III- Principe du libre choix du praticien et conviction religieuse
Le patient a le libre choix de son établissement de santé et de son praticien. Après une information sur son état
de santé il accepte les soins ou les refuse. Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne (sauf situation de l’urgence).
Lorsque le patient s’oppose à des soins, il peut être décidé de sa sortie selon la procédure prévue à cet effet par
l’article R 1112-43 du CSP :
« Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf
urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par
l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce
document, un procès-verbal de ce refus est dressé. »
Un patient ne peut pas imposer de voir un médecin autre que celui prévu dans le cadre du tour de garde des
médecins ou de l’organisation des consultations. S’il s’oppose aux soins, il est tout à fait possible de mettre fin à
sa prise en charge selon la procédure citée ci-dessus.
D’ailleurs, la circulaire du 2 février 2005 rappelle sur ce point important :
« En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est soigné par une équipe soignante
et non par un praticien unique, ce qui a notamment des conséquences en termes de secret médical qui ont été
admises par la jurisprudence et qui sont désormais reprises à l’article L. 1110-4, alinéa in fine du code […]
En outre, le libre choix exercé par le malade, ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les
exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur prend, avec l’accord
du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la
sortie de l’intéressé pour motifs disciplinaires (art. R. 1112-49 du code de la santé publique) »
En conséquence, les principes de liberté d’exercice du culte et de libre choix de son praticien ne permettent pas
au patient de refuser une personne de l’équipe de soins pour des raisons tenant à la religion. Le patient doit
accepter l’organisation du service, des soins et des consultations. A défaut, il peut être mis fin à sa prise en
charge.
IV- Le respect des convictions religieuses dans le respect de l’organisation des soins
Le respect des croyances ne doit pas nuire à la tranquillité des autres patients, à l’hygiène du patient et surtout à
l’organisation des soins.
La circulaire précise sur ce point : « Il convient de veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne
porte pas atteinte :
A la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte
tenu des soins qui lui sont donnés) ;
A la tranquillité des autres personnes hospitalisées de leurs proches ;
Au fonctionnement régulier du service. »
La charte du patient hospitalisé est peut être rédigée de façon trop restrictive en posant sans nuance « Les
convictions de chacun doivent être respectées ». Avec la nouvelle charte de la laïcité dans les établissements de
santé (version avril 2007), les patients et les familles devront être informés de ce droit mais aussi de ses limites.
Cependant, la multiplication des chartes ne va t-elle pas aboutir à la situation inverse de celle recherchée :
l’absence de lecture du document ! Ne serait-il pas temps de réfléchir à un document unique sur lequel figure à la
fois les droits MAIS aussi les devoirs des patients (comme le respect du personnel). Ainsi, chacun aurait
conscience que sa liberté s’arrête là où elle nuie à autrui !
En conclusion
Le patient a le droit d’exercer ses pratiques religieuses mais cette liberté comme toute liberté ne doit pas nuire à
autrui et, en l’occurrence, au bon fonctionnement du service de soins.
Plus récemment, une nouvelle circulaire du ministère de la santé a rappelé ces principes dans une charte de la
laïcité dans les établissements de santé (juillet 2007) :
« Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect
de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de
santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation
du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce de prendre en
considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de son bon
fonctionnement. »