REGLEMENT INTERIEUR - Centre hospitalier Emile Roux

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VERSION 1 Réf : M1/PIL/STR/PRC/004
REGLEMENT INTERIEUR
CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX
12 Boulevard du Docteur Chantemesse
43012 LE PUY EN VELAY
/ 04.71.04.32.10 - Fax : 04.71.04.33.70
Mail : [email protected]
- Règlement Intérieur Centre Hospitalier Emile Roux - 12 Boulevard du Docteur Chantemesse - 43000 LE PUY EN VELAY
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ARRETE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE
DU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER EMILE
ROUX
Le Directeur du Centre Hospitalier Emile Roux du Puy en Velay,
Vu l’article L. 6143-7 13 du Code de la Santé Publique codifiant la mise en oeuvre du
règlement intérieur des établissements de santé,
Vu l’avis favorable du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Emile Roux du 22 avril
2011,
Vu l’avis favorable du Directoire du Centre Hospitalier Emile Roux du 13 avril 2011,
Suite à la consultation de la CME du 18 avril 2011 et du CTE du 21 avril 2011du Centre
Hospitalier Emile Roux,
Suite à l’information de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et MédicoTechniques du 21 avril 2011,
ARRETE
Le Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Emile Roux du Puy en Velay (Haute Loire).
Fait au Puy en Velay, le 13 mai 2011
- Règlement Intérieur Centre Hospitalier Emile Roux - 12 Boulevard du Docteur Chantemesse - 43000 LE PUY EN VELAY
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SOMMAIRE
Chapitre I – Organisation générale du Centre Hospitalier Emile Roux
5
Section 1 – Les organes décisionnaires
5
Article 1 – Le Conseil de Surveillance
5
Article 2 – Le Directeur
7
Article 3 – Le Directoire
8
Section 2 – Les Instances Consultatives
8
Article 1 – La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
8
Article 2 – La commission de l’activité libérale
14
Article 3 – Le CTE
15
Article 4 – Le CHSCT
18
Article 5 – La CSIRMT
20
Article 6 – La CRUQPC
22
Article 7 – Les Commissions Administratives Paritaires
26
Article 8 – L’Espace Ethique
29
Section 3 – L’organisation interne du Centre Hospitalier Emile Roux
30
Article 1 – Les Pôles d’activité
30
Article 2 – La Direction
33
Article 3 – Sécurité et hygiène
34
Article 4 – L’amélioration de la qualité
42
Chapitre II – Dispositions relatives aux consultations, à l’admission, au séjour et à la
sortie du patient
44
Section 1 – Accueil, consultation et admission des patients – principe du libre choix du
patient – accès aux soins choix du patient
44
Article 1 – Accueil, consultation et admission : Dispositions générales
44
Article 2 – Dispositions particulières
46
Article 3 – Consultations
49
Article 4 – Alternatives à d’hospitalisation complète
51
Article 5 – Activité libérale des médecins au sein du CHER
52
Article 6 – Accueil et admission en urgence
53
Section 2 – Conditions de séjour
55
Article 1 – Information médicale et consentement aux soins
55
Article 2 – La vie à l’Hôpital
58
Article 3 – Services mis à la disposition des patients
60
Section 3 – Sorties
62
Article 1 – Autorisations de sortie
62
Article 2 – Formalités de sortie
62
Article 3 – Sortie contre avis médical
62
Article 4 – Sortie à l’insu de l’unité de soins
63
Article 5 – Sortie des nouveaux nés
63
Article 6 – Sortie des mineurs en cours d’hospitalisation – sortie des mineurs 63
Article 7 – Sortie disciplinaire
63
Article 8 – Aggravation de l’état de santé
64
Article 9 – Transport
64
Article 10 – Questionnaire de satisfaction
64
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Section 4 – Relations entre les médecins hospitaliers, médecins traitants et les malades
64
Article 1 – Information du médecin traitant ou désigné par le malade
64
Article 2 – Communication du dossier médical et des résultats d’examens
anatomo-cytopathologiques des malades hospitalisés et des consultants externes65
Article 3 – Présence du médecin traitant à une intervention chirurgicale
65
Section 5 – Personnes décédées
65
Article 1 – Formalités accompagnant le décès d’une personne hospitalisée
65
Article 2 – Transport de corps
67
Article 3 – Autopsie et prélèvement sur personne décédée
68
Chapitre III – Dispositions relatives aux personnels
70
Section 1 – Les obligations des agents du Service Public Hospitalier
70
Article 1 – Règles fondées sur le respect du malade
70
Article 2 – Autres règles de comportement professionnel
71
Section 2 – Les droits du personnel
74
Article 1 – Accueil et intégration des nouveaux agents au CHER
74
Article 2 – Services à la disposition des personnels
74
Article 3 – Droits statutaires et droits du travail
75
Chapitre IV – Procédures d’adoption et de modification
78
Section 1 – Procédure d’adoption du Règlement Intérieur du CHER
78
Section 2 – Procédure de modification du Règlement Intérieur du CHER
78
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Chapitre I – Organisation générale du Centre Hospitalier Emile Roux
Section 1 – Les organes décisionnaires
Article 1 – Le Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance a été mis en place avec la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire
du 21 juillet 2009. Il remplace le Conseil d’Administration. Sa composition ainsi que ses
missions ont été revues.
Par dérogation du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne, le Conseil
de surveillance est composé de 15 membres appartenant à 3 collèges :
5 représentants des collectivités territoriales :
- Le maire du Puy en Velay
- Un représentant de la ville du Puy
- 2 représentants de la communauté d’agglomération
- Le Président du Conseil Général ou son représentant
5 représentants du personnel :
- 2 représentants élus par la CME
- 2 représentants désignés par les Organisations Syndicales compte tenu
des résultats obtenus lors des élections au CTE
- 1 représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico – Techniques
5 personnalités qualifiées :
- 2 personnalités qualifiées désignées par le DGARS
- 3 personnalités qualifiées désignées par le Préfet de département dont au
moins 2 représentants des usagers
Siègent également avec voix consultative :
Le Président de la CME, Vice Président du Directoire
Le DGARS ou son représentant
Le représentant de l’Espace Ethique de l’établissement
Le Directeur de la caisse d’assurance maladie
Un représentant des familles de personnes accueillies au titre des
établissements délivrant des soins de longue durée
Le Directeur, Président du Directoire, participe aux séances du Conseil de Surveillance
Le Président du Conseil de Surveillance est élu par le Conseil de Surveillance parmi les
représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées
Le Conseil de Surveillance se réunit sur convocation de son Président ou à la demande du
tiers de ses membres, au moins 4 fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un au moins de ses membres siège.
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Le Conseil de surveillance :
Se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement
Délibère sur :
- Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 CSP ;
- La convention constitutive des CHU et les conventions passées en application
de l'article L. 6142-5 CSP;
- Le compte financier et l'affectation des résultats ;
- Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté
hospitalière de territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie
prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs
établissements publics de santé ;
- Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
- Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des
membres de son directoire ou de son conseil de surveillance
- Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
Il donne son avis sur :
La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la
gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de
plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés
aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
Le règlement intérieur de l'établissement.
Enfin, au titre du contrôle permanent de la gestion de l’établissement :
Il communique au DG de l’ARS ses observations sur le rapport annuel présenté par le
directeur et sur la gestion de l'établissement ;
Il opère à tout moment les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se
faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa
mission ;
Il formule ses observations sur les comptes de l’exercice qui lui sont adressés par le
directeur aux fins de vérification ;
si les comptes de l'établissement sont soumis à certification, le Conseil de Surveillance
nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes ;
Il entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le
programme d'investissement.
Lorsqu'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée. Il a lieu au scrutin secret si l'un des
membres présents en fait la demande.
En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle
égalité, la voix du Président est prépondérante.
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
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Article 2 – Le Directeur
Le Directeur dispose de compétences propres :
Il assure la conduite de l’établissement
Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile
Il agit en justice au nom de l’établissement
Il règle les affaires de l’établissement autres que celles qui impliquent une
concertation avec le directoire et autres que celles qui relèvent des compétences du
conseil de surveillance
Il participe aux séances du conseil de surveillance et en exécute les délibérations
Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles
Il ordonne les dépenses et les recettes de l’établissement
Il transige et peut déléguer sa signature
En outre, il exerce d’autres compétences après concertation du directoire :
Il conclut le CPOM
Il décide conjointement avec le Président de la CME de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins
Il arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement
Il détermine le programme d’investissements
Il fixe l’EPRD, le PGFP et les propositions de tarifs des prestations
Il arrête le compte financier et le soumet à approbation du conseil de surveillance
Il arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité
Il propose au DGARS et aux autres professionnels et établissements de santé la
constitution ou la participation à une action de coopération
Il conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation
Il conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat, les conventions de
location
Il soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement
Il conclut les délégations de service public
Il arrête le règlement intérieur
Il décide de l’organisation du travail et des temps de repos, à défaut d’un accord sur
l’organisation du travail avec les organisations syndicales
Il présente à l’ARS le plan de redressement
Le Directeur gère les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet
stratégique de l’établissement.
Il peut recruter par voie contractuelle du personnel médical et des auxiliaires médicaux
exerçant à titre libéral.
A l’exception des membres de droit, il nomme et révoque les membres du directoire, après
information du conseil de surveillance
Il nomme les chefs de pôle d’activité sur présentation d’une liste élaborée par le Président de
la CME pour les pôles cliniques ou médico-techniques. En cas de désaccord le directeur
demande une nouvelle liste. Si un nouveau désaccord survient, il nomme les chefs de pôle de
son choix.
Il propose au Directeur Général du CNG la nomination et la mise en recherche d’affectation
des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, sur proposition du chef de pôle
et après avis du Président de CME.
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Il propose la nomination au DG du CNG des directeurs adjoints et des directeurs des soins.
Il peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du Président de CME, admettre des
médecins, sages femmes et odontologistes exerçant à titre libéral autres que les praticiens
statutaires, à participer à l’exercice des missions de service public attribuées à l’établissement.
Article 3 – Le Directoire
Le Directoire, instauré par la loi HPST du 21 juillet 2009, remplace le Conseil Exécutif. Sa
composition et ses missions ont également été revues :
Sont membres de droit :
Le Directeur, Président du Directoire
Le Président de la CME, Vice Président du Directoire
Le Président de la CSIRMT
Quatre autres membres sont nommés par le Directeur dont au moins 3 appartenant au
personnel médical et/ou pharmaceutique dans le respect du principe de majorité de membres
du directoire appartenant au corps médical.
La durée du mandat des membres du directoire est de 4 ans.
Les compétences du directoire sont :
L’approbation du projet médical
La préparation du projet d’établissement, notamment sur la base du projet de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Enfin, il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
Le directeur organise les travaux du directoire
La concertation au sein du directoire a lieu à l’initiative et selon les modalités définies par le
président du directoire.
Le directoire se réunit au minimum 8 fois par an. Les directeurs des directions fonctionnelles
et le (les) chefs de pôles non membres peuvent être invités.
Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.
Section 2 – Les Instances Consultatives
Article 1 – La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
Organisation interne de la CME
1- Le Président et le Vice-Président
Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la
commission.
La commission médicale d'établissement, présidée par le président de la commission, assisté
du vice-président, se dote d'un bureau, de groupes de travail, et éventuellement de chargés de
mission.
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Le président assure l'organisation des activités et la direction des débats de la commission
médicale d'établissement et il la représente.
La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n’est pas
atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au
troisième tour. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix,
le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont de quatre ans. Le
mandat est renouvelable une seule fois.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement prennent fin sur
présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la
commission médicale d’établissement qui l’a élu.
En cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président de la commission
médicale d’établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d’établissement
sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu’à la désignation d’un nouveau
président.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont incompatibles
avec les fonctions de chef de pôle.
2- Le bureau
Le bureau de la commission médicale d’établissement a pour mission :
1) De coordonner l'action des différents groupes de travail en vue de préparer les avis, qui
seront émis par la commission.
2) De discuter de tout sujet relevant de la compétence de la CME.
3) D’élaborer avec la contribution de La commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques le programme d’actions pour l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Ce
programme est assorti d'indicateurs de suivi.
4) D’élaborer un rapport annuel présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi.
Composition :
Le bureau de la commission médicale d'établissement est composé du président et du viceprésident de la commission, des représentants de la CME aux instances, des présidents ou
pilotes des groupes de travail permanents, des référents médicaux de la cellule qualité, du
coordonnateur des vigilances, des chefs de pôles.
Ces réunions sont ouvertes à tous les praticiens.
Il est présidé par le président de la commission.
Convocation du bureau :
Le bureau est convoqué par le président à l'initiative du président ou de la moitié de ses
membres. Lors des réunions du bureau, le président peut inviter temporairement toute
personne, appartenant ou non à la commission, susceptible d'aider le bureau dans la
réalisation de sa mission.
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3- Groupes de travail permanents
Les groupes de travail de la commission médicale d'établissement ont pour mission de
préparer les travaux de ses réunions plénières ou restreintes, en émettant notamment des
propositions sous forme de programme d’actions.
Ils contribuent à l’élaboration du plan d’action pour l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins prévu à l’article L.6141-1.
La liste, les attributions et la structure, des groupes de travail permanents sont adoptées par la
commission sur proposition de son président, après avis du Président du Directoire.
Le président de chaque groupe de travail permanent puis le cas échéant, le vice-président sont
désignés par chaque groupe de travail selon les modalités de leur règlement intérieur.
Outre son président et le cas échéant son vice-président, chaque groupe de travail permanent
comprend les membres désignés par l'ensemble des membres de la Commission Médicale
d'Etablissement.
Les groupes de travail permanents se réunissent sur convocation de leur président, soit à son
initiative, soit à la demande du président de la commission ou de la moitié au moins des
membres du groupe. La convocation est assortie de l'ordre du jour.
A la demande de son président, chaque groupe de travail permanent peut entendre ou associer
à ses travaux toute personne qualifiée.
4- Groupes de travail temporaires
Le président de la commission peut proposer en séance plénière, après avis du président du
Directoire et des membres du bureau, la création et la dissolution de groupes de travail
temporaires. Les groupes de travail temporaires ont pour mission d'étudier et de faire des
propositions sur des thèmes spécifiques. La durée du travail des groupes temporaires est
limitée dans le temps.
Le président et les membres des groupes de travail temporaires sont désignés selon les
modalités prévues pour ceux des groupes de travail permanents. Les présidents des groupes de
travail temporaires n'appartiennent pas de droit au bureau de la commission. Ils peuvent, à la
demande du président de la commission, participer aux travaux du bureau pour les questions
dont l'étude a été confiée à leur groupe.
Modalité de fonctionnement des séances plénières de la commission médicale
d'établissement.
La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président en séance
ordinaire ou en séance extraordinaire. Les séances ordinaires ont lieu au moins 6 fois par an.
Les séances extraordinaires sont convoquées soit à l'initiative du président de la commission,
soit d’un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de
l’agence régionale de santé sur l’ordre du jour qu’ils proposent.
« Sauf urgence, l’ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l’avance aux membres de la
commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu’experts.
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L'ordre du jour est fixé, après consultation du président du Directoire, par le président de la
commission médicale d’établissement ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
La convocation, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres de la
commission qui y siègent.
Sont également invités à titre consultatif et reçoivent les convocations, l'ensemble des
membres de la communauté médicale du Centre Hospitalier Emile Roux non membres de la
commission médicale d’établissement.
Siègent avec voix délibérative les membres de droit et les représentants élus des professions
médicales.
Siègent, en outre, avec voix consultative, le président du Directoire ou son représentant, le
médecin responsable de l'information médicale et le médecin responsable de la médecine du
travail, s'ils ne sont pas membres de la commission, le président de la commission des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le praticien responsable de l’information
médicale, le représentant du comité technique d’établissement, élu en son sein, le praticien
responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène et le médecin responsable de la médecine du
travail s’ils ne sont pas membres élus de la commission.
Le président du Directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
La commission peut entendre toute personne extérieure compétente sur les questions à l'ordre
du jour.
Le président dirige les débats de la commission. Il prend toute disposition utile pour en
assurer le bon ordre et la discipline.
Les débats de la commission se rapportent, soit à des informations non suivies de vote, soit à
des avis suivis de vote ; il appartient au président d'en décider à l'exception des cas où les
dispositions législatives ou réglementaires imposent un vote.
Le secrétariat de la commission est assuré le Directeur des Affaires Médicales. Il effectue
l'envoi des convocations. Il fait remplir en début de séance la feuille d'émargement aux
membres présents. Il rédige après la séance, sous l'autorité du président, le relevé des avis, des
décisions et éventuellement des vœux émis par la commission, ainsi que le procès-verbal des
débats qui est adressé aux membres de la commission avant la séance plénière suivante en vue
de son adoption.
Les avis émis par la commission et les désignations auxquelles elle procède en formation
plénière, le sont valablement lorsque vingt-six membres au moins sont présents.
Lorsqu'après une convocation régulière, le quorum mentionné à l'article précédent n'a pas été
réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
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Hormis les cas où sont examinées les questions individuelles, la commission vote à main
levée sur les questions qui lui sont soumises par le président. Dans ce cas, la voix du président
est prépondérante s'il y a partage égal des voix. Le vote à scrutin secret est toutefois de droit
lorsqu'il est demandé par un des membres.
L'organisation du vote est confiée au secrétariat de la commission. Pour chaque vote, les
scrutateurs établissent le nombre des membres de la commission ayant voix délibérative
présents au moment du vote ; le nombre d'entre eux qui ne prennent pas part au vote
(abstentions), le nombre de ceux qui votent nul (membres prenant part à un scrutin secret mais
dont le bulletin est entaché d'une irrégularité), le nombre de suffrages exprimés. En cas de
vote à scrutin secret, les bulletins sont distribués au moment du vote.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les avis sont adoptés
à la majorité simple.
Les résultats du vote sont annoncés en séance par le président de la commission. Les avis et
vœux de la commission sont adressés dans un délai maximum de quinze jours, par les soins
du secrétariat, au Conseil de Surveillance et à l’Agence Régionale de Santé.
