Domaine Santé Société Humanisme Faculté de Médecine Lille 2
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E. D. 1 – MED 2
LAÏCITÉ
TEXTES OFFICIELS
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I CADRE GÉNÉRAL
A) La loi du 9 décembre 1905
a) Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
public.
b) Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois
être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
B) Préambule de la Constitution de 1946
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes
qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion
ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République.
C) La Constitution du 4 octobre 1958, article 1 :
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
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II CADRE PARTICULIER
A) L’égalité de traitement :
a) La République se doit d’assurer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race ou de religion. Pour l’hôpital cela
implique que: tous les patients soient traités de la même façon quelles que
puissent être leurs croyances religieuses; les patients ne puissent douter de
la neutralité des agents hospitaliers ». (circulaire de la DHOS du 2 février
2005)
b) Les établissements assurant le service public hospitalier « garantissent
l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les
personnes dont l’état requiert leurs services (...). Ils ne peuvent établir
aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins ».
(Article L. 6112-2 du Code de la santé publique)
B) Les droits des hospitalisés en matière religieuse :
a) « les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de
leur culte ; ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à
l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur
choix » (Article R.1112-46 du Code da la santé publique issu du décret 74-
27 du 14 janvier 1974)
b) « L’établissement de santé doit respecter les croyances et les convictions
des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du
possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence
d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et
d’expression...) ». (La charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire
DGS/DH n 22 du 6 mai 1995)
c) L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique affirme cette même liberté
pour les personnes atteintes de troubles mentaux et hospitalisées sans
leur consentement.
d) Le livret d’accueil des établissements de santé « doit comporter des
indications sur les différents cultes et le nom de leur représentants ».
(Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil)
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C) Les droits de la famille du défunt :
a) « Lorsque l’hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la
discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du service. Ses
proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers
instants » (Article R. 1112-68 du Code de la santé publique)
b) « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt
avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce
dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures... »
(Article 4 du décret n 97-1039 du 14 novembre 1997)
D) Les obligations, les interdictions :
a) « Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout
prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans
l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre
du personnel. » (La charte du patient hospitalisé)
b) Les principes de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics
s’appliquent à tous les fonctionnaires et agents publics, à l’exception des
ministres des différents cultes mentionnés à l’article R. 1112-46 du code de
la santé publique. Il est rappelé que les agents publics sont des agents qui
concourent à l’exécution du service public : contractuels, internes...
c) Les principes de laïcité et de neutralité « font obstacle à ce que ces agents
disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs
croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ;
que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque
d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous
les services publics et pas seulement celui de l’enseignement ; que cette
obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les
services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de
dépendance ». (Arrêt du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de
Paris)
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