du 4 mars 2002)
(2)
Cette information porte sur:
les différentes investigations
les traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences
les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus.
Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent
dispenser le praticien de ce devoir d'information.
Max Michalon
L'article L. 1111-1 (loi du 4 mars 2002)
(3)
L'article L.1111-1 prévoit également que:
« la volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de contamination ».
l'article 35, alinéa 2, du code de déontologie médicale
dispose que « dans l'intérêt du malade et pour des
raisons légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave »,
sauf « dans les cas où l'affection dont le malade est
atteint expose les tiers à un risque grave de
contamination ».
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