Loi du 4 mars 2002 et charte light

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La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner »,
relative aux droits des malades et la Charte
de la personne hospitalisée annexée à la
circulaire de la DHOS du 2 mars 2006
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Objectifs
• Citer et expliquer les 126 articles de la Loi
n°2002-303 du 4 mars 2002,
• Énoncer les 11 principes de la Charte de la
personne hospitalisée du 2 mars 2006 et
argumenter les contenus en vous appuyant sur
des exemples.
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Objectifs
• Citer et expliquer les principaux droits
contenus dans la Loi du 4 mars 2002 et la
Charte de la personne hospitalisée
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Plan
1. Introduction
2. Les droits et principes liés aux soins
2.1 l ’accès aux soins
2.2 la qualité à l ’hôpital
2.3 la sécurité des soins
2.4 ne pas souffrir
2.5 une fin de vie digne
3. Les droits liés à l ’information, au secret et au
respect de la vie privée
3.1 l ’information
3.2 le consentement aux soins
3.3 la personne de confiance
3.4 l ’expression de la liberté individuelle
3.5 la vie privée
3.6 le secret professionnel
3.7 la notion de secret partagé
4. Le droit à indemnisation et au recours
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1. Introduction
1.1 Genèse de la Loi du 4 mars 2002
• jusqu ’à la Loi, des droits des patients inscrits
dans un ensemble de textes dispersés.
• des droits et principes qui trouvent leurs
fondements dans des textes internationaux et
nationaux
• des droits et principes relayés par des textes
particuliers
• la volonté d ’implication des usagers soutenue
par le gouvernement.
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La Loi du 4 mars 2002 et son impact sur la Charte
du patient hospitalisé de 1995
• Marque l’émergence d’un véritable droit du
patient hospitalisé
• Ces droits affirmés ont entraîné des modifications
de la Charte du patient qui est devenue par la
circulaire du 2 mars 2006 la Charte de la personne
hospitalisée.
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1.2 La Charte de la personne hospitalisée
du 2 mars 2006
Une Charte peut se définir comme un ensemble
de règles et principes fondamentaux qui font
référence à un texte juridique.
La Charte énonce 11 principes généraux,
émanation directe de la Loi du 4 mars 2002
On peut classer les droits et principes énoncés
dans la Loi et la Charte en deux rubriques :
- le droit lié aux soins
- le droit lié à l’information, au secret et au
respect de la vie privée
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2. Les droits liés aux soins
Le 1er droit de la personne malade est celui de
pouvoir accéder à des soins.
Mais l’accès aux soins à tous n’est pas suffisant.
Il faut proposer des soins de qualité dans un
environnement de sécurité des soins.
Le droit lié aux soins concerne également :
- la lutte contre la douleur,
- L’accès aux soins palliatifs.
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2.1 Le droit à l’accès aux soins
Art. L. 1110-1, Loi du 4/3/2002, CSP
• 1er des droits de la personne malade
• Historiquement ce droit se confond avec
assistance et accueil des plus pauvres
• La notion d’accès aux soins se définit comme :
« La faculté offerte à tous de pouvoir se faire
soigner de manière préventive ou curative sans
référence à des niveaux de revenus »
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Principe n° 1, Charte du 2/3/2006
« Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui
la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque
établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux
personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes
handicapées ».
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L’organisation de l’accès aux soins à l’hôpital se
caractérise par des principes fondamentaux
• Accueil quelque soit l’origine, le sexe,la situation
de famille, l’âge, l’état de santé, le handicap,
l’opinion politique, philosophique ou religieuse,
• Sans discrimination entre les malades,
• Accueil de toute personne dont l’état de santé
requiert des soins préventifs, curatifs ou palliatifs,
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2.1.1 Le droit à la non discrimination
Art. L. 1110-3, Loi du 4/3/2002, CSP
« Aucune personne ne peut faire l’objet de
discrimination dans l’accès à la prévention ou
aux soins »
Art. R 4312-25, CSP
« L’infirmier doit dispenser ses soins à toute personne
avec la même conscience quels que soient les
sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels
que soient l’origine de cette personne, son sexe, son
âge, son appartenance à une ethnie, à une nation ou
à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation
de famille, sa maladie ou son handicap et sa
réputation »
Un principe définit par le Code Pénal, art 225-1
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2.1.2 La notion de laïcité
En France, la République est laïque depuis la Loi du
9/12/1905 dite de séparation des églises et de l’État.
