COUR D`APPEL D`ANGERS CHAMBRE A

publicité
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
ACM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/03184
Jugement du 06 Novembre 2013
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 201008401
ARRET DU 29 MARS 2016
APPELANTS :
Monsieur Anthony GENAIS
né le 17 Juillet 1966 à THOUARS (79100)
98, Impasse du Parc Chaumont
49260 MONTREUIL BELLAY
Madame Rachel PIERRE
née le 21 Octobre 1962 à SAINT AUBIN DE LUIGNE (49190)
98, Impasse du Parc Chaumont
49260 MONTREUIL BELLAY
Représentés par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d'Angers - N° du dossier 15297 et
par Me SCARDINA, avocat plaidant au barreau d'Angers
INTIME :
Maître Bernard JUMEL pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
Monsieur Anthony GENAIS
2 Square La Fayette CS 51846
49018 ANGERS CEDEX 01
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du
dossier 70120333
COMPOSITION DE LA COUR
1
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Février 2016 à 14 H 00, les avocats ne s'y
étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son
rapport, et Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure
civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis
BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 février 2009, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l'égard de M. Anthony Genais, la date de cessation des paiements étant
provisoirement fixée au 11 février 2009.
Par jugement du 4 mars 2009, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation
judiciaire, Me Jumel étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal a, sur la demande de Me Jumel ès qualités, reporté au
31 décembre 2007 la date de cessation des paiements.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal, devant lequel avait été attraite Mme Rachel Pierre,
compagne de M. Genais et propriétaire indivise de l'immeuble d'habitation situé à Montreuil-Bellay,
dans le Maine-et-Loire, 98 impasse du Parc, a débouté Mme Pierre de son exception d'incompétence,
déclaré Me Jumel ès qualités recevable en sa demande, prononcé la nullité de l'acte d'insaisissabilité
dressé le 2 octobre 2008 publié à la conservation des hypothèques de Saumur le 27 novembre 2008,
ordonné la publication du jugement à ladite conservation des hypothèques et condamné
solidairement M. Genais et Mme Pierre (les consorts Genais-Pierre) au paiement d'une indemnité de
procédure de 2 000 euros, outre les dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2015, notre cour a confirmé le jugement entrepris en ce que le
tribunal s'était déclaré compétent, invité les parties à faire connaître leurs explications sur
l'opposabilité ou non au CGEA de la déclaration d'insaisissabilité, révoqué pour ce faire l'ordonnance
de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Les parties ont toutes conclu à nouveau.
Une ordonnance rendue le 4 janvier 2016 a clôturé la procédure.
2
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 12 mars 2015 pour les consorts Genais-Pierre
et 7 avril 2015 pour Me Jumel ès qualités, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample
exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Les consorts Genais-Pierre demandent à la cour de juger irrecevable Me Jumel ès qualités à agir en
nullité ou inopposabilité de l'acte d'insaisissabilité tant sur le fondement des articles L.641-4,
L.622-20 ou L.632-4 du code de commerce que sur celui de l'action paulienne de l'article 1167 du
code civil, le mandataire judiciaire ne pouvant prétendre agir dans l'intérêt des créanciers antérieurs
auxquels l'acte d'insaisissabilité est inopposable subsidiairement, de débouter Me Jumel ès qualités
de sa demande en nullité fondée sur l'article L.632-1 du code de commerce ou sur la fraude, de le
débouter de sa demande d'indemnité de procédure et de toutes ses autres demandes et de le
condamner à leur verser à chacun une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre les entiers
dépens.
Ils se réclament de la jurisprudence de la Cour de cassation exprimée au travers d'un arrêt du 28 juin
2011 qui retient que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité effectuée avant qu'il ne
soit mis en liquidation judiciaire. Ils font valoir que Me Jumel agit en l'espèce aussi bien pour le
compte des créanciers antérieurs à l'acte litigieux que pour le compte du CGEA, créancier postérieur.
