DELAI D’ATTENTE – RECOURS – SANCTIONS – exposé de F. Bauduin 17/03/2010 ABROGATION DE L’ARTICLE 21 BIS LOI 23/12/1993 • Rappel du système antérieur – art.21bis §2 al.3 loi 24/12/1993 – Délai attente: 15 jours calendriers < lendemain envoi motifs de non sélection, irrégularité, décision motivée – Marchés concernés: tout marché soumis à publicité européenne – Instances de recours • Conseil d’Etat : procédure extrême urgence • Référé judicaire Sanction • Suspension (préjudice grave et difficilement réparable) et annulation • Dommages & intérêts (preuve perte d’une chance et lien causal avec la faute -non respect du délai-) • Le marché passé est définitif • Système nouveau – Chapitre IV Livre IIbis loi 24/12/1993 – Transposition Directive 2007/66/CE relative à l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés – Article 65/11 et svts loi 24/12/2009 qui insère un livre II bis dans la loi du 24/12/1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux , fournitures et de services Délai d’attente – principe général • Interdiction de passer le marché – Avant expiration délai 15 jours > décision Instance recours • Calcul du délai – < lendemain envoi décision motivée cf art.65/8§1er al.3 – A défaut de simultanéité d’envoi: < lendemain du dernier envoi • Champ d’application – Marchés soumis à publication européenne – Marchés de travaux d’un montant > 2.422.500€ HTVA – Marchés non soumis à publicité européenne mais application volontaire (régime spécifique) – Marchés sous seuil européen dont montant de l’offre à approuver > 20% du montant fixé pour la publicité européenne • Exceptions – Publicité européenne préalable non obligatoire – Soumissionnaire unique et absence de candidats concernés Introduction du recours et attribution du marché • Avertissement du dépôt recours – Préférence fax, mail, e-moyen • Attribution du marché – Hypothèse 1 : absence de recours • Attribution < lendemain expiration délai 15j – Hypothèse 2: introduction d’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution • Attribution < décision de rejet (sur demande de mesures provisoires ou suspension) de l’instance de recours Suspension – conséquence - information • • • Décision de suspension de l’exécution de la décision d’attribution et information – Interdiction d’attribuer le marché en l’état – Suspension de plein droit de l’exécution du marché éventuellement conclu endéans le délai d’attente (cas du non respect du délai attente) • L’autorité adjudicatrice informe sans délai l’adjudicataire de la suspension • L’autorité adjudicatrice ordonne à l’adjudicataire de ne pas commencer ou d’arrêter l’exécution du marché réaction de l’autorité adjudicatrice – L’autorité adjudicatrice renonce à passer le marché et décide relancer nouvelle procédure – L’autorité retire son acte et reprend une nouvelle décision (respectant légalité) et désignation le cas échéant d’1 nouvel adjudicataire Suspension non suivie de demande d’annulation ou de déclaration d’absence d’effets – Levée de plein droit de la suspension de l’exécution de la décision d’attribution et de la suspension de l’exécution du marché Procédures de recours – typologie des demandes • Annulation • Suspension • Dommages & intérêts • Déclaration d’absence d’effets Annulation ( article 60/14 l. 23/12/2009) • Quoi ? – Toute décision de l’autorité adjudicatrice y compris spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires • Qui? – Toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ET qui a été lésée ou qui risque d’être lésée par la violation alléguée • Quels motifs? ‒ Détournement de pouvoir ‒ Violation du Droit communautaire ‒ Violation de la loi interne belge y compris des principes généraux du droit ‒ Violation des documents du marché Suspension (article 65/15 l.23/12/2009) • Modalités? ‒ ‒ ‒ le Mêmes conditions que celles visées à l’article 65/14 Preuve d’un préjudice grave difficilement réparable; Notion de balance des intérêts cas échant Application d’une astreinte • Particularités ? ‒ Si recours en annulation: Mesures provisoires ordonnées par le Conseil d’Etat ‒ But: Corriger la violation ou permettre l’exécution de la décision • Pouvoir d’appréciation ? ‒ Appréciation par l’instance de recours des conséquences de la suspension et des mesures