L'élection des membres de la commission appelés à siéger à ce titre dans d'autres instances
représentatives a lieu au scrutin uninominal et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas
atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second
tour ; en cas de partage des voix, le plus âgé est élu. Pour l'élection des membres de la
commission au conseil de surveillance, le scrutin est secret.
En dehors des informations contenues dans le relevé des avis et dans le procès verbal, les
personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à
l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils
ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Attributions de la commission médicale d'établissement
Les attributions de la commission médicale d'établissement sont fixées par décret.
La commission médicale d’établissement est consultée sur les matières suivantes :
- Le projet médical de l’établissement.
- Le projet d’établissement.
- Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement.
- Le règlement intérieur de l’établissement.
- Les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux.
- La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions
passées en application de l’article L. 6142-5.
- Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.
- Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales,
maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques.
- Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social.
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La commission médicale d’établissement est informée sur les matières suivantes :
- L’état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte
financier et l’affectation des résultats.
- Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement.
- Le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement.
-Les contrats de pôles.
- Le bilan annuel des tableaux de service.
- La politique de recrutement des emplois médicaux
- L’organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que
l’établissement souhaite leur ouvrir.
- Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
- L’organisation interne de l’établissement.
- La programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui
concerne :
- La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées
aux soins et à prévenir et traiter l’iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux
activités de l’établissement.
- Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
- La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
- La prise en charge de la douleur.
La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de projets relatifs aux
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment:
- La réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale.
- L’évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des
admissions non programmées.
- L’évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs.
- Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d’activité.
- L’organisation des parcours de soins.
La commission médicale d’établissement :
- Propose au directeur le programme d’actions mentionné à l’article L. 6144-1. La
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à
l’élaboration de ce programme d’actions.
- Elabore un rapport annuel présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi.
Le directeur tient le programme d’actions et le rapport annuel à la disposition du directeur
général de l’agence régionale de santé.
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Article 2 – La commission de l’activité libérale
La commission de l’activité libérale est composée :
- d’un membre du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins, n’exerçant pas
dans l’établissement et n’ayant pas d’intérêt dans la gestion d’un établissement de soins privé,
désigné sur proposition du président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins
- de deux représentants désignés par le Conseil de Surveillance en son sein parmi ses
membres non médecins
- d’un représentant de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
désigné par le délégué territorial de l’ARS
- d’un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie désigné par le directeur
de la caisse primaire d’assurance maladie
- de deux praticiens de l’établissement exerçant une activité libérale, désignés par la
commission médicale d’établissement
- d’un praticien de l’établissement n’exerçant pas d’activité libérale désigné par la
commission médicale d’établissement
Les membres de la commission sont nommés par le Directeur Général de l’ARS après avis du
Préfet.
La commission élit son président parmi ses membres par vote à bulletin secret, au scrutin
majoritaire uninominal à deux tours. En cas d’égalité des voix au second tour, les intéressés
sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Le mandat des membres est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de
laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation
pour la durée du mandat restant à courir.
Attributions :
La commission de l’activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette
activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des
stipulations des contrats des praticiens. La commission peut se saisir de toute question relative
à l’exercice de l’activité libérale des praticiens, ou en être saisie par les autorités suivantes : le
préfet de la Haute Loire, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie, le président
du Conseil de Surveillance, le président de la Commission médicale d’établissement, et le
Directeur.
Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l’exercice de son activité
libérale.
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées ci-dessus toute question ou
proposition relative à l’activité libérale des praticiens.
Fonctionnement :
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est saisie par les
autorités mentionnées ci-dessus ou par un praticien. Elle est convoquée à l’initiative de son
président.
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La commission peut demander communication à l’établissement, comme aux praticiens, de
toutes informations utiles à l’exécution de ses missions et notamment des jours et heures de
consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le
directeur où le praticien exerce son activité libérale. Ces communications s’effectuent dans le
respect du secret médical.
Lorsque la commission est consultée par le Directeur Général de l’ARS ou son représentant
sur la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer d’un praticien ou qu’elle décide de se
saisir du cas d’un praticien, son président désigne, parmi ses membres, un rapporteur chargé
d’instruire le dossier
Si l’un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l’examen
de son cas. La commission médicale d’établissement lui désigne un remplaçant pour la durée
de la procédure.
La commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet
avis est réputé rendu.
La commission arrête sa position ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
La commission établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans lesquelles
s’exerce cette activité au sein de l’établissement et sur les informations financières, relatives
aux statistiques d’activité des praticiens concernés détenues par les organismes de sécurité
sociale compétents, qui lui ont été communiquées sur sa demande, dans le respect du secret
médical.
Ce rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d’établissement, au
conseil de surveillance, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne, et
au Préfet de la Haute Loire.
Ses membres sont soumis à l’obligation de secret.
Le secrétariat est assuré à la diligence du Département des Finances, de l’Analyse de Gestion
et du Système d’Information.
Article 3 – Le CTE
Le CTE comprend, outre le directeur ou son représentant, président, des membres titulaires
représentant le personnel non médical et, en nombre égal, des membres suppléants qui siègent
dans les conditions prévues aux articles R 6144-46 à R 6144-48 du Code de la Santé
Publique.
Ces membres sont élus par collège au scrutin de liste à la proportionnelle, avec répartition des
restes à la plus forte moyenne, à partir de listes présentées par les syndicats représentatifs,
dans les conditions fixées aux articles R 6144-49 et suivants du Code de la Santé Publique.
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Le nombre des membres du Comité Technique d’Etablissement est fixé en fonction de
l’effectif en personnels non médicaux de l’établissement conformément aux dispositions de
l’article R 6144-42 du Code de la Santé Publique.
Lorsqu’un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans
l’établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
Lorsqu’un représentant titulaire est dans l’impossibilité d’assister à une réunion du comité, il
peut être remplacé par l’un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle
il a été élu.
Les représentants du personnel au comité sont élus par les fonctionnaires, à l’exception de
ceux appartenant à un corps géré et recruté au niveau national, les fonctionnaires stagiaires,
ainsi que les agents contractuels. La qualité d’électeur est appréciée à la date du scrutin.
Les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales
représentatives dans l’établissement. Sont éligibles au titre d’un collège déterminé les
personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui sont en fonctions depuis au moins
trois mois dans l’établissement. Ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée,
ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions à
moins qu’ils n’aient été amnistiés ou n’aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés
d’une des incapacités édictées par le code électoral.
Un représentant de la Commission Médicale d'Etablissement participe aux réunions du
Comité Technique d’Etablissement, avec voix consultative.
Le CTE est obligatoirement consulté sur tous les projets de délibérations soumis au conseil de
surveillance :
Le projet d'établissement,
La convention constitutive des CHU et les conventions passées selon article L61425,
Le compte financier et l’affectation des résultats,
Le rapport annuel sur l’activité,
Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une CHT,
Toute convention entre l’établissement et l’un des membres de son directoire ou de
son conseil de surveillance,
Les statuts des fondations hospitalières
Le plan de redressement
Les conditions et l’organisation du travail
La politique générale de formation, le plan de formation et le plan de développement
professionnel continu
Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et
de la prime de technicité
La politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social
La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la
gestion des risques
Les conditions d’accueil des usagers et de prise en charge
Le règlement intérieur
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Il est informé sur :
L'EPRD initial et ses modifications
La situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels
Les coopérations (autres que CHT et fusion)
Le CPOM
Il contribue à :
La qualité et de la sécurité des soins :
- La gestion des risques
- Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire
- La politique du médicament, des dispositifs médicaux stériles
- La prise en charge de la douleur
- Le plan de développement professionnel continu
L’élaboration de projets relatifs aux usagers :
- La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale
- L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des
urgences et des admissions non programmées
- L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs
- Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur
d'activité
- L'organisation des parcours de soins.
La durée du mandat de ses membres est de quatre ans, renouvelable. Cette durée peut
exceptionnellement être réduite, ou prorogée d’un an maximum.
Le Comité Technique d'Etablissement se réunit au moins une fois par trimestre. Il établit son
règlement intérieur. Il peut entendre des experts si les questions à l’ordre du jour l’y
conduisent.
Au Centre Hospitalier Emile Roux, le secrétariat est assuré par le Département des
Ressources Humaines et des Affaires Médicales. Les séances ne sont pas publiques. Les
personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à
l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces, faits et documents dont ils ont
eu connaissance à l’occasion de ces travaux.
Lorsqu’ils ne siègent pas avec voix délibérative, les membres suppléants peuvent assister aux
séances du comité dans la limite d’un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir
prendre part aux débats ni aux votes. Sur demande préalable et motivée, les organisations
syndicales peuvent, après accord de la direction des ressources humaines, faire participer plus
d’un suppléant aux réunions du comité.
Lorsque l’ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l’hygiène, la sécurité et
les conditions de travail, les médecins du travail assistent avec voix consultative à la réunion
du comité.
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier
ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce
dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d’un mois.
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance, fixé par le président. Doivent
notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l’examen
a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
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Les organisations syndicales adressent au président leurs questions relevant de la compétence
du comité. Celles-ci sont inscrites à l’ordre du jour de la séance la plus proche en fonction de
leur date d’arrivée. Seules sont traitées en « questions diverses » les questions n’ayant pu
figurer à l’ordre du jour et revêtant un caractère d’urgence ou d’actualité.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres. Lorsque ce quorum n’est pas atteint,
une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est dressé qui doit être soumis pour approbation
à la séance suivante.
Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. S’il est procédé à
un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s’il est demandé par l’un des membres ayant voix
délibérative un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les avis ou vœux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil
de surveillance par transmission d’un extrait du procès-verbal. Ils sont également portés par
voie d’affichage à la connaissance du personnel dans chaque service, après leur approbation.
Le comité désigne l’un de ses membres au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour
siéger avec voix consultative à la commission médicale d’établissement.
Article 4 – Le CHSCT
La composition du C.H.S.C.T est fixée par le Directeur d'Etablissement dans le respect des
textes s'y rapportant : décret N°85-946 du 16 Août 1985 relatif aux Comités d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de travail ; article R 236-24 et l'article R 236-25 du Code du
Travail fixant la composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,
et en tenant compte des résultats des élections aux Commissions Administratives Paritaires du
23 Octobre 2007.
En application du décret N°2002-434 du 29 Mars 2002, chaque organisation syndicale
désigne en son sein un (ou des) membre(s) suppléant(s) au C.H.S.C.T, qui siégera(ont) en cas
d'absence d'un titulaire. Les suppléants prennent part au vote en cas d’absence du titulaire.
Il est chargé d'étudier et de donner des avis sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité et
les conditions de travail des personnels liées exclusivement aux problèmes d'hygiène et de
sécurité.
La durée du mandat des représentants du personnel au C.H.S.CT correspond à la durée du
mandat des représentants aux Commissions Administratives Paritaires Locales.
Peuvent prendre part aux séances du C.H.S.C.T :
un cadre de direction représentant le directeur si ce dernier est empêché ; dans ce cas,
ce cadre bénéficie d'une délégation de fonction dans le respect du processus décisionnel arrêté
par la direction
des experts qui peuvent apporter une information particulière au C.H.S.C.T et donner
leur avis sur la pertinence de certaines propositions ou leurs modalités de mise en œuvre.
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Ils ont un rôle consultatif et peuvent être invités uniquement pour la ou les questions qui les
concernent.
Le C.H.S.C.T a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés de l'établissement. Le CHSCT effectue les inspections et enquêtes nécessaires à
l’exercice de sa mission.
Il veille à l'observation et au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en
la matière.
Le C.H.S.C.T établit un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail, à ce titre, il est consulté sur le document unique des risques
professionnels.
Le Secrétaire du C.H.S.C.T est élu parmi les représentants du personnel. Il est assisté par le
secrétariat d’une des directions fonctionnelles présentes au CHSCT.
Le rôle du secrétaire est le suivant :
-
Il établit l'ordre du jour conjointement avec le président. Il valide et signe le procès verbal
des réunions, préparé par le Secrétariat de Direction.
Il peut être amené à préparer les documents accompagnant l'ordre du jour.
Présidé par le directeur ou son représentant, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail se réunit au moins une fois par trimestre.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées soit à la demande du président, soit à la
demande motivée de membres représentant le personnel.
L'ordre du jour est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire du C.H.S.C.T. Il est
adressé, ainsi que les documents préparatoires, aux membres titulaires et suppléants, 15 jours
avant la séance.
Lorsqu'une question n'a pu être abordée faute de temps au cours d'une réunion du C.H.S.C.T,
elle est réinscrite à titre prioritaire à l'ordre du jour de la séance suivante.
Avant l'examen de l'ordre du jour, le C.H.S.C.T procède à l'approbation du P.V de la dernière
séance et reçoit une information sur l'état d'avancement des questions traitées au cours des
réunions précédentes.
A la fin de chaque réunion, la date de la prochaine séance est fixée.
En cas d'urgence, il reste possible d'examiner en séance une question non inscrite à l'ordre du
jour.
Les procès verbaux approuvé des séances sont diffusés pour affichage dans l'établissement
après signature par le Président et le Secrétaire dans un délai d’un mois.
Ils sont imprimés sur papier de couleur orange et sont adressés aux cadres et responsables de
service à qui il revient d'en assurer la diffusion auprès des membres de leur équipe.
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Article 5 – La CSIRMT
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques est composée de
représentants élus et du Directeur des Soins, membre de droit.
Les représentants élus constituent trois collèges :
« 1° Collège des cadres de santé ;
« 2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 3° Collège des aides-soignants…
Les électeurs sont les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en
fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
La CSIMRT du CHER comprend 30 membres élus.
La durée de leur mandat est de 4 ans.
Modalités de déroulement du scrutin pour ces élections :
1 - La date des élections est annoncée par affichage et une information remise à
chaque électeur en service six semaines au moins avant la date du scrutin ;
2 - Sont électeurs les agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des collèges
concernés, en fonction dans l’établissement à la date du scrutin. Sont éligibles les électeurs
qui ne se trouvent pas, à la date de clôture de la liste, en congé de maladie depuis un an ou
plus. Les listes des électeurs et des éligibles, ainsi que le nombre de candidatures par collège
et par filière, sont affichés au moins un mois avant la date du scrutin et pendant une période
de dix jours francs permettant sa vérification et d’éventuelles modifications ;
3 - Les candidatures, comportant les nom, prénom, groupe et collège d’appartenance,
corps, sont déposées, signées par le candidat, dans ce délai de dix jours francs, au moyen de
l’imprimé prévu à cet effet, auprès de directeur ou de son représentant, contre récépissé ;
4 - La clôture de la liste de candidats intervient dans un délai de quarante huit heures,
soit vingt jours francs au moins avant la date du scrutin, après vérification par l’administration
de la validité des candidatures reçues ; puis la liste est publiée par voie d’affichage ;
5 - Le matériel électoral est remis ou adressé aux électeurs au moins treize jours avant
la date fixée pour le scrutin ;
6 - Une section de vote est constituée sur chacun des deux sites de l’établissement
pour les agents en activité sur ces sites ; un bureau de vote est installé par collège et
l’administration y est représentée par au moins deux assesseurs désignés par le directeur
parmi les agents volontaires et/ou les agents appartenant au personnel administratif.
7 - Le vote par procuration n’est pas admis.
8 - Vote par correspondance : les modalités du vote par correspondance sont celles
prévues réglementairement pour les élections au Comité Technique d’Etablissement (CTE) et
aux Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL).
Les votes par correspondance doivent parvenir à l’établissement, uniquement par voie postale,
au plus tard avant l’heure de clôture du scrutin ;
9 - Le recollement des votes des deux sections n’a lieu que sur un seul site ;
10 - Nullité des votes :
Le vote à l’urne a priorité sur le vote par correspondance ;
Aucun bulletin ou enveloppe ne peut comporter de signe distinctif de quelque nature que ce
soit ;
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Aucun bulletin ne peut comporter plus de noms que de candidats titulaires et suppléants à
élire ;
11 - Dévolution des sièges : Ils sont attribués aux titulaires puis aux suppléants en
fonction du nombre de suffrages recueillis ;
En cas de partage égal des voix, les sièges sont attribués au bénéfice de l’âge.
Participent également aux réunions, à titre consultatif :
- Le directeur des soins chargé des instituts de formation
- Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement
sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale;
- Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du
directeur de l'institut de formation ou de l'école
- Un représentant de la CME
- Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du
président ou d'un tiers de ses membres.
La Commission des Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques est
obligatoirement consultée sur :
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le
coordonnateur général des soins ;
L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que
l'accompagnement des malades ;
La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion
des risques liés aux soins ;
Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
La politique de développement professionnel continu
La CSIRMT est informée sur :
Le règlement intérieur de l’établissement ;
Le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement ;
FONCTIONNEMENT
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques se réunit au
moins trois fois par an sur un ordre du jour fixé par son président.
Elle se réunit également à la demande du directeur ou de la moitié au moins de ses membres
ou du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Elle se dote d’un règlement intérieur et d’un bureau.
Elle délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres élus sont présents.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est faite à huit jours
d’intervalle. L’avis est alors valablement émis quelque soit le nombre de membres présents.
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Chaque séance de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal adressé au directeur de
l’établissement et aux membres de la Commission dans un délai de quinze jours.
Des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d’autres filières professionnelles,
médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la Commission, à l’initiative
du président.
Chaque année, le président rend compte de l’activité de la Commission dans un rapport
adressé au directeur.
Article 6 – La CRUQPC
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge est
composée de la manière suivante :
Commission restreinte :
Le Directeur de l’Etablissement, Président, ou la personne qu’il désigne à cet effet,
1 médiateur médecin ou son suppléant,
1 médiateur non médecin ou son suppléant,
1 représentant des Usagers ou son suppléant.
Commission élargie :
Le Directeur de l’Etablissement, Président, ou la personne qu’il désigne à cet effet,
1 médiateur médecin et son suppléant,
1 médiateur non médecin et son suppléant,
2 représentants des Usagers et leurs suppléants.
Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant,
1 représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et MédicoTechniques et son suppléant,
1 représentant du personnel et son suppléant,
1 représentant du Conseil de surveillance et son suppléant parmi les représentants des
collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées,
le responsable Qualité, avec voie consultative.
