DELAI D’ATTENTE RECOURS
SANCTIONS exposé de F. Bauduin
17/03/2010
ABROGATION DE L’ARTICLE 21 BIS
LOI 23/12/1993
Rappel du système antérieur art.21bis §2 al.3 loi 24/12/1993
Délai attente: 15 jours calendriers < lendemain envoi motifs de non
sélection, irrégularité, décision motivée
Marchés concernés: tout marché soumis à publicieuropéenne
Instances de recours
Conseil d’Etat : procédure extrême urgence
Référé judicaire
Sanction
Suspension (préjudice grave et difficilement réparable) et annulation
Dommages & intérêts (preuve perte d’une chance et lien causal avec la
faute -non respect du délai-)
Le marché passé est définitif
Système nouveau Chapitre IV Livre IIbis loi 24/12/1993
Transposition Directive 2007/66/CE relative à l’amélioration de l’efficacité des
procédures de recours en matière de passation des marchés
Article 65/11 et svts loi 24/12/2009 qui insère un livre II bis dans la loi du
24/12/1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux ,
fournitures et de services
Délai d’attente principe général
Interdiction de passer le marché
Avant expiration délai 15 jours > décision Instance recours
Calcul du délai
< lendemain envoi décision motivée cf art.65/8§1er al.3
A défaut de simultanéité d’envoi: < lendemain du dernier
envoi
Champ d’application
Marchés soumis à publication européenne
Marchés de travaux d’un montant > 2.422.500HTVA
Marchés non soumis à publicité européenne mais application
volontaire (régime spécifique)
Marchés sous seuil européen dont montant de l’offre à
approuver > 20% du montant fixé pour la publicité
européenne
Exceptions
Publicité européenne préalable non obligatoire
Soumissionnaire unique et absence de candidats concernés
Introduction du recours et attribution du
marché
Avertissement du dépôt recours
Préférence fax, mail, e-moyen
Attribution du marché
Hypothèse 1 : absence de recours
Attribution < lendemain expiration délai 15j
Hypothèse 2: introduction d’une demande de
suspension de l’exécution de la décision d’attribution
Attribution < décision de rejet (sur demande de
mesures provisoires ou suspension) de l’instance
de recours
Suspension conséquence - information
Décision de suspension de l’exécution de la décision d’attribution et
information
Interdiction d’attribuer le marché en l’état
Suspension de plein droit de l’exécution du marché éventuellement conclu
endéans le délai d’attente (cas du non respect du délai attente)
L’autorité adjudicatrice informe sans délai l’adjudicataire de la suspension
L’autorité adjudicatrice ordonne à l’adjudicataire de ne pas commencer ou
d’arrêter l’exécution du marché
réaction de l’autorité adjudicatrice
L’autorité adjudicatrice renonce à passer le marché et décide relancer
nouvelle procédure
L’autorité retire son acte et reprend une nouvelle décision (respectant
légalité) et désignation le cas échéant d’1 nouvel adjudicataire
Suspension non suivie de demande d’annulation ou de déclaration
d’absence d’effets
Levée de plein droit de la suspension de l’exécution de la décision
d’attribution et de la suspension de l’exécution du marché
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