Me Jumel ès qualités demande à la cour de dire les consorts Genais-Pierre non fondés en leur appel
et leurs demandes, de les en débouter, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes
ses dispositions, à titre subsidiaire, au visa des articles L.632-1 et L.526-2 du code de commerce et
1167 du code civil, vu l'antériorité de l'intégralité du passif à l'acte du 2 novembre 2008, vu la double
qualité du CGEA et les manquements avérés de M. Genais, à défaut de prononcer la nullité de la
déclaration d'insaisissabilité reçue devant notaire le 2 octobre 2008, d'en prononcer l'inopposabilité à
la procédure collective, dans tous les cas, de confirmer la publicité de la décision à la conservation
des hypothèques de Saumur, de confirmer le jugement du chef de l'indemnité de procédure et de
condamner les consorts Genais-Pierre à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles d'appel, outre les dépens.
Il rappelle que M. Genais qui exerçait son activité de peintre-décorateur depuis 2001 a demandé sa
radiation au répertoire des métiers le 11 août 2008 et régularisé une déclaration d'insaisissabilité par
acte notarié du 2 octobre 2008. Il soutient que la finalité de l'article L.526-1 du code de commerce
d'assurer la protection de la résidence principale de l'entrepreneur en cas d'ouverture d'une procédure
collective n'est pas de lui permettre de rendre insaisissable son actif immobilier alors qu'il sait
l'ouverture d'une procédure collective inévitable. Il fait valoir que la date de cessation des paiements
ayant été reportée au 31 décembre 2007, la déclaration d'insaisissabilité est intervenue au cours de la
période suspecte. Il fait état des dettes que M. Genais avait accumulées notamment auprès de
diverses caisses et de l'Urssaf antérieurement à sa déclaration d'insaisissabilité et en déduit sa volonté
de faire échapper son actif immobilier à ses créanciers existants. Il affirme que l'intégralité du passif
étant antérieure à la déclaration d'insaisissabilité, il n'y a pas lieu de distinguer entre créanciers
antérieurs et créanciers postérieurs à cette déclaration et en déduit qu'il représente bien l'ensemble
des créanciers et est donc recevable à agir en leur nom. Il approuve le tribunal d'avoir déclaré nulle la
déclaration effectuée alors que M. Genais n'était plus inscrit au répertoire des métiers et se savait en
état de cessation des paiements. Il souligne le défaut d'accomplissement des formalités de publicité
de la déclaration sanctionné par l'inopposabilité de celle-ci aux créanciers. Il invoque une fraude et
s'estime recevable à défendre l'intérêt collectif des créanciers en poursuivant l'acte frauduleux.
S'agissant de la créance du CGEA, il précise que la somme de 3 998,52 euros déclarée par cet
organisme à titre privilégié correspond aux sommes avancées par l'AGS et ajoute qu'existent d'autres
créances salariales postérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité. Il estime que le
CGEA peut également prétendre au bénéfice de l'action qu'il a engagée, d'autant que les créanciers
3
antérieurs n'ont pas agi, se bornant à déclarer leurs créances à la procédure. Subsidiairement, il
prétend exercer une action paulienne, en raison de la fraude caractérisée aux droits des créanciers
dont M. Genais s'est rendu coupable et conclut, sur ce fondement aussi, à l'inopposabilité de la
déclaration d'insaisissabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les consorts Genais-Pierre, qui justifient avoir procédé à une déclaration
d'insaisissabilité de leur maison d'habitation sise à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, lieudit
'Chaumont', 98 impasse du Parc, suivant acte authentique du 2 octobre 2008, publié à la conservation
des hypothèques (dénommé depuis le 1er janvier 2013 le service de la publicité foncière) le 27
novembre suivant, soit à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de M. Genais, contestent, à bon droit, que le liquidateur ait qualité pour demander que la
déclaration d'insaisissabilité dont ils se prévalent soit déclarée nulle ou inopposable à la procédure
collective en soulevant le fait que M. Genais ayant demandé sa radiation au répertoire des métiers le
11 août 2008 ne pouvait plus prétendre à son bénéfice et que la publicité à ce répertoire n'a pu être
régulièrement effectuée ;
Attendu, en effet, que le liquidateur n'a qualité pour agir que dans l'intérêt collectif des créanciers et
non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe d'entre eux ;
Et attendu qu'en l'espèce, il ressort des propres déclarations de Me Jumel que certains des créanciers