La Commission restreinte consiste à traiter les réclamations lorsque le médiateur est saisi.
Sa composition facilite les réunions fréquentes, rapides et les recommandations. Elle permet
une meilleure fonctionnalité et une meilleure efficacité.
La commission élargie a une mission de qualité. Elle analyse les bilans qui lui sont présentés.
Elle donne son appréciation sur l’origine des plaintes et des suites apportées. Elle rend des
avis et fait des propositions dans le domaine de l’amélioration de la politique d’accueil et de
prise en charge des personnes malades et de leurs proches. Elle formule des recommandations
en matière de formation des personnels.
La durée du mandat des médiateurs et des représentants des usagers est fixée à trois ans
renouvelables. Le mandat des autres membres de la Commission prend fin en même temps
que le mandat ou les fonctions aux titres desquels les intéressés ont été désignés.
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Tous les membres de la Commission ainsi que toutes les personnes participant régulièrement
ou occasionnellement à la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Cette commission est un organe de consultation incontournable et a une double mission :
veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches,
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des
personnes malades et de leurs proches.
La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
Elle contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise
en charge des personnes malades et de leurs proches
Elle rend compte de ses analyses et propositions dans son rapport annuel. Ce rapport ne
comporte que des données anonymes. Il est transmis au directeur, à la commission médicale
d’établissement, au comité technique d’établissement, à la commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques, et au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance délibère sur le projet patient, usager, client faisant partie du projet
d’établissement. Ce projet détermine les orientations stratégiques en matière d’aide aux
démarches des usagers et au respect de leurs droits.
La Commission n’est pas habilitée à reconnaître ni engager la responsabilité juridique ou
morale de l’Etablissement ; elle peut cependant concourir à la reconnaissance de la matérialité
d’un fait, susceptible d’être à l’origine de la mise en cause de cette responsabilité.
Les usagers du Service Public Hospitalier incluent les patients pris en charge, ainsi que les
personnes qui les accompagnent ou leur rendent visite, mais excluent les agents salariés de
l’Etablissement en tant que tel.
Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la recommandation
formulée.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l’ordre du jour
Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou
une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé
par son suppléant.
Si le médecin médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou
une réclamation, leur mission est assurée par un praticien désigné par le président de la
commission médicale d’établissement. Si le médiateur non médecin et son suppléant sont
simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un
agent désigné par le directeur de l’établissement.
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Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacements engagés
dans le cadre de leur mission. Si le médiateur médecin ou son suppléant ne sont pas salariés
de l’établissement, ce dernier les assure pour les risques courus au titre de leurs missions.
Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions
définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Examen des plaintes et des réclamations
Tout usager de l’établissement doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès
des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications
reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a d’adresser lui-même une plainte
ou réclamation écrite au directeur de l’établissement.
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement est transmis au
directeur de l’établissement. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais en avisant le
plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé
qu’il procède à cette saisine.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service. Il
accède aux informations de santé concernant l’usager sous réserve d’avoir obtenu l’accord
écrit préalable de ce dernier ou de ces ayants droits.
Le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions.
Le médiateur, saisi par le directeur ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation,
rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu
dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient
hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de
l’établissement. Le médiateur peut rencontrer des proches du patient s’il l’estime utile ou à la
demande de ces derniers.
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le
médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans
délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi
qu’au plaignant.
Au vu de ce compte rendu, et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte
ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une
solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation et de
recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement
du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le directeur de l’établissement répond à l’auteur
de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce
courrier aux membres de la commission.
La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge est
présidée de droit par le Directeur, représentant légal de l’établissement, ou son représentant.
Le Président peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.
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La présence des membres suppléants lors des réunions est fortement recommandée afin de
leur assurer un niveau d’information et de formation leur permettant, le jour venu, de suppléer
le titulaire dans les meilleures conditions. Les suppléants ne prennent pas part aux votes.
Le médecin médiateur et son suppléant sont désignés par le représentant légal de
l’établissement parmi les médecins exerçant dans l’établissement, au ayant cessé d’y exercer
la médecine ou des fonctions de médiateur depuis moins de 5 ans, après avis de la
Commission Médicale d’Etablissement.
En cas de vacance de siège de médiateur médical pendant une période supérieure à 6 mois, le
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé en désigne un sur proposition du Conseil
départemental de l’Ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions
d’exercice définies à l’alinéa précédent.
Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de
l’établissement parmi le personnel exerçant dans l’établissement.
Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé parmi les personnes proposées par les associations agrées.
Toutefois, lorsque les représentants des usagers, siégeant au sein du Conseil de Surveillance,
acceptent de siéger à la commission, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé est
dispensé de solliciter de telles propositions, pour les membres titulaires.
Le Président de la CME est membre de droit. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce
cas, il désigne son représentant parmi les membres de la Commission Médicale
d’Etablissement.
Le Représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et MédicoTechniques et son suppléant sont désignés par le Directeur des Soins.
Le Représentant du personnel et son suppléant sont choisis par et parmi les membres du
Comité Technique d’Etablissement.
Le représentant du Conseil de Surveillance est choisi par et parmi les représentants des
collectivités locales et des personnes qualifiées.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l’Ordre du Jour.
Le secrétariat est assuré par la secrétaire du Directeur des Soins chargé des Relations avec la
Clientèle.
La Commission élargie se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que
nécessaire sur convocation de son Président.
L’Ordre du Jour est arrêté par le Président et adressé au moins huit jours avant la date de la
réunion. Il est annexé à la convocation. En cas d’urgence, le délai peut être réduit.
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La commission émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s’il est demandé un vote à bulletin
secret par au moins un membre ayant voie délibérative
Dans le cadre d’un vote à main levée, les suffrages exprimés sont :
- les votes favorables,
- les votes défavorables.
Dans le cadre d’un vote à bulletin secret, les suffrages exprimés sont :
- les votes favorables,
- les votes défavorables,
- les votes blancs
Seuls les membres suivants ont voie délibérative : le médiateur médecin, le médiateur non
médecin, les deux représentants des usagers, le Président de la CME ou son représentant, le
représentant de la Commission des Soins Infirmiers, Médico-Techniques et de Rééducation,
le représentant du Conseil de Surveillance, le représentant du personnel.
Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.
Le responsable de la qualité assiste aux séances avec voix consultative.
Article 7 – Les Commissions Administratives Paritaires
1- Les Commissions Administratives Paritaires Locales
Les Commissions Administratives Paritaires Locales sont compétentes à l'égard des
fonctionnaires hospitaliers de l'établissement.
Composition
Au nombre de neuf, elles regroupent respectivement les fonctionnaires par corps de catégorie
A, corps de catégorie B et corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même
constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement
équivalents :
Corps de catégorie A :
CAP n° 1 : personnels d’encadrement technique
CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médicotechniques et des services sociaux
CAP n° 3 : personnels d’encadrement administratif
- Règlement Intérieur Centre Hospitalier Emile Roux - 12 Boulevard du Docteur Chantemesse - 43000 LE PUY EN VELAY
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Corps de catégorie B :
CAP n° 4 : personnels d’encadrement technique et ouvrier
CAP n° 5 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des
services sociaux
CAP n° 6 : personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux
Corps de catégorie C :
CAP n° 7 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs d’automobile, conducteurs
ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité
CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des
services sociaux
CAP n° 9 : personnels administratifs
Elles comprennent, en nombre égal, d’une part des représentants de l’administration désignés
par le conseil de surveillance, d’autre part des représentants élus par le personnel.
Les membres des commissions sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peutêtre renouvelé.
Les CAPL établissent leurs propres règles de fonctionnement.
Attributions
Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour toutes les questions
d’ordre individuel qui concernent la carrière des fonctionnaires hospitaliers de
l’établissement, notamment la titularisation, la notation, l’avancement et les positions
statutaires du fonctionnaire.
Fonctionnement
Elles se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président :
soit à son initiative ;
soit à la demande du directeur ;
soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
soit à la demande écrite du tiers des membres de l’assemblée délibérante.
La présidence en est assurée par le président du conseil de surveillance ou son représentant, le
secrétariat par un agent de l’établissement désigné par le Président des CAPL.
Elles émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu’elles siègent en
matière disciplinaire. Dans ce cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers
des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les séances ne sont pas publiques.
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Lorsque le directeur prend une décision différente de l’avis ou de la proposition émis par la
commission, il informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduit à
ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre
part aux débats.
Les commissions peuvent siéger, sur certaines questions, en formation restreinte. Le président
de la commission veille à ce que les membres des commissions reçoivent communication de
toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions deux semaines
au moins avant la date de la réunion.
Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers
individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce
qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et
suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions des commissions.
Les commissions ne délibèrent valablement qu’à condition d’observer les règles fixées par la
réglementation.
En outre, le quorum est fixé à la présence des trois quarts des membres ayant voix
délibérative à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement
quel que soit le nombre des membres présents ayant voix délibérative.
Le fonctionnement des commissions fait l’objet d’un règlement intérieur, soumis à
l’approbation du directeur.
Les séances des CAPL ne sont pas publiques.
2- Les Commissions Administratives Paritaires Départementales
Depuis la Loi HPST, le Centre Hospitalier Emile Roux a été désigné comme établissement
« support », sur la Haute Loire, de la gestion administrative des CAP Départementales. A ce
titre, l’établissement assure désormais les compétences antérieures dévolues à la DDASS 43.
Les compositions et les attributions des CAPD sont fixées par des dispositions réglementaires.
Avant la Loi HPST, les CAPD étaient composées de représentants de personnels élus sur
l’ensemble du Département et de représentants de l’Administration, les CAPD sont désormais
présidées par le Président du Conseil de Surveillance de l’établissement support ou son
représentant. Ses attributions sont en tout point identique à celles des CAPL pour l’échelon
départemental et pour les corps de fonctionnaires n’ayant pas de CAPL dans leur
établissement employeur.
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Article 8 – L’Espace Ethique
L’Espace Ethique du Centre Hospitalier Emile Roux est composé de médecins désignés par la
CME.
Ne peuvent siéger des personnes se réclamant de mouvements interdits par la loi, ou dont le
comportement au sein de l’espace ou au dehors, serait de nature à compromettre l’ordre public
ou porter atteintes aux valeurs du service public.
L’Espace Ethique est animé par le représentant éthique de l’établissement. Ce dernier, désigné
par le Président de la CME, siège au Conseil de Surveillance avec voix consultative.
Le représentant de l’Espace Ethique favorise une représentativité multi-professionnelle dans
la composition de l’Espace qu’il anime.
L’Espace Ethique est chargé :
- d’apporter un éclairage multiprofessionnel sur des situations individuelles
rencontrées par les professionnels hospitaliers dans la prise en charge hospitalière des
patients, soulevant des questions d’éthique.
L’Espace Ethique du CHER a pour mission de mettre à disposition des patients, comme des
soignants, une aide et un accompagnement à la décision médicale « éthiquement » difficile.
- de favoriser la sensibilisation des soignants et de tous ceux qui participent aux soins,
à la nécessaire composante éthique de leurs pratiques ;
- de diffuser la réflexion éthique aux personnes en formation dans l’établissement ; il
peut ainsi initier des conférences sur les questions soulevées par les situations cliniques, à
destination du personnel du CHER et, dans une plus large mesure, à l’ensemble des acteurs
départementaux concernés par cette problématique (Centres Hospitaliers, EHPAD …)
- de participer à l’information des professionnels sur les questions d’éthique et sur des
points d’actualité concernant la bioéthique et de contribuer à l’enseignement de l’éthique
médicale, en lien avec l’espace éthique régional et inter-régional.
L’Espace Ethique formule des avis qui ne s’imposent pas aux demandeurs, ni aux équipes
soignantes ou à l’établissement.
Il assure donc une mission de réflexion, de conseil et de pédagogie. Il peut émettre des avis et
recommandations. Il se veut un observatoire des pratiques au regard de l’éthique.
L’Espace Ethique se réunit sur convocation de son animateur. Une copie de la convocation
ainsi que la liste des personnes invitées par le président en fonction des points inscrits à
l’ordre du jour, est adressée au directeur et au président de la commission médicale, au plus
tard huit jours avant la tenue de la réunion.
Tout professionnel de l’établissement peut demander à l’animateur de l’Espace Ethique
qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
L’animateur de l’Espace Ethique peut inviter toute personne salariée de l’établissement à
venir participer à une réunion du comité en fonction des points inscrits à son ordre du jour.
A l’issue de chaque séance du conseil un compte rendu est établi par le président et transmis
aux membres du comité ainsi qu’au directeur et au président de la commission médicale.
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Une synthèse des travaux et une présentation des actions envisagées de l’Espace Ethique est
portée une fois par an à la connaissance des instances de l’établissement.
Les comptes rendus et les synthèses ne comportent aucune donnée nominative relative à la
personne à l’origine de la saisine ou du (des) patient(s) concerné(s).
Section 3 – L’organisation interne du Centre Hospitalier Emile Roux
Article 1 – Les Pôles d’activité
Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre Hospitalier Emile Roux définit librement
leur organisation interne. Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles
d’activité conformément au projet médical de l’établissement, après avis du président de la
commission médicale de l’établissement. Les pôles d’activité peuvent comporter des
structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou
médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
Le Centre Hospitalier Emile Roux dispose de cinq pôles d’activité créés en 2007. Ils
constituent un nouveau mode d’organisation interne dont l’objectif est une clarification et une
simplification de l’organisation hospitalière via le regroupement de services et/ou unités
fonctionnelles au sein d’un ensemble cohérent en termes de prise en charge.
1- Missions
Les pôles participent aux performances du management et de la gestion de l’établissement en
fonction des moyens qui leurs sont délégués et dans le respect des objectifs qui leurs sont
assignés.
L’objectif du pôle est d’améliorer la qualité du service rendu au malade grâce à la maîtrise des
ressources et à une meilleure adaptation de l’organisation par :
- une responsabilisation et une implication accrues des acteurs médicaux, soignants et
administratifs,
- une simplification des processus de fonctionnement,
- une autonomie du pôle respectant le principe de solidarité institutionnelle,
- une mutualisation des moyens au sein du pôle,
- une meilleure adéquation entre les moyens alloués et les résultats assignés,
Pour remplir leur mission, le pôle dispose d’une revue d’indicateurs de pilotage effectuée par
la Direction des Affaires Financières, de l’Analyse de Gestion et du Système d’Information.
2- Le Chef de Pôle
Les chefs de pôles sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée par le
président de la commission médicale de l’établissement pour les pôles d’activité clinique ou
médico-technique. Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur
dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, le directeur peut
demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôles de
son choix.
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Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les
praticiens titulaires inscrits par le ministre de la Santé sur une liste nationale d’aptitude.
La durée du mandat des chefs de pôle est de quatre ans, renouvelable dans les mêmes
conditions.
Il peut être mis fin dans l’intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du
directeur, après avis du président de la CME.
Une indemnité est versée aux chefs de pôles, modulée en fonction de la réalisation des
objectifs figurant dans le contrat de pôle.
3- Contrat de Pôle et Projet de Pôle
Les contrats de pôle ont une durée de quatre ans et peuvent faire l’objet d’un avenant à
l’occasion de chaque évaluation annuelle.
Ils définissent les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins,
assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant
d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au
chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
- gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains
affectés entre les structures internes du pôle
- gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux
- définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière
- proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle
- affectation des personnels au sein du pôle
- organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou
pharmaceutique
- participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique
hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux,
pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques
Le contrat de pôle précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats
de sa gestion.
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités
confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en
œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur
champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
Le Chef de Pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
4- Le Cadre Supérieur de Santé de Pôle
Il travaille en étroite collaboration avec le Chef de Pôle et le Directeur référent. Il participe
avec eux au fonctionnement et à l’organisation du Pôle.
Le Cadre Supérieur de Santé référent est désigné par le Directeur après avis du Directeur des
Soins et du Chef de Pôle.
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5- Le Directeur référent de Pôle
Il facilite la mise en œuvre des projets du pôle et est un interlocuteur privilégié entre le pôle et
l’administration. Le directeur référent de pôle travaille en étroite collaboration avec le Chef de
Pôle et le cadre supérieur de santé.
Il est désigné par le Directeur de l’Etablissement et est placé sous son autorité.
Il participe au fonctionnement du pôle avec le Chef de Pôle et le Cadre Supérieur de Santé, est
associé à l’élaboration du projet de pôle et accompagne la mise en œuvre de ce projet dans le
respect des orientations générales de l’établissement. A ce titre, il est l’interlocuteur privilégié
du chef de pôle pour traiter des seules questions administratives qui ne relèvent pas de la
stricte compétence des responsables des services composant le pôle.
Il n’engage directement que la responsabilité de sa direction fonctionnelle dans les décisions
qu’il est amené à prendre dans le cadre de ses délégations. Il relaye les demandes et
problèmes particuliers aux autres directions fonctionnelles, les circuits traditionnels de
fonctionnement courant étant toujours maintenus.
Il est associé ou tenu informé selon les sujets, par les directions fonctionnelles des décisions
ayant trait au fonctionnement du pôle (travaux, choix de matériels, recrutements…)
Dans le cadre de sa participation au fonctionnement du pôle :
- Il fait partie du bureau de pôle et peut solliciter si besoin une réunion auprès du Chef de
pôle.
- Il assiste le Chef de Pôle pour la rédaction du rapport annuel d’activité du pôle
- Il participe à l’élaboration puis au suivi de l’exécution du contrat de pôle.
A ce titre, il contribue à l’évaluation des différents objectifs contenus dans le contrat de pôle.
Il propose, si nécessaire, des actions correctrices.
Une fois par an, il assiste le Chef de Pôle pour la présentation du bilan de l’exécution du
contrat.
6- Les structures internes des Pôles : les services et UF
Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade
par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médicotechniques qui leur sont associées.
Les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles, des pôles d’activité
clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle,
après avis du président de la CME.
Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne,
service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du
président de la CME et du chef de pôle.
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du
président de la CME. Dans ce cas, le directeur dispose d’un délai de trente jours à compter de
la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l’expiration de ce
délai, la proposition est réputée rejetée.
