Absentéisme scolaire - Certificats médicaux - Conseil

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Ordre des médecins - Conseil national
Absentéisme scolaire - Certificats médicaux
Doc:
a062008
Bulletin:
62 p. 25
Date:
18/09/1993
Origine:
CN
Thèmes:
Certificat
Absentéisme scolaire - Certificats médicaux
Le Président de la Commission d'avis des médecins près du Centre de
Formation des Centres P.M.S. de la Communauté française demande au
Conseil national d'intervenir "une fois de plus" auprès des médecins pour
rappeler les règles déontologiques en matière de certificats médicaux.
Réponse et avis du Conseil national:
Faisant suite à la demande formulée dans votre lettre du 5 mai 1993, le Conseil
national a examiné le problème des certificats médicaux couvrant l'absentéisme
scolaire, en sa séance du 18 septembre 1993.
Divers avis émis antérieurement par le Conseil national, concernent cette matière (cf.
annexes).
Ces avis sont toujours en vigueur dans leur intégralité. Ils seront rappelés aux
médecins par la voie du Bulletin trimestriel du Conseil national.
Avis du Conseil national du 16 septembre 1989:
Le Conseil national a approuvé, en sa réunion du 16 septembre 1989, l'avis
proposé par le Conseil provincial du Hainaut, moyennant la suppression du
paragraphe suivant: "Pourquoi ne pas laisser au patient ou aux parents de l'enfant,
la responsabilité des dires ou faits difficilement objectivables par le médecin ? Ce
dernier pourrait par exemple attester "je soussigné, certifie que M. X me
déclare...".
Avis du Conseil provincial du Hainaut:
Notre Conseil est fréquemment interpellé par les problèmes que posent les
certificats, dispenses et autres attestations à visée "socio-économique" exigés en
milieu scolaire.
Les Confrères, notamment en médecine générale, sont souvent confrontés à des
demandes de certificat de:
- dispense de gymnastique, natation ou autre sport
- dispense de cours destinée à couvrir des absences pas toujours médicalement
justifiées parfois même méconnues des parents mais dont les répercussions
scolaires et financières sont certaines (examens, diplômes, allocations
familiales,...)
- congé de maladie du personnel enseignant pour lequel une absence inférieure à
15 jours ne donne pas droit à un intérimaire (d'où pression des directions d'école)
- congé pour un des parents dont la présence est indispensable ou seulement
souhaitable auprès d'un enfant malade
- dispense des cours de danse, musique, etc., permettant aux parents de se faire
défrayer de ce cours
- demande d'admission en enseignement spécial (allocations familiales triplées)
- etc.
Notre Conseil constate qu'il s'agit souvent de certificats donnant droit à des
avantages divers, octroyés par une législation sociale ou des réglementations
particulières qui ont été édictées sans concertation préalable ni accord du Corps
médical.
Sous le couvert fallacieux et dangereux de son rôle social, le médecin est ainsi
chargé d'assurer la police de ces réglementations étrangères à son art.
Cette absence de consensus médico-social est certes regrettable, car elle entraîne
une abondance toujours croissante d'attestations de toutes espèces qui met
parfois le praticien en porte-à-faux vis-à-vis de son patient auquel il doit apporter
une assistance responsable.
Notre Conseil tient à préciser et nuancer les principes qui doivent régir cette
matière, source de litiges dans la pratique quotidienne.
Il rappelle d'abord que tout certificat médical doit respecter la vérité et être d'une
rigoureuse exactitude, car il engage l'honneur et la responsabilité du médecin qui le
signe.
Il doit être daté du jour de sa rédaction, signé et authentifiable (cachet).
Cependant, il convient aussi de sauvegarder le climat de confiance réciproque qui
doit présider à toute relation médecin-malade.
Certaines plaintes ou faits sont, en effet, peu objectivables par le praticien et seule
la qualité de la relation avec le patient lui dictera l'attitude à suivre.
Aussi, notre Conseil recommande à chaque praticien d'agir avec circonspection et
en toute conscience.
Notre Conseil rappelle aussi que toute attestation de "bonne santé" ne peut être
délivrée qu'après un examen consciencieux.
Avis du Conseil national du 16 février 1991:
1 . Le 25 août 1990, le Conseil national est consulté par un Conseil provincial sur le
bien-fondé d'un certificat délivré par un médecin pour justifier une absence scolaire.
Ce certificat se référait à des "raisons familiales" (voir Bulletin n 50, p. 16).