de M. Genais, dont il énumère les noms (Caisse RSI, Caisse de congés intempéries du Grand ouest,
société PPG , Caisse de retraite et de prévoyance du BTP, Cabinet Strego, Urssaf), ont des droits nés
en 2007 et au premier trimestre 2008, soit antérieurement à la publication de la déclaration
d'insaisissabilité invoquée par les appelants ;
Qu'ainsi admet-il lui-même implicitement que des créanciers de M. Genais, ayant déclaré leur
créance au passif de la procédure collective, peuvent, personnellement et sans son intervention,
prétendre à l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à leur endroit étant ici rappelé qu'aux
termes de l'article L.526-1 du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de
l'activité professionnelle du déclarant ;
Que Me Jumel reconnaît, d'autre part, que le CGEA a déclaré une créance à titre privilégié
correspondant pour partie à une avance du 21 décembre 2009, soit une créance postérieure à la
publication de la déclaration d'insaisissabilité et que d'autres créances salariales sont également
postérieures à cette publication ;
Que, dès lors, la démarche du liquidateur, tendant à obtenir la nullité ou l'inopposabilité de la
déclaration d'insaisissabilité au profit de l'ensemble des créanciers de M. Genais, non seulement n'est
pas utile à ceux dont la créance est née antérieurement à la publication de la déclaration
d'insaisissabilité, mais elle apparaît même contraire à leurs intérêts pour les mettre en situation de
concours avec d'autres créanciers sur le prix de l'immeuble dont la vente pourrait être poursuivie ;
Attendu que Me Jumel met encore inutilement en avant le fait que la déclaration d'insaisissabilité est
intervenue alors que M. Genais était déjà en état de cessation des paiements, ce moyen, déjà examiné
par notre cour dans son arrêt avant-dire droit, étant inopérant dès lors que l'article L.632-1 du code
de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n ° 2014-326 du 12 mars 2014 applicable
en la cause ne mentionnait pas la déclaration d'insaisissabilité au titre des actes réalisés pendant la
période suspecte susceptibles d'être annulés et que L.632-2 du même code n'en dit rien ;
Attendu, enfin que le liquidateur est pareillement irrecevable à exercer l'action paulienne puisque
cette action n'étant pas de nature à apporter un avantage aux créanciers dont la créance est antérieure
4
à la publication de la déclaration d'insaisissabilité et ne pouvant profiter qu'aux créanciers dont la
créance en est postérieure, il n'agit pas sur ce fondement non plus dans l'intérêt collectif des
créanciers ;
Attendu, en définitive, sans qu'il soit utile de s'interroger sur la régularité de la déclaration
d'insaisissabilité, qu'il sera constaté que l'immeuble des consorts Genais-Pierre, en raison de la
déclaration d'insaisissabilité dont il a fait l'objet, publiée au bureau des hypothèques antérieurement à
l'ouverture du redressement judiciaire et donc de la liquidation judiciaire, se situe hors du périmètre
de la procédure collective ;
Que le jugement qui a prononcé la nullité de la déclaration d'insaisissabilité sera infirmé ;
Attendu que Me Jumel ès qualités succombant en cause d'appel, les entiers dépens de première
instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, ainsi que les frais
de publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Saumur,
Qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 13 janvier 2015,
INFIRME le jugement déféré du 6 novembre 2013 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte
d'insaisissabilité effectué le 2 octobre 2008 et publié à la conservation des hypothèques de Saumur le
27 novembre 2008 et condamné M. Anthony Genais et Mme Rachel Pierre aux dépens et au
paiement d'une indemnité de procédure,
Et statuant à nouveau,
DECLARE Me Jumel en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Genais
irrecevable à agir en nullité ou inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité régularisée par M.
Genais et Mme Pierre le 2 octobre 2008 et publiée à la conservation des hypothèques de Saumur le
27 novembre 2008 volume 2008 P n° 4338,
ORDONNE que le présent arrêt soit publié au service de la publicité foncière de Saumur par les
soins du greffier du tribunal de commerce d'Angers aux frais de la procédure collective,
DIT qu'à cet effet le présent arrêt sera adressé au greffier du tribunal de commerce par les soins du
greffe de la cour,
DIT que les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que les frais de publication de l'arrêt
seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU V. VAN GAMPELAERE
5
Téléchargement