
Conditions de la mutation
Priorité de mutation (art. 54)
Au terme de l’article 54 de la loi n°84-53, doivent être examinées en priorité les demandes de mutation concernant :
- les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou partenaire PACS pour raison professionnelle,
- les fonctionnaires travailleurs handicapés.
Le fonctionnaire est nommé dans sa nouvelle collectivité au même grade, au même échelon et à l’ancienneté en
vigueur dans l’échelon.
Eléments susceptibles d’être modifiés :
- La durée hebdomadaire de travail du poste
- La N.B.I. (si les missions confiées dans la nouvelle collectivité n’entraînent pas le versement de la NBI
antérieurement accordée)
- L’indemnité de résidence liée à la résidence géographique
- Le régime indemnitaire différent dans chaque collectivité
Le remboursement de frais
Un remboursement de frais en cas de changement de résidence est susceptible d’intervenir lorsque les conditions
pour l’obtenir sont réunies (cf. circulaire CdG 76 n°373 du 11 juillet 2007).
Les congés payés, les jours d’ARTT, et le Compte Epargne Temps
Les congés annuels sont dus dans chaque collectivité au prorata du temps passé dans chaque collectivité Ils sont pris et
ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice (décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux).
Les jours ARTT acquis doivent être soldés au moment du départ de la collectivité d’origine.
Le Compte Épargne Temps est transféré à la nouvelle collectivité et la gestion du compte est assurée par cette dernière
(décret n°2004-878 du 26/08/2004 ; Circulaire CdG 76 n°302 du 1er décembre 2004).
La prise en charge des frais engendrés par la formation obligatoire du fonctionnaire.
Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, lorsque la mutation intervient
dans les 3 années qui suivent la titularisation, la collectivité d'accueil verse à celle d'origine une indemnité couvrant la
rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire et le coût de toute formation
complémentaire suivie au cours de ces 3 années.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité d'accueil rembourse la totalité des dépenses
engagées.
Les conséquences de cette mesure seront nécessairement limitées puisque les formations d’intégration seront réduites
(décret à paraître).
Références :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT - Art 51, 52 et 54
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires – Art 14 et 14 bis
Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la FPT