violation de l'article 7(1)(d)qui proclame le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale.
41. L'article 4 de la Charte dispose que :
"La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité
physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé de ce droit."
42. La communication contient des noms de nombreuses personnes qui ont été victimes
d'assassinats, de disparitions forcées, d'atteintes et de tentatives d'atteinte à leur intégrité physique et
d'actes d'intimidation. Ces faits n'ont pas été démentis par l'Etat défendeur. De même, ce dernier n'a
jamais rendu publics les résultats de la commission d'enquête constituée au lendemain de l'assassinat
du sieur Clément Oumarou Ouédraogo, pas plus qu'il n'a identifié les auteurs des actes incriminés, ni
pris des mesures contres eux. Respectant sa propre jurisprudence aux termes de laquelle "lorsque les
allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées par l'Etat défendeur … la
Commission décide sur la base des faits fournis par le requérant et traite ces faits tels qu'ils lui sont
fournis…" cf. notamment communications 25/89-47/90-56/93 et 100/93, para. 49, elle applique le
même raisonnement aux faits relatés dans la présente communication. La Commission tient par
ailleurs à réitérer un principe fondamental énoncé dans le texte de l' 1 de la Charte selon lequel, non
seulement les Etats parties reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte, mais
ils s'engagent à les respecter et à prendre des mesures pour les appliquer. En d'autres termes, si un
Etat partie néglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte Africaine, cela constitue
une violation de ladite Charte. Même si cet Etat ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette
violation. Cf. communication 74/92, para 35.
43. La communication indique une série de violations des droits de l'homme liées à certains
événements intervenus au Burkina Faso en 1995 et des éléments additionnels versés au dossier
décrivent les violations des droits de l'homme perpétrées à Garango, Kaya Navio, ainsi que de
l'assassinat d'un jeune paysan à Réo. La communication fait également état entre autres de la mort de
citoyens abattus par balles ou décédés des suites de tortures, de même que du décès de deux jeunes
élèves descendus dans la rue avec leurs camarades pour exprimer certaines revendications et
soutenir celles des enseignants du secondaire et du supérieur. La Commission déplore l'usage abusif
des moyens de violence de l'Etat contre des manifestants ; même lorsqu'il s'agit de manifestations
non autorisées par l'autorité administrative compétente. Elle considère que les pouvoirs publics
disposent de moyens adéquats pour disperser les foules et que les responsables du maintien de
l'ordre doivent s'efforcer dans ce genre d'opérations, de ne causer que le minimum de dommages et
d'atteintes à l'intégrité physique, de respecter et de préserver la vie humaine.
44. L'article 5 de la Charte garantit le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Ce texte interdit par ailleurs toutes formes d'exploitation
et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou
morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, la garantie de
l'intégrité physique et de la sécurité de sa personne est également proclamée par l'article 6 de la
Charte Africaine, ainsi que par la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133
du 18 décembre 1992, dont l'article 1(2) stipule que
"Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi
et cause de graves souffrances à la victime elle-même, et à sa famille. Il constitue une violation des
règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance
de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas
être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en
outre le droit à la vie ou le met gravement en danger."
La disparition de personnes soupçonnées ou accusées de complot contre le pouvoir en place dont M.
Guillaume Sessouma et l'étudiant en médecine Dabo Boukary, arrêté en mai 1990 par la garde
présidentielle et qui n'a pas reparu à ce jour, constitue une violation des textes et principes évoqués
plus haut. Dans cette dernière affaire, la Commission prend acte du dépôt d’une plainte le 16 octobre
2000.