DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ
(SOURCE FIDROIT – 06.09.2012)
En principe, l'entrepreneur individuel dispose d'un patrimoine
unique comportant indistinctement ses biens professionnels et
ses biens personnels. En conséquence, les créanciers
professionnels et personnels peuvent indifféremment faire saisir
l'une ou l'autre de ces catégories de biens en cas de difficulté.
Afin que le chef d’entreprise puisse préserver son patrimoine
familial, principalement immobilier, sans que les dispositifs mis
en place ne pénalisent son entreprise différentes techniques ont
vu le jour. La déclaration d'insaisissabilité a ainsi été instituée, à
laquelle s'ajoute, depuis peu, le régime de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée (EIRL).
La procédure de déclaration d’insaisissabilité de la résidence
principale, codifiée aux articles L.526-1 et suivants du Code de
commerce, a été introduite par la loi en faveur de l’initiative
économique dite Dutreil du 1er août 2003, et étendue aux biens
immobiliers non affectés à l’activité professionnelle par la LME
du 04 août 2008. D’abord centrée sur la protection de la
résidence principale, la déclaration d’insaisissabilité peut
aujourd’hui concerner l'ensemble du patrimoine immobilier privé
de l'entrepreneur individuel.
L'insaisissabilité repose donc sur une démarche volontaire du chef
d’entreprise, lequel peut déclarer insaisissable certains biens, les
exclure ou renoncer par la suite à cette insaisissabilité y compris
à l'égard de certains de ses créanciers.
CONDITIONS
Tous les entrepreneurs individuels, nouveaux ou existants,
propriétaires de biens immobiliers (habitation, terrain,
immeubles, etc.), exerçant une activité commerciale, artisanale,
libérale ou agricole, y compris les auto-entrepreneurs et les
entrepreneurs individuels à responsabilité limitée peuvent
souscrire à une déclaration d’insaisissabilité.
La déclaration d'insaisissabilité doit, tout d’abord, répondre à un
formalisme imposé. En effet, elle doit être réalisée par acte
notarié, sous peine de nullité et être publiée au bureau des
hypothèques ainsi qu’au registre de publicité légale auprès
duquel l’entrepreneur est immatriculé (C.com. art. L.526-2).
NEWSLETTER N°12
Décembre
2012
SOMMAIRE
CONDITIONS
CONTENU
PUBLICITE
PORTEE DE LA DECLARATION
D’INSAISISSABILITE
CHAMP D’APPLICATION DE LA
PROTECTION
UNE PORTEE LIMITEE EN
PRESENCE D’UNE PROCEDURE
COLLECTIVE
LES DISTINCTIONS ENTRE L’EIRL
ET LA DECLARATION
D’INSAISISSABILITE
EVENEMENTS AYANT UNE
INCIDENCE SUR LA DECLARATION
INITIALE
CONTENU
La déclaration doit contenir :
Une description détaillée des biens
Si l'entrepreneur est marié sous un régime de
communauté légale ou conventionnelle, il doit, lors
de sa demande d'immatriculation, justifier que son
conjoint a été informé des conséquences sur les
biens communs des dettes contractées dans
l'exercice de son activité professionnelle (C.com.
art. L.526-4). Cette justification, qui est exigée de
tous les entrepreneurs individuels, peut être
apportée par la production d'une attestation sur
l'honneur.
Le cas échéant, un état descriptif de division si le
bien est usage mixte.
L’indication de leur caractère propre, commun ou
indivis
PUBLICITE
La déclaration doit être publiée au bureau des
hypothèques (dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au Livre foncier de sa
situation).
Elle doit également être mentionnée sur le registre de
publicité légale sur lequel est immatriculé
l'entrepreneur (Registre du commerce et des sociétés,
Répertoire des métiers, etc.).
En l'absence d'immatriculation sur un tel registre, un
extrait de la déclaration doit être publié dans un
journal d'annonces légales du département dans lequel
est exercée l'activité professionnelle (C.com. art.
L.526-2).
9
Coût
Cette formalité engendre des coûts de rédaction et
d'enregistrement de l'acte qui sont variables selon la
composition de l'immeuble.