Le principe de laïcité n’a pas pour but de limiter la
liberté de religion mais au contraire de permettre à
chacun d’avoir sa propre opinion et, dans le respect
des autres, de pouvoir l’exprimer.
Charte de la laïcité dans les services publics du
13/4/2007
Principe en transparence dans la Loi du 4/3/2002
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2.2 Le droit à la qualité à l’hôpital
Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP
La qualité d’un soin s’apprécie par le respect des
normes ou des règles de bonnes pratiques établies
par la profession
Pour mesurer la qualité des soins, les pouvoirs publics
ont prévu, des procédures de contrôle et
d’évaluation à travers la mise en place de
l’accréditation depuis 1996.
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Principe n° 2, Charte du 2/3/2006
« Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil,
des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la
douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie
digne, avec une attention particulière à la fin de vie ».
Une des 1ères qualités d ’un soin est de ne
pas causer de dommages
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2.3 Le droit à la sécurité des soins à l’hôpital
Les infections nosocomiales seraient à l ’origine de
10 000 décès par an.
Les actes médicaux et chirurgicaux de
2300 décès par an.
On recense 10 000 accidents thérapeutiques par an.
De graves crises sanitaires voient le jour (canicule,
sang contaminé, …)
Les pouvoirs publics ont réagi en mettant en place à
l ’hôpital une politique de vigilances.
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2.3.1 La politique de vigilances à l’hôpital
La mise en place des vigilances sanitaires au niveau
de l ’hôpital est un droit pour le patient dont la
sécurité doit être garantie.
Les vigilances sanitaires ont pour objectifs :
- le signalement d ’un effet inattendu,
- l ’enregistrement, la traçabilité,
- l ’évaluation et l ’exploitation de ces informations,
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Cette surveillance s ’applique aux activités de soins.
Parmi les vigilances on trouve :
- l ’hémovigilance,
- la pharmacovigilance,
- la biovigilance,
- la matériovigilance,
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2.4 Le droit de ne pas souffrir (la lutte contre la
douleur)
Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP
« Toute personne à le droit de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur. Celle –ci doit être en
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte
et traitée……... ».
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Principe n° 2, Charte du 2/3/2006.
« Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil,
des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la
douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie
digne, avec une attention particulière à la fin de vie ».
Art 37 du Code de déontologie médicale
« le médecin s ’efforce de soulager les souffrances
de son malade, l ’assiste moralement et évite toute
obstination déraisonnable »
Art. R. 4311-2, décret 2004-802 du 29/7/2004
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2.5 Le droit à une fin de vie digne (les soins palliatifs)
Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP
« …..les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à
leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu ’à la
mort…. »
Principe n° 2, Charte du 2/3/2006.
« Les établissements de santé garantissent la qualité
de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont
attentifs au soulagement de la douleur et mettent
tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,
avec une attention particulière à la fin de vie ».
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Principe n° 4, Charte du 2/3/2006.
« Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre
et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.
Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de
vie dans des directives anticipées ».
Problématique plus spécifiquement abordée par la Loi
dite Leonetti « droits des malades et à la fin de vie »
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3. Les droits liés à l ’information, au secret et au
respect de la vie privée
L ’information est à la base de la relation de
confiance.
Elle devient une nécessité éthique et conditionne
le consentement aux soins.
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3.1 Le droit à l’information
Qui informe?
Principe n° 3, Charte du 2/3/2006.
« Le médecin et les paramédicaux ont un devoir
d ’information auprès du patient…..Ce devoir
d ’information doit se faire dans le respect de leur
domaine de compétences respectif ».
Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP
« Cette information incombe à tout professionnel
de santé dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui
sont applicables »
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Art. R. 4311-5, décret du 29/7/2004, CSP
« Dans le cadre de son rôle propre, l ’infirmière
accomplit les actes…..et comprenant
l ’information de la personne et de son
entourage ».
Quand informer?
Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP
« Cette information est délivrée au cours d ’un
entretien individuel».
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Sur quoi informer?
Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP
« Cette information porte sur les investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles ».
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La preuve de l ’information
Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP
« Il appartient au professionnel d ’en apporter la
preuve par tous les moyens…. ».
Pour remplir cette exigence d ’information, des
outils existent.
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3.1.1 Le livret d ’accueil
Art. L. 1111-1, Loi du 4/3/2002, CSP
« Chaque établissement de santé doit remettre aux
patients lors de l ’admission un livret d ’accueil
auquel est annexé la Charte de la personne
hospitalisée ».