provisoires sur les intérêts susceptibles d’être lésés Dommages et intérêts (article 65/16 l.23/12/1993) • Qui? ‒ Personnes lésées par une des violations visées à l’article 65/14 commise par l’autorité adjudicatrice • Conditions d’octroi? ‒ Principe: Etablissement du dommage et du lien causal entre celui-ci et la violation alléguée ‒ Exception : Marchés dans les secteurs spéciauxpreuve de la violation du droit communautaire ou de la loi et de ses arrêtés d’exécution + preuve de la chance effective de remporter le marché Déclaration d’absence d’effets (article 65/17 l.23/12/2009) • Qui? ‒ A la demande de toute personne intéressée ‒ Adjudicataire est appelé à la cause • Hypothèses? ‒ Non respect de la formalité de publicité européenne (sous réserve de l’article 65/18) ‒ Non respect du délai d’attente visé à l’article 65/11 ou non respect du délai avant décision de l’instance de recours sur les demandes de suspension et des mesures provisoires • Cas de non application? ‒ Publication au Journal Officiel de l’Union Européenne d’un avis de transparence ex ante ET pas d’exécution du marché dans un délai de 10 jours > la publication de l’avis précité au JOUE ‒ Raisons impérieuses d’intérêt général (article 65/20) → sanctions de substitution • Conséquences: ‒ Annulation rétroactive des obligations contractuelles (article 65/19) ‒ OU ‒ Limitation de l’annulation aux obligations restant à exécuter + pénalité financière de maximum 15 % du montant du marché HTVA ( A reverser au Trésor) Sanctions de substitution (article 65/22 l.23/1/2009) • Hypothèses – ≠ déclaration absence effets – Violation du délai 65/11 mais ≠ violation du droit communautaire, du droit belge • Qui? ‒ A la demande d’une personne intéressée ou d’office • Quoi? ‒ Diminution de la durée du marché ‒ Imposition d’une pénalité financière de maximum 15% du montant total du marché HTVA • Caractéristiques? ‒ Dissuasive ‒ Proportionnée ‒ Effective Recours téméraire et vexatoire (article 65/27 l.23/12/2009) • Qui? ‒ A la demande de l’autorité adjudicatrice OU du bénéficiaire de l’acte • Quoi? ‒ Indemnité à charge du requérant de maximum 5% du montant HTVA du marché attribué ‒ Majoration par A.R. délibéré en Conseil des Ministres Instances de recours (article 65/24 l.23/12/2009) • Annulation : ‒ Soit le Conseil d’Etat ‒ Soit le Juge judiciaire Selon que l’autorité adjudicatrice relève ou non de l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le conseil d’Etat • Suspension : ‒ Idem que l’annulation introduction de la demande selon procédure d’extrême urgence ou en référé → information immédiate de l’autorité adjudicatrice • Dommages et intérêts: ‒ Juge judiciaire • Déclaration d’absence d’effets et sanctions subsidiaires: ‒ Juge judiciaire (siège comme en référé) Délais de recours ( article 65/23 l.23/12/2009) • Annulation: • 60 jours < publication, communication ou prise de connaissance de la décision • Suspension: • • • 15 jours (idem cf supra) Si application article 65/18: 10 jours Dommages et intérêts : • 5 ans (idem cf supra) • Sanctions de substitution: • 6 mois (idem cf supra) • Déclaration d’absence d’effets: • 30 jours < lendemain de la publication de l’avis d’attribution du marché OU dès le lendemain de la communication de la décision motivée aux intéressés Marchés sous les seuils européens – recours • Annulation, suspension et dommages et intérêts sont applicables (article 65/31 l.23/12/2009) • Hypothèse de l’article 65/30 al.1; application de l’: • Article 65/12: Conclusion d’un marché sans appliquer l’article 65/11 • Article 65/13: Suspension de plein droit de l’exécution du marché litigieux • Article 65/18 al.1 et 4:Non application de la déclaration d’absence d’effets • Articles 65/19 à 65/22: Conséquences et sanctions • Application volontaire de l’article 65/11: • Non application de l’article 65/13 et 65/17 à 65/22 (déclaration d’absence d’effet et sanctions de substitution) • Pas de suspension de plein droit de l’exécution de la décision d’attribution Cet exposé a été réalisé sans recul de l’application pratique des textes , il est évident que les premiers cas soumis aux instances de recours permettront de mieux appréhender les tenants et aboutissants de ces nouvelles dispositions. MERCI POUR VOTRE ATTENTION