Après un échange de correspondance avec l'administration au sujet de la
spécificité des certificats médicaux en matière scolaire, le Conseil provincial a fait
part de son point de vue au Directeur général de l'Enseignement préscolaire et
primaire, et le transmet au Conseil national.
Après échange de vues, le Conseil national approuve le point de vue du Conseil
provincial.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national est, comme vous, d'avis que le certificat médical n'a de valeur
probante que pour un fait médical. La mention d'autres faits par le médecin ne vaut
que comme simple renseignement laissé à l'appréciation de l'Administration.
Avis du Conseil provincial du Hainaut:
Nous croyons qu'il est fondamental de définir un certificat médical. C'est un écrit
destiné à constater ou à interpréter un fait d'ordre médical. Ce certificat médical,
rédigé, daté et signé par le médecin, doit être strictement conforme à la vérité et ne
donner compte rendu que des constatations prises lors de l'examen. Le médecin,
dans sa pratique médicale et en l'absence d'un fait d'ordre médical, est parfois
amené à rédiger une attestation. En particulier, sur le plan scolaire et à la demande
des parents ou du tuteur légal, le médecin peut préciser l'existence de convictions
religieuses ou de situations familiales particulières. Ce ne sont là que des
motivations expliquant une situation de fait, ce ne sont nullement des justifications
médicales. Nous rejoignons les déclarations de Monsieur l'Inspecteur Cantonal, à
savoir qu'un tel document aurait pu être rédigé par une personne n'ayant pas la
qualification de médecin, mais qui aurait connaissance de ces motivations.
Il appartient à l'administration de vérifier le bien-fondé de ces motivations et de
prendre la décision qui n'est pas, en l'occurrence, de la compétence du médecin.
Certes, un médecin peut refuser de rédiger un tel certificat.
En réalité, cela est réellement caduc. En effet, notre Code de déontologie précise
dans son article 99: "le médecin doit à la fois respecter les droits imprescriptibles
de la personne humaine et remplir ses devoirs envers la communauté".
Ainsi donc, il est impératif et fondamental d'établir une distinction entre le certificat
médical et l'attestation établie en l'occurrence par un médecin pour des faits
n'ayant pas de relation directe avec l'art de guérir.
Un certificat médical engage la responsabilité du médecin et la décision est de sa
compétence. L'attestation qui ne répond pas à la définition du certificat médical est
l'énoncé de motivations soumises à l'administration, seule compétente dans la
prise de décision.
Selon les renseignements en notre possession, il semble que dans de nombreux
établissements scolaires, le pouvoir organisateur demande aux parents de justifier
une absence de trois jours ou davantage par un "certificat médical".
Notre Conseil se réserve le droit d'instruire les cas amenés à sa connaissance et
de prendre les mesures déontologiques judicieuses.
Dans le cas que vous signalez, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Il pourrait y avoir à la
rigueur, un dépassement de compétence dans la mesure où il n'entre pas dans la
mission du médecin de délivrer les attestations autres que médicales. Et dans ce
cas, I'établissement conserve tout pouvoir d'appréciation.
2. Un Conseil provincial s'insurge contre une circulaire de l'administration d'un
établissement scolaire. Cette circulaire signale aux parents que le prix de la
pension en internat peut être remboursé en cas d'absence pour maladie d'une
certaine durée. Elle demande aux parents de justifier les absences par un certificat
médical.
Le Conseil provincial voit dans ce document une incitation à délivrer des certificats
de complaisance.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national est d'avis que le certificat médical n'a de valeur probante que
pour un fait médical.
Les médecins doivent constater des faits médicaux. Il va de soi qu'ils ne peuvent
délivrer des certificats de complaisance.
3. Le Ministre communautaire de l'Enseignement (N), Monsieur COENS, demande
au Conseil national d'attirer l'attention des médecins sur les règles à respecter en
matière de certificat médical scolaire.
Certains médecins, déclare le Ministre, "prescrivent des congés familiaux à des
jeunes filles immigrées en âge de scolarité obligatoire".
Il remarque que même si cela est fait avec les meilleures intentions, le médecin
doit se borner à attester des absences pour cause de maladie ou d'accident.
Réponse du Conseil national au Ministre Coens:
Le Conseil national partage tout à fait votre opinion.
Mais nous constatons aussi que des directions d'établissements scolaires
pressent les parents d'obtenir des certificats médicaux destinés à couvrir une
période d'absence.
Il serait souhaitable que les documents administratifs n'apparaissent en aucune
manière comme une incitation à la délivrance de certificats de complaisance.
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