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3.1.2 La communication du dossier médical
Art. L. 1111-7, Loi du 4/3/2002, CSP
« Toute personne peut accéder aux informations
concernant sa santé détenues par un
établissement de santé, directement ou par
l ’intermédiaire d ’un médecin désigné ».
« Elle peut en obtenir communication au plus tard
8 jours suivant la demande et au plus tôt après
qu ’un délai de réflexion de 48 heures aura été
observé ».
« Ce délai est porté à 2 mois lorsque les
informations médicales datent de plus de 5 ans ».
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Principe n° 10, Charte du 2/3/2006.
« La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie
d ’un accès direct aux informations de santé la concernant.
Sous certaines conditions, ses ayants droits en cas de
décès bénéficient de ce même droit ».
La demande doit être écrite et adressée au directeur
de l ’établissement.
La consultation du dossier médical peut se faire :
- sur place,
- par envoi des photocopies du dossier
(sous remboursement des frais d ’envoi)
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3.2 Le droit au consentement aux soins
Réclamé par les personnes malades, il constitue
une des marques de l ’émancipation du patient
face au pouvoir médical.
Il devient une nécessité éthique fondamentale
contemporaine.
Le patient dispose du droit de donner son accord
pour les soins et les investigations.
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Définition du consentement libre et éclairé
(Comité consultatif national d ’éthique, juin 1998)
“ Toute personne doit être présumée capable de
recevoir des informations et de donner un
consentement libre et éclairé à un acte médical
qu’on lui propose. Il incombe au médecin (et au
personnel de santé) de l’informer de façon
suffisamment claire et adaptée pour qu’elle soit
en mesure d’exercer sa liberté de jugement et de
décision. L’information doit être actualisée pour
tout nouvel acte diagnostique ou thérapeutique ”
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Principe n° 4, Charte du 2/3/2006.
« Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre
et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.
Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de
vie dans des directives anticipées ».
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Art. L. 1111-4, Loi du 4/3/2002, CSP
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu ’il lui fournit, les décisions
concernant sa santé ».
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment ».
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Le consentement préalable est une obligation déontologique (Articles
36 et 42 du code de déontologie médicale).
C’est aussi une obligation pour l’infirmière :
“ L’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur
demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des
moyens ou techniques mis en œuvre ” Art. R. 4312-32
L’infirmière se doit, pour tous les actes qu’elle
dispense (rôle propre, sur prescription) de
recueillir auprès de la personne un consentement
libre et éclairé.
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L’autorisation signée par le patient avant une intervention, ou il certifie
avoir reçu toutes les informations et donne son accord, n’a aucune
valeur juridique.
Art. L. 1111-5, Loi du 4/3/2002, CSP
“Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement
du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le traitement
ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé
d’une personne mineure ”
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Le consentement du mineur
Art. L. 1111-6, Loi du 4/3/2002, CSP
“Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s ’il est apte à exprimer sa volonté
et à participer à la décision ».
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3.3 Le droit de désigner une personne de confiance
La Loi du 4 mars 2002, crée la notion de personne de confiance dans
son article L. 1111-6.
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance
qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait hors d ’état d ’exprimer sa
volonté et de recevoir l ’information nécessaire à cette fin ».
L ’article précise que :
Cette désignation est faite par écrit,
Elle est révocable à tout moment,
Elle est valable pour la durée de l ’hospitalisation,
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Rôle de la personne de confiance
L ’article L. 1111-6 (Loi du 4/3/2002, CSP) précise le rôle de la
personne de confiance à l ’hôpital :
- elle accompagne le patient dans ses démarches
- elle assiste aux entretiens médicaux afin d’aider le patient dans ses décisions,
si ce dernier le souhaite.
- en cas de diagnostic ou de pronostic grave, elle reçoit les informations
nécessaires afin d’apporter un soutien, sauf opposition du patient.
- elle est consultée avant toute intervention ou investigation,
si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.
- elle agit dans l’intérêt du patient. Son assistance doit être
proportionnée aux besoins du patient.
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Les limites du rôle de la personne de confiance
- elle ne représente pas le malade,
- elle n’est pas investie d’un pouvoir de décision, seul son avis consultatif
est recueilli sur les volontés du patient.
- elle n’a pas accès aux informations que le patient veut garder
confidentielles.
- elle n’a pas accès au dossier médical mais peut accompagner
le patient lors de sa consultation.
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Personne de confiance et personne à prévenir
Elle peut être distincte de la personne à prévenir que le patient
désigne lors de son admission.
