Bulletin No. 3270 - Statuts et Règlements - Article 7 du

MONTRÉAL 1, Place Ville-Marie, bureau 2802, Montréal (Québec) H3B 4R4 Téléphone : (514) 878-2854 Télécopieur : (514) 878-3860
HALIFAX Suite 1620, TD Centre, 1791 Barrington Street, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9 Téléphone : (902) 423-8800 Télécopieur : (902) 423-0629
TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 3T9 Téléphone : (416) 364-6133 Télécopieur : (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 0J1 Téléphone : (403) 262-6393 Télécopieur : (403) 265-4603
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver (C.-B.) V6B 4N9 Téléphone : (604) 683-6222 Télécopieur : (604) 683-3491
bulletin
Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société
Deborah L. Wise
Avocate, Affaires juridiques et politique BULLETIN No 3270
(416) 943-6994 Le 12 avril 2004
Statuts et Règlements
Article 7 du Statut 29Publicité, documentation
commerciale et correspondance
Le conseil d’administration de l’Association a approuvé la modification de l’article 7 du
Statut 29, qui entrera en vigueur le 1er août 2004.
Suivant le Statut actuel, toute publicité ou documentation commerciale doit être approuvée
préalablement à sa diffusion; c’est une obligation que l’Association estime ne pas être appropriée
dans toutes les circonstances. Le Statut actuel ne couvre pas expressément la correspondance,
même si une bonne partie de celle-ci est effectivement visée par la définition actuelle de la
documentation commerciale. Le Statut ne comporte aucune obligation de conservation de ce
matériel et ne fait aucune mention des médias électroniques.
Le Statut modifié donne aux membres la souplesse nécessaire à l’élaboration de leurs propres
politiques et procédures pour l’examen et la supervision de la publicité, de la documentation
commerciale et de la correspondance. Les nouvelles dispositions définissent la notion de
correspondance et l’intègrent entièrement dans le champ d’application du Statut, en plus de
clarifier d’autres définitions. Par exemple, les définitions de publicité et de documentation
commerciale mentionnent maintenant les médias électroniques, y compris l’Internet et le
courriel.
Le paragraphe (3) prescrit l’approbation préalable de certains types de documents, tandis que
d’autres types de documents non énumérés peuvent être supervisés par d’autres moyens comme
l’examen postérieur à l’utilisation ou l’échantillonnage postérieur à l’utilisation, en fonction du
type de document.
Le paragraphe (4) prévoit que dans les situations où l’approbation préalable n’est pas exigée, les
membres doivent former et entraîner leurs personnes inscrites et approuvées au sujet des
politiques et des procédures établies par chaque membre pour régir la communication des
documents.
Les nouvelles dispositions exigent aussi, au paragraphe (5), que les publicités, la documentation
commerciale et les documents s’y rapportant soient tous conservés pendant une période de 2 ans
à compter de leur date de création et que la correspondance et les documents s’y rapportant
soient tous conservés pendant une période de 5 ans.
Toutes les politiques et procédures doivent être approuvées par l’Association avant leur mise en
œuvre.
Un exemplaire de l’article modifié est joint aux présentes.
Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association
ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES
PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières apporte la modification suivante aux Statuts, aux Règlements, aux Formulaires et aux
Principes directeurs de l’Association :
1. L’article 7 du Statut 29 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
7.
Définitions
Aux fins du présent article 7 du Statut 29 :
« publicité » s’entend des annonces publicitaires ou des commentaires télédiffusés, radiodiffusés
ou publiés dans des journaux ou des magazines, et de toute documentation publiée, y compris les
documents diffusés ou offerts par voie électronique faisant la promotion des affaires d'un
membre.
« documentation commerciale » s’entend de toute communication écrite ou électronique, autre
que les publicités et la correspondance, distribuée à un client actuel ou éventuel ou mise à sa
disposition de façon générale, y compris toute recommandation à l’égard d’un titre ou d’une
stratégie de négociation. La documentation commerciale comprend notamment les
enregistrements, les bandes magnétoscopiques et tout matériel semblable, les chroniques
boursières, les rapports de recherche, les circulaires, les documents de séminaires de promotion,
les transcriptions de télémarketing et les tirés à part ou les extraits de toute autre documentation
commerciale ou publication, à l'exception des prospectus provisoires et des prospectus.