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Article 2 – La Direction
La Direction du Centre Hospitalier Emile Roux est organisée, comme l’indique
l’organigramme ci-dessus, en un cabinet, direction transversale, et quatre départements :
- le département des ressources humaines et des affaires médicales
- le département des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, de la qualité et
des relations avec la clientèle
- le département des finances, de l’analyse de gestion et du système d’information
- le département du patrimoine et de la logistique.
En outre, le Centre Hospitalier Emile Roux a passé deux conventions de direction commune
avec :
-
le Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon
-
l’Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Pradelles
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Article 3 – Sécurité et hygiène
1- Sécurité générale
Accès à l’hôpital
L’accès dans l’enceinte du site hospitalier est réservé à ses usagers, à leurs accompagnants, à
leurs visiteurs et à ceux qui y sont appelés en raison de leur travail.
Les conditions matérielles de l’accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées
par le Directeur qui, le cas échéant, peut prendre dans l’intérêt général les mesures restrictives
qui lui paraissent nécessaires.
L’accès de toute personne n’appartenant pas à une de ces catégories est subordonné à
l’autorisation du Directeur. De même, pour des raisons de sécurité, le Directeur peut préciser
et organiser les conditions d’accès à certains secteurs ou à certains locaux. Lorsqu’elles
concernent les tiers, les limitations ou interdictions d'accès doivent être clairement affichées,
avec mention explicite des risques courus et des responsabilités éventuelles. Sauf besoins ou
autorisations spéciales, il est interdit d'introduire à l'hôpital animaux (sous réserve de la
dérogation particulière prévue), alcool, armes, explosifs, produits incendiaires, toxiques,
dangereux ou prohibés par la loi.
Les objets et produits dangereux ou prohibés par la loi doivent être déposés auprès de
l'administration hospitalière.
Les objets et produits prohibés par la loi ainsi déposés sont remis aux autorités de police,
contre récépissé.
Calme au sein de l’hôpital
Tout accompagnant ou visiteur qui crée un trouble au sein du site hospitalier est invité à
mettre un terme à ce trouble. S’il persiste, il lui est enjoint de quitter l’hôpital. Si nécessaire, il
peut être accompagné à la sortie du site, avec en cas de besoin appel aux autorités de police.
Personnels de sécurité générale
Tous les personnels assurant la sécurité générale exercent leurs fonctions sous l'autorité du
Directeur, dans le strict respect de la loi et des textes pris pour son application.
Leurs possibilités d'intervention sur les personnes sont limitées aux cas prévus par le Code
Pénal (obligation d'assistance aux personnes en péril ; légitime défense ou état de nécessité) et
par le Code de Procédure Pénale (crime ou délit flagrant).
Ils ne peuvent intervenir dans les services de soins qu'à la demande du Directeur ou des
personnes responsables de ces services (cadres ou chefs de service)
Ils peuvent retenir aux sorties du site hospitalier, durant le temps nécessaire, toute personne en
situation de flagrant délit (pour remise aux autorités de police) et tout patient désorienté ou
susceptible visiblement de courir un danger à l'extérieur du site (en attendant sa prise en
charge par un service de soins) tout en restant dans leur domaine de compétences à l’intérieur
du site.
En dehors du cas de péril grave et imminent évoqué à la rubrique « circonstances
exceptionnelles », ils ne peuvent, sans l'accord de l'intéressé, procéder ni à l'ouverture d'une
armoire ou d'un vestiaire, ni à des investigations, ni à l'inspection du contenu d'un véhicule
personnel.
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Matériels de sécurité générale
L'installation de matériels de télésurveillance, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès
informatisé et de sécurité informatique doit avoir lieu dans le cadre d'un plan préalablement
soumis par le Directeur aux instances locales compétentes du site (par exemple la Préfecture)
Le fonctionnement de ces installations doit permettre de respecter le secret médical, la dignité
des malades et le droit à la vie privée des usagers et du personnel ; il doit rester conforme aux
règles énoncées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
L’installation, le fonctionnement et l'exploitation des matériels de vidéo surveillance doivent
observer les dispositions de la loi et des textes pris pour son application.
Sécurité générale : Règles de responsabilité
La mise en œuvre par l’hôpital de mesures de protection et de surveillance pour éviter que n'y
surviennent des événements préjudiciables à son bon fonctionnement ne modifie pas les
règles normales de la responsabilité hospitalière.
Les faits de délinquance et de violence perpétrés dans l'enceinte de l’hôpital engagent
totalement la responsabilité de leurs seuls auteurs, qu’ils soient identifiés ou non. Le Centre
Hospitalier Emile Roux assure en cas de menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages, la protection des agents qui en sont victimes à l'occasion de leurs
fonctions et, le cas échéant, la réparation du préjudice qui en résulte.
Les victimes des dommages de toute nature peuvent porter plainte en leur nom personnel ; le
Directeur porte plainte pour les dommages subis par l’hôpital.
Dans l'hypothèse où un agent agressé estimerait ne pas pouvoir porter plainte, le Directeur en
application du code de Procédure Pénale peut porter les faits à la connaissance du Procureur
de la République dans la mesure où ces faits paraissent constituer un délit (ou a fortiori un
crime).
Rapports avec l’autorité judiciaire
Le Directeur informe sans délai le Procureur de la République des crimes et délits qui sont
portés à sa connaissance.
Il avise l'officier de police judiciaire territorialement compétent en cas de mort violente ou
suspecte.
Rapports avec les autorités de police
Seul le Directeur a la responsabilité d'organiser les relations avec les autorités de police. Il lui
revient de décider s’il y a lieu de demander au sein du site une intervention de police,
l’autorité de police appréciant si cette intervention est possible ou nécessaire.
En cas d'enquête de police judiciaire, le Directeur est systématiquement informé des situations
et des conditions dans lesquelles cette enquête intervient. Il veille à ce que soient pris en
considération, dans les meilleures conditions possibles, les impératifs et les garanties tirées de
l'application de la loi pénale, du secret professionnel, des dispositions relatives aux droits des
malades et d.une manière générale des droits du citoyen.
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Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le Directeur prend toutes les mesures justifiées par la
nature des événements et proportionnées à la gravité de la situation. Le Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en est informé pour les matières relevant de sa
compétence. Le Directeur peut ainsi faire procéder, avec l'accord et en présence des
intéressés, à l'ouverture des vestiaires, armoires individuelles, ou à des investigations dans les
chambres d'hospitalisation.
Il peut ainsi faire interdire l'accès du site hospitalier à toute personne qui se refuserait à se
prêter aux mesures générales éventuellement décidées (ouverture des sacs, bagages ou
paquets) ou à justifier le motif de son accès sur le site.
En cas de péril grave et imminent pour le site, pour son personnel ou pour un ou plusieurs de
ses usagers, le Directeur peut, sans consentement des intéressés, faire procéder en urgence à
l'inspection de certains locaux et à l'examen de certains mobiliers. Il peut aussi décider d'un
périmètre de sécurité ou d’une évacuation.
En situation de catastrophe ou lors du déclenchement de plans d'urgence ou de sécurité
générale (tel que Vigipirate), le Directeur prend toutes les mesures indispensables à
l'exécution de la mission du service public hospitalier, notamment quant à l'accueil, l’accès, la
circulation ou le stationnement
2- Sécurité de fonctionnement
Gestion des risques
Le Directeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des
malades et des autres personnes. A cet effet, sur la base d’une évaluation des risques, il définit
et met en œuvre une politique de maîtrise des risques, avec le concours et l'avis des instances
concernées.
Il informe régulièrement ces instances de l'application des plans d'action et de prévention.
Il organise la mise en œuvre de cette politique de façon à ce qu’elle soit accompagnée des
autorisations nécessaires et qu’elle soit régulièrement soumise aux vérifications et contrôles
obligatoires.
Il prévoit un programme visant à former les personnels aux mesures de prévention qui
nécessitent leur participation et à informer les usagers ou les tiers des mesures qu’ils ont à
connaître, dans leur intérêt.
Comité de pilotage gestion des risques et des vigilances
Les missions et objectifs du comité de pilotage gestion des risques et vigilances sont :
- Afficher une volonté institutionnelle forte afin de mobiliser les énergies
- Définir la politique de gestion des risques et des vigilances et l'évaluer
- Coordonner toutes les démarches en lien avec les risques hospitaliers
- Établir chaque année un plan d’action de gestion des risques et des vigilances présenté aux
instances.
- Valider le rapport d'activité gestion des risques et des vigilances avant sa présentation aux
instances.
- Promouvoir des actions en faveur de la gestion des risques et des vigilances.
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Le Comité ne se substitue pas aux missions qui sont propres à chaque correspondant des
vigilances.
Le représentant légal de l’établissement arrête la liste des membres du comité de pilotage:
- Le directeur de l’établissement (Président du comité)
- Le directeur des soins chargé de la relation Usagers, qualité et gestion des risques
- Le technicien qualité
- Le directeur de cabinet
- Le directeur du « patrimoine et de la logistique »
- Le directeur des « finances et de l'analyse de gestion »
- Le directeur des « Ressources Humaines et des Affaires Médicales »
- Le coordonnateur des vigilances
- Les correspondants des vigilances
- Le président de la CME
- Un membre de la Commission des Soins
- Un représentant du CLIN
- Un représentant du CHSCT
- Un représentant du CLAN
- Le représentant de la commission de la relation avec les Usagers et de la qualité de la prise
en charge
- La Cellule Gestion des Risques
Le comité de pilotage et de gestion des risques se réunit au moins deux fois par an, sur un
ordre du jour arrêté par le représentant légal de l’établissement avec le Directeur des Soins. Le
secrétariat du comité est assuré par le service qualité du CHER.
Le coordonnateur des vigilances a pour missions de:
- Représenter les Vigilants de l’établissement lors des réunions de la cellule gestion des
risques et faire un point régulier sur les vigilances lors de ces réunions
- Être le référent du Gestionnaire des risques pour les vigilances
- Élaborer le rapport d'activité annuel des vigilances
- Définir chaque année avec les vigilants un programme de travail
- Participer aux réunions régionales sur les vigilances.
Le coordonnateur est un correspondant des vigilances. Il est nommé pour un an.
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COMITE DE GESTION DES
RISQUES ET VIGILANCES
Rapport annuel
Programme unique de prévention des
risques
Document unique
(En lien avec le gestionnaire de risque)
Demande de mise en
œuvre d'action
d'amélioration
Médecine du
travail
DRH
Vigilances
Demande
d'éléments
Cellule gestion
des risques
demande
d'éléments
Services
compétents
Retour d'information sur les
EI, proposition d'action
d'amélioration
Présentation des fiches
Suivi des décisions de la
cellule gestion des risques
Le gestionnaire
de risque
Prise de
contact avec
Déclaration
accident du
travail
Contact
directement le
vigilant et rempli
une fiche d'EI
Fiche d'événement
indésirable (EI)
Déclarants
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Le comité de gestion des risques et des vigilances a pour mission de contribuer par ses études
et ses propositions à l’amélioration de la sécurité des patients en ce qui concerne l’utilisation :
- des produits sanguins labiles
- des dispositifs médicaux non stériles
- des médicaments et des produits sanguins stables
- des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- des organes, tissus, cellules d’origine humaine et animale
Il veille en particulier à la mise en œuvre des règles et procédures d’hémovigilance, de
matériovigilance, de pharmacovigilance, de réactovigilance et de biovigilance prévues par la
réglementation.
Il est notamment chargé de la coordination des actions d’hémovigilance entreprises au sein de
l’établissement.
A ce titre :
- il s’assure auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical des
documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche
d’incident transfusionnel ;
- il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants d’hémovigilance
de l’établissement de transfusion sanguine distributeur et de l’établissement, et plus
généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en
vue d’améliorer l’efficacité de l’hémovigilance ;
- il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang lorsqu’ils existent.
La cellule de gestion des risques
Elle est composée de :
- Le directeur des soins chargé de la qualité
- Un technicien qualité / gestionnaire des risques
- Le responsable sécurité
- Un coordonnateur des vigilances
- Un membre du service technique ou son représentant
- L’ingénieur biomédical
- Un médecin du travail
- Un cadre de santé supérieur
- Un représentant de l’équipe d’hygiène
- La secrétaire de la Commission de Relation avec les Usagers
- Un Radiophysicien
- Des personnes ressources invitées en fonction des thèmes traités
La cellule gestion des risques:
- Trie et oriente l’analyse des évènements vers les services compétents
- S’assure que les services compétents ont fourni une réponse adaptée à la demande
- Propose des plans d’actions au comité de pilotage de la gestion des risques et des vigilances
- Met en œuvre un système d’information, de communication, et de formation en lien avec le
service de formation continue
- Coordonne et assure le suivi des actions
- Réalise le bilan d’activité
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Le gestionnaire des risques :
- Anime la démarche
- Apporte un appui méthodologique
- Reçoit les fiches de signalement
- Accuse réception
- Enregistre les fiches et les adresse aux services compétents
- Prépare les réunions de la cellule gestion des risques
- S’assure le suivi des décisions de la cellule gestion des risques et du comité de pilotage
- Archive les fiches de signalement
- Prépare les réunions du comité de pilotage
- Formalise le rapport d’activité et le plan d’action
Le CHER a identifié des vigilants pour les différents risques :
- Le correspondant matériovigilance
- Le correspondant hémovigilance
- Le correspondant pharmacovigilance
- Le correspondant réactovigilance
- Le correspondant biovigilance
- Le correspondant pharmacodépendance
- Le correspondant infectiovigilance
- Le correspondant cosmétovigilance
- Le correspondant toxicovigilance
Les missions des correspondants sont de :
- Assurer la veille réglementaire pour la vigilance qui les concerne
- Élaborer des déclarations ascendantes nécessaires et mises en œuvre des actions correctives
qui doivent être tracées et apparaître dans le rapport d'activité
- Gérer des déclarations descendantes
- Informer le coordonnateur des vigilances, des incidents afin qu'il assure le relais avec la
Cellule gestion des risques
- En lien avec la gestion des risques et la formation continue, proposer des actions de
formations
- Rédiger des procédures liées à la vigilance qui le concerne
Personnel technique et continuité du service
Suivant les instructions du Directeur, et dans les domaines relevant de leurs compétences
réciproques, les Directions concernées organisent la continuité du service sur le plan
technique afin que l’institution puisse faire face en permanence aux circonstances dans
lesquelles une intervention technique d’urgence est nécessaire pour assurer la sécurité du
fonctionnement.
Elles désignent respectivement les agents qui assurent ces interventions.
Sécurité incendie
Le site est assujetti aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
applicables à tous les établissements recevant du public.
Tout le personnel est tenu de suivre périodiquement les séances de formation interne relative à
la sécurité contre l’incendie.
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Tout aménagement intérieur (modification de local, portes, revêtements, décoration et gros
mobilier, etc.) doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du Département du
Patrimoine et de la Logistique.
Tout stationnement est interdit sur les voies destinées aux véhicules des sapeurs-pompiers, à
proximité des poteaux d’incendie et des sorties de secours.
Les consignes de protection contre l’incendie doivent être respectées scrupuleusement, à
savoir :
- la conduite à tenir en cas d’incendie ;
- les modalités d’évacuation notamment dans les locaux
d’hospitalisation ;
- les conditions de stockage et de manipulation des produits dangereux
et liquides inflammables ;
- la vacuité permanente des itinéraires d’évacuation ;
- l’accessibilité aux moyens de secours et d’extinction ;
- l’accessibilité aux dispositifs de commande des installations
techniques ;
- l’usage d’appareils de cuisson ou de réchauffage est prohibé dans les
locaux non appropriés.
Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux du site y compris les chambres
d’hospitalisation ; une signalisation apparente rappelle cette interdiction.
3- La circulation et le stationnement automobile
Nature de la voirie hospitalière
Les voies de circulation du site hospitalier appartiennent au domaine public du Centre
Hospitalier Emile Roux.
Elles sont des voies ouvertes à la circulation du public et, à ce titre, accessibles à tout usager.
Règles applicables
Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles, le Centre
Hospitalier Emile Roux arrêtera des modalités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de
régulation des accès au site hospitalier.
Le Code de la Route est applicable sur tous les sites hospitaliers. La signalisation est adaptée
au Code de la Route, en particulier à celle concernant l’interdiction de s’arrêter, l’interdiction
de stationner, l’information d’enlèvement de véhicule en cas d’infraction.
La police nationale et la police municipale sont chargées de faire respecter le Code de Route
notamment en matière de stationnement et d’accès des véhicules d’incendie et de secours.
Sera particulièrement surveillé le respect du code de la route sur les voies classées par les
Commissions de Sécurité Incendie comme "voies utilisables par les engins de secours ".Ce
classement est périodiquement actualisé après avis des Commissions de Sécurité Incendie.
Le Centre Hospitalier Emile Roux se réserve le droit d’interdire temporairement ou
définitivement l’accès à son site aux personnes qui ne respecteraient pas les dispositions
prévues aux alinéas précédents, entraveraient gravement la circulation, mettraient en péril la
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sécurité des personnes et des biens, ou d’une manière générale, compromettraient le bon
fonctionnement du service public hospitalier.
Le Centre Hospitalier Emile Roux se réserve le droit de demander, aux frais du propriétaire,
l’enlèvement de tout véhicule dont le stationnement, même régulier, serait sans lien avec le
service public hospitalier. Cette demande interviendra dans les mêmes conditions que celles
retenues par la Ville du Puy en Velay en matière de stationnement prolongé. L’Etablissement
en avisera le propriétaire autant que possible par tout moyen approprié.
L’accessibilité de tout usager au site hospitalier dans le respect des dispositions des alinéas
précédents n’ouvre en aucune manière un droit à stationnement. Cette accessibilité n’engage
en rien la responsabilité Centre Hospitalier Emile Roux en matière d’accident de la
circulation, de vol ou de dégradation de véhicule.
Le Centre Hospitalier Emile Roux arrête des zones de stationnement réservées à certaines
catégories de personnels appréciées par le Directeur. Des places sont également réservées aux
personnes handicapées.
