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Peut-on utiliser les marques des concurrents à titre de mots-clés ?
Octobre 2012
Elle a toutefois estimé dans la présente affaire que les annonces, qui sont classées sous
la rubrique “liens commerciaux” et qui s’affichent sur une colonne nettement séparée
de celle afférente aux résultats naturels de la recherche effectuée, avec ces mots clés,
sur le moteur de recherche de Google, comportaient des messages qui, en eux-mêmes,
se limitaient à désigner le produit promu en des termes génériques ou à promettre des
remises, sans référence implicite ou explicite aux marques, et étaient chacune suivies
de l’indication, en couleur, d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement
avec le demandeur. Chaque annonce était donc suffisamment précise pour permettre à
un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne
provenaient pas du demandeur ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement
mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques.
Elle n’a également pas retenu la responsabilité des sociétés Google en soutenant qu’en
offrant un service permettant, à partir de ces mots clés, l’affichage de liens
commerciaux renvoyant aux sites internet de sociétés concurrentes, les sociétés Google
n’avaient commis aucun acte de démarchage ou de détournement de clientèle dans la
mesure où l’usage des mots clés incriminés ne présentait aucun caractère répréhensible
et que les différentes annonces n’étaient pas illicites.
Le TGI de Nanterre vient également de rendre un jugement semblable en jugeant que
l’achat d’un mot clé représentant la marque d’un tiers ne constitue pas une
contrefaçon si l’annonce qu’il déclenche permet à l’internaute normalement
informé et moyennement attentif de déterminer qu’il n’existe aucun lien entre le
site internet de l’annonceur et la marque en cause.
La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 19 janvier 2012 avait même été plus loin en
estimant que le titulaire d’une marque qui intervient auprès d’un prestataire
internet afin de faire supprimer le mot-clé choisi par un annonceur dans le cadre
d’un service de référencement sur Internet commet un acte de concurrence
déloyale. L’usage d’un mot-clé identique à la marque relève, en principe, d’une
concurrence saine et loyale dans le secteur des services concernés, dès lors que la
publicité propose une alternative aux services du titulaire, sans porter atteinte aux
fonctions de sa marque.