Les frais fixes demandés pour cette formalité
correspondent :
- aux frais d'établissement de l'acte par le notaire :
139,93 euros TTC,
- aux frais liés à l'accomplissement par le notaire de
formalités préalables ou postérieures à l'acte
(demande de cadastres, extraits d'acte,
attestations, états hypothécaires, copies d'actes) :
419,79 euros TTC, auxquels il faut ajouter la somme
de 23,32 euros TTC pour les demandes de
publication,
- le cas échéant, les frais liés à l'établissement d'un
état descriptif de division : 466,44 euros TTC,
auxquels peuvent s'ajouter les frais liés à
l'accomplissement de formalités préalables ou
postérieures à l'acte (419,79 euros TTC).
Outre ces frais, lorsque la situation juridique de
l'entrepreneur présente une particulière complexité,
le notaire peut facturer des honoraires au titre des
conseils, recherches et toutes autres démarches qui
excèdent ses diligences habituelles, après en avoir
informé au préalable son client.
PORT
É
E DE LA D
É
CLARATION
D’INSAISISSABILITÉ
L'insaisissabilité, initialement de la résidence
principale de l'entrepreneur individuel, a été
élargie à compter du 06 aout 2008 (date d’entrée
en vigueur de la loi LME du 4 aout 2008) à tous les
biens fonciers bâtis et non-bâtis non affectés à un
usage professionnel. (C.com. art. L.526-1).
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité
pour un usage professionnel, la partie non affectée
à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la
déclaration que si elle est désignée dans un état
descriptif de division.
La domiciliation du déclarant dans son local
d'habitation en application de l'article L.123-10 du
Code de commerce ne fait pas obstacle à ce que ce
local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état
descriptif de division soit nécessaire.
Il est possible de procéder à une renonciation
partielle de l'insaisissabilité au bénéfice de l'un ou
de plusieurs des créanciers, dont la créance est
née à l'occasion de l'activité professionnelle du
chef d'entreprise.
Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède
sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de
celle-ci.
Enfin, le dirigeant appauvri qui s'est porté caution
d'une dette de son entreprise ne relevait
jusqu'alors ni de la procédure de redressement
personnel ni de la liquidation judiciaire. Le
dirigeant de bonne foi, qui s'est porté caution pour
sa société, peut désormais bénéficier de la
procédure de surendettement et de rétablissement
personnel.
CHAMP D’APPLICATION DE LA PROTECTION
Le champ d’application de la protection demeure
toutefois limité :
9 au seul patrimoine immobilier privé
La déclaration d’insaisissabilité peut constituer
une protection à géométrie variable. Elle peut,
en effet, porter sur certains biens immobiliers
non professionnels de l’entrepreneur ou sur la
totalité d’entre eux.
Cette déclaration d’insaisissabilité n’est
toutefois pas dépourvue de limites notamment
en cas de cession des immeubles visés par la
déclaration.
En effet, dans ce cas, le prix obtenu lors de la
cession des actifs demeure insaisissable à la
condition qu’il soit réemployé, dans le délai
d'un an, pour l’acquisition de la résidence
principale du cédant (C.com. art. L.526-3).
Cette dernière restriction limite donc
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Newsletter N12 DECEMBRE
2012
La société civile constitue une personne morale,
patrimoine distinct. Elle permet ainsi d’isoler le
patrimoine personnel du patrimoine constitué à
l’aide de la société civile immobilière. La SCI peut
contenir un bien professionnel, ainsi pour protéger
un immeuble affecter à l’usage professionnel,
l’entrepreneur peut utiliser une solution sociétaire.
Avec le mécanisme de la déclaration
d’insaisissabilité, contrairement à ce qu’il est
possible de faire dans le cadre d’une société civile
immobilière (SCI), l’entrepreneur ne peut pas faire
viser par la déclaration d’insaisissabilité des biens
affectés à l’usage professionnel ou les parts
sociales qu’il détiendrait dans une SCI.