L’ensemble des voies de circulation est classé en "zone 30" (voies de circulation sur
lesquelles la vitesse est limitée à 30 km / heure)
En cas de déclenchement des plans d’alerte ou d’urgence (Plan Blanc), la Direction du site
assure l’organisation des accès en liaison avec l’ensemble des partenaires concernés par la
mise en œuvre de ces plans.
Article 4 – L’amélioration de la qualité
Afin d’assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, les
établissements de santé définissent et mettent en .œuvre une politique adéquate, évaluent leur
activité et font l'objet, périodiquement d.une procédure externe d'évaluation dénommée
certification.
1- Mise en œuvre de la politique de qualité
La mise en œuvre de la politique de qualité est un élément essentiel du projet d’établissement.
La recherche de la qualité est globale et concerne tous les secteurs d'activité. Cette culture est
partagée par toutes les catégories de professionnels et sa mise en œuvre constitue un élément
de leur évaluation professionnelle.
L'amélioration de la qualité est le résultat de démarches internes conduites par les
professionnels. Elle repose sur l'existence d’un système reconnu de gestion de la qualité. Elle
est obtenue grâce à l'amélioration systématique des processus de travail, la réduction des
dysfonctionnements et l'engagement des personnes.
La Cellule Qualité du Centre Hospitalier Emile Roux recense les différentes démarches
d'amélioration menées dans l’ensemble des services de l'institution, impulse les nouvelles
démarches rendues obligatoires réglementairement ou nécessaires, sélectionne des thèmes
prioritaires déterminés par les plans d'actions d’amélioration de la qualité résultant des autoévaluation, visites de certification, des résultats de l’écoute client développée au sein de
l’établissement, et des avis et propositions émis par la Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), suit l'avancée des actions et les
fédère.
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2- L’organisation la démarche de certification
La procédure de certification constitue un temps fort de la démarche permanente de recherche
de la qualité, avec comme objectif principal une meilleure prise en charge du patient. Cette
procédure donne lieu à la visite d'experts de la Haute Autorité de Santé (HAS), instance
consultative à caractère scientifique et indépendante.
Elle s'inscrit dans un double courant international qui prône d’une part : une démarche
professionnelle de promotion de l’amélioration continue de la qualité fondée sur un référentiel
de métier et sur une évaluation externe par les pairs et d'autre part, une démarche
d'appréciation du niveau de qualité atteint dans un contexte de renforcement de l'obligation de
rendre compte au public de la qualité des services rendus. S'appuyant entre autres sur
l'évaluation des pratiques professionnelles et à côté de l'éventuelle accréditation des médecins
et des équipes soignantes de l’hôpital, la procédure de certification des établissements de
santé concerne l’ensemble de leur fonctionnement et prend en compte les mesures prises pour
assurer le respect des droits des malades et les résultats obtenus à cet égard. Le déroulement
de cette procédure s'appuie en interne sur une organisation institutionnelle, reposant sur des
équipes pluridisciplinaires qui se coordonnent de façon transversale et sur un groupe de
pilotage et de suivi.
3- Gestion documentaire et traçabilité des procédures
L’établissement dispose de plusieurs procédures internes permettant la gestion documentaire
et la traçabilité des procédures.
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Chapitre II – Dispositions relatives aux consultations, à l’admission, au
séjour et à la sortie du patient
Section 1 – Accueil, consultation et admission des patients – principe du libre
choix du patient – accès aux soins choix du patient
Article 1 – Accueil, consultation et admission : Dispositions générales
1- Accueil
L’hôpital a pour mission et devoir d’accueillir, en consultation comme en hospitalisation, tous
les patients dont l’état exige des soins hospitaliers, sans discrimination. Son accès est adapté
aux personnes qui souffrent d’un handicap, que celui-ci soit physique, mental ou sensoriel. Le
personnel de l’hôpital est formé à l’accueil des patients et de leurs accompagnants. Il donne
aux patients et à leurs accompagnants, si nécessaire avec l’aide du service social et
d’interprètes, tous les renseignements utiles leur permettant de faire valoir leurs droits.
Le patient est invité lors de son accueil à désigner une personne à prévenir et s’il le souhaite
une personne de confiance.
2- Livret d’accueil
Il est remis à tout patient admis en hospitalisation au sein de l’hôpital. Il contient tous les
renseignements utiles sur les conditions de séjour et l’organisation de l’hôpital.
La Charte de la personne hospitalisée est dans ce livret.
Un questionnaire où le patient peut librement consigner ses observations, critiques et
suggestions, et qu’il peut déposer à sa sortie est joint à ce livret
Ce livret mentionne l’existence du présent règlement intérieur et le fait qu’il est tenu à la
disposition de toute personne qui en fait la demande, ainsi que les noms et coordonnées des
représentants des usagers au sein de l’hôpital.
3- Pièces à fournir
Pour la constitution du dossier administratif et la prise en charge des frais de consultation, le
patient devra présenter les pièces suivantes, en cours de validité, aux agents du Bureau des
Admissions :
- Une pièce d’identité : carte d’identité, passeport ou carte de séjour
- La carte vitale mise à jour, ainsi que l’attestation d’affiliation à l’Assurance Maladie
- La carte de mutuelle complémentaire en cours de validité
- Le tryptique en cas d’accident du travail, de trajet ou de Maladie Professionnelle (ou
prise en charge délivrée par l’employeur)
- L’attestation d’affiliation pour les bénéficiaires de la CMU
- L’attestation AME (Aide Médicale d’Etat)
- Carte d’assurance maladie européenne pour les ressortissants de l’UE
- Attestation de déclaration du médecin traitant (dans le cadre du parcours de soins)
- Carnet de soins gratuits pour article 115 (anciens combattants)
- Volet 3 du protocole de soins (à présenter au médecin)
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En cas de non présentation de ces documents, la consultation et les actes seront directement
facturés aux patients.
Des bornes de mise à jour de la carte vitale sont à la disposition du public dans le hall central
de l’hôpital (face au kiosque) et aux urgences.
4- Modalités d’admission
a. Demande d’un médecin traitant
L’admission est décidée, hors les cas d’urgence reconnus par le médecin ou l’interne de garde
de l’hôpital, sur présentation d’un certificat médical attestant la nécessité du traitement
hospitalier. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant du patient ou par un praticien
hospitalier du service de consultation ; il peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être
admis l’intéressé, sans toutefois mentionner le diagnostic de l’affection ; il doit être
accompagné d’une lettre du médecin traitant ou du médecin de consultation, adressée au
médecin hospitalier concerné et donnant tous les renseignements d’ordre médical utiles pour
le diagnostic et le traitement.
b. Programmée
L’admission peut être programmée. Dans ce cas, une convocation est remise ou adressée au
patient, après avis du responsable de la structure médicale concernée.
Afin d’organiser sa pré-admission, le patient est invité à se rendre au bureau des admissions
de l’hôpital où lui sera remis un document précisant les conditions de sa prise en charge et les
pièces qui lui seront nécessaires le jour de son admission.
c. Directe
En cas d’urgence ou lorsque son état clinique le justifie, le patient est dirigé sans délai vers
une structure médicale en mesure de le prendre en charge.
Dans ce cas, les renseignements nécessaires à l’établissement de son dossier administratif,
s’ils n’ont pu être fournis par un accompagnant, sont recueillis ultérieurement.
d. Suite à un transfert
Lorsqu’un médecin ou un interne de l’hôpital constate que l’état d’un patient ou blessé
requiert des soins relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée au sein de
l’hôpital ou nécessitant des moyens dont l’hôpital ne dispose pas, le directeur doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour que le patient ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un
établissement susceptible d’assurer les soins requis.
L’admission dans ce dernier établissement est décidée, sauf cas d’urgence, après entente entre
le médecin de la structure ayant en charge le patient et le médecin de l’établissement dans
lequel le transfert est envisagé. Elle est effectuée au vu d’un certificat médical attestant la
nécessité de l’admission du patient dans un établissement adapté à son état de santé.
Sauf cas d’urgence, le patient doit être informé préalablement à son transfert provisoire ou à
son transfert définitif dans un autre établissement. Le transfert ne peut être effectué sans son
consentement.
Le transfert est notifié à la personne à prévenir que le patient aura désignée lors de son
admission.
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4- Dépôt de biens
Lors de son admission, l'hospitalisé est invité à effectuer auprès de l'administration de
l'établissement le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur qui sont en sa possession.
Les dépôts volontaires d'argent, de bijoux ou d'objets de valeur des hospitalisés peuvent être
effectués soit entre les mains d'un Régisseur de recettes de l'établissement, soit à la Trésorerie
Principale, contre délivrance d'un reçu.
Si le malade ou le blessé est inconscient, un inventaire contradictoire des sommes d'argent et
de tous les objets et vêtements dont le malade ou blessé est porteur, est aussitôt dressé et signé
par le représentant de l'établissement et l'accompagnant et le dépôt est effectué par le
représentant de l'établissement.
L'établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la disparition d'objets non
régulièrement déposés selon la procédure ci-dessus que dans le cas où une faute est établie à
son encontre ou à l'encontre d'une personne dont il doit répondre.
La responsabilité de l'établissement n'est pas engagée lorsque la perte ou la détérioration
résulte de la nature ou d'un vice de la chose, ni lorsque le dommage a été rendu nécessaire
pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
Article 2 – Dispositions particulières
1- Femmes enceintes
Pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, si l’intéressée demande le
bénéfice du secret de l’admission (accouchement sous X), dans les conditions prévues par
l’article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles, aucune pièce d’identité ne sera
exigée.
2- Militaires
Si le directeur est appelé à prononcer l’admission d’un militaire dont l’état réclame des soins
urgents, il signale cette admission à l’autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.
Dès que l’état de santé de l’hospitalisé le permet, celui-ci est évacué sur l’hôpital des armées
le plus proche.
Les frais d’hospitalisation sont pris en charge par l’Etat.
3- Détenus
Hors hospitalisation psychiatrique, l’admission dans l’établissement d’un détenu ne peut être
acceptée que pour des hospitalisations urgentes ou de courte durée. La direction doit en être
avertie dans les plus brefs délais.
A titre exceptionnel et pour des raisons de sécurité, l’autorité pénitentiaire ou judiciaire peut
demander pour son malade une admission sous X.
Sauf si le patient requiert des soins spécifiques, il est hospitalisé dans la chambre de sûreté
située dans l’unité d’hospitalisation temporaire, au service des urgences. Si elle est déjà
occupée, il est placé dans le service qui traite de sa pathologie, dans une chambre seule, si
possible à l’écart des passages.
Si l’état de santé le justifie, le détenu peut être transféré dans une Unité d’Hospitalisation
Spécialement Aménagées (UHSA). L’admission et la sortie en UHSA sont réalisées
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exclusivement sur indication médicale quelle que soit sa situation pénale (prévenu ou
condamné)
La garde du patient-détenu est assurée obligatoirement par deux agents de police ou de
gendarmerie en tenue. Dans le cas du placement dans une chambre aménagée, l’un doit se
tenir dans la chambre, et l’autre dans le couloir.
Les visites au patient-détenu et sa liberté de correspondance épistolaire et téléphonique sont
encadrées par des dispositions spécifiques.
4- Mineurs
L’admission d’un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d’au moins un des
titulaires de l’autorité parentale, du représentant légal ou de l’autorité judiciaire. En cas de
conflit entre les parents, connu par le service d’hospitalisation, l’accord des deux parents est
requis.
Lorsque des actes médicaux lourds ou chirurgicaux sont envisagés, le consentement exprès du
ou des détenteurs de l’autorité parentale ou du représentant légal est obligatoire. Lorsque la
santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être compromise par le refus du représentant
légal du mineur de consentir aux soins ou par l’impossibilité matérielle de recueillir le
consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut, éventuellement par
l’intermédiaire du Directeur ou de son représentant, saisir le ministère public afin de
provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de demander les soins qui
s’imposent.
La direction de la vie sociale du Conseil général peut également être saisie, notamment
lorsque le mineur relève d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Par dérogation, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de
l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou
l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où
cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Dans cette situation, le médecin doit
dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le
traitement ou l’intervention. Le mineur se fait alors accompagner d’une personne majeure de
son choix.
Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre
personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et
de la couverture complémentaire mise en place par la loi portant création d’une couverture
maladie universelle, son seul consentement est requis.
Lorsqu’à l’admission d’un enfant, un médecin découvre ou suspecte qu’il est victime de
sévices, il doit mettre en œuvre la procédure de protection des mineurs en le signalant aux
autorités judiciaires ou administratives, que les parents consentent ou refusent
l’hospitalisation.
5- Majeurs légalement protégés
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un
affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de
protection suivants : les mesures de sauvegarde de justice, les mesures de curatelle ou les
mesures de tutelle. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des
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facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés
mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Ces régimes ont pour objet de pourvoir à la protection de la personne et des biens du majeur
protégé dans les domaines sociaux, patrimoniaux et personnels.
Le représentant légal (tuteur, curateur, mandataire spécial) a notamment pour mission de
veiller au respect des droits du majeur protégé hospitalisé, voire de les exercer en ses lieux et
place en cas de tutelle, et à la prise en charge des frais ou dépenses de santé par les
organismes d'assurance maladie.
La protection des majeurs étant essentiellement tournée vers la protection des droits et du
patrimoine de la personne, le séjour hospitalier ne requière en principe pas l’intervention du
tuteur ou du curateur.
La famille du majeur protégé doit être associée, dans toute la mesure du possible si elle est
présente et sauf refus du patient, à toute les décisions prises.
a. Les majeurs sous la sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est le premier niveau des mesures judiciaires de protection de la
personne prises pour protéger une personne majeure dans les actes de la vie civile. Elle est
prise par le juge sur déclaration faite au procureur de la République.
Le majeur protégé conserve l’exercice de ses droits. Cependant, certains de ses actes, en cas
de simple lésion ou pour excès, pourront être reconsidérés par les tribunaux.
La sauvegarde de justice prend fin soit par une nouvelle déclaration attestant que les causes de
la situation antérieure ont cessé, soit par le placement sous une mesure de curatelle ou de
tutelle.
b. Les majeurs sous curatelle
La curatelle est le niveau intermédiaire des mesures judiciaires de protection de la personne
prises pour protéger une personne majeure dans les actes de la vie civile. La mesure de
curatelle est prise par le juge des tutelles sur certificat médical. Elle est ouverte lorsqu’une
personne majeure a besoin d’être conseillée ou représentée dans les actes de la vie civile, sans
qu’elle soit hors d’état d’agir elle-même.
Le jugement de curatelle peut énumérer un certain nombre d’actes que peut faire la personne
protégée avec l’assistance de son curateur. Ces actes peuvent être complétés par un jugement
postérieur, créant ainsi une curatelle dite « renforcée ».
c. Les majeurs sous tutelle
La tutelle est le troisième niveau des mesures judiciaires de protection de la personne prises
pour protéger une personne majeure dans les actes de la vie civile. La mesure de tutelle est
prise par le juge des tutelles sur certificat médical. Elle est ouverte lorsqu’une personne
majeure a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Tous les actes passés par la personne protégée sont nuls de droit.
La fin de la tutelle peut être constatée par mainlevée prononcée par le juge.
6- Malades toxicomanes
Les toxicomanes qui se présentent spontanément au Centre Hospitalier afin d’y être traités
peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission.
Cet anonymat ne peut-être levé que pour des causes autres que la répression et l’usage illicite
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de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat
nominatif mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement.
L’admission et le départ des personnes auxquelles l’autorité judiciaire ou l’autorité sanitaire
ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication, ont lieu dans les conditions prévues
par la réglementation
Article 3 – Consultations
1- Consultations externes
Des consultations médicales sont organisées au sein de l’hôpital pour les patients externes. La
liste et la localisation de ces consultations sont indiquées à l’entrée de l’hôpital.
Le directeur de l’hôpital établit et tient à jour, en accord avec les chefs de pôle d’activités
concernés, un tableau qui précise le fonctionnement de toutes les consultations externes,
notamment la discipline, les noms et qualités des praticiens, les jours et heures des
consultations. Les informations sont disponibles sur le site interne du Centre Hospitalier.
Il s’assure que les médecins exerçant au sein de l’hôpital veillent personnellement au respect
de ce tableau ainsi qu’à l’accueil et aux conditions d’attente des consultants.
Il met en œuvre les mesures d’organisation matérielle permettant d’assurer le bon
fonctionnement de ces consultations.
2- Tarifs
Les tarifs des consultations et actes pratiqués à titre externe sont alignés sur les tarifs
applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Ils prennent en compte les
revalorisations intervenant en cours d’année. Ils sont affichés à la vue du public.
Pour le paiement des consultations, les assurés sociaux qui justifient de droits ouverts à la
Sécurité sociale peuvent bénéficier du tiers-payant pour la part prise en charge par les
organismes d’assurance maladie ; cette procédure les dispense de faire l’avance des frais. En
revanche, sauf exonération spécifique ou prise en charge par un organisme tiers, ils doivent
payer le ticket modérateur, sauf s’ils sont adhérents d’une mutuelle ayant conclu une
convention de tiers-payant avec le Centre Hospitalier Emile Roux.
Les personnes dépourvues de ressources suffisantes sont orientées vers le service social
hospitalier, qui les assistera si nécessaire pour accéder à la consultation.
3- CDAG et CIDDIST
Le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) et le Centre d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) assurent
l’accueil de personnes désirant une information, un test de dépistage ou un entretien
confidentiel avec un médecin. Toute visite, tout appel téléphonique, tout dépistage reste
anonyme et gratuit.
Le CDAG et le CIDDIST ont un rôle de (d’) :
- prévention auprès des établissements scolaires et de formation professionnelle,
associations et établissements médico-sociaux
- dépistage du VIH (virus du sida), des virus des hépatites et des Infections
Sexuellement Transmissibles pour le CDAG en corrélation avec le CIDDIST qui assure le
dépistage des Infections sexuellement transmissibles (IST) plus spécifiques
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- prise en charge des accidents d’exposition sexuels ou au sang en temps que centre
référent
- orientation en cas de dépistage positif.
4- Centre de vaccination
Le centre de Vaccination du Centre Hospitalier Emile Roux accueille les patients sans rendez
vous pour des consultations et vaccinations sur des plages horaires définies.
