cellule de décision. Comme le souligne le Professeur R.O. DALCQ, « il faut que
l’information soit partagée, qu’il y ait un dialogue afin de dégager les solutions qui
correspondent au mieux à l’intérêt du patient tout en protégeant le médecin de reproches non
justifiés. Cette concertation ayant eu lieu, c’est le médecin et lui seul cependant qui doit
prendre la décision finale. C’est lui qui a la responsabilité de son patient et il doit l’assumer
sur le plan moral. Sur le plan juridique, cette concertation permettra au médecin de se
justifier si on lui fait des reproches »5.
Si l’institution de soins ne peut interférer dans la relation médecin - patient, qu’en est-il des
comités locaux d’éthique hospitaliers ? Ceux-ci ne sont habilités qu’à formuler des conseils et
des avis non contraignants au bénéfice des patriciens. Les missions de ces comités ne sont
donc pas susceptibles, a priori, de contraindre un médecin à agir dans la voie qu’ils
préconisent. Les lignes directrices dégagées par les membres de ces comités, si elles peuvent
être perçues, par certains, comme « une présomption de fait d’un comportement d’un
praticien normalement prudent »6 ne peuvent engager la responsabilité du médecin
hospitalier dont les opinions divergent.
La liberté diagnostique et thérapeutique doit également être appréciée sous l’angle de la
relation médecin - patient. Pour rappel, le discours juridique traditionnel attribue, depuis des
décennies, un caractère contractuel à la relation thérapeutique qui unit le médecin à son
patient7 . En vertu d’un accord exprès ou tacite intervenant entre le médecin et le patient ou
ses représentants, le praticien prodiguera des soins eu égard à l’état de la science
contemporaine et aux règles consacrées de la pratique médicale, et ce, avec la capacité
professionnelle et les connaissances qu’un médecin normal doit avoir.
Les relations entre praticien et patient doivent se construire sur l’idée que le malade est maître
de sa personne, qu’il est en position d’égal, comme titulaire de droits déterminés en face du
médecin et que c’est par un contrat librement consenti qu’il lui confère des pouvoirs sur son
corps. L’institution de soins est un tiers par rapport au contrat médical : elle ne peut se
substituer ni au médecin ni au patient afin d’influencer la relation thérapeutique.
Cela étant, il n’est pas impossible que cette liberté thérapeutique entre en conflit avec la
liberté que le patient possède d’exiger un traitement déterminé. Aussi le médecin peut-il
refuser de poser un acte demandé par le patient. Dans le cadre plus particulier de
l’euthanasie, on doit reconnaître au médecin un droit d’abstention justifié par ses convictions
personnelles comme tel est déjà le cas en matière d’avortement thérapeutique, matière dans
laquelle le législateur est expressément intervenu : « aucun médecin (...) n’est tenu de
concourir à une interruption de grossesse »8. Aucune contrainte ne peut être exercée à son
5 R.O. DALCQ, « A propos de l’euthanasie. Exposé présenté aux commissions réunies de la justice et des
affaires sociales du Sénat », T. Gez./Rev. Dr. Santé, 2000 - 2001, p. 3 et s.
6 B. CLAESSENS, « Les comités locaux d’éthique hospitaliers et la responsabilité civile au sein des institutions
de soins », T. Gez. / Rev.Dr. Santé, 1998-1999, p. 339.
7 R. SAVATIER, J.-M. AUBY, J. SAVATIER, H. PEQUIGNOT, Traité de droit médical, Librairies
Techniques, 1956, p. 211; X. RYCKMANS et R. MEERT-VAN DE PUT, Les droits et obligations des
médecins , t. I, Larcier, 1971, p 163 et s.; H. NYS, La médecine et le droit, Bruxelles, Kluwer éditions
juridiques, 1995, p. 133; J. PENNEAU, « La responsabilité médicale », S., 1977, p. 19; A. BENABENT, Droit
civil : les contrats spéciaux , Paris, Montchrestien, 1993, p. 284; F. GLANSDORF, N. VERHEYDEN-
JEANMART, P. FORIERS, X. DIEUX, P. van OMMESLAGHE, Y. MERCHIERS, Les contrats de service,
Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1994, p. 302.
8 Article 350, 6° du Code pénal.
3