Faculté de médecine Département
de médecine générale
LES TEXTES REGLEMENTANT LA
REDACTION DES CERTIFICATS (II)
Art. 76 du Code de Déontologie :
"L'exercice de la médecine comporte normalement
l'établissement par le médecin, conformément aux
constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des
certificats, attestations, documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout
certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par
un médecin doit être rédigé en langue française et daté,
permettre l'identification du signataire et comporter la
signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la
langue du malade peut être remise à celui-ci".
Art. 50 du Code de Déontologie :
"Le médecin doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son
malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne
droit sans céder à aucune demande abusive".