Le patient n’est pas tenu de se présenter au bureau des entrées puisque les consultations et les
vaccinations sont totalement prises en charge.
5- CSAPA
Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention des Addictions (CSAPA) sont au
cœur de la prise en charge médico-sociale du département et travaillent en réseau avec toutes
les structures de soins.
Le CHER dispose d’un CSAPA spécialisé en toxicomanies et travaille en lien avec les autres
structures du département dans le cadre d’un Accord Cadre relatif à la prise en charge des
addictions dans le département de la Haute Loire et sa zone d’attractivité.
L’objectif poursuivi est d’améliorer le service rendu aux usagers en permettant une meilleure
adéquation entre les moyens et les besoins sur un territoire.
Les missions des CSAPA doivent pouvoir être réalisées dans le respect de l’anonymat,
s’agissant de l’usage des stupéfiants, si la personne le demande conformément à l’article
L.3414-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique.
En outre, le CSAPA doit assurer la prise en charge et la réduction des risques :
soit pour toutes les addictions,
soit pour l'alcool,
soit pour les drogues illicites.
La prise en charge dans le CSAPA est à la fois médicale, psychologique, sociale et éducative,
elle participe dans tous ces aspects à la prise en charge globale du patient.
La prise en charge médico-psychologique doit prévoir la possibilité d’orientation vers le
secteur psychiatrique en cas de comorbidités psychiatriques.
La prise en charge sociale et éducative comprend, en lien avec les acteurs sociaux locaux, des
aides au recouvrement et de maintien des droits sociaux et des actions ou des orientations
visant à l’insertion sociale.
La mission de réduction des risques du CSAPA a pour but non seulement de limiter les
risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de substances psychoactives, mais aussi de
contribuer au processus de soin, au maintien et à la restauration du lien social.
Missions facultatives assurées par le CSAPA du CHER:
Consultation de proximité et repérage précoce des usages nocifs
Activités de prévention, de formation et de recherche
Intervention en direction des personnes détenues ou sortant de prison
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Ses missions sont d’assurer dans un cadre d’alliance thérapeutique avec le patient :
La prise en charge anonyme et gratuite médico-psychologique du toxicomane,
La prise en charge anonyme et gratuite sociale et éducative
L’accueil, l’orientation et l’information des toxicomanes et de leur famille
Le sevrage et l’accompagnement du servage
Des actions à l’U.C.S.A.
Le traitement de substitution aux opiacés comprenant la prescription de
médicaments de substitution (METHADONE et BUPRENORPHINE Haut dosage).
Les consultations externes d’addictologie concernent tout type d’addiction (toxicomanie,
alcoolisme, tabagisme…). Un fonctionnement en réseau de ces consultations est nécessaire
afin de favoriser le suivi médico-psycho-social des personnes prises en charge, notamment
avec les équipes de liaison et de soins en addictologie (ELSA).
Article 4 – Alternatives à d’hospitalisation complète
1- Structures
Les structures alternatives à l’hospitalisation comprennent notamment les structures
d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, les structures pratiquant l’anesthésie ou la
chirurgie ambulatoire et les structures dites d’hospitalisation à domicile.
Les prestations dispensées par ces structures se distinguent de celles qui sont délivrées lors de
consultations ou de visites à domicile. Elles doivent être adaptées aux besoins des patients et
ont pour objet de leur éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer la durée.
Le service d’hospitalisation à domicile du Centre Hospitalier Emile Roux dispose de son
propre règlement intérieur.
2- Hospitalisation à temps partiel
Ces structures permettent la mise en œuvre d’investigations à visée diagnostique, d’actes
thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, bilans biologiques, de traitements de
réadaptation fonctionnelle ou d’une surveillance médicale.
Elles dispensent, sur une durée journalière d’ouverture inférieure ou égale à 12 heures, des
prestations ne comprenant pas d’hébergement au bénéfice de patients dont l’état de santé
correspond à ces modes de prise en charge. Ces structures sont organisées spécifiquement, en
une ou plusieurs unités de soins individualisées, et disposent en propre de moyens en locaux,
en matériel et en personnel.
3- Chirurgie ambulatoire
Cette structure permet d’effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa
résidence le jour même, des actes chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un
secteur opératoire.
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4- HAD
Le service d’hospitalisation à domicile du Centre Hospitalier Emile Roux permet d’assurer au
domicile du patient, pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son
état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés.
Le service d’hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique déterminée.
L’admission d’un patient au sein du service d’hospitalisation à domicile et sa sortie sont
prononcées par le directeur, après avis d’un médecin coordonnateur chargé de son
fonctionnement médical.
Article 5 – Activité libérale des médecins au sein du CHER
1- Principe d’organisation
Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens
statutaires exerçant à temps plein sont autorisés à exercer au sein de l’hôpital une activité
libérale dans les conditions définies par le Code de la santé publique. Cette activité peut
comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques.
2- SPH et activité libérale
L’admission au titre du service public hospitalier est la règle au sein de l’hôpital.
Dans certaines spécialités médicales et dans le cadre des dispositions de l’article ci-dessus, le
patient peut toutefois être pris en charge, sur sa demande et avec l’accord du médecin
intéressé, dans le cadre de l’activité libérale des médecins exerçant à temps plein, lorsque
ceux-ci y sont autorisés.
Cette prise en charge ne peut résulter que d’une demande expresse du patient, exprimée en
l’absence de toute sollicitation, quelle qu’en soit la forme.
Le patient qui souhaite être pris en charge au titre de l’activité libérale doit recevoir, au
préalable du praticien concerné, les indications sur les règles qui lui seront applicables du fait
de ce choix, notamment quant à la tarification et aux conditions de prise en charge par les
organismes d’assurance maladie.
Les jours, les heures d’ouverture et le montant des honoraires ou fourchettes d’honoraires de
chaque consultation privée doivent faire l’objet d’un affichage distinct de celui des
consultations publiques.
Lorsque le patient opte pour le secteur libéral d’un médecin, un formulaire de demande
d’admission au titre de l’activité libérale est signé, dès son entrée, par lui-même, un membre
de sa famille ou son accompagnant.
Aucun patient ne peut être pris en charge par un praticien au titre de son activité libérale s’il
n’en a pas décidé ainsi lors de son admission au sein de l’hôpital, ni être pris en charge au
cours d’un même séjour dans le secteur public s’il a été pris en charge préalablement dans le
cadre de l’activité libérale.
Le patient peut toutefois, à titre exceptionnel, avec l’accord du directeur et après avis du
responsable de la structure médicale concernée, revenir sur son choix. Ce nouveau choix est
alors irréversible.
Les prestations non médicales liées à l’activité libérale ainsi que leurs tarifs sont ceux du
secteur public, mais le patient doit verser en sus au médecin des honoraires. Le montant de
ces honoraires est fixé par entente directe entre le patient et le médecin.
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Le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires, selon son choix, directement
ou par l’intermédiaire de l’administration hospitalière.
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne peut être réservé à l’exercice de
l’activité libérale.
Aucun acte médical concernant directement ou indirectement le prélèvement ou la greffe
d’organes ou de tissus humains ne peut être accompli au titre de l’activité libérale.
Une commission de l’activité libérale est chargée au sein de l’hôpital de veiller au bon
déroulement de l’activité libérale et au respect des dispositions législatives et réglementaires
qui la concerne. Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de l’activité libérale
des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l’agence régionale de la santé, le
directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, le président du conseil de surveillance, le
président de la commission médicale de l’hôpital et le directeur de l’hôpital ainsi que par tout
praticien exerçant une activité libérale et désireux de lui soumettre une question relative à
l’exercice de sa propre activité libérale.
3- Participation de praticiens libéraux aux astreintes du CHER
Les dispositions réglementaires de la loi HPST, du 21 juillet 2009, permet au Directeur de
l’établissement, d’autoriser des praticiens ou auxiliaires médicaux libéraux à intervenir au
sein des services du CHER. Ces possibilités font l’objet d’accords spécifiques entre
établissements et les dits praticiens.
Parallèlement, des praticiens libéraux non statutaires, non salariés de l’établissement, peuvent
être lié au CHER, via une structure spécifique de type GCS, GIE... qui cadre juridiquement
leur intervention. Il reste soumis aux présentes dispositions du Règlement Intérieur.
A ce titre, ils peuvent être amenés à prendre en charge soit des usagers du service public
hospitalier, soit des patients dans le cadre d’un exercice libéral.
Article 6 – Accueil et admission en urgence
1- Plan Blanc
Le Centre Hospitalier Emile Roux est doté d’un dispositif de crise dénommé Plan Blanc
d’établissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont
il dispose en cas d’afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire
exceptionnelle.
Le Plan Blanc peut être déclenché par le Directeur, qui en informe sans délai le Préfet de
département, ou à la demande de ce dernier.
Le Plan Blanc d’établissement est évalué et révisé chaque année.
Dans le cadre d’un dispositif de niveau départemental, dénommé plan blanc élargi, si l’afflux
de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, le Préfet de département peut
procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le
service de tout professionnel de santé et de tout établissement de santé ou médico-social.
Le Plan Blanc Elargi est préparé par le Délégué Territorial de l’ARS et arrêté par le Préfet de
département.
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2- Intervention des personnels en cas d’urgence ou d’accident
survenant à proximité immédiate de l’hôpital
En cas d’urgence ou d’accident signalé à proximité immédiate de l’hôpital, les personnels de
l’hôpital, quel que soit leur grade ou leur fonction, sont tenus de porter secours aux patients
ou aux blessés en péril sur la voie publique.
En règle générale, dès que l’urgence est signalée, deux types de mesures doivent
simultanément être mises en œuvre :
- l’alerte des services chargés de l’aide médicale urgente (SAMU, SMUR ou centre de
secours) ;
- l’envoi sur les lieux d’une équipe chargée de donner les premiers soins, d’apprécier la
gravité de la situation, de prendre toutes les mesures de protection nécessaires avant l’arrivée
des services compétents et de transmettre à ces derniers le bilan et les besoins constatés.
3- Accueil et admission en urgence
Le directeur prend toutes mesures, si l’état d’un patient réclame des soins urgents et sans
préjudice au mode d’admission par transfert, pour que les soins urgents soient assurés au sein
de l’hôpital, sous la responsabilité directe d’un médecin.
Le directeur doit prononcer l’admission, même en l’absence de toutes pièces d’état-civil et de
tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à
l’établissement. Si le patient n’est pas identifié et se trouve dans l’incapacité de décliner son
identité, l’admission est réalisée provisoirement sous X, les informations nécessaires à
l’établissement de son dossier devant être recueillies le plus rapidement possible.
Lorsqu’un patient dont l’admission n’a pas été décidée ou qui a reçu les soins rendus
nécessaires par son état refuse de quitter l’hôpital, il peut être selon le cas, sur certificat
médical établi par un médecin qui l’a examiné ou soigné, soit reconduit à la sortie de
l’hôpital, soit adressé à un organisme à caractère social.
Une fiche est établie par la structure des urgences et transmise au directeur de l’hôpital pour
signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l’organisation de la prise en charge ou dans
l’orientation des patients. L’hôpital procède régulièrement à leur analyse et à leur évaluation.
4- Information des familles des patients hospitalisés en urgence
Toutes les mesures utiles sont prises pour que la famille des patients hospitalisés en urgence
soit prévenue par l’hôpital. Que le patient ait été conduit au sein de l’hôpital par le SAMU, les
pompiers, la police ou tout autre moyen, il incombe aux agents du service des urgences de
mettre immédiatement en œuvre, sous la responsabilité du directeur, toutes les démarches
utiles à l’identification et à l’information des familles.
Cette obligation d’information des familles doit toutefois tenir compte de la faculté laissée au
patient de demander le secret de l’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article
L 1111-5 du Code de la Santé Publique.
En cas de transfert dans un autre hôpital ou d’aggravation de l’état de santé du patient, le
même devoir de diligence pour l’information des familles s’impose à tous les personnels.
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5- Patients amenés par la Police
Lorsqu’un patient est amené par les autorités de police et que son état nécessite
l’hospitalisation, il incombe à l’hôpital de faire connaître aux dites autorités que le patient est
admis et de prévenir la famille, sauf avis contraire de ces dites autorités.
Dans le cadre d’une procédure pénale, l’hôpital est tenu d’assurer les prises de sang et tous
autres examens figurant sur une réquisition établie en la forme légale. Dans ce cas, un
certificat médical constatant l’état du patient ainsi que l’admission, la non-admission ou le
refus, par la personne concernée, de son hospitalisation est délivré par le médecin de garde
aux policiers et aux gendarmes.
Lorsque les services de police ou de gendarmerie amènent à l’hôpital, en dehors de toute
réquisition, une personne en état apparent d’ivresse, cette dernière doit faire l’objet d’un bilan
médical exact de son état. En cas de non-admission, la personne doit être remise aux services
de police ou de gendarmerie qui l’ont amenée à l’hôpital. Une attestation signée du médecin
ayant examiné la personne et indiquant que l’admission n’est pas jugée nécessaire est alors
délivrée à ces services. Si l’intéressé refuse les soins réclamés par son état, le médecin
responsable doit appliquer la procédure relative au refus de soins et le directeur doit, au cas où
la personne, alcoolique, est présumée dangereuse, la signaler aux autorités sanitaires.
Section 2 – Conditions de séjour
Article 1 – Information médicale et consentement aux soins
1- Information du patient sur son état de santé, ses soins et leurs
éventuelles complications
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires
de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions spécifiques au patient mineur. Les intéressés ont le droit
de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant,
d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la
preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent
article. Cette preuve peut-être apportée par tout moyen.
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Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins, ou ses ayants-droit si la personne est décédée, ou, le cas
échéant, son représentant légal, est informée sur les circonstances et les causes de ce
dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du
dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se
faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
2-
La personne de confiance (loi du 4 mars 2002. Article L. 1111-6)
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera consulté au cas où elle-même serait hors d’état
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider
dans ces décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette
désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose
autrement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est
ordonnée. Toutefois, le Juge des Tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission
de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
La désignation d’une personne de confiance n’est pas une obligation mais un droit pour le
patient.
La personne hospitalisée peut désigner une personne de confiance.
La mission de la personne de confiance est définie par la personne hospitalisée.
Elle pourra accompagner la personne hospitalisée dans ses démarches dans l’Hôpital et
assister aux entretiens médicaux pour l’aider dans une discussion pour consentir à des actes
médicaux.
Une procédure interne détaille les modalités pratiques pour désigner une personne de confiance.
3- Le consentement aux soins et refus de soins
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences
de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
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Lorsqu’un malade n’accepte pas le traitement, l’intervention ou les soins qui lui sont
proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est
prononcée par le directeur après signature par l’hospitalisé d’un document constatant son
refus d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procèsverbal de ce refus est dressé
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché
s’il est apte à exprimer sa volonté ou à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un
traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au
préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou
d’interventions.
4- L’accès au dossier médical
Une procédure interne décrit la conduite à tenir dans le cadre d’une demande de
communication d’un dossier médical par un patient ou un ayant-droit.
L’accès au dossier médical est réservé :
- au patient lui-même, s’il est majeur ;
- au(x) détenteur(s) de l’autorité parentale ou au tuteur pour le dossier d’un patient mineur,
sauf si ce dernier s’y est expressément opposé ;
- à l’ayant droit du patient décédé, dans la mesure où il veut connaître les causes de la mort,
défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir ses droits, et à condition que le patient ne s’y
soit pas expressément opposé de son vivant.
La demande sera faite :
• Directement au secrétariat du médecin qui a pris en charge le patient si la demande concerne
un séjour inférieur à deux mois.
• Au service de communication des dossiers médicaux (DIM) si la demande concerne un
séjour supérieur à deux mois
Le dossier médical doit être communiqué au patient :
• Dans un délai de 8 jours maximum pour les informations médicales datant de moins de 5 ans
• Dans un délai de 2 mois maximum pour les informations médicales datant de plus de 5 ans
L’accès au dossier peut s’effectuer sur place, dans le service, auprès d’un médecin après
l’observation d’un délai de réflexion de 48 heures.
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5- Information de la famille et des proches du patient
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendezvous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs
familles.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la
famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part.
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention
dont elle fait l’objet peut s’opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette
intervention communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui ont été
constitués à ce sujet.
Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
6- Discrétion demandée par le malade
Toute personne prise en charge par l’établissement a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant.
Les hospitalisés majeurs peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée par téléphone
ou d’une autre manière sur leur présence dans l’établissement ou sur leur état de santé.
En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical – telles que
diagnostic et évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les
conditions définies par le Code de déontologie ; les renseignements courants sur l’état du
malade peuvent être fournis par le cadre ou une infirmière de l’unité aux membres proches de
la famille, sauf si le malade s’y oppose expressément.
7- Prise de vue et utilisation de l’image de la personne
Toute personne ou son représentant légal doit préalablement à la captation ou à la diffusion
de son image donner son consentement par écrit.
Dans le cas particulier des mineurs ou des incapables majeurs, il est nécessaire d’obtenir leur
autorisation, en plus de celle du titulaire de l’autorité parentale, dès lors qu’ils sont capables
de discernement.
Le consentement doit porter sur la prise d’image, son exploitation, sa publication ou sa
diffusion.
Le stockage d’images doit respecter la législation. Le cas échéant, l’autorisation de créer un
fichier sera demandée à la CNIL.
Les prises d’images de la personne à finalité médicale devront être autorisées, par écrit, par le
chef de service.
Article 2 – La vie à l’Hôpital
1- Exercice du droit de visite
L’accès de l’établissement est réservé à ceux qui y sont appelés par leurs fonctions et aux
personnes qui se rendent au chevet d’un hospitalisé aux heures de visite.
La Direction doit donc être immédiatement avisée de la présence de personnes étrangères au
service, autres que les patients ou leurs proches et les membres du personnel.
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Toute personne ou institution étrangère au service ne peut effectuer une visite d’un service
sans l’autorisation préalable de la Direction qui sollicite, si besoin est, l’avis du ou des chefs
de service concernés.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n’ont pas, à titre professionnel,
accès auprès des malades, sauf accord de ceux-ci et des chefs de service et après autorisation
de la Direction. Les notaires, qui ont la qualité d’officier public, n’ont pas à solliciter une
quelconque autorisation de la part de la Direction pour se rendre auprès des patients qui en ont
fait la demande, quel que soit l’état de santé de ces derniers.