« correspondance » s’entend de toute communication écrite ou électronique à caractère
commercial préparée pour être remise à un seul client actuel ou éventuel et qui n’est pas conçue
pour être diffusée à plusieurs clients ou au public en général.
« stratégie de négociation » s’entend d’une méthode de placement générale, y compris des
questions visant l’utilisation de produits particuliers, l’effet de levier, la fréquence de la
négociation ou une méthode pour choisir des placements particuliers, à l'exception des
recommandations précises à l’égard d’opérations ou de pondérations par secteur.
7. (1) Aucun membre ne doit, à propos de ses affaires, diffuser publiquement de la publicité ou
de la documentation commerciale ni adresser de la correspondance ni associer sciemment son
nom ou permettre que celui-ci soit utilisé dans telle publicité, documentation commerciale ou
correspondance, et aucune personne inscrite ou approuvée ne doit diffuser ou expédier quelque
publicité, documentation commerciale ou correspondance à propos de ses affaires, qui :
(a) contient une fausse déclaration ou omet de mentionner un fait important ou est d'une autre
manière fausse ou trompeuse;
(b) contient une promesse injustifiée de rendements précis;
(c) utilise des statistiques non représentatives qui font entrevoir des résultats injustifiés ou
exagérés ou omet d'indiquer les hypothèses pertinentes qui lui ont permis d'arriver à ces résultats;
(d) contient une opinion ou prévision qui n'est pas clairement désignée comme telle;
(e) omet d'exposer honnêtement au client les risques éventuels;
(f) porte préjudice aux intérêts du public, de l'Association ou de ses membres; ou
(g) ne se conforme pas à toute législation applicable ou aux lignes de conduite, instructions ou
directives de n'importe quel organisme de réglementation compétent.
7. (2) Chaque membre doit élaborer des politiques et des procédures écrites appropriées à sa
taille, à sa structure, à ses activités et à sa clientèle pour l’examen et la supervision de la
publicité, de la documentation commerciale et de la correspondance visant ses activités. Ces
politiques et procédures doivent être approuvées par l’Association.
7. (3) Les politiques et procédures visées au paragraphe (2) peuvent prévoir que l’examen et la
supervision seront effectués au moyen d’une approbation préalable à l’utilisation, d’un examen
postérieur à l’utilisation ou d’un échantillonnage postérieur à l’utilisation, selon ce qui convient
au type de documents. Toutefois, les types suivants de publicité, de documentation commerciale
ou de correspondance doivent être approuvés, avant leur publication ou leur utilisation, par un
associé, un administrateur, un dirigeant ou un directeur de succursale du membre qui est désigné
pour approuver ce matériel :
(a) les rapports de recherche,
(b) les chroniques boursières,
(c) les transcriptions de télémarketing,
(d) les documents de séminaires de promotion (sauf les documents de séminaires éducatifs)
(e) les publicités originales/les épreuves de nouvelles publicités;
(f) le matériel utilisé pour solliciter des clients et contenant des rapports ou sommaires de
rendement.
7. (4) Lorsque les politiques et procédures qu’il a ainsi élaborées pour régir les documents ne
requièrent pas l’approbation des publicités, de la documentation commerciale ou de la
correspondance avant leur parution ou leur envoi, le membre doit prévoir des mesures de
formation en la matière pour les personnes inscrites et approuvées et des mesures de suivi pour
en garantir la mise en application et l’observation.
7. (5) Le membre doit conserver copie de toute publicité, documentation commerciale et
correspondance et de tout dossier de supervision dans le cadre des politiques et procédures visées
au paragraphe (2) à des fins d’inspection par l’Association. Toutes les publicités et la
documentation commerciale et tous les documents s’y rapportant doivent être conservés pour une
période de deux (2) ans à compter de la date de leur création et toute la correspondance et tous
les documents s’y rapportant doivent être conservés pour une période de cinq (5) ans à compter
de la date de leur création.
ADOPTÉ par le conseil d’administration le 23 octobre 2002 et devant entrer en vigueur à une
date qui sera fixée par le personnel de l’Association.
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