CONTENU
La déclaration doit contenir :
• Une description détaillée des biens
Si l'entrepreneur est marié sous un régime de
communauté légale ou conventionnelle, il doit, lors
de sa demande d'immatriculation, justifier que son
conjoint a été informé des conséquences sur les
biens communs des dettes contractées dans
l'exercice de son activité professionnelle (C.com.
art. L.526-4). Cette justification, qui est exigée de
tous les entrepreneurs individuels, peut être
apportée par la production d'une attestation sur
l'honneur.
• Le cas échéant, un état descriptif de division si le
bien est usage mixte.
• L’indication de leur caractère propre, commun ou
indivis
PUBLICITE
La déclaration doit être publiée au bureau des
hypothèques (dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au Livre foncier de sa
situation).
Elle doit également être mentionnée sur le registre de
publicité légale sur lequel est immatriculé
l'entrepreneur (Registre du commerce et des sociétés,
Répertoire des métiers, etc.).
En l'absence d'immatriculation sur un tel registre, un
extrait de la déclaration doit être publié dans un
journal d'annonces légales du département dans lequel
est exercée l'activité professionnelle (C.com. art.
L.526-2).
Coût
Cette formalité engendre des coûts de rédaction et
d'enregistrement de l'acte qui sont variables selon la
composition de l'immeuble.
Les frais fixes demandés pour cette formalité
correspondent :
- aux frais d'établissement de l'acte par le notaire :
139,93 euros TTC,
- aux frais liés à l'accomplissement par le notaire de
formalités préalables ou postérieures à l'acte
(demande de cadastres, extraits d'acte,
attestations, états hypothécaires, copies d'actes) :
419,79 euros TTC, auxquels il faut ajouter la somme
de 23,32 euros TTC pour les demandes de
publication,
- le cas échéant, les frais liés à l'établissement d'un
état descriptif de division : 466,44 euros TTC,
auxquels peuvent s'ajouter les frais liés à
l'accomplissement de formalités préalables ou
postérieures à l'acte (419,79 euros TTC).
Outre ces frais, lorsque la situation juridique de
l'entrepreneur présente une particulière complexité,
le notaire peut facturer des honoraires au titre des
conseils, recherches et toutes autres démarches qui
excèdent ses diligences habituelles, après en avoir
informé au préalable son client.
PORT
E DE LA D
CLARATION
D’INSAISISSABILITÉ
L'insaisissabilité, initialement de la résidence
principale de l'entrepreneur individuel, a été
élargie à compter du 06 aout 2008 (date d’entrée
en vigueur de la loi LME du 4 aout 2008) à tous les
biens fonciers bâtis et non-bâtis non affectés à un
usage professionnel. (C.com. art. L.526-1).
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité
pour un usage professionnel, la partie non affectée
à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la
déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptif de division.
La domiciliation du déclarant dans son local
d'habitation en application de l'article L.123-10 du
Code de commerce ne fait pas obstacle à ce que ce
local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état
descriptif de division soit nécessaire.
Il est possible de procéder à une renonciation
partielle de l'insaisissabilité au bénéfice de l'un ou
de plusieurs des créanciers, dont la créance est
née à l'occasion de l'activité professionnelle du
chef d'entreprise.
Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède
sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de
celle-ci.
Enfin, le dirigeant appauvri qui s'est porté caution
d'une dette de son entreprise ne relevait
jusqu'alors ni de la procédure de redressement
personnel ni de la liquidation judiciaire. Le
dirigeant de bonne foi, qui s'est porté caution pour
sa société, peut désormais bénéficier de la
procédure de surendettement et de rétablissement
personnel.
CHAMP D’APPLICATION DE LA PROTECTION
Le champ d’application de la protection demeure
toutefois limité :
9 au seul patrimoine immobilier privé
La déclaration d’insaisissabilité peut constituer
une protection à géométrie variable. Elle peut,
en effet, porter sur certains biens immobiliers
non professionnels de l’entrepreneur ou sur la
totalité d’entre eux.
Cette déclaration d’insaisissabilité n’est
toutefois pas dépourvue de limites notamment
en cas de cession des immeubles visés par la
déclaration.
En effet, dans ce cas, le prix obtenu lors de la
cession des actifs demeure insaisissable à la
condition qu’il soit réemployé, dans le délai
d'un an, pour l’acquisition de la résidence
principale du cédant (C.com. art. L.526-3).
Cette dernière restriction limite donc
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Newsletter N12 DECEMBRE
2012