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- Lors de leur admission, il doit être demandé aux patients, s’il a un régime alimentaire
particulier notamment eu égard à sa religion.
- Les familles du patient en fin de vie ou défunts se voient garantir le respect des rites
religieux et cérémonies de leur choix.
Le principe est bien le respect des convictions religieuses du patient. Comme tout principe, il
connaît, cependant, des exceptions et des limites à son application.
3 Principe du libre de choix du praticien et conviction religieuse
Le patient a le libre choix de son établissement de santé et de son praticien. Après une
information sur son état de santé il accepte les soins ou les refuse. Aucun acte médical ne peut
être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (sauf situation de l’urgence).
Lorsque le patient s’oppose à des soins, il peut être décidé de sa sortie selon la procédure
prévue à cet effet par l’article R 1112-43 du CSP :
« Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont
proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est
prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son
refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-
verbal de ce refus est dressé. »
Un patient ne peut pas imposer de voir un médecin autre que celui prévu dans le cadre du tour
de garde des médecins ou de l’organisation des consultations. S’il s’oppose aux soins, il est
tout à fait possible de mettre fin à sa prise en charge selon la procédure citée ci-dessus.
D’ailleurs, la circulaire du 2 février 2005 rappelle sur ce point important :
« En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est soigné par
une équipe soignante et non par un praticien unique, ce qui a notamment des conséquences
en termes de secret médical qui ont été admises par la jurisprudence et qui sont désormais
reprises à l’article L. 1110-4, alinéa in fine du code […]
En outre, le libre choix exercé par le malade, ne doit pas perturber la dispensation des
soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce
dernier cas, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures
appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé pour
motifs disciplinaires (art. R. 1112-49 du code de la santé publique) »
En conséquence, les principes de liberté d’exercice du culte et de libre choix de son praticien
ne permettent pas au patient de refuser une personne de l’équipe de soins pour des raisons
tenant à la religion. Le patient doit accepter l’organisation du service, des soins et des
consultations. A défaut, il peut être mis fin à sa prise en charge.
4 Le respect des convictions religieuses dans le respect de l’organisation des soins
Le respect des croyances ne doit pas nuire à la tranquillité des autres patients, à
l’hygiène du patient et surtout à l’organisation des soins.
La circulaire précise sur ce point : « Il convient de veiller à ce que l’expression des
convictions religieuses ne porte pas atteinte :