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Lettre n° 62.IGSA du 07-05-1999 
Rabat, le 07/05/1999 
ROYAUME DU MAROC 
SECRETARIAT GENERAL DU 
GOUVERNEMENT 
INSPECTION GENERALE DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS 
Lettre n° 62.IGSA 
LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 
A 
MONSIEUR LE MINISTRE X. 
Objet : Système de qualification et de classification des entreprises. 
Référence : Votre lettre n° DAT 31/676 du 26 avril 1999. 
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me demander de recueillir l'avis de la 
Commission des Marchés au sujet de l'interprétation des termes "Appel d'offres 
international"  figurant à l'article 18 du décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 
1994) instituant pour le compte du Ministère de l'Equipement un système de qualification 
et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu' il a été 
modifié par le décret n° 2.98.536 du 25 ramadan 1419 (13 janvier 1999). 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question a été examinée par ladite 
commission, dans sa séance du 28 avril 1999, et a fait l'objet de sa part de l'avis suivant 
: 
1 - La réglementation des marchés de l'Etat n'emploie pas le qualificatif national ou 
international associé aux appels d'offres. Les appels à la concurrence lancés par l'Etat 
sont ouverts à tous les concurrents remplissant les conditions requises. 
2 - La notion de l'appel d'offres international est préconisée par les bailleurs de fonds afin 
de distinguer entre les appels à la concurrence dont la publicité doit être faite localement 
(appel d'offres national auquel seuls les ressortissants des pays emprunteurs peuvent 
participer) et ceux qui nécessitent une publicité plus large dépassant les frontières 
nationales. D'ailleurs ces marchés font l'objet de la dérogation prévue par l'article 2 du 
décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation 
des marchés de l'Etat. 
3 - le décret n° 2-94-223 précité n'a pas pour objet d'introduire des dispositions 
protectionnistes mais d'instituer un système permettant de classer et de qualifier les 
entreprises de bâtiment et de travaux publics exerçant au Maroc une ou plusieurs des 
activités prévues en annexe dudit décret, afin de permettre au secteur concerné de se 
développer et d'inciter les entreprises à mieux s'organiser. Ceci ressort d'ailleurs de la 
note de présentation du décret précité. 
4 - les entreprises étrangères participant aux appels d'offres internationaux sont exclues 
de ce système de qualification et de classification en vertu de l'article 14 du décret n° 2-
94-223 précité. 
5 - Par entreprises étrangères participant aux appels d'offres internationaux, il convient 
d'entendre toutes les entreprises étrangères qui participent aux appels à la concurrence 
lancés par l'Etat, et c'est cette interprétation qui a prévalu jusqu'ici dans la passation des 
marchés de bâtiment et de travaux publics passés par le Ministère de l'Equipement.