Les associations qui organisent l’intervention de bénévoles dans l’établissement doivent avoir
préalablement passé une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
Les patients peuvent demander au cadre soignant ou aux infirmiers de l’unité de ne pas
permettre aux personnes qu’ils désignent d’avoir accès auprès d’eux.
Le nombre de visiteurs pourra être limité par décision du médecin responsable de l’unité.
La visite des jeunes enfants peut être déconseillée dans certaines circonstances ou dans
certaines unités après l’avis du médecin chef de service.
Les horaires de visite sont indiqués à l’entrée des unités de soins par le chef de service. Des
dérogations peuvent être accordées par le cadre ou l’administrateur de garde.
2- Repas
Le petit déjeuner est servi à partir de 7h30, le déjeuner à partir de 12 h 00, et le dîner à partir
de 18 h 30. Ces horaires peuvent varier selon les nécessités propres du service.
Les menus sont établis par les diététiciennes et préparés par l’équipe de cuisine du Centre
Hospitalier Emile Roux. Ils sont affichés dans chaque service ou encore accessibles par le
biais du système d’information hospitalier.
L’alimentation est adaptée en fonction de la pathologie, de la prescription du médecin et dans
la mesure du possible en fonction des goûts de chaque patient
Les personnes accompagnant les hospitalisés peuvent prendre le repas de midi au self, sous
réserve d’acheter un ticket repas à l’accueil de l’établissement.
3- Effets personnels
Les hospitalisés sont tenus d’apporter à l’hôpital :
- leur nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, rasoir, etc…),
- leur linge et leurs effets personnels (serviettes, gants de toilette, pyjama, robe de chambre,
pantoufles, etc…)
Sauf cas particulier et sous réserve du respect des règles d’hygiène, le malade conserve ses
vêtements et son linge personnels dont il doit assumer l’entretien.
Les jouets appartenant aux enfants ou qui leur sont apportés ne doivent leur être remis
qu’avec l’accord du cadre de l’unité.
4- Interdiction de fumer
Par mesure d'hygiène et de sécurité, il est interdit de fumer dans tous les locaux fermés ou
espaces couverts de l’établissement.
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5- Déplacement des hospitalisés dans l’hôpital
Les hospitalisés ne peuvent se déplacer en dehors de l’enceinte de l’hôpital. Seuls des
déplacements dans la journée hors du service seront accordés après information du cadre de
santé ou du personnel soignant. Dans le cas contraire, le contrat de soins peut être considéré
comme rompu.
Les patients doivent être revêtus d’une tenue décente.
Pour tout déplacement hors de la chambre, un enfant doit être accompagné par un agent
hospitalier. Pour les grands mineurs, une décharge parentale écrite doit être demandée pour
autoriser les déplacements libres dans l’hôpital.
A partir du début du service de nuit, les hospitalisés doivent s’abstenir de tout déplacement
hors du service.
6- Désordres causés par le malade
Le comportement ou les propos des hospitalisés ne doivent pas être une gêne pour les autres
malades ou pour le fonctionnement du service.
Lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le Directeur ou son
représentant prend, avec l’accord du médecin responsable, toutes les mesures appropriées
pouvant aller, éventuellement, jusqu’à l’exclusion de l’intéressé.
Les hospitalisés doivent veiller à respecter le bon état des locaux et biens qui sont mis à leur
disposition.
Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts
causés, entraîner l’exclusion du malade dans les conditions prévues ci-dessus
Article 3 – Services mis à la disposition des patients
1- Le courrier
Le courrier est distribué et relevé du lundi au vendredi par le service des vaguemestres de
l’établissement.
Les vaguemestres sont à la disposition des hospitalisés pour toutes leurs opérations postales.
2- Le Téléphone
Les hospitalisés ont la possibilité d’utiliser le téléphone installé dans leur chambre, ou les
cabines téléphoniques publiques situées aux urgences. Ils sont tenus de s’acquitter des taxes
correspondantes.
Pour l’ouverture d’une ligne téléphonique, le versement d’un forfait minimum doit être
effectué auprès des standardistes dont la banque d’accueil se situe dans le hall d’entrée de
l’hôpital.
Les communications sont possibles jusqu’à épuisement de ce forfait. Lors de la sortie du
malade, les sommes non consommées ne sont pas restituées et tout dépassement du forfait est
facturé au patient.
Si l’ouverture d’une ligne n’est pas effectuée par le patient ou son entourage, il ne peut
recevoir des communications téléphoniques que dans la mesure où celles-ci ne perturbent pas
le bon fonctionnement du service.
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3- La Télévision et radio
Les appareils de télévision personnels ne peuvent être introduits à l’hôpital qu’avec
l’autorisation de la Direction.
Un prestataire extérieur assure un service de location de téléviseurs couleurs situé à côté du
Bureau des entrées (hall d’accueil du Centre Hospitalier Emile Roux). En cas de litige avec le
prestataire, la responsabilité de l’hôpital ne peut être engagée.
En aucun cas les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent
gêner le repos du malade ou de ses voisins.
4- La bibliothèque
L’association « Culture et Bibliothèque pour tous » met à disposition des personnes
hospitalisées une bibliothèque.
Des livres sont prêtés chaque semaine.
5- Le suivi scolaire
Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire
ont droit à un suivi scolaire adapté au sein de l’établissement
6- Le service social
Le service social du Centre Hospitalier Emile Roux est à la disposition des hospitalisés et de
leur famille : une permanence est organisée.
En outre, une assistante sociale se rend auprès du malade à la demande de celui-ci.
7- Exercice du culte
Un service d’aumônerie catholique et un service du culte musulman sont présents sur
l’établissement.
Des visites régulières dans les services sont assurées par les membres de l’aumônerie
catholique. Une permanence fonctionne au bureau d’accueil religieux le lundi de 10 h 30 à 11
h 30, le vendredi de 13 h 00 à 14 h 30. En cas d’urgence, il est demandé de contacter le
standard qui joindra un membre de l’aumônerie.
Le lieu de culte musulman se situe au niveau du Bâtiment B du CHER.
Pour les autres cultes, il est demandé de se renseigner auprès du cadre de santé du service.
8- Esthéticienne
Une esthéticienne est présente sur l’établissement et se déplace sur demande dans les
chambres ou reçoit dans son salon situé dans l’allée centrale du bâtiment. Elle peut être
contactée au 04.71.04.38.66 ou au 06.11.97.15.98.
La Ligue Contre le Cancer peut participer à hauteur de 50 % sur certains soins. Toutes
informations complémentaires peuvent être demandées au cadre de santé du service.
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9- Interprète
Les hospitalisés peuvent avoir la possibilité d’avoir accès à un interprète en cas de difficultés
au cours de votre séjour. La demande sera faite auprès du cadre de santé du service.
Une procédure interne à l’établissement, à la disposition du cadre de santé ou du Directeur de
Garde, décrit les modalités d’accès à un Service d’Interprétariat lors de sa prise en charge.
Section 3 – Sorties
Article 1 – Autorisations de sortie
Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé,
bénéficier, à titre exceptionnel, de permissions de sortie, soit de quelques heures sans
découcher, soit d'une durée maximum de 48 heures hors les week-ends.
Ces autorisations de sortie sont accordées, sur avis favorable du médecin responsable, par le
Directeur ou son représentant.
Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui
lui sont impartis, l'Administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que dans
la limite des places disponibles.
Article 2 – Formalités de sortie
Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé n'impose plus son maintien dans l'un des services du
Centre Hospitalier Emile Roux, sa sortie est prononcée par le Directeur ou son représentant,
sur proposition du médecin responsable.
Le patient sortant est alors orienté vers le bureau des admissions pour s’assurer que son
dossier administratif est complet. Il lui sera confié par le service d’hospitalisation sa fiche de
séjour.
La sortie d'un militaire est signalée au chef de corps, ou, à défaut, à la gendarmerie.
Le médecin traitant doit être informé, le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé, des
prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre ; il doit recevoir
toutes les indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du
malade.
Toutes dispositions sont prises le cas échéant, sur proposition médicale, pour faciliter le
transfert de l'hospitalisé dans un établissement de moyen ou long séjour adapté à son cas.
Article 3 – Sortie contre avis médical
A l'exception des mineurs et des personnes hospitalisées sous contrainte, les malades peuvent,
sur leur demande, quitter à tout moment le Centre Hospitalier Emile Roux.
Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger
pour la personne hospitalisée, cette dernière n'est autorisée à quitter l'hôpital qu'après avoir
rempli une attestation établissant qu'elle a eu connaissance des dangers que cette sortie
présentait. La sortie est alors prononcée par le Directeur ou son représentant.
Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé.
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Article 4 – Sortie à l’insu de l’unité de soins
Malade majeur : si les recherches dans l'établissement restent vaines et si le médecin estime
que l'état du malade permet sans danger cette sortie, ce dernier est déclaré sortant. Si le
médecin estime que cette sortie met en danger l'intégrité physique du malade ou compromet
son état de santé, des recherches doivent être effectuées auprès de la famille. L’administrateur
de garde est averti et effectue le signalement auprès du commissariat.
Malade mineur : la famille doit être immédiatement prévenue. Si la personne exerçant
l'autorité parentale signe l'attestation prévue pour les sorties contre avis médical, l'enfant est
déclaré sortant.
Si le malade ne regagne pas le service, un rapport est adressé dans les plus brefs délais au
Directeur ou au Directeur de garde.
Article 5 – Sortie des nouveaux nés
Sous réserve des cas particuliers des prématurés, de nécessité médicale ou de cas de force
majeure constatée par le médecin responsable, le nouveau-né quitte l'établissement en même
temps que sa mère.
Article 6 – Sortie des mineurs en cours d’hospitalisation – sortie des mineurs
Sous réserve d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour
les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'à leur père, mère, tuteur ou garde et aux
tierces personnes expressément autorisées par ceux-ci.
Le mineur n'a pas la capacité de signer une attestation s'il veut quitter l'établissement contre
l'avis médical. Cette demande ne peut être présentée que par la personne exerçant l'autorité
parentale sur l'enfant.
Elle signe l'attestation établissant qu'elle a eu connaissance des dangers présentés pour la
santé de l'enfant par cette sortie ; si elle refuse de signer l'attestation, un procès-verbal de ce
refus est dressé.
Si cette demande de sortie semble de nature à mettre en danger la santé ou l'intégrité
corporelle de l'enfant, le Directeur ou son représentant saisit le Ministère public afin de
provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui
s'imposent.
Sauf dérogations prévues par la Loi, les personnes exerçant l'autorité parentale sont informées
de la sortie prochaine du mineur. Elles devront faire connaître à l'administration de
l'établissement si le mineur peut ou non quitter seul l'établissement.
Article 7 – Sortie disciplinaire
La sortie des malades peut également, hors les cas où l’état de santé de ceux-ci l’interdirait,
être prononcée par mesure disciplinaire par le Directeur ou son représentant, après avis du
chef de service.
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Article 8 – Aggravation de l’état de santé
Lorsque l’état de l’hospitalisé s’est aggravé et que sa mort devient certaine, il peut être, sauf
en cas de contre-indications médicales, transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en
exprime le désir.
Article 9 – Transport
Si, lors de sa sortie, son état nécessite un transport, que ce soit en véhicule sanitaire ou non
sanitaire, le malade a le libre choix de l'entreprise de transport.
L'établissement tient par ailleurs à la disposition des malades la liste des sociétés de transports
sanitaires agréées dans le département.
Si le malade n'exprime pas de choix, le Centre Hospitalier Emile Roux fait appel aux
entreprises d'ambulances à tour de rôle.
Dans tous les cas, les frais occasionnés sont à la charge du malade.
Article 10 – Questionnaire de satisfaction
Tout hospitalisé reçoit dès son entrée dans un service un livret d’accueil où se trouve un
questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations ; ce questionnaire
rempli est remis à l'Administration, sous une forme anonyme si le malade le désire.
Section 4 – Relations entre les médecins hospitaliers, médecins traitants et les
malades
Article 1 – Information du médecin traitant ou désigné par le malade
1- A l’admission
Le Centre Hospitalier informe par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par
sa famille de la date et de l’heure de l’admission et du service concerné. Il l’invite en même
temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur
le malade et à manifester éventuellement le désir d’être informé sur l’évolution de l’état de ce
dernier
2- En cours d’hospitalisation
En cours d’hospitalisation, le chef de service ou le praticien responsable du patient
communique au médecin désigné par le patient ou par sa famille, et qui en fait la demande
écrite, toutes les informations relatives à l’état du malade.
Le praticien qui a prescrit l’hospitalisation du patient a accès, sur sa demande, aux
informations médicales le concernant.
3- Après la sortie
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l’hospitalisation demande communication du dossier
médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu’après accord du patient, de la
personne ayant l’autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants-droit en cas de décès.
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Article 2 – Communication du dossier médical et des résultats d’examens
anatomo-cytopathologiques des malades hospitalisés et des consultants
externes
Les prélèvements sont effectués par les unités de soins, les blocs opératoires ou les
consultations et les résultats sont toujours adressés directement aux médecins prescripteurs et
jamais aux malades, conformément aux directives propres à ces disciplines.
Les patients qui le souhaitent peuvent désigner tout médecin de leur choix qui recevra copie
des résultats.
Article 3 – Présence du médecin traitant à une intervention chirurgicale
Le médecin traitant peut assister aux interventions chirurgicales que le malade aurait
éventuellement à subir au cours de son hospitalisation, sous réserve de l’accord de celui-ci et
du chirurgien concerné.
Section 5 – Personnes décédées
Article 1 – Formalités accompagnant le décès d’une personne hospitalisée
1- Prise en charge d’une personne décédée
L’établissement dispose d’une procédure interne qui s’applique aux médecins et soignants.
Elle décrit la démarche à suivre pour la prise en charge du défunt hormis la mort subite d’un
nourrisson, le décès périnatal et le décès au bloc opératoire qui font l’objet d’une procédure
spécifique.
2- Indices de mort violente ou suspecte
Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé, le Directeur
ou son représentant, prévenu par le médecin responsable, en avise sans délai l’autorité
judiciaire.
3- Dévolution des biens des hospitalisés décédés
Les espèces, valeurs, bijoux, moyens de paiement et pièces d’identité sont remis à la
Trésorerie hospitalière de l’établissement qui les restitue aux ayants-droit sur production d’un
certificat de décès, d’un certificat d’hérédité délivré par la mairie sur présentation du livret de
famille et d’une pièce d’identité. Cette procédure peut être simplifiée lorsqu’il s’agit de
respecter la volonté de la famille ou du défunt lui-même d’une inhumation ou d’une
incinération avec des bijoux ou des objets particuliers.
Les vêtements et objets divers sont remis à l’entourage du défunt contre signature d’une
feuille d’inventaire. Si dans un délai d’un an les objets et vêtements n’ont pas été récupérés,
ils sont remis aux assistantes sociales du Centre Hospitalier qui en font don aux associations.
Ces dispositions sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son
représentant légal.
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4- Mesures de police sanitaire
Lorsque les mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets ayant appartenu au
défunt sont incinérés par mesure d’hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être
présentée par les ayants-droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur desdits
objets et effets. Un certificat médical, placé dans le dossier du patient, atteste de cette
nécessité.
5- Présentation et toilette du corps
Chaque toilette mortuaire est un soin personnalisé et circonstancié. Il est réalisé selon le
protocole rédigé et validé par la Direction de l’établissement.
Dans la mesure où les circonstances le permettent, la famille a accès auprès du défunt avant
que le corps ne soit transféré à la chambre mortuaire de l’établissement
Pour permettre le recueillement de l’entourage du défunt, et sauf si une sortie du corps sans
mise en bière est demandée et organisée rapidement, le corps est déposé à la chambre
mortuaire de l’établissement. L’entourage peut demander la présentation du corps pendant les
heures d’ouverture de la chambre mortuaire. Cette présentation est faite dans une salle
spécialement aménagée à cet effet.
Les corps reconnus par les familles leur sont rendus et celles-ci règlent le convoi à leur
convenance en s’adressant au service ou à l’entreprise des pompes funèbres de leur choix.
En cas de conflit entre parents du défunt, le tribunal d’instance peut être saisi.
Si le décès pose un problème médico-légal, le corps ne peut être rendu à la famille qu’avec
l’accord du Parquet, ce dernier ayant autorité pour ordonner une nécropsie par un médecin
légiste préalablement à cette restitution.
6- Inhumation ou crémation du corps
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être mis en
bière.
Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse renfermant des radio-éléments, un
médecin fait procéder à la récupération de l’appareil avant la mise en bière.
Lorsque, dans un délai de trois jours maximum, le corps n’a pas été réclamé par la famille ou
les proches, l’établissement prend contact avec la mairie du lieu de résidence de la personne
décédée qui se charge alors des formalités.
L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi
par un médecin, attestant le décès.
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Article 2 – Transport de corps
1- Transport de corps à résidence sans mise en bière
Le médecin ne peut s’opposer au transport que pour les motifs suivants :
- le décès soulève un problème médico-légal
- le défunt était atteint, au moment du décès, de l’une des maladies contagieuses qui
obligent à procéder à une mise en bière immédiate
- l’état du corps ne permet pas un tel transport.
Si le médecin s’oppose au transport du corps sans mise en bière, il doit en avertir sans délai
par écrit le Directeur de l’établissement ou son représentant et la famille.
Lorsque la commune du lieu du décès n’est pas celle où le corps est transporté une
autorisation de transport est adressée sans délai au Maire de cette dernière commune.
La famille choisit librement la société qu’elle charge du transport du corps sans mise en bière.
Les listes officielles des transporteurs habilités sont mises à sa disposition à l’accueil de la
chambre mortuaire.
Le transport des corps d’enfant s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque le corps n’a pas subi de soins de conservations, les opérations de transport sont
achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps
a subi ces soins, le délai est porté à quarante-huit heures.
2- Transfert en chambre funéraire avant mise en bière
L’admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter
du décès.
