Domaine Santé Société Humanisme Faculté de Médecine Lille 2 E. D. 1 – MED 2 LAÏCITÉ TEXTES OFFICIELS 1 Domaine Santé Société Humanisme Faculté de Médecine Lille 2 I CADRE GÉNÉRAL A) La loi du 9 décembre 1905 a) Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. b) Article 2 La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. B) Préambule de la Constitution de 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C) La Constitution du 4 octobre 1958, article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 2 Domaine Santé Société Humanisme Faculté de Médecine Lille 2 II CADRE PARTICULIER A) L’égalité de traitement : a) La République se doit d’assurer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Pour l’hôpital cela implique que: tous les patients soient traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses; les patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers ». (circulaire de la DHOS du 2 février 2005) b) Les établissements assurant le service public hospitalier « garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l’état requiert leurs services (...). Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins ». (Article L. 6112-2 du Code de la santé publique) B) Les droits des hospitalisés en matière religieuse : a) « les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte ; ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix » (Article R.1112-46 du Code da la santé publique issu du décret 7427 du 14 janvier 1974) b) « L’établissement de santé doit respecter les croyances et les convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression...) ». (La charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire DGS/DH n 22 du 6 mai 1995) c) L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique affirme cette même liberté pour les personnes atteintes de troubles mentaux et hospitalisées sans leur consentement. d) Le livret d’accueil des établissements de santé « doit comporter des indications sur les différents cultes et le nom de leur représentants ». (Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil) 3 Domaine Santé Société Humanisme Faculté de Médecine Lille 2 C) Les droits de la famille du défunt : a) « Lorsque l’hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du service. Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers instants » (Article R. 1112-68 du Code de la santé publique) b) « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures... » (Article 4 du décret n 97-1039 du 14 novembre 1997) D) Les obligations, les interdictions : a) « Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. » (La charte du patient hospitalisé) b) Les principes de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à tous les fonctionnaires et agents publics, à l’exception des ministres des différents cultes mentionnés à l’article R. 1112-46 du code de la santé publique. Il est rappelé que les agents publics sont des agents qui concourent à l’exécution du service public : contractuels, internes... c) Les principes de laïcité et de neutralité « font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement ; que cette obligation trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance ». (Arrêt du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Paris) 4