9 aux professionnels indépendants
La rédaction de cet article conduit à penser que les
associés, personnes physiques, de sociétés qui ne
sont pas personnellement inscrits au registre du
commerce et des sociétés ainsi que les auto
entrepreneurs qui ne sont pas tenus de procéder à
leur inscription pourraient se trouver exclus, de
fait, du dispositif. En effet, le statut d’auto-
entrepreneur dispense de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au
registre des métiers.
Toutefois, l’article L.526-2 du Code de commerce
vient relativiser cette condition en posant le
principe selon lequel « Lorsque la personne n’est
pas tenue de s’immatriculer dans un registre de
publicité légale, un extrait de la déclaration doit
être publié dans un journal d’annonces légales du
département dans lequel est exercée l’activité
professionnelle pour que cette personne puisse se
prévaloir du bénéfice du premier alinéa de
l’article L.526-1. »
Par conséquent, en l'absence d'immatriculation, la
rédaction d'une déclaration d'insaisissabilité est
possible. La personne sous le statut d'auto-
entrepreneur peut donc réaliser, par acte notarié
une déclaration d'insaisissabilité au même titre que
l'entrepreneur individuel.
9 aux créanciers professionnels postérieurs à la
déclaration
La déclaration d'insaisissabilité demeure
inopposable aux créanciers professionnels dont la
créance serait née antérieurement à la
déclaration.
Il en ressort qu’à la différence de la SCI, les
créanciers personnels sont exclus de cette
insaisissabilité et peuvent donc faire saisir les
biens fonciers de l'entrepreneur pour ce qui
relève de ses dettes non professionnelles.
Par conséquent, l'impôt sur le revenu, les
cotisations d'Urssaf, celles d'assurance des biens
privés, le solde de crédit à la consommation, la
taxe d'habitation, et les taxes foncières des biens
privés constituent des dettes dont le paiement
pourra être poursuivi sur les biens déclarés
insaisissables.
UNE PORT
É
E LIMIT
É
E EN PR
É
SENCE D’UNE
PROCÉDURE COLLECTIVE
Les procédures collectives pourraient constituer le
maillon faible du dispositif. En effet, en cas de
liquidation judiciaire, l’actif de la liquidation
comprend, en principe, (en vertu de la théorie de
l'unité du patrimoine) l'ensemble des biens
immobiliers du chef d'entreprise tant
professionnels que personnels (hors cas de l’EIRL).
A cet égard, la loi relative aux procédures
collectives est muette sur la question de la
déclaration d’insaisissabilité et il existe d’ailleurs
des affaires dans lesquelles le liquidateur a tenté
de rendre une telle déclaration inopposable à la
procédure.
Il convient, en outre, de s’interroger sur la portée
de la déclaration en présence d’une autorisation du
tribunal permettant la réalisation de l’ensemble
des actifs.
Une telle réalisation à l’initiative du liquidateur ne
semble pas possible en l’état de l’arrêt de la
C.Cass du 13/03/2012(n° 11-15.438) selon lequel il
résulte des art L622-4 al 1 et L 621-39 al 1 C.Cce
(rédaction antérieure à L.26/07/2006) que le
liquidateur ne peut légalement agir que dans
l’intérêt de tous les créanciers.
Or en application de l’art. 526-1 la déclaration
d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des
créanciers dont les droits naissent postérieurement
à sa publicité, à l’occasion de l’activité
professionnelle du déclarant.
Ainsi le liquidateur n’a pas qualité à agir dans
l’intérêt de ces seuls créanciers en inopposabilité
de la déclaration.
Cet arrêt a fait couler beaucoup d’encre (cf
notamment note LE CORRE semaine juridique
entreprise 2012 n° 21)
LES DISTINCTIONS ENTRE L’EIRL ET LA
DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ
L'insaisissabilité repose sur une démarche
volontaire de l’EIRL.
9 La déclaration doit, tout d’abord, répondre à
un formalisme imposé
- elle doit être réalisée par acte notarié, sous
peine de nullité
- et être publiée au bureau des hypothèques
ainsi qu’au registre de publicité légale auprès
duquel l’entrepreneur est immatriculé.
