Engager la responsabilité de l’annonceur : il faudra pour cela répondre à des conditions
très précises, outre les conditions générales que sont :
- l’absence d’autorisation du titulaire de la marque, en effet, l’article L713-2 du Code de la
Propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition
d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ; et
- l’usage, dans la vie des affaires et à titre de marque, d’un signe identique ou similaire à la
marque pour des produits ou services identiques ou similaires (mais il a été jugé qu’en raison
de la brièveté des annonces, il est possible de condamner un annonceur même en
l’absence de mention expresse de produits ou services identiques ou similaires dans
l’annonce : CJUE, 8 juillet 2010, Portakabin).
Il faudra aussi que cet usage porte atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque
(CJUE, 22 septembre 2011, Interflora c/ Marks & Spencer).
Il y aura, par exemple, atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, si
l’annonce crée une confusion ou est vague quant à l’origine des produits ou services. Cette
analyse doit être faite au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
notamment la façon dont l’annonce est présentée.
De même il y a atteinte à la fonction d’investissement de la marque si l’annonce crée une
gêne substantielle ou porte atteinte à la réputation de la marque, mettant en péril le
maintien de celle-ci.
Au contraire, un service de référencement ne porte jamais atteinte à la fonction de publicité
de la marque.
Des fondements alternatifs pourraient-ils permettre d’engager la responsabilité de Google
et/ou l’annonceur et faire cesser le trouble porté à la jouissance de la marque ? La
jurisprudence semble hostile tant à des actions en contrefaçon qu’en concurrence déloyale
ou publicité trompeuse, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de Cassation du 29 janvier
2013 (Cass. com., 29 janvier 2013, SARL Solutions c/ Google France).
2. Dans ce contexte où il est délicat pour le titulaire de la marque de réussir à engager la
responsabilité de Google et/ou de l’annonceur, quelles possibilités s’offrent à vous pour
conserver le contrôle de votre marque et de son usage sur internet ?
- Dans un premier temps, il vous est conseillé de mettre en place des surveillances afin
de réagir au mieux et dans les meilleurs délais aux usages non autorisés de votre marque
lorsque les conditions d‘atteinte sont réunies.
- D’autre part, il convient, malgré les obstacles jurisprudentiels précités, de continuer à
mener une pression vis-à-vis à la fois de Google et des annonceurs en adressant des lettres
de réclamations circonstanciées, et en n’hésitant pas le cas échéant et en fonction des