Elle a lieu sur la demande écrite de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles
et justifie de son état civil et de son domicile.
Cette demande doit être accompagnée d’un extrait du certificat attestant exclusivement que le
décès n’a pas été causé par l’une des maladies contagieuses qui obligent une mise en bière
immédiate.
Lorsque la chambre funéraire d’accueil du corps est située sur le territoire de la commune du
lieu du décès, la remise de l’extrait du certificat précité s’effectue auprès du responsable de
cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d’accueil du
corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l’extrait du certificat
précité.
3- Transport de corps à destination d’un
d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche
établissement
Le transport à destination de l’établissement du corps d’une personne décédée hors de
l’établissement, afin que soient réalisés des prélèvements en vue de rechercher les causes de
décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
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Cette autorisation est accordée sur production d’un extrait du certificat médical attestant que
le décès ne pose pas de problème médico-légal et n’a pas été causé par l’une des maladies
contagieuses qui obligent à procéder à une mise en bière immédiate
Le corps admis dans l’établissement dans ces circonstances peut ensuite faire l’objet, à la
demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après restauration
décente, d’un nouveau transport de corps avant mise en bière soit vers une chambre funéraire,
soit vers la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille. Ce nouveau transport est
subordonné à l’accord écrit du Directeur ou de son représentant, après avis du médecin ayant
réalisé les prélèvements. Le médecin ne peut s’opposer au transport de corps que pour l’un
des motifs suivants :
- le décès soulève un problème médico-légal
- le défunt était atteint, au moment du décès, de l’une des maladies contagieuses qui obligent à
procéder à une mise en bière immédiate
- l’état du corps ne permet pas un tel transport.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées
dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des
soins de conservation ont été réalisés à l’issue des prélèvements, ce délai est porté à
quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l’établissement et les frais de
prélèvement sont à la charge du Centre Hospitalier.
4- Transport de corps après mise en bière
Le transport du corps après mise en bière ne peut être effectué que par un service ou une
entreprise de pompes funèbres agréés, que la famille choisit librement et mentionne sur un
formulaire spécifique.
Article 3 – Autopsie et prélèvement sur personne décédée
1- Autopsie médico-légale
Des autopsies médico-légales peuvent être opérées sur réquisition de l’autorité judiciaire.
2- Prélèvements d’organes et de tissus
Le Centre Hospitalier Emile Roux a l’autorisation d’effectuer des prélèvements de cornées sur
un donneur décédé à cœur arrêté.
Les prélèvements de cornées sur une personne décédée ne peuvent être effectués qu’à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi.
Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de
son vivant, son refus d’un tel prélèvement.
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de
recueillir le témoignage de sa famille.
Toute personne admise dans l’établissement qui entend s’opposer à un prélèvement sur son
cadavre peut, à tout moment, faire connaître son refus auprès de l’équipe soignante ou de son
entourage, ou s’inscrire, si elle a au moins 13 ans, sur le Registre national automatisé des
refus de prélèvement d’organes.
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Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de
protection légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à la condition que
chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément
par écrit.
L’Etablissement français des greffes est informé de tout prélèvement.
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Chapitre III – Dispositions relatives aux personnels
Section 1 – Les obligations des agents du Service Public Hospitalier
Article 1 – Règles fondées sur le respect du malade
1- Devoir d’information du public
Les personnels hospitaliers répondent aux demandes d’information des usagers dans le
respect des règles énoncées dans les deux rubriques suivantes. Ils participent ainsi à la
transparence des décisions et des dossiers.
2- Secret professionnel
Institué dans l’intérêt des malades, qui ont droit au respect de leur vie privée et du secret des
informations les concernant, le secret professionnel s’impose à tous, étant précisé que les
informations concernant une personne prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement hospitalier sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. La
violation du secret professionnel est passible de sanctions non seulement disciplinaires mais
aussi pénales. Certes, le secret professionnel ne s’applique pas dans les cas de révélation
obligatoire prévus par les lois et règlements.
Le médecin peut s’affranchir de son obligation de secret dans les deux cas suivants :
- pour informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices ou
privations infligés à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
- pour porter à la connaissance du Procureur de la République et en accord avec la victime, les
sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences sexuelles ont été commises. S’il estime ne pas devoir révéler des sévices ou
privations dont il a eu connaissance, le médecin doit alors prendre toute mesure pour en
limiter les effets et en empêcher le renouvellement.
Les cadres de Direction et les médecins chefs de services informent le Directeur qui porte à la
connaissance des autorités judiciaires les crimes et délits.
3- Obligation de discrétion professionnelle
Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les agents
hospitaliers sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle sur tous les faits et
informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette
obligation couvre tout ce qui leur a été confié, mais également ce qu’ils ont vu, entendu ou
compris.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en
matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les personnels ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de la Direction
Générale. Ces dispositions s’appliquent notamment à l’égard des journalistes, agents
d’assurance et démarcheurs.
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4- Devoir général de réserve – respect de la liberté de conscience et
d’opinion – devoir de neutralité
Tout agent doit observer une réserve compatible avec l’exercice de ses fonctions. Il est tenu,
dans l’exécution de son service, au devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent
collaborant au service public.
Il doit s’abstenir de tous propos, discussions ou comportements excessifs ou déplacés,
susceptibles d’importuner ou de choquer les malades, les visiteurs et les autres agents du
Centre Hospitalier. La liberté de conscience et d’opinion est rigoureusement respectée.
Aucune propagande ou pression, quel qu’en soit l’objet, ne doit être exercée sur les malades
ou sur leurs familles. Aucune marque extérieure d’appartenance religieuse ou politique n’est
acceptée sur les lieux de travail. Le droit syndical des personnels de l’hôpital s’exerce
conformément à la réglementation en vigueur en tenant compte des nécessités de service et
dans le respect du principe de neutralité du service public vis-à-vis des usagers.
5- Respect du confort des malades
Les personnels s’efforcent, sans distinction de grade ou de fonctions, d’assurer au mieux le
confort physique et moral des malades dont ils ont la charge. D’une manière générale, ils
prennent toutes dispositions, dans l’exercice de leurs fonctions, pour contribuer
personnellement au climat de sécurité, de calme et de sécurité indispensable au sein de locaux
hospitaliers.
Le soulagement de la souffrance des malades doit être une préoccupation constante de tous les
personnels.
Par son comportement, chaque membre du personnel participe à la lutte contre le bruit (tout
particulièrement la nuit) dans les services de soins.
6- Exigence d’une tenue correcte
La tenue est un élément du respect dû aux malades. Une tenue correcte, tant dans
l’habillement que dans le langage, est exigée de l’ensemble des personnes travaillant à
l’hôpital.
7- Identification vis-à-vis des interlocuteurs
Afin de se faire connaître aux patients et à leurs familles et sauf exceptions décidées par le
Directeur, les personnels de l’hôpital en contact avec les hospitalisés ou le public portent des
tenues fournies par l’établissement qui sont adaptées à leurs emplois et secteurs d’activité et
qui mettent en évidence, pendant l’exécution de leur service, leur nom, leur prénom et leur
qualité. Ces dispositions s’appliquent également aux personnels des associations visées dans
le présent règlement.
Article 2 – Autres règles de comportement professionnel
1- Obligation de désintéressement
Les personnels de l’hôpital ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées,
des intérêts dans une entreprise en relation avec Centre Hospitalier Emile Roux qui soient de
nature à compromettre leur indépendance. S’ils ont un intérêt direct ou indirect dans le
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fonctionnement d’une telle entreprise, ils doivent en informer l’Administration pour lui
permettre de gérer le risque de conflit d’intérêts, dès lors qu’ils participent au sein de l’hôpital
à des activités susceptibles de les mettre en relation directe ou indirecte avec cette entreprise
ou s’ils sont impliqués dans la mise en œuvre d’une procédure d’achat dans le secteur
d’activité de cette entreprise.
Sont applicables dans ce domaine des sanctions non seulement disciplinaires mais aussi
pénales.
2- Interdiction d’exercer une activité privée lucrative et obligation de se
consacrer à ses fonctions
Les personnels de l’hôpital (titulaires ou stagiaires) sont tenus de se consacrer à leur fonction.
Il leur est interdit d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque
nature qu’elle soit, même à temps partiel. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans
les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls d’emplois ou de
rémunération (notamment missions d’enseignement, d’expertise, production d’œuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques), ainsi que sur l’activité libérale des praticiens plein
temps. Les personnels doivent en informer au préalable la Direction.
3- Interdiction de bénéficier d’avantages en nature ou en espèces
Il est interdit aux personnels de l’hôpital de bénéficier d’avantages en nature ou en espèces,
provenant d’entreprises qui assurent des prestations, produisent ou commercialisent des
produits pris en charge par les régimes de Sécurité Sociale.
Les agents ne peuvent accepter des malades ou de leurs familles aucune rémunération ni
pourboire lié à l’exécution de leur service.
4- Assiduité et ponctualité
Tout agent est tenu d’exercer ses fonctions au sein de l’hôpital avec l’assiduité et la
ponctualité indispensables au bon fonctionnement du service public hospitalier ; il respecte
ses horaires de travail établis en application des dispositions fixées au niveau national et fixés
par tableaux de services.
5- Obéissance hiérarchique
Chaque agent a un rang hiérarchique et il est responsable des tâches qui lui sont confiées. A
ce titre, il doit se conformer aux instructions de son supérieur.
6- Information du supérieur hiérarchique
Tout agent avise son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais, des situations le plaçant
dans l’impossibilité d’assurer une vacation de travail planifiée ainsi que des incidents de toute
nature dont il a connaissance à l’occasion de son service. De même, tout agent amené à
conduire un véhicule de l’Administration dans le cadre de ses fonctions doit obligatoirement
et immédiatement informer son supérieur hiérarchique de toute mesure de suspension ou
d’annulation du permis de conduire dont il peut être l’objet.
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7- Obligation de signalement des incidents ou risques
Tout agent qui a connaissance d’un effet indésirable grave ou inattendu, d’un incident ou d’un
risque d’incident lié à l’utilisation d’un médicament, d’un produit sanguin labile ou d’un
dispositif médical est tenu d’en alerter immédiatement le correspondant local assurant au sein
de l’hôpital la vigilance sanitaire pour la catégorie de produits concernée. Tout agent qui a
connaissance d’un événement indésirable concernant tout secteur de la vie hospitalière est
tenu de le signaler. Il adresse son signalement selon les procédures définies et, en l’absence de
toute autre procédure de signalement spécifique à l’événement déclaré, à la Direction.
8- Bon usage des biens de l’hôpital
Les membres du personnel veillent à conserver en bon état les locaux, le matériel, les effets et
objets de toute nature mis à leur disposition par le Centre Hospitalier Emile Roux. L’hôpital
est amené à exiger un remboursement en cas de dégradation volontaire.
9- Témoignage en justice ou auprès de la police
Lorsqu’ils sont appelés à témoigner en justice ou auprès des autorités de police sur des
affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, les personnels préviennent le
Directeur et l’informent des suites à l’issue de leur audition.
10- Bonne utilisation du système d’information
Chaque agent, dans ses propres situations de travail, doit se conformer aux bonnes pratiques
d’utilisation du système par lequel l’Administration met à sa disposition les technologies de
l’information et de la communication. Il doit appliquer les dispositions légales en la matière
en respectant les chartes et règlements que l’institution se donne. Dans le respect des lois,
l’administration exerce la surveillance du système d’information et de l’utilisation qui en est
faite par ses professionnels, sous réserve d’une information préalable.
11- Obligation de déposer les biens confiés par les malades ou trouvés
dans l’hôpital
Aucun agent hospitalier ne doit conserver par-devers lui des objets, documents ou valeurs qui
lui serait confiés exceptionnellement par des malades. Ces biens sont déposés sans délai
auprès du régisseur de l’hôpital ou, en dehors des heures d’ouvertures de la régie, dans un
coffre destiné à cet usage. Tout bien découvert ou trouvé au sein de l’hôpital est directement
remis au cadre, pour en organiser la conservation et en assurer la restitution.
12- Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Les personnels de l’hôpital observent strictement les règles d’hygiène et de sécurité qui les
concernent pendant l’exécution de leur service. Ils doivent notamment à cet effet porter en
présence des patients les tenues fournies par l’établissement et respecter l’interdiction de
fumer. Ils ont l’obligation de participer aux mesures de prévention prises pour assurer
l’hygiène et la sécurité générale de l’établissement et de ses usagers ; ils se soumettent aux
mesures de surveillance de leur état de santé et de prévention des risques professionnels qui
sont organisées sur les lieux de travail en fonction de leurs emplois (visite médicale
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périodique, examens spéciaux pour les professionnels affectés dans des secteurs à risque
particulier, mesures spécifiques à certains postes de travail). Un membre du personnel peut se
retirer d’une situation de travail présentant à son avis un danger grave et imminent pour sa vie
ou sa santé sous réserve de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et
imminent et d’en informer la Direction.
Section 2 – Les droits du personnel
Les droits des agents hospitaliers sont fixés par la Loi n°86-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et par la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 1 – Accueil et intégration des nouveaux agents au CHER
Tout agent nouvellement nommé dans l'établissement, installé récemment ou très
prochainement dans ses fonctions, a la possibilité de recevoir une information relative à
l'organisation, aux activités, aux modes de fonctionnement, aux instances représentatives et
spécialisées, à l'organigramme de direction du Centre Hospitalier Emile Roux. Il est informé
des droits et services auxquels il peut prétendre et des devoirs qui lui incombent au titre
d'agent de l'établissement.
A cet effet, la prise de connaissance du présent règlement intérieur lui être proposée et
facilitée.
Par ailleurs, une journée d’information est organisée de façon périodique à l’initiative du
Directeur dans le service où il est affecté. Tout agent arrivant est en droit d'attendre de la part
de ses nouveaux collègues un accueil ouvert et informatif. Le service s'organise de manière à
lui garantir les conditions d'une intégration effective et réussie.
Article 2 – Services à la disposition des personnels
Restauration sur place
Les agents ont la possibilité de prendre leur repas de midi sur place dans un lieu spécialement
réservé à cet effet au Centre Hospitalier Emile Roux du Puy en Velay.
Blanchisserie
La fourniture aux personnels de leurs tenues de travail réglementaires, l'entretien et le
remplacement de celles-ci sont assurés par le GIE Blanchisserie.
Vestiaires
Un vestiaire est mis à la disposition de chaque agent qui peut y déposer ses effets et objets
personnels.
En cas de vol, de perte ou de dégradation de ces effets et objets, la responsabilité de
l'établissement ne saurait être mise en cause.
Amicale du personnel
Au sein de l'établissement, l'association de l’Amicale du Personnel, subventionnée par
l’établissement, propose aux agents différents services et activités sportives et culturelles.
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Comité de gestion des OEuvres Sociales
Les agents du Centre Hospitalier Emile Roux disposent au sein de l’établissement d’une
antenne du C.G.O.S. région Auvergne.
Mutuelle Nationale des Hospitaliers
Les agents de l’établissement disposent au sein du CHER d’une antenne MNH.
Service de santé au travail
Un service de Médecine du Travail dirigé, par un Médecin du travail, est chargé des actions
de santé au travail (visites médicales, conditions de travail).
Les agents ont la possibilité des rencontrer un psychologue du travail.
Assistante Sociale
Une assistante sociale spécifique est disponible pour les agents du Centre Hospitalier Emile
Roux.
Article 3 – Droits statutaires et droits du travail
1- Liberté d’opinion – non discrimination
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes
physiques à exercer certaines fonctions.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leur sexe.
La carrière d’un fonctionnaire candidat ou élu ne saurait être affectée par les votes ou
opinions émis au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants
d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme
consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils
y ont prises.
2- Protection contre le harcèlement sexuel et moral
La carrière du fonctionnaire ne pourra en aucune manière être affectée en raison de la
circonstance qu’il aura subi ou refusé de subir des agissements de toute personne qui, abusant
de son autorité, aura tenté d’obtenir des faveurs à caractère sexuel. Les fonctionnaires qui
auront relatés ou témoigné sont également protégés.
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel.
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3- Egalité des sexes
Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents.
4- Liberté d’expression
La liberté d’expression est garantie au fonctionnaire, dans le respect d’une part de l’obligation
de stricte neutralité, d’autre part du devoir de réserve.
5- Liberté syndicale
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
6- Protection organisée des fonctionnaires
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par
l’établissement dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les
lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit
d’attribution n’a pas été élevé, l’établissement doit, dans la mesure où une faute personnelle
détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des
condamnations civiles prononcées contre lui.
L’établissement est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (" La collectivité
publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans
le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère
d’une faute personnelle. ")
7- Droit d’accès à son dossier administratif
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Les
demandes doivent être adressées à la Direction des Ressources Humaines et des Affaires
Médicales.
8- Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail
Au sein du Centre Hospitalier Emile Roux, les diverses dispositions relatives au temps de
travail et aux droits afférents sont rassemblées dans un référentiel disponible auprès de la
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales.
9- Hygiène et sécurité des conditions de travail
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
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10- Droit à la formation
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires,
selon les conditions et modalités définies par Décret.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les
conditions fixées par les statuts particuliers.
Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers,
tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à
la formation. Ce droit est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son
administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu,
en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires
perçoivent une allocation de formation.
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation
comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de
nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre
corps ou cadre d’emplois.
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Chapitre IV – Procédures d’adoption et de modification
Section 1 – Procédure d’adoption du Règlement Intérieur du CHER
Conformément au Code de la Santé publique, le Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier Emile Roux donne son avis sur le règlement intérieur de l’établissement, après
consultation de la Commission Médicale d’Etablissement et du Comité Technique
d’Etablissement et information de la CSIRMT. Le Directeur arrête alors le Règlement
Intérieur.
Section 2 – Procédure de modification du Règlement Intérieur du CHER
Des modifications à apporter au règlement intérieur du Centre Hospitalier Emile Roux
peuvent être proposées à la Direction de l’établissement.
Ces modifications seront ensuite soumises à l’avis du Conseil de Surveillance de
l’établissement, après consultation de la CME, du CTE et information de la CSIRMT. Le
Directeur arrête ensuite le Règlement Intérieur modifié.
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