La désignation d’une personne de confiance n’a pas pour effet de
restreindre l’information donnée à la personne à
prévenir ou aux proches notamment en cas
d’aggravation de l’état de santé.
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Le consentement spécifique
La Loi prévoit aussi l’expression du consentement pour des activités
de soins spécifiques :
- IVG,
- recherche médicale,
- assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal,
- tests de dépistage (SIDA…)
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Principe n° 5, Charte du 2/3/2006.
« Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les
personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et
l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les
actes de dépistage ».
Art R. 4312-27 des règles professionnelles
« Lorsqu’il participe à des recherches biomédicales,
l ’infirmière doit le faire dans le respect des dispositions
prévues par le CSP »
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Principe n° 6, Charte du 2/3/2006.
« Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche
biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus
et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son accord n’aura pas de conséquences sur la qualité
des soins qu’elle recevra »
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3.4 Le droit à l ’expression de la liberté individuelle et le droit
au refus de soins
Corollaire de l ’information et du consentement.
Principe n° 7, Charte du 2/3/2006
« La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi,
quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des
risques éventuels auxquels elle s'expose ».
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Art. L. 1111-4, Loi du 4/3/2002, CSP
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisations qu ’il lui fournit, les décisions
concernant sa santé ».
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l ’avoir
informée des conséquences de ses choix……. »
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Principe n° 4, Charte du 2/3/2006
« Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement
libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout
traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées ».
C’est de la responsabilité du médecin de tout mettre en
œuvre pour convaincre le patient d’accepter
les soins indispensables.
Le médecin doit laisser la porte ouverte à une décision
jamais prise comme définitive.
Il doit s’assurer de la permanence des soins,
le principe est la continuité des soins.
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Le droit au refus de soins est un droit non absolu qui est apprécié
au cas par cas
Conseil d’Etat, dame X, ass de section 26/10/01
“ Ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité
de l’hôpital, un acte médical indispensable à la survie d’un patient
même transfusé contre sa volonté ”
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Cour administrative d’Appel du 9 juin 1998, témoins de Jéhovah
déboutés, transfusion sanguine.
“ Annulation du jugement n° 92-18084/3 du 5 avril 1995 du
tribunal administratif de Paris tendant à ce que l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser une
somme de 100000 F en réparation du préjudice que lui a causé
la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari,
Mr X, malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci ”
La notion de refus de soins est interprétée avec
prudence par la jurisprudence.
Si le patient peut refuser les soins, un équilibre
doit être trouvé avec le devoir d’assistance
du médecin lorsque le pronostic vital est en jeu.
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3.5 Le droit à la vie privée
Principe n° 8, Charte du 2/3/2006
« La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances
sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité ».
Principe n° 9, Charte du 2/3/2006
« Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la
concernent. »
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Art. L. 1110-4, Loi du 4/3/2002, CSP
« Toute personne prise en charge …….a droit au respect de sa vie
privée et du secret des informations la concernant ».
La chambre du patient est assimilable à un domicile privé
(cour d’appel, Paris, 17 mars 1986,
dit arrêt Chantal Nobel)
Le respect de la vie privée et de l’intimité de
la personne est le fondement essentiel de la notion
de secret.
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3.6 Le droit au respect du secret professionnel
Principe n° 9, Charte du 2/3/2006
« Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la
concernent. »
Art. L. 1110-4, Loi du 4/3/2002, CSP
« Toute personne prise en charge …….a droit au
respect de sa vie privée et du secret des informations
la concernant ».
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“ Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins
dans un établissement de santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ”
“ En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne
s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou
la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d’apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ”
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“ Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droits, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de
connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou
de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès ”
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3.7 La notion de secret partagé
La loi du 4 mars 2002 introduit la notion de secret partagé.
Le secret partagé concerne :
- la circulation des informations entre ceux qui concourent à soigner
directement un même malade afin d’assurer une bonne continuité
des soins,
- le secret partagé ne peut se justifier que dans l’intérêt
du patient,
- le patient doit être informé que les professionnels
qui partagent les informations sont soumis au secret
professionnel.
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4. Le droit à indemnisation et recours
Principe n° 11, Charte du 2/3/2006
“ Dans chaque établissement, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au
respect des droits des usagers. Toute personne dispose d’un droit
d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
expliquer ses griefs et de demander réparation ”
Plusieurs instances régissent ce point :
- Commission de conciliation
- responsable des relations avec les usagers
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