Lettre n° 62.IGSA du 07-05-1999 Rabat, le 07/05/1999 ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT INSPECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS Lettre n° 62.IGSA LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE MINISTRE X. Objet : Système de qualification et de classification des entreprises. Référence : Votre lettre n° DAT 31/676 du 26 avril 1999. Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me demander de recueillir l'avis de la Commission des Marchés au sujet de l'interprétation des termes "Appel d'offres international" figurant à l'article 18 du décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du Ministère de l'Equipement un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu' il a été modifié par le décret n° 2.98.536 du 25 ramadan 1419 (13 janvier 1999). J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question a été examinée par ladite commission, dans sa séance du 28 avril 1999, et a fait l'objet de sa part de l'avis suivant : 1 - La réglementation des marchés de l'Etat n'emploie pas le qualificatif national ou international associé aux appels d'offres. Les appels à la concurrence lancés par l'Etat sont ouverts à tous les concurrents remplissant les conditions requises. 2 - La notion de l'appel d'offres international est préconisée par les bailleurs de fonds afin de distinguer entre les appels à la concurrence dont la publicité doit être faite localement (appel d'offres national auquel seuls les ressortissants des pays emprunteurs peuvent participer) et ceux qui nécessitent une publicité plus large dépassant les frontières nationales. D'ailleurs ces marchés font l'objet de la dérogation prévue par l'article 2 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat. 3 - le décret n° 2-94-223 précité n'a pas pour objet d'introduire des dispositions protectionnistes mais d'instituer un système permettant de classer et de qualifier les entreprises de bâtiment et de travaux publics exerçant au Maroc une ou plusieurs des activités prévues en annexe dudit décret, afin de permettre au secteur concerné de se développer et d'inciter les entreprises à mieux s'organiser. Ceci ressort d'ailleurs de la note de présentation du décret précité. 4 - les entreprises étrangères participant aux appels d'offres internationaux sont exclues de ce système de qualification et de classification en vertu de l'article 14 du décret n° 294-223 précité. 5 - Par entreprises étrangères participant aux appels d'offres internationaux, il convient d'entendre toutes les entreprises étrangères qui participent aux appels à la concurrence lancés par l'Etat, et c'est cette interprétation qui a prévalu jusqu'ici dans la passation des marchés de bâtiment et de travaux publics passés par le Ministère de l'Equipement. 1/2 6 - Pour enlever toute ambiguïté à ce sujet, la Commission des Marchés recommande de proposer une modification de l'article 18 du décret n° 2.94.223 précité en supprimant, en ce qui concerne les entreprises étrangères, la référence à la notion d'appel d'offres international qui juridiquement n'a pas d'existence dans la réglementation marocaine des marchés. Le Secrétaire Général du Gouvernement Signé : Abdessadek RABIAH. 2/2