Newsletter N12 DECEMBRE
2012
L’EIRL dès sa création, constitue un patrimoine
professionnel distinct de son patrimoine privé, sans
qu’il soit nécessaire par la suite de rédiger une
seconde déclaration.
En revanche, le champ d’application de la
protection de la déclaration d’insaisissabilité
demeure limité au seul patrimoine immobilier privé
du professionnel indépendant. Elle peut porter sur
certains biens immobiliers non professionnels de
l’entrepreneur ou sur la totalité d’entre eux. A
l’inverse de l’EIRL, il n’est pas possible de faire
viser par la déclaration d’insaisissabilité des biens
affectés à l’usage professionnel de l’entrepreneur.
9 La déclaration d’insaisissabilité présente une
limite en cas de cession des immeubles visés par la
déclaration. En effet, dans ce cas, le prix obtenu
lors de la cession des actifs demeure insaisissable à
la condition qu’il soit réemployé, dans le délai d'un
an, pour l’acquisition de la résidence principale du
cédant. Cette dernière restriction limite donc
considérablement la portée du dispositif.
9 La déclaration d'insaisissabilité demeure
inopposable aux seuls créanciers professionnels
dont la créance serait née antérieurement à la
déclaration
Les créanciers personnels sont donc exclus de cette
insaisissabilité et peuvent donc faire saisir les biens
fonciers de l'entrepreneur pour ce qui relève de ses
dettes non professionnelles, tout comme les
créanciers personnels de l’EIRL. On rappellera
toutefois que l'impôt sur le revenu, les cotisations
d'Urssaf, celles d'assurance des biens privés, le
solde de crédit à la consommation, la taxe
d'habitation, les taxes foncières des biens privés
constituent des dettes dont le paiement pourra être
poursuivi sur les biens déclarés insaisissables. L’EIRL
est quant à lui protéger de tous ses créanciers
professionnels sur les biens affectés au patrimoine
professionnel.
Enfin, en cas de liquidation judiciaire, la procédure
concerne l'ensemble des biens immobiliers du chef
d'entreprise tant professionnels que personnels. Tel
n’est pas le cas lorsque l’entrepreneur a opté pour
le statut de l’EIRL. En effet, seul son patrimoine
d’affectation sera dans ce cas soumis à la
procédure collective.
ÉVENEMENTS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA
DÉCLARATION INITIALE
9 Vente des biens immobiliers désignés dans la
déclaration initiale (C.com. art. L.526-2)
Si l'habitation principale protégée est vendue
ultérieurement, le prix de la cession ne pourra pas
être saisi par les créanciers professionnels dont les
droits sont nés après la publication de la
déclaration, si les sommes obtenues sont
réemployées dans un délai d'un an pour l'achat
d'une nouvelle résidence principale.
L'acte d'acquisition de ce bien doit contenir une
déclaration de remploi des fonds établie selon
les mêmes formalités de publicité que la
déclaration initiale d'insaisissabilité.
En cas de renonciation à cette protection,
l'acte de renonciation doit également faire
l'objet des mêmes formalités de publicité.
9 Renonciation (C.com. art. L.526-3)
L'entrepreneur individuel peut, à tout moment,
renoncer à sa déclaration d'insaisissabilité selon
les mêmes modalités que la déclaration initiale.
Cette renonciation peut porter sur tous les
biens ou seulement sur une partie de ces biens
et peut concerner un ou plusieurs créanciers.
9 Dissolution du régime matrimonial (C.com.
art. L.526-3)
Les effets de la déclaration d'insaisissabilité
subsistent après la dissolution du mariage si le
déclarant est attributaire des biens concernés.
9 Décès du déclarant (C.com. art. L.526-3)
La déclaration d'insaisissabilité est révoquée et
ne peut plus produire d'effet en cas de décès du
déclarant.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Articles L.526-1 et suivants du Code de commerce
- Loi 1er août 2003 pour l'initiative
économique, n°2003-721
- Loi de modernisation de l'économie du 4 août
2008, n°2008-776
Parlons-en ensemble !
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