antérieurs n'ont pas agi, se bornant à déclarer leurs créances à la procédure. Subsidiairement, il
prétend exercer une action paulienne, en raison de la fraude caractérisée aux droits des créanciers
dont M. Genais s'est rendu coupable et conclut, sur ce fondement aussi, à l'inopposabilité de la
déclaration d'insaisissabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les consorts Genais-Pierre, qui justifient avoir procédé à une déclaration
d'insaisissabilité de leur maison d'habitation sise à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, lieudit
'Chaumont', 98 impasse du Parc, suivant acte authentique du 2 octobre 2008, publié à la conservation
des hypothèques (dénommé depuis le 1er janvier 2013 le service de la publicité foncière) le 27
novembre suivant, soit à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de M. Genais, contestent, à bon droit, que le liquidateur ait qualité pour demander que la
déclaration d'insaisissabilité dont ils se prévalent soit déclarée nulle ou inopposable à la procédure
collective en soulevant le fait que M. Genais ayant demandé sa radiation au répertoire des métiers le
11 août 2008 ne pouvait plus prétendre à son bénéfice et que la publicité à ce répertoire n'a pu être
régulièrement effectuée ;
Attendu, en effet, que le liquidateur n'a qualité pour agir que dans l'intérêt collectif des créanciers et
non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe d'entre eux ;
Et attendu qu'en l'espèce, il ressort des propres déclarations de Me Jumel que certains des créanciers
de M. Genais, dont il énumère les noms (Caisse RSI, Caisse de congés intempéries du Grand ouest,
société PPG , Caisse de retraite et de prévoyance du BTP, Cabinet Strego, Urssaf), ont des droits nés
en 2007 et au premier trimestre 2008, soit antérieurement à la publication de la déclaration
d'insaisissabilité invoquée par les appelants ;
Qu'ainsi admet-il lui-même implicitement que des créanciers de M. Genais, ayant déclaré leur
créance au passif de la procédure collective, peuvent, personnellement et sans son intervention,
prétendre à l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à leur endroit étant ici rappelé qu'aux
termes de l'article L.526-1 du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de
l'activité professionnelle du déclarant ;
Que Me Jumel reconnaît, d'autre part, que le CGEA a déclaré une créance à titre privilégié
correspondant pour partie à une avance du 21 décembre 2009, soit une créance postérieure à la
publication de la déclaration d'insaisissabilité et que d'autres créances salariales sont également
postérieures à cette publication ;
Que, dès lors, la démarche du liquidateur, tendant à obtenir la nullité ou l'inopposabilité de la
déclaration d'insaisissabilité au profit de l'ensemble des créanciers de M. Genais, non seulement n'est
pas utile à ceux dont la créance est née antérieurement à la publication de la déclaration
d'insaisissabilité, mais elle apparaît même contraire à leurs intérêts pour les mettre en situation de
concours avec d'autres créanciers sur le prix de l'immeuble dont la vente pourrait être poursuivie ;
Attendu que Me Jumel met encore inutilement en avant le fait que la déclaration d'insaisissabilité est
intervenue alors que M. Genais était déjà en état de cessation des paiements, ce moyen, déjà examiné
par notre cour dans son arrêt avant-dire droit, étant inopérant dès lors que l'article L.632-1 du code
de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n ° 2014-326 du 12 mars 2014 applicable
en la cause ne mentionnait pas la déclaration d'insaisissabilité au titre des actes réalisés pendant la
période suspecte susceptibles d'être annulés et que L.632-2 du même code n'en dit rien ;
Attendu, enfin que le liquidateur est pareillement irrecevable à exercer l'action paulienne puisque
cette action n'étant pas de nature à apporter un avantage aux créanciers dont la créance est antérieure