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- l’absence de protection des documents médicaux que détient le médecin concernant ses patients
favorisant la violation du secret.
On voit de plus en plus fréquemment des déclarations de médecins, en violation du secret, qui sont aussi
divulguées dans les médias. Or, le médecin ne doit pas confirmer la rumeur publique même si les faits
sont connus de tous. Il ne leur appartient pas directement de répondre aux questions des journalistes, sur
des faits qu'ils ont connu dans l'exercice de leur proposition.
1.2. Le Code de Déontologie Médicale (CDM)
Le CDM est l'ensemble des règles professionnelles qui régissent la profession médicale. Il a un caractère
réglementaire (promulgué par décret du 6 septembre 1995) et définit le secret professionnel dans ses
articles 4, 72 et 73
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. Cette obligation s'impose à tout médecin installé ou exerçant en France y compris
pour l’utilisation de données à des fins de publication scientifique ou d'enseignement. Ne pas s'y
conformer constitue une faute déontologique sanctionnée par l'Ordre des médecins.
1.3. Le Code de la Santé Publique (CSP)
Le secret concerne aussi le maintien de la confidentialité des informations détenues dans l’établissement
de soins est prévu par l’article 1112-1 du CSP : « Les établissements sont tenus de protéger la
confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent ».
2. LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL DANS LA PRATIQUE MEDICALE
Il s'établit entre le médecin et le patient une relation privilégiée, que l'on appelle le colloque singulier.
Dans ce colloque singulier, le patient révèle un certain nombre d'éléments à son médecin. Ces éléments
doivent être gardés absolument secrets puisqu'il s'agit d'une confidence. Le médecin est le dépositaire du
secret du patient. Le secret appartient au patient. A l'égard de qui existe le secret professionnel ?
2.1. Vis-à-vis du patient
Le secret professionnel couvre non seulement la confidence du patient mais aussi tous les faits qu'on a
« vu, entendu ou compris », de ce fait, le médecin connaît sur son patient des éléments que le patient lui-
même ignore. Le médecin est tenu de donner une information à son patient sur les faits médicaux, sur
son diagnostic et sur son pronostic. Il est tenu, d'après la jurisprudence, de donner une information
« simple, claire, approximative, intelligible et loyale ». Le CDM prévoit que la volonté du patient doit être
respectée, ce qui implique que le patient doit être informé de ce qu'il a et de ce qu'on va lui faire,
notamment les actes chirurgicaux et les explorations diagnostiques.
Cependant, le patient peut être laissé dans l'ignorance d'un pronostic grave et un pronostic fatal ne peut
être révélé qu'avec la plus grande circonspection, sauf quand il s'agit d'une maladie contagieuse. Le
médecin est libre, en conscience, d'évaluer dans quelles circonstances il peut révéler ce diagnostic à ce
patient ou ce pronostic. Il est même prévu que si le patient n'est pas informé, un tiers peut être informé à
sa place (loi du 4 mars 2002 et article 35 du CDM).
Le patient est libre, connaissant son diagnostic et son pronostic de le révéler à qui que ce soit.
Cependant, le médecin doit l’informer, dans son intérêt, des conséquences de la révélation à autrui
(assureur, employeur, etc.). Il convient par la même occasion d’être particulièrement prudent dans la
rédaction de ces documents car le patient peut obtenir de la part du médecin des documents attestant sa
pathologie.
Enfin, la mort du patient, ne délie pas le médecin du secret. En principe, il n'est pas possible au médecin
de révéler la cause de la mort. Cependant, la loi du 4 mars 2002, introduit une possibilité d’accéder aux
informations contenues dans le dossier médical aux ayants droits (« Le secret médical ne fait pas
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« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies
par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de la profession, c'est-
à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris » (art. 4) ; « Le médecin
doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de
secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au
secret qui s'attache à sa correspondance personnelle » (art. 72) ; « Le médecin doit protéger contre toute
indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le
contenu et le support de